Article
38
CHAPITRE
X : Congés.
Appréciation du droit au congé.
Tout salarié qui justifie au cours de l'année de
référence avoir été occupé
chez le même employeur pendant un temps équivalent
à un minimum d'un mois de travail effectif a acquis le
droit au congé.
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour
la détermination du droit au congé les périodes
équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours
de travail.
Article
39
CHAPITRE
X :
Congés.
Année de présence.
Le point de départ de la période prise en considération
pour l'application du droit au congé est fixé au
1er juin de chaque année.
Pour déterminer les droits des salariés au congé
annuel, on doit donc considérer la durée des services
accomplis depuis le 1er juin de l'année précédente
jusqu'au 31 mai de l'année en cours.
Les services accomplis après le 31 mai seront pris en considération
l'année suivante même si le salarié prend
ses vacances après cette date.
Article
40
CHAPITRE
X : Congés.
Notion de travail effectif.
Pour la détermination de la durée du congé
normal, sont assimilées à des périodes de
travail effectif :
- les périodes de congés payés de l'année
précédente ;
- les périodes limitées à une durée
ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du
contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail
ou maladie professionnelle ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié se
trouve maintenu ou rappelé sous les drapeaux à un
titre quelconque ;
- les périodes de congés de formation économique,
sociale et syndicale et d'absences autorisées ;
- les périodes de repos des femmes en couches ;
- les congés non rémunérés accordés
en vue de la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse
prévus par l'article L 225-1 du code du travail ;
- les congés de formation (art L 931-1 du code du travail)
;
- le repos compensateur pour heures supplémentaires ;
- les périodes correspondant au congé de représentation
prévues à l'article L 225-8 du code du travail ;
- les périodes correspondant au congé mutualiste
prévues à l'article L 225-7 du code du travail ;
- les périodes correspondant au congé de solidarité
internationale prévues à l'article L 225-9 du code
du travail.
Article
41
CHAPITRE
X : Congés.
Durée du congé.
La durée du congé est déterminée à
raison de 2 jours et demi ouvrables (1) par mois de travail effectif.
Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est
pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie
au nombre entier de jours immédiatement supérieur.
NOTA : (1) La durée du congé a été
portée à deux jours et demi ouvrables par l'ordonnance
n° 82-41 du 16 janvier 1982 (voir code du travail, art L 223-2).
Article
42
CHAPITRE
X : Congés.
Congé des jeunes travailleurs.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'écurie, les
jeunes salariés âgés de moins de vingt et
un ans au 30 avril de l'année précédente
ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente
jours ouvrables (1), il ne peuvent prétendre à l'indemnité
de congé pour les jours ouvrables excédant le nombre
de ceux auxquels leur donne droit leur temps de présence
dans l'écurie.
(1) La durée de ce congé a été portée
à trente jours ouvrables par l'ordonnance n° 82-41 précitée
(voir code du travail, L223-2).
Article
43
CHAPITRE
X : Congés.
Fractionnement du congé.
Le congé payé ne dépassant pas douze jours
ouvrables doit être continu.
Le congé d'une durée supérieure à
douze jours ouvrables peut être fractionné.
En cas de fractionnement, une fraction d'au moins douze jours
ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire
doit être accordée au cours de la période
du 1er mai au 31 octobre.
Lorsque le solde des congés annuels est attribué
aux salariés en dehors de ladite période, ceux-ci
bénéficient de :
- deux jours supplémentaires lorsque le nombre de jours
restant à prendre est supérieur ou égal à
six ;
- un jour supplémentaire lorsque le nombre de jours restant
à prendre est compris entre trois et cinq.
Sont réputés jours ouvrables, pour la jouissance
du congé, tous les jours de la semaine, à l'exception
de ceux que la loi consacre aux repos hebdomadaires ou reconnus
fériés, et qui sont normalement chômés
dans l'entreprise.
Ne peuvent être imputés sur le congé les jours
de maladie et les périodes militaires obligatoires.
Pendant la durée du congé annuel, fractionné
ou non, tout travail est interdit au bénéficiaire
dudit congé.
Article
44
CHAPITRE
X : Congés.
Indemnité de congés payés.
L'indemnité afférente au congé prévu
à l'article 42 est égale au dixième (1) de
la rémunération totale perçue par le salarié
au cours de la période de référence, à
l'exclusion de la prime des gagnants, les périodes assimilées
à un temps de travail étant considérées
comme ayant donné lieu à rémunération,
en fonction de l'horaire de l'établissement. L'indemnité
de congé de l'année précédente est
incluse dans la rémunération susvisée.
Dans tous les cas, l'indemnité de congé payé
ne peut être inférieure au montant de la rémunération
qui aurait été perçue pendant la période
de congé, si le salarié avait continué à
travailler.
(1) L'indemnité de congé payé a été
portée au dixième de la rémunération
totale perçue par le salarié au cours de la période
de référence, par l'ordonnance n° 82-41 précitée
(Voir Code du travail L223-11). Pour les salariés sous
contrat de travail à durée déterminée,
Voir Code du travail L122-3-3.
Article
45
CHAPITRE
X : Congés.
Indemnité compensatrice de congé payé.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant
que le salarié ait pu bénéficier de la totalité
du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité
compensatrice pour la fraction de congé dont il n'a pu
bénéficier.
Le salarié licencié pour faute lourde perd le bénéfice
de l'indemnité compensatrice de congé payé.
Cette indemnité est due aux ayants droit du salarié
dont le décès survient avant qu'il ait pu prendre
son congé annuel.
Elle se calcule suivant les mêmes règles que l'indemnité
de congé payé.
Article
46
CHAPITRE
X : Congés.
Congés spéciaux.
a) Tout salarié bénéficie,
sur justification et à l'occasion de certains événements
familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence rémunérée
de :
- 4 jours pour le mariage du salarié ;
- 2 jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant
;
- 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
- 1 jour pour le décès du père ou de la mère
;
- 1 jour pour le décès des beaux-parents, beaux-frères
et belles-s urs ;
- un jour pour le baptême ou la communion solennelle de
son enfant survenant en dehors de son ou de ses jours de repos.
b) A l'occasion de chaque naissance
survenue à son foyer ou en cas d'adoption, le salarié
a droit dans les quinze jours à trois jours de congés
consécutifs payés par l'employeur.
c) En outre, des congés seront
accordés sur demande justifiée :
- aux salariés désireux de participer à des
stages ou sessions de formation économique et sociale ou
de formation syndicale, dans les conditions prévues aux
articles L 451-1 et suivants et R 451-1 et suivants du code du
travail.
Ces congés doivent donner lieu à une rémunération
par les employeurs dans les entreprises occupant au moins 10 salariés,
à hauteur de 0,09 pour mille du montant, entendu au sens
du 1 de l'article 231 du code général des impôts,
des salaires payés pendant l'année en cours ;
- aux salariés désireux de participer à des
stages ou sessions de formation de cadres et d'animateurs pour
la jeunesse, dans les conditions prévues aux articles L
225-1 et suivants et R 225-1 et suivants du code du
travail.
- au salarié administrateur d'une mutuelle désireux
de suivre une formation, dans les conditions prévues aux
articles L 225-7 et R 225-1 à R 225-13 du code du travail
;
- au salarié membre d'une association ou d'une mutuelle
déclarée et désigné comme représentant
de cette association pour siéger dans une instance instituée
par une disposition législative ou réglementaire,
dans les conditions prévues par les articles L 225-8 et
R 225-14 à R 225-21 du code du travail ;
- aux salariés désireux de participer à une
mission hors de France pour le compte d'une association à
objet humanitaire déclarée ou pour le compte d'une
organisation internationale dont la France est membre, dans les
conditions énoncées aux articles L 225-9 et suivants
du code du travail.
d) A titre de congés accordés
en vue de la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse,
six jours ouvrables non rémunérés par an
pouvant être pris en une ou deux fois à la demande
du bénéficiaire.
La présente convention collective en date du 9 janvier
1979 est issue de la convention collective du Val-de-Marne du
31 juillet 1976.
Article
47
CHAPITRE
XI : Hygiène
et sécurité du travail.
Hygiène et sécurité.
Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions législatives
et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité
des travailleurs.
Il est créé une annexe III à la convention
collective, intitulée " Hygiène et sécurité.
"
Les partenaires sociaux se proposent de préciser, dans
cette annexe, les mesures propres à assurer la sécurité
et la santé des salariés occupés dans les
activités du trot. "
A la date du présent avenant, l'annexe III se présente
comme suit :
Article
48
CHAPITRE
XI : Hygiène
et sécurité du travail.
Médecine du travail.
Les employeurs sont tenus d'adhérer pour tous leurs salariés
au service de la médecine du travail en agriculture.
La visite médicale est obligatoire.
Article
49
CHAPITRE
XII :.
Apprentissage.
Les employeurs sont tenus d'enseigner la pratique de la profession
à leurs apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage
régulièrement souscrit et enregistré. Ils
doivent accorder les libertés nécessaires pour suivre
les cours de formation professionnelle ainsi que pour participer
aux épreuves d'examen sanctionnant l'apprentissage.
Ces absences sont rémunérées comme temps
de travail. Toutefois, les employeurs peuvent exiger toutes justifications
quant à leur utilisation.
MENSUALISATION
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 10 DECEMBRE 1977 SUR LA
MENSUALISATION
(Annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19
janvier 1978 <1>)
PRÉAMBULE
Article
1er
Bénéficiaires
Dans les entreprises ou les établissements relevant de
branches professionnelles qui ne sont pas liées par un
accord de mensualisation et où les ouvriers ne sont pas
mensualisés en vertu d'une convention collective professionnelle,
ceux-ci bénéficieront - à l'exclusion des
travailleurs à domicile, des travailleurs saisonniers,
des travailleurs intermittents et des travailleurs temporaires
visés aux articles L 124-4 et suivants du code du travail
- des dispositions prévues par le présent accord.
Le personnel mensuel des entreprises ou établissements
auxquels est applicable le présent accord ne pourra bénéficier,
s'il n'est pas lié par une convention collective et s'il
n'appartient pas aux catégories de travailleurs exclues
par le premier alinéa, de conditions moins avantageuses
que celles stipulées aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-après.
Article 2
Paiement au mois
A compter du 1er octobre 1978, la rémunération des
ouvriers visés à l'article 1er sera mensuelle et
devra être indépendante, pour un horaire de travail
effectif déterminé, du nombre de jours travaillés
dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser
les conséquences de la répartition inégale
des jours entre les douze mois de l'année.
La rémunération mensuelle réelle pour un
horaire hebdomadaire de quarante heures se calculera lors du passage
au mois en multipliant la rémunération horaire réelle
par 173,33.
Si, à la date d'application du présent article,
le personnel en cause bénéficie d'un salaire minimal
horaire, le salaire minimal mensuel pour un horaire hebdomadaire
de quarante heures sera obtenu en multipliant le salaire minimal
horaire de la catégorie par 173,33.
Les rémunérations mensuelles effectives et éventuellement
minimales sont adaptées à l'horaire réel.
En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées
en sus de l'horaire hebdomadaire de quarante heures, elles sont
rémunérées en supplément avec les
majorations correspondantes, conformément aux dispositions
légales et conventionnelles en vigueur, à moins
que l'intéressé ne soit rémunéré
par un forfait mensuel convenu incluant ces majorations. De même,
les heures non travaillées pourront donner lieu à
réduction de salaires, sauf dans les cas où le maintien
de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions
légales ou conventionnelles.
La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire
aux pièces, à la prime ou au rendement.
Le paiement de la rémunération sera effectué
une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux
qui en feront demande correspondant, pour une quinzaine, à
la moitié de la rémunération mensuelle.