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Article 12

CHAPITRE V : Salaires.
Salaires.


A égalité de qualification professionnelle ou d'emploi, les femmes doivent percevoir les mêmes salaires que les hommes.
Le salaire horaire est fixé à l'annexe I de la présente convention. Les salaires conventionnels des départements autres que ceux de l'Ile-de-France subissent, par rapport aux salaires de ces derniers, un abattement respectivement de 1 % pour les coefficients 100 à 115 inclus et de 2 % pour les autres coefficients.
A compter du 1er janvier 1980
Ces abattements sont ramenés respectivement à 1 et 2 p 100.
Une commission mixte est instituée : elle est chargée d'étudier les modifications des bases de rémunération.
Le salaire mensuel est arrondi au franc supérieur.

 

Article 13

CHAPITRE V : Salaires.
Salaire des jeunes salariés.


La rémunération des jeunes salariés âgés de moins de dix-huit ans et non titulaires d'un contrat d'apprentissage est égale à :
- 80 p 100 pour les salariés âgés de seize à dix-sept ans ;
- 90 p 100 pour les salariés âgés de dix-sept à dix-huit ans, du salaire de l'adulte de la première catégorie.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique professionnelle conformément aux textes en vigueur.

 

Article 14

CHAPITRE V : Salaires.
Rémunération des apprentis (1). La rémunération des jeunes gens titulaires d'un contrat d'apprentissage, régulièrement souscrit et enregistré, est fixé
e de la façon suivante :

 

a) Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans :
- 25 % du salaire minimum de croissance au cours de la première année d'exécution du contrat ;
- 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
- 53 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat.
b) Pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans :
- 41 % du salaire minimum de croissance au cours de la première année d'exécution du contrat ;
- 49 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
- 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat.
c) Pour les jeunes âgés de 21 ans et plus :
- 55 % du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable au cours de la première année d'exécution du contrat ;
- 65 % du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
- 85 % du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable pendant la troisième année d'exécution du contrat.
Les jeunes apprentis de moins de 16 ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans.



(1) Pour l'application de cette clause, voir le code du travail D117-1, D117-2, D117-3, D117-4.


 

Article 15

CHAPITRE V : Salaires.
Salaires des ouvriers à capacité professionnelle réduite.


Pour les salariés ne présentant pas une aptitude professionnelle normale, la rémunération minimum peut être réduite conformément à la législation en vigueur.

 

Article 16

CHAPITRE VI : Primes et accessoires de salaires.
Prime d'ancienneté.


Une prime d'ancienneté est accordée aux salariés au-delà de trois années de présence continue.
Cette prime mensuelle calculée sur le salaire de base fixé par la convention collective correspondant à la durée du travail prévue par l'article 25 est fixée à :
3 p 100 au-delà de trois ans de présence ;
4 p 100 au-delà de six ans de présence ;
5 p 100 au-delà de huit ans de présence ;
6 p 100 au-delà de dix ans de présence.

 

Article 17

CHAPITRE VI : Primes et accessoires de salaires.
Prime des gagnants.


Une prime égale à 0,55 p 100 des prix gagnés par les chevaux, sera versée aux membres du personnel ayant au moins six mois de présence.
Cette prime sera payée deux fois par an, au mois de février et au mois d'août, au personnel présent dans l'entreprise.

 

Article 18

CHAPITRE VI : Primes et accessoires de salaires.
Indemnité de transport.


Tout le personnel non logé par l'employeur sur son lieu de travail bénéficie de la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

 

Article 19

CHAPITRE VI : Primes et accessoires de salaires.
Avantages en nature.


A - Nourriture
Le prix journalier de la nourriture est fixé à deux heures trente de travail sur la base du salaire horaire conventionnel afférent au coefficient 120 :
- Petit déjeuner : trente minutes ;
- Déjeuner : une heure ;
- Dîner : une heure.
B - Logement
Pour les logements de fonction répondant aux conditions fixées par la législation en vigueur, attribués aux salariés à titre d'accessoire du contrat de travail, la retenue mensuelle est fixée comme suit, en heures de travail et sur la base du salaire horaire conventionnel afférent au coefficient 120 :
Logement individuel :
- une chambre meublée, sans eau courante, éclairée, chauffée au moyen d'un appareil individuel : huit heures ;
- majoration pour eau courante à l'intérieur avec évacuation des eaux usées : trois heures trente ;
- majoration pour chauffage central : cinq heures trente.
Logement familial :
- logement nu avec électricité et eau potable à proximité (par pièce de 9 mètres carrés) : trois heures trente ;
- majoration pour eau courante à l'intérieur avec évacuation des eaux usées (par logement) : trois heures trente ;
- majoration pour salle d'eau (par logement) : quatre heures ;
- majoration pour w-c à l'intérieur avec chasse d'eau (par logement) : trois heures trente ;
- majoration pour chauffage central (par logement) : cinq heures ;
- majoration pour dépendance couverte en dur ou demi-dur de 12 mètres carrés minimum : trois heures ;
- majoration pour jardin d'une surface minimum de 250 mètres carrés attenant ou à proximité immédiate du logement : trois heures.
L'indemnité d'occupation que les employeurs sont autorisés à retenir sur la rémunération des salariés est fixée à l'annexe I de la présente convention.
Le prix de la consommation de l'eau et du courant électrique est à la charge du salarié, sous réserve que celui-ci dispose de compteurs particuliers, ainsi que la consommation du fuel et de toute autre source d'énergie.
Lorsque le logement est occupé par une famille dont un ou plusieurs membres travaillent en dehors de l'établissement, une retenue supplémentaire mensuelle est effectuée sur le salaire du chef de famille. Cette retenue est égale, par personne, à une heure de travail sur la base du salaire horaire conventionnel afférent au coefficient 120.
Un état des lieux est dressé lors de la prise en charge en double exemplaire sur papier libre et signé par les deux parties.

A défaut, aucune indemnité pour dégradation ou détérioration ne peut être réclamée à la partie prenante.
Les salariés logés quittant leur employeur de leur plein gré doivent évacuer le logement à la fin du préavis.
Les salariés logés licenciés par l'employeur peuvent conserver, à l'issue du préavis, le logement qu'ils occupent pendant une des durées prévues ci-dessous :
- Salarié célibataire : 15 jours ;
- salarié marié sans enfant : un mois ;
- salarié marié avec enfant : deux mois.
Les employeurs logeant du personnel doivent se conformer aux dispositions légales en vigueur.
C - Le prix journalier de la nourriture et la retenue mensuelle pour le logement sont indiqués à l'annexe I de la présente convention.

La présente convention collective en date du 9 janvier 1979 est issue de la convention collective du Val-de-Marne du 31 juillet 1976.

 

 

Article 20

CHAPITRE VI : Primes et accessoires de salaires.
Paiement des déplacements effectués la nuit.


Indemnité forfaitaire des déplacements et préparation de chevaux :
- de 0 à 50 kilomètres du lieu d'entraînement sur hippodrome : 80 F ;
- au-delà de 50 kilomètres du lieu d'entraînement sur hippodrome : 120 F.
Pour favoriser la pratique de la compétition, les entraîneurs n'auront pas à verser cette indemnité aux lads qui montent en courses ;
Garde de nuit lorsqu'un cheval tombe malade (colique ou autre) :
- Paiement d'une prime de 100 F répartie entre les salariés désignés par l'employeur et qui ont participé à cette garde.

 

Article 21

CHAPITRE VI : Primes et accessoires de salaires.
Déplacements.


Pour les déplacements, il sera tenu compte d'une équivalence horaire forfaitaire, pour l'aller et le retour compris, par lad désigné pour ce déplacement :
- dans un rayon de 25 kilomètres calculé de l'établissement de l'entraîneur : trente minutes ;
- dans un rayon de 150 kilomètres calculé de l'établissement de l'entraîneur : deux heures quinze minutes ;
- dans un rayon de 300 kilomètres et au-delà calculé de l'établissement de l'entraîneur : quatre heures trente minutes.

 

Article 22

CHAPITRE VII : Paiement des salaires.
Périodicité de la paie et modalités de règlement des salaires (1) *Rupture du contrat de travail*


La paie est faite au siège de l'établissement pendant les heures de travail. Elle doit être effectuée suivant la périodicité adoptée d'un commun accord pour le règlement des salaires et, en tout état de cause, au moins une fois par mois dans les cinq jours ouvrables qui suivent la fin du mois civil. Si dans les cinq jours ouvrés qui suivent les cinq jours susvisés le salarié n'a toujours pas été réglé de son salaire, il est fondé à considérer qu'il y a inexécution du contrat de travail par l'employeur et à rompre le contrat sans préavis. La responsabilité de la rupture incombe dans ce cas à l'employeur.
Les salariés payés une fois par mois ont la possibilité de percevoir un acompte à la fin de la première quinzaine.

(1) Pour l'application de cette clause, Voir l'Accord national interprofessionnel sur la mensualisation 1977-12-10.

 

Article 23

CHAPITRE VII : Paiement des salaires.
Bulletin de paie.


L'employeur doit remettre obligatoirement au salarié, à l'occasion de sa paie, un bulletin de paie établi conformément à la législation en vigueur.
Le double du bulletin de paie devra être conservé par l'employeur pour être mis à disposition de l'inspection du travail.

 

Article 24

CHAPITRE VIII : Temps de travail - Repos hebdomadaire.
Durée du travail.


La durée normale hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures.
Un horaire fixe, pour chaque journée ouvrée de la semaine et dans chaque établissement, le nombre des heures de travail. Il répartit la durée hebdomadaire de 39 heures de travail effectif à raison de 7 h 48 par jour dans les établissements travaillant 5 jours, de 6 h 30 par jour dans les établissements travaillant pendant 6 jours et de 7 h 08 pour chacun des jours complets de la semaine dans les établissements travaillant 5 jours et demi.
Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou sous la responsabilité de celui-ci par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet, est transcrit sur une affiche facilement accessible et lisible apposée de façon permanente dans chaque établissement de l'entreprise auquel il s'applique. Un double de l'horaire et des rectifications qui seraient apportées éventuellement doit être communiqué à l'inspecteur du travail en agriculture avant sa mise en service.
En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe est indiquée par un tableau affiché dans chacun des lieux auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui leur est accessible.
L'horaire établi dans les conditions rappelées ci-dessus peut être remplacé par un registre ou document où sera consigné au jour le jour le nombre des heures de travail effectuées par chaque salarié ou les heures de début et de fin de chacune de ses périodes de travail.
Une copie du document est remise à chaque salarié en même temps que sa paie, l'émargement du salarié, son approbation ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.

 

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