Article
3
Jours fériés
A compter du 1er janvier 1978, le chômage des jours fériés
ne pourra être, pour les ouvriers visés à
l'article 1er totalisant au moins trois mois d'ancienneté
dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli
au moins 200 heures (2) de travail au cours des deux mois précédant
le jour férié considéré, la cause
d'une réduction de la rémunération, sous
réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait
été présent le dernier jour de travail précédant
le jour férié et le premier jour de travail qui
lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement
accordée.
Les dispositions particulières au 1er Mai et les autres
dispositions légales et réglementaires en vigueur
relatives aux jours fériés demeurent applicables.
Article 4
Congés pour événements personnels
A compter du 1er janvier 1978, les ouvriers visés à
l'article 1er bénéficieront, sur justification,
à l'occasion de certains événements, d'une
autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les
conditions suivantes :
a) Sous réserve d'avoir six mois d'ancienneté dans
l'entreprise ou l'établissement :
- mariage du salarié : quatre jours ;
- mariage d'un enfant : un jour ;
b) Sous réserve d'avoir trois mois d'ancienneté
dans l'entreprise ou l'établissement :
- décès du conjoint ou d'un enfant : deux jours
;
- décès du père, de la mère, du beau-père,
de la belle-mère, d'un frère ou d'une s ur : un
jour ;
- présélection militaire : dans la limite de trois
jours.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au
moment des événements en cause et n'entraîneront
pas de réduction de la rémunération mensuelle.
Ils seront assimilés à des jours de travail effectif
pour la détermination de la durée du congé
annuel.
Article 5
Indemnité de licenciement
A compter du 1er janvier 1978, une indemnité distincte
du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute
grave, aux ouvriers visés à l'article 1er licenciés
avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas
d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou
de bénéfice des dispositions de l'article L 332
[L 351-8 nouv] du code de la sécurité sociale) et
ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise
ou l'établissement.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de
mois par année d'ancienneté ;
- à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième
de mois par année d'ancienneté plus un quinzième
de mois par année d'ancienneté au-delà de
dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul
de l'indemnité est le douzième de la rémunération
des douze derniers mois précédant le licenciement
ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé,
le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans
ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel
ou exceptionnel, qui aurait été versée au
salarié pendant cette période, ne serait prise en
compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute
autre indemnité de même nature.
Article 6
Indemnité de départ en retraite
A compter du 1er janvier 1978, les ouvriers visés à
l'article 1er quittant volontairement ou non l'entreprise à
partir d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude
au travail reconnue par la sécurité sociale ou de
bénéfice des dispositions de l'article L 332 [L
351-8 nouv] du code de la sécurité sociale) auront
droit à une indemnité de départ en retraite
fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise
ou l'établissement à :
- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté
;
- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté
;
- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté
;
- deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération est celui
défini à l'article 5 ci-dessus.
L'indemnité prévue au présent article ne
se cumule pas avec toute autre indemnité de même
nature.
Article 7
Maladie - Accidents
A compter du 1er juillet 1978, après trois ans d'ancienneté
dans l'entreprise ou l'établissement, en cas d'absence
au travail justifiée par l'incapacité résultant
de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat
médical et contre-visite s'il y a lieu, les ouvriers visés
à l'article 1er bénéficieront des dispositions
suivantes, à condition :
- d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette
incapacité ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale
;
- d'être soignés sur le territoire français
ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique
européenne.
Pendant trente jours, ils recevront 90 p 100 de la rémunération
brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué
à travailler.
Pendant les trente jours suivants, ils recevront les deux tiers
de cette même rémunération.
Ces temps d'indemnisation seront augmentés de dix jours
par période entière de cinq ans d'ancienneté
en sus de celle requise à l'alinéa 1er, sans que
chacun d'eux puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation
commenceront à courir à compter du premier jour
d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident
du travail ou à une maladie professionnelle - à
l'exclusion des accidents de trajet - et à compter du onzième
jour d'absence dans tous les autres cas.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période
de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà
perçues par l'intéressé durant les douze
mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences
pour maladie ou accident ont été indemnisées
au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation
ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas
précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction
faite des allocations que l'intéressé perçoit
de la sécurité sociale et des régimes complémentaires
de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas,
que la part des prestations résultant des versements de
l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité
sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation
ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement
intérieur, elles sont réputées être
servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération
est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant
l'absence de l'intéressé, dans l'établissement
ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence
de l'intéressé l'horaire du personnel restant au
travail devait être augmenté, cette augmentation
ne serait pas prise en considération pour la fixation de
la rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination
du droit à l'indemnistation s'apprécie au premier
jour de l'absence.
Le régime établi par le présent article ne
se cumule pas avec tout autre régime ayant le même
objet.
(1) L'accord national interprofessionnel du 10 décembre
1977 sur la mensualisation, dans son texte annexé à
la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation
et à la procédure conventionnelle, a été
rendu applicable, à compter du 1er janvier 1989, aux salariés
mentionnés à l'article 1144, alinéas 1° à
7°, 9° et 10° du code rural, par l'article 49-I de la loi n° 88-1202
du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation
agricole à son environnement économique et social.
(2) En cas de chômage partiel ou de travail à temps
partiel, ce nombre d'heures sera réduit proportionnellement
par rapport à un horaire hebdomadaire de quarante heures.
COMMISSION
PARITAIRE PROFESSIONNELLE, Préambule
Créé(e) par Protocole d'accord 14 Décembre
1994 en vigueur le 1er janvier 1995 jusqu'au 1er janvier 1997
BO Conventions collectives 95-11, étendu par arrêté
du 9 juin 1995 JORF 17 juin 1995.
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés
des écuries de courses, signataires de la convention collective
nationale, souhaitent développer les relations collectives
entre employeurs et salariés, et décident de mettre
en place une instance paritaire pour améliorer la communication
et permettre un dialogue social et contractuel.
ANNEXE
II : COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE, Préambule
Créé(e) par Protocole d'accord 14 Décembre
1994 en vigueur le 1er janvier 1995 jusqu'au 1er janvier 1997
BO Conventions collectives 95-11, étendu par arrêté
du 9 juin 1995 JORF 17 juin 1995.
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés
des écuries de courses, signataires de la convention collective
nationale, souhaitent développer les relations collectives
entre employeurs et salariés, et décident de mettre
en place une instance paritaire pour améliorer la communication
et permettre un dialogue social et contractuel.
COMMISSION
PARITAIRE PROFESSIONNELLE, Article 1
Créé(e) par Protocole d'accord 14 Décembre
1994 en vigueur le 1er janvier 1995 jusqu'au 1er janvier 1997
BO Conventions collectives 95-11, étendu par arrêté
du 9 juin 1995 JORF 17 juin 1995.
Rôle
de la commission.
Cette commission paritaire professionnelle a pour objet :
- de proposer des améliorations relatives aux conditions
de travail, à l'hygiène et à la sécurité
;
- d'examiner et d'émettre des avis sur les questions touchant
les intérêts généraux ;
- d'être saisie de litiges individuels ou collectifs pour
tenter de concilier les parties ;
- de veiller à la bonne application des accords collectifs.
ANNEXE
II : COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE, Article 1
Créé(e) par Protocole d'accord 14 Décembre
1994 en vigueur le 1er janvier 1995 jusqu'au 1er janvier 1997
BO Conventions collectives 95-11, étendu par arrêté
du 9 juin 1995 JORF 17 juin 1995.
Cette commission paritaire professionnelle a pour objet :
- de proposer des améliorations relatives aux conditions
de travail, à l'hygiène et à la sécurité
;
- d'examiner et d'émettre des avis sur les questions touchant
les intérêts généraux ;
- d'être saisie de litiges individuels ou collectifs pour
tenter de concilier les parties ;
- de veiller à la bonne application des accords collectifs.
COMMISSION
PARITAIRE PROFESSIONNELLE, Article 2
Créé(e) par Protocole d'accord 14 Décembre
1994 en vigueur le 1er janvier 1995 jusqu'au 1er janvier 1997
BO Conventions collectives 95-11, étendu par arrêté
du 9 juin 1995 JORF 17 juin 1995.
Composition.
La commission paritaire comprend des représentants du personnel
des écuries et des représentants des employeurs.
Les représentants du personnel sont désignés
par les organisations syndicales représentatives de salariés,
signataires de la convention collective nationale parmi le personnel
des écuries, à raison d'un membre titulaire et d'un
membre suppléant par organisation. Les organisations s'engagent
à ne pas désigner plusieurs salariés de la
même écurie.
Il est réservé la possibilité à deux
lads, non désignés par un syndicat, de participer
à la commission.
Au cours des premières réunions, les lads désignés
par les syndicats peuvent être accompagnés de délégués
syndicaux extérieurs à la profession.
Les représentants des employeurs sont désignés
en nombre égal par le syndicat national des entraîneurs
de chevaux de course au trot en France et des propriétaires.
ANNEXE
II : COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE, Article 2
Créé(e) par Protocole d'accord 14 Décembre
1994 en vigueur le 1er janvier 1995 jusqu'au 1er janvier 1997
BO Conventions collectives 95-11, étendu par arrêté
du 9 juin 1995 JORF 17 juin 1995.
La commission paritaire comprend des représentants du personnel
des écuries et des représentants des employeurs.
Les représentants du personnel sont désignés
par les organisations syndicales représentatives de salariés,
signataires de la convention collective nationale parmi le personnel
des écuries, à raison d'un membre titulaire et d'un
membre suppléant par organisation. Les organisations s'engagent
à ne pas désigner plusieurs salariés de la
même écurie.
Il est réservé la possibilité à deux
lads, non désignés par un syndicat, de participer
à la commission.
Au cours des premières réunions, les lads désignés
par les syndicats peuvent être accompagnés de délégués
syndicaux extérieurs à la profession.
Les représentants des employeurs sont désignés
en nombre égal par le syndicat national des entraîneurs
de chevaux de course au trot en France et des propriétaires.
COMMISSION
PARITAIRE PROFESSIONNELLE, Article 3
Créé(e) par Protocole d'accord 14 Décembre
1994 en vigueur le 1er janvier 1995 jusqu'au 1er janvier 1997
BO Conventions collectives 95-11, étendu par arrêté
du 9 juin 1995 JORF 17 juin 1995.
Durée
du mandat.
Les désignations sont faites pour deux ans. En cas de cessation
de ses fonctions, en cours de mandat, tout membre titulaire est
remplacé par le suppléant.
En cas de cessation des fonctions du suppléant, devenu
titulaire, avant le terme du mandat de deux ans, l'organisation
syndicale peut désigner un remplaçant qui exerce
ses fonctions jusqu'à la fin dudit mandat en cours.
ANNEXE
II : COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE, Article 3
Créé(e) par Protocole d'accord 14 Décembre
1994 en vigueur le 1er janvier 1995 jusqu'au 1er janvier 1997
BO Conventions collectives 95-11, étendu par arrêté
du 9 juin 1995 JORF 17 juin 1995.
Les désignations sont faites pour deux ans. En cas de cessation
de ses fonctions, en cours de mandat, tout membre titulaire est
remplacé par le suppléant.
En cas de cessation des fonctions du suppléant, devenu
titulaire, avant le terme du mandat de deux ans, l'organisation
syndicale peut désigner un remplaçant qui exerce
ses fonctions jusqu'à la fin dudit mandat en cours.
COMMISSION
PARITAIRE PROFESSIONNELLE, Article 4
Créé(e) par Protocole d'accord 14 Décembre
1994 en vigueur le 1er janvier 1995 jusqu'au 1er janvier 1997
BO Conventions collectives 95-11, étendu par arrêté
du 9 juin 1995 JORF 17 juin 1995.
Périodicité
des réunions.
La commission se réunit au moins deux fois par an. Elle
peut aussi être réunie à la demande de la
moitié des membres titulaires.
ANNEXE
II : COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE, Article 4
Créé(e) par Protocole d'accord 14 Décembre
1994 en vigueur le 1er janvier 1995 jusqu'au 1er janvier 1997
BO Conventions collectives 95-11, étendu par arrêté
du 9 juin 1995 JORF 17 juin 1995.
La commission se réunit au moins deux fois par an. Elle
peut aussi être réunie à la demande de la
moitié des membres titulaires.