convention collective

convention collective barre contact liens, conventions collective jurisprudence, convention collective lois chartes et décret convention collective

convention collective Convention collective
La liste des conventions
La future convention


avocat en ligne dans convention  collective Avocat spécialisé sport consultable en ligne

la législation, convention collective Législation et contrat
de travail

par sport

par métier

convention collective, les acteurs du sport Les acteurs du sport
Organigramme
Institutions publiques
Institutions privées
Autres secteurs

les métiers et leur convention collective Les métiers du sport

Le monde du sport
Le sportif
Les auxiliaires
La fonction publique

Les métiers autour du sport

liens, convention collective Liens
Nos partenaires
Toutes les offres d'emploi
Les métiers du sport
Avocat du sport
Livre de sport
Forum sport

Formations sport
Droit d'auteur

Services convention collective Services
Recommander ce site
Ajouter aux favoris
Les règles
A savoir
Plan du site

© Copyright Mediatechnix 2002


 

Article 38

CHAPITRE X : Congés.
Appréciation du droit au congé.


Tout salarié qui justifie au cours de l'année de référence avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a acquis le droit au congé.
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination du droit au congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

 

Article 39

CHAPITRE X : Congés.
Année de présence.


Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Pour déterminer les droits des salariés au congé annuel, on doit donc considérer la durée des services accomplis depuis le 1er juin de l'année précédente jusqu'au 31 mai de l'année en cours.
Les services accomplis après le 31 mai seront pris en considération l'année suivante même si le salarié prend ses vacances après cette date.


 

Article 40

CHAPITRE X : Congés.
Notion de travail effectif.


Pour la détermination de la durée du congé normal, sont assimilées à des périodes de travail effectif :
- les périodes de congés payés de l'année précédente ;
- les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque ;
- les périodes de congés de formation économique, sociale et syndicale et d'absences autorisées ;
- les périodes de repos des femmes en couches ;
- les congés non rémunérés accordés en vue de la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse prévus par l'article L 225-1 du code du travail ;
- les congés de formation (art L 931-1 du code du travail) ;
- le repos compensateur pour heures supplémentaires ;
- les périodes correspondant au congé de représentation prévues à l'article L 225-8 du code du travail ;
- les périodes correspondant au congé mutualiste prévues à l'article L 225-7 du code du travail ;
- les périodes correspondant au congé de solidarité internationale prévues à l'article L 225-9 du code du travail.

 

Article 41

CHAPITRE X : Congés.
Durée du congé.


La durée du congé est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables (1) par mois de travail effectif. Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur.

NOTA : (1) La durée du congé a été portée à deux jours et demi ouvrables par l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 (voir code du travail, art L 223-2).

 

Article 42

CHAPITRE X : Congés.
Congé des jeunes travailleurs.


Quelle que soit leur ancienneté dans l'écurie, les jeunes salariés âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables (1), il ne peuvent prétendre à l'indemnité de congé pour les jours ouvrables excédant le nombre de ceux auxquels leur donne droit leur temps de présence dans l'écurie.

(1) La durée de ce congé a été portée à trente jours ouvrables par l'ordonnance n° 82-41 précitée (voir code du travail, L223-2).


Article 43

CHAPITRE X : Congés.
Fractionnement du congé.


Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu.
Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné.
En cas de fractionnement, une fraction d'au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire doit être accordée au cours de la période du 1er mai au 31 octobre.
Lorsque le solde des congés annuels est attribué aux salariés en dehors de ladite période, ceux-ci bénéficient de :
- deux jours supplémentaires lorsque le nombre de jours restant à prendre est supérieur ou égal à six ;
- un jour supplémentaire lorsque le nombre de jours restant à prendre est compris entre trois et cinq.
Sont réputés jours ouvrables, pour la jouissance du congé, tous les jours de la semaine, à l'exception de ceux que la loi consacre aux repos hebdomadaires ou reconnus fériés, et qui sont normalement chômés dans l'entreprise.
Ne peuvent être imputés sur le congé les jours de maladie et les périodes militaires obligatoires.
Pendant la durée du congé annuel, fractionné ou non, tout travail est interdit au bénéficiaire dudit congé.

 

Article 44

CHAPITRE X : Congés.
Indemnité de congés payés.


L'indemnité afférente au congé prévu à l'article 42 est égale au dixième (1) de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à l'exclusion de la prime des gagnants, les périodes assimilées à un temps de travail étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération, en fonction de l'horaire de l'établissement. L'indemnité de congé de l'année précédente est incluse dans la rémunération susvisée.
Dans tous les cas, l'indemnité de congé payé ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé, si le salarié avait continué à travailler.

(1) L'indemnité de congé payé a été portée au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, par l'ordonnance n° 82-41 précitée (Voir Code du travail L223-11). Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, Voir Code du travail L122-3-3.

 

Article 45

CHAPITRE X : Congés.
Indemnité compensatrice de congé payé.


Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice pour la fraction de congé dont il n'a pu bénéficier.
Le salarié licencié pour faute lourde perd le bénéfice de l'indemnité compensatrice de congé payé. Cette indemnité est due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu prendre son congé annuel.
Elle se calcule suivant les mêmes règles que l'indemnité de congé payé.

 

Article 46

CHAPITRE X : Congés.
Congés spéciaux.


a) Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence rémunérée de :
- 4 jours pour le mariage du salarié ;
- 2 jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
- 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
- 1 jour pour le décès du père ou de la mère ;
- 1 jour pour le décès des beaux-parents, beaux-frères et belles-s urs ;
- un jour pour le baptême ou la communion solennelle de son enfant survenant en dehors de son ou de ses jours de repos.
b) A l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou en cas d'adoption, le salarié a droit dans les quinze jours à trois jours de congés consécutifs payés par l'employeur.
c) En outre, des congés seront accordés sur demande justifiée :
- aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, dans les conditions prévues aux articles L 451-1 et suivants et R 451-1 et suivants du code du travail.
Ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs dans les entreprises occupant au moins 10 salariés, à hauteur de 0,09 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours ;
- aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, dans les conditions prévues aux articles L 225-1 et suivants et R 225-1 et suivants du code du
travail.
- au salarié administrateur d'une mutuelle désireux de suivre une formation, dans les conditions prévues aux articles L 225-7 et R 225-1 à R 225-13 du code du travail ;
- au salarié membre d'une association ou d'une mutuelle déclarée et désigné comme représentant de cette association pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire, dans les conditions prévues par les articles L 225-8 et R 225-14 à R 225-21 du code du travail ;
- aux salariés désireux de participer à une mission hors de France pour le compte d'une association à objet humanitaire déclarée ou pour le compte d'une organisation internationale dont la France est membre, dans les conditions énoncées aux articles L 225-9 et suivants du code du travail.
d) A titre de congés accordés en vue de la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse, six jours ouvrables non rémunérés par an pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.

La présente convention collective en date du 9 janvier 1979 est issue de la convention collective du Val-de-Marne du 31 juillet 1976.

 

Article 47

CHAPITRE XI : Hygiène et sécurité du travail.
Hygiène et sécurité.


Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
Il est créé une annexe III à la convention collective, intitulée " Hygiène et sécurité. "
Les partenaires sociaux se proposent de préciser, dans cette annexe, les mesures propres à assurer la sécurité et la santé des salariés occupés dans les activités du trot. "
A la date du présent avenant, l'annexe III se présente comme suit :

 

Article 48

CHAPITRE XI : Hygiène et sécurité du travail.
Médecine du travail.


Les employeurs sont tenus d'adhérer pour tous leurs salariés au service de la médecine du travail en agriculture.
La visite médicale est obligatoire.

 

Article 49

CHAPITRE XII :.
Apprentissage.


Les employeurs sont tenus d'enseigner la pratique de la profession à leurs apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage régulièrement souscrit et enregistré. Ils doivent accorder les libertés nécessaires pour suivre les cours de formation professionnelle ainsi que pour participer aux épreuves d'examen sanctionnant l'apprentissage.
Ces absences sont rémunérées comme temps de travail. Toutefois, les employeurs peuvent exiger toutes justifications quant à leur utilisation.

MENSUALISATION



ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 10 DECEMBRE 1977 SUR LA MENSUALISATION
(Annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 <1>)
PRÉAMBULE

Article 1er


Bénéficiaires
Dans les entreprises ou les établissements relevant de branches professionnelles qui ne sont pas liées par un accord de mensualisation et où les ouvriers ne sont pas mensualisés en vertu d'une convention collective professionnelle, ceux-ci bénéficieront - à l'exclusion des travailleurs à domicile, des travailleurs saisonniers, des travailleurs intermittents et des travailleurs temporaires visés aux articles L 124-4 et suivants du code du travail - des dispositions prévues par le présent accord.
Le personnel mensuel des entreprises ou établissements auxquels est applicable le présent accord ne pourra bénéficier, s'il n'est pas lié par une convention collective et s'il n'appartient pas aux catégories de travailleurs exclues par le premier alinéa, de conditions moins avantageuses que celles stipulées aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-après.

 


Article 2


Paiement au mois
A compter du 1er octobre 1978, la rémunération des ouvriers visés à l'article 1er sera mensuelle et devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
La rémunération mensuelle réelle pour un horaire hebdomadaire de quarante heures se calculera lors du passage au mois en multipliant la rémunération horaire réelle par 173,33.
Si, à la date d'application du présent article, le personnel en cause bénéficie d'un salaire minimal horaire, le salaire minimal mensuel pour un horaire hebdomadaire de quarante heures sera obtenu en multipliant le salaire minimal horaire de la catégorie par 173,33.
Les rémunérations mensuelles effectives et éventuellement minimales sont adaptées à l'horaire réel. En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de quarante heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires, sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.
La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement.
Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront demande correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle.

 

 

retour

1 2 3 4 5 6