Article
12
CHAPITRE
V : Salaires.
Salaires.
A égalité de qualification professionnelle ou d'emploi,
les femmes doivent percevoir les mêmes salaires que les
hommes.
Le salaire horaire est fixé à l'annexe I de la présente
convention. Les salaires conventionnels des départements
autres que ceux de l'Ile-de-France subissent, par rapport aux
salaires de ces derniers, un abattement respectivement de 1 %
pour les coefficients 100 à 115 inclus et de 2 % pour les
autres coefficients.
A compter du 1er janvier 1980
Ces abattements sont ramenés respectivement à 1
et 2 p 100.
Une commission mixte est instituée : elle est chargée
d'étudier les modifications des bases de rémunération.
Le salaire mensuel est arrondi au franc supérieur.
Article
13
CHAPITRE
V : Salaires.
Salaire des jeunes salariés.
La rémunération des jeunes salariés âgés
de moins de dix-huit ans et non titulaires d'un contrat d'apprentissage
est égale à :
- 80 p 100 pour les salariés âgés de seize
à dix-sept ans ;
- 90 p 100 pour les salariés âgés de dix-sept
à dix-huit ans, du salaire de l'adulte de la première
catégorie.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs
justifiant de 6 mois de pratique professionnelle conformément
aux textes en vigueur.
Article
14
CHAPITRE
V : Salaires.
Rémunération des apprentis (1). La rémunération
des jeunes gens titulaires d'un contrat d'apprentissage, régulièrement
souscrit et enregistré, est fixée
de la façon suivante :
a)
Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans :
- 25 % du salaire minimum de croissance au cours de la première
année d'exécution du contrat ;
- 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième
année d'exécution du contrat ;
- 53 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième
année d'exécution du contrat.
b) Pour les jeunes âgés
de 18 à 20 ans :
- 41 % du salaire minimum de croissance au cours de la première
année d'exécution du contrat ;
- 49 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième
année d'exécution du contrat ;
- 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième
année d'exécution du contrat.
c) Pour les jeunes âgés
de 21 ans et plus :
- 55 % du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum
conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il
est plus favorable au cours de la première année
d'exécution du contrat ;
- 65 % du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum
conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il
est plus favorable pendant la deuxième année d'exécution
du contrat ;
- 85 % du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum
conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il
est plus favorable pendant la troisième année d'exécution
du contrat.
Les jeunes apprentis de moins de 16 ans bénéficient
d'une rémunération identique à celle prévue
pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans.
(1) Pour l'application de cette clause, voir le code du travail
D117-1, D117-2, D117-3, D117-4.
Article
15
CHAPITRE
V : Salaires.
Salaires des ouvriers à capacité professionnelle
réduite.
Pour les salariés ne présentant pas une aptitude
professionnelle normale, la rémunération minimum
peut être réduite conformément à la
législation en vigueur.
Article
16
CHAPITRE
VI : Primes
et accessoires de salaires.
Prime d'ancienneté.
Une prime d'ancienneté est accordée aux salariés
au-delà de trois années de présence continue.
Cette prime mensuelle calculée sur le salaire de base fixé
par la convention collective correspondant à la durée
du travail prévue par l'article 25 est fixée à
:
3 p 100 au-delà de trois ans de présence ;
4 p 100 au-delà de six ans de présence ;
5 p 100 au-delà de huit ans de présence ;
6 p 100 au-delà de dix ans de présence.
Article
17
CHAPITRE
VI : Primes
et accessoires de salaires.
Prime des gagnants.
Une prime égale à 0,55 p 100 des prix gagnés
par les chevaux, sera versée aux membres du personnel ayant
au moins six mois de présence.
Cette prime sera payée deux fois par an, au mois de février
et au mois d'août, au personnel présent dans l'entreprise.
Article
18
CHAPITRE
VI :
Primes et accessoires de salaires.
Indemnité de transport.
Tout le personnel non logé par l'employeur sur son lieu
de travail bénéficie de la prise en charge de ses
frais de transport dans les conditions prévues par la législation
en vigueur.
Article
19
CHAPITRE
VI : Primes
et accessoires de salaires.
Avantages en nature.
A - Nourriture
Le prix journalier de la nourriture est fixé à deux
heures trente de travail sur la base du salaire horaire conventionnel
afférent au coefficient 120 :
- Petit déjeuner : trente minutes ;
- Déjeuner : une heure ;
- Dîner : une heure.
B - Logement
Pour les logements de fonction répondant aux conditions
fixées par la législation en vigueur, attribués
aux salariés à titre d'accessoire du contrat de
travail, la retenue mensuelle est fixée comme suit, en
heures de travail et sur la base du salaire horaire conventionnel
afférent au coefficient 120 :
Logement individuel :
- une chambre meublée, sans eau courante, éclairée,
chauffée au moyen d'un appareil individuel : huit heures
;
- majoration pour eau courante à l'intérieur avec
évacuation des eaux usées : trois heures trente
;
- majoration pour chauffage central : cinq heures trente.
Logement familial :
- logement nu avec électricité et eau potable à
proximité (par pièce de 9 mètres carrés)
: trois heures trente ;
- majoration pour eau courante à l'intérieur avec
évacuation des eaux usées (par logement) : trois
heures trente ;
- majoration pour salle d'eau (par logement) : quatre heures ;
- majoration pour w-c à l'intérieur avec chasse
d'eau (par logement) : trois heures trente ;
- majoration pour chauffage central (par logement) : cinq heures
;
- majoration pour dépendance couverte en dur ou demi-dur
de 12 mètres carrés minimum : trois heures ;
- majoration pour jardin d'une surface minimum de 250 mètres
carrés attenant ou à proximité immédiate
du logement : trois heures.
L'indemnité d'occupation que les employeurs sont autorisés
à retenir sur la rémunération des salariés
est fixée à l'annexe I de la présente convention.
Le prix de la consommation de l'eau et du courant électrique
est à la charge du salarié, sous réserve
que celui-ci dispose de compteurs particuliers, ainsi que la consommation
du fuel et de toute autre source d'énergie.
Lorsque le logement est occupé par une famille dont un
ou plusieurs membres travaillent en dehors de l'établissement,
une retenue supplémentaire mensuelle est effectuée
sur le salaire du chef de famille. Cette retenue est égale,
par personne, à une heure de travail sur la base du salaire
horaire conventionnel afférent au coefficient 120.
Un état des lieux est dressé lors de la prise en
charge en double exemplaire sur papier libre et signé par
les deux parties.
A défaut, aucune indemnité pour dégradation
ou détérioration ne peut être réclamée
à la partie prenante.
Les salariés logés quittant leur employeur de leur
plein gré doivent évacuer le logement à la
fin du préavis.
Les salariés logés licenciés par l'employeur
peuvent conserver, à l'issue du préavis, le logement
qu'ils occupent pendant une des durées prévues ci-dessous
:
- Salarié célibataire : 15 jours ;
- salarié marié sans enfant : un mois ;
- salarié marié avec enfant : deux mois.
Les employeurs logeant du personnel doivent se conformer aux dispositions
légales en vigueur.
C - Le prix journalier de la nourriture
et la retenue mensuelle pour le logement sont indiqués
à l'annexe I de la présente convention.
La présente convention collective en date du 9 janvier
1979 est issue de la convention collective du Val-de-Marne du
31 juillet 1976.
Article
20
CHAPITRE
VI : Primes
et accessoires de salaires.
Paiement des déplacements effectués la nuit.
Indemnité forfaitaire des déplacements et préparation
de chevaux :
- de 0 à 50 kilomètres du lieu d'entraînement
sur hippodrome : 80 F ;
- au-delà de 50 kilomètres du lieu d'entraînement
sur hippodrome : 120 F.
Pour favoriser la pratique de la compétition, les entraîneurs
n'auront pas à verser cette indemnité aux lads qui
montent en courses ;
Garde de nuit lorsqu'un cheval tombe malade (colique ou autre)
:
- Paiement d'une prime de 100 F répartie entre les salariés
désignés par l'employeur et qui ont participé
à cette garde.
Article
21
CHAPITRE
VI : Primes
et accessoires de salaires.
Déplacements.
Pour les déplacements, il sera tenu compte d'une équivalence
horaire forfaitaire, pour l'aller et le retour compris, par lad
désigné pour ce déplacement :
- dans un rayon de 25 kilomètres calculé de l'établissement
de l'entraîneur : trente minutes ;
- dans un rayon de 150 kilomètres calculé de l'établissement
de l'entraîneur : deux heures quinze minutes ;
- dans un rayon de 300 kilomètres et au-delà calculé
de l'établissement de l'entraîneur : quatre heures
trente minutes.
Article
22
CHAPITRE
VII :
Paiement des salaires.
Périodicité de la paie et modalités de règlement
des salaires (1) *Rupture du contrat de travail*
La paie est faite au siège de l'établissement pendant
les heures de travail. Elle doit être effectuée suivant
la périodicité adoptée d'un commun accord
pour le règlement des salaires et, en tout état
de cause, au moins une fois par mois dans les cinq jours ouvrables
qui suivent la fin du mois civil. Si dans les cinq jours ouvrés
qui suivent les cinq jours susvisés le salarié n'a
toujours pas été réglé de son salaire,
il est fondé à considérer qu'il y a inexécution
du contrat de travail par l'employeur et à rompre le contrat
sans préavis. La responsabilité de la rupture incombe
dans ce cas à l'employeur.
Les salariés payés une fois par mois ont la possibilité
de percevoir un acompte à la fin de la première
quinzaine.
(1) Pour l'application de cette clause, Voir l'Accord national
interprofessionnel sur la mensualisation 1977-12-10.
Article
23
CHAPITRE
VII :
Paiement des salaires.
Bulletin de paie.
L'employeur doit remettre obligatoirement au salarié, à
l'occasion de sa paie, un bulletin de paie établi conformément
à la législation en vigueur.
Le double du bulletin de paie devra être conservé
par l'employeur pour être mis à disposition de l'inspection
du travail.
Article
24
CHAPITRE
VIII : Temps
de travail - Repos hebdomadaire.
Durée du travail.
La durée normale hebdomadaire de travail est fixée
à 39 heures.
Un horaire fixe, pour chaque journée ouvrée de la
semaine et dans chaque établissement, le nombre des heures
de travail. Il répartit la durée hebdomadaire de
39 heures de travail effectif à raison de 7 h 48 par jour
dans les établissements travaillant 5 jours, de 6 h 30
par jour dans les établissements travaillant pendant 6
jours et de 7 h 08 pour chacun des jours complets de la semaine
dans les établissements travaillant 5 jours et demi.
Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement
ou sous la responsabilité de celui-ci par la personne à
laquelle il a délégué ses pouvoirs à
cet effet, est transcrit sur une affiche facilement accessible
et lisible apposée de façon permanente dans chaque
établissement de l'entreprise auquel il s'applique. Un
double de l'horaire et des rectifications qui seraient apportées
éventuellement doit être communiqué à
l'inspecteur du travail en agriculture avant sa mise en service.
En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou
par équipes successives, la composition nominative de chaque
équipe est indiquée par un tableau affiché
dans chacun des lieux auxquels il s'applique, aux emplacements
réservés aux communications destinées au
personnel ou, à défaut, dans un local qui leur est
accessible.
L'horaire établi dans les conditions rappelées ci-dessus
peut être remplacé par un registre ou document où
sera consigné au jour le jour le nombre des heures de travail
effectuées par chaque salarié ou les heures de début
et de fin de chacune de ses périodes de travail.
Une copie du document est remise à chaque salarié
en même temps que sa paie, l'émargement du salarié,
son approbation ou son absence de réserve ne peut emporter
renonciation à tout ou partie de ses droits.