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Article 3


Jours fériés
A compter du 1er janvier 1978, le chômage des jours fériés ne pourra être, pour les ouvriers visés à l'article 1er totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins 200 heures (2) de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, la cause d'une réduction de la rémunération, sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.
Les dispositions particulières au 1er Mai et les autres dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux jours fériés demeurent applicables.


Article 4


Congés pour événements personnels
A compter du 1er janvier 1978, les ouvriers visés à l'article 1er bénéficieront, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
a) Sous réserve d'avoir six mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :
- mariage du salarié : quatre jours ;
- mariage d'un enfant : un jour ;
b) Sous réserve d'avoir trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :
- décès du conjoint ou d'un enfant : deux jours ;
- décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une s ur : un jour ;
- présélection militaire : dans la limite de trois jours.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.


Article 5


Indemnité de licenciement
A compter du 1er janvier 1978, une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave, aux ouvriers visés à l'article 1er licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L 332 [L 351-8 nouv] du code de la sécurité sociale) et ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.


Article 6


Indemnité de départ en retraite
A compter du 1er janvier 1978, les ouvriers visés à l'article 1er quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L 332 [L 351-8 nouv] du code de la sécurité sociale) auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :
- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 5 ci-dessus.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.



Article 7


Maladie - Accidents
A compter du 1er juillet 1978, après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les ouvriers visés à l'article 1er bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
- d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.
Pendant trente jours, ils recevront 90 p 100 de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler.
Pendant les trente jours suivants, ils recevront les deux tiers de cette même rémunération.
Ces temps d'indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en sus de celle requise à l'alinéa 1er, sans que chacun d'eux puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - à l'exclusion des accidents de trajet - et à compter du onzième jour d'absence dans tous les autres cas.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnistation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

(1) L'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, dans son texte annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, a été rendu applicable, à compter du 1er janvier 1989, aux salariés mentionnés à l'article 1144, alinéas 1° à 7°, 9° et 10° du code rural, par l'article 49-I de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
(2) En cas de chômage partiel ou de travail à temps partiel, ce nombre d'heures sera réduit proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de quarante heures.

 


COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE, Préambule


Créé(e) par Protocole d'accord 14 Décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995 jusqu'au 1er janvier 1997 BO Conventions collectives 95-11, étendu par arrêté du 9 juin 1995 JORF 17 juin 1995.


Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés des écuries de courses, signataires de la convention collective nationale, souhaitent développer les relations collectives entre employeurs et salariés, et décident de mettre en place une instance paritaire pour améliorer la communication et permettre un dialogue social et contractuel.

 

 

ANNEXE II : COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE, Préambule


Créé(e) par Protocole d'accord 14 Décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995 jusqu'au 1er janvier 1997 BO Conventions collectives 95-11, étendu par arrêté du 9 juin 1995 JORF 17 juin 1995.


Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés des écuries de courses, signataires de la convention collective nationale, souhaitent développer les relations collectives entre employeurs et salariés, et décident de mettre en place une instance paritaire pour améliorer la communication et permettre un dialogue social et contractuel.

 

COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE, Article 1


Créé(e) par Protocole d'accord 14 Décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995 jusqu'au 1er janvier 1997 BO Conventions collectives 95-11, étendu par arrêté du 9 juin 1995 JORF 17 juin 1995.

Rôle de la commission.


Cette commission paritaire professionnelle a pour objet :
- de proposer des améliorations relatives aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité ;
- d'examiner et d'émettre des avis sur les questions touchant les intérêts généraux ;
- d'être saisie de litiges individuels ou collectifs pour tenter de concilier les parties ;
- de veiller à la bonne application des accords collectifs.

 

ANNEXE II : COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE, Article 1


Créé(e) par Protocole d'accord 14 Décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995 jusqu'au 1er janvier 1997 BO Conventions collectives 95-11, étendu par arrêté du 9 juin 1995 JORF 17 juin 1995.


Cette commission paritaire professionnelle a pour objet :
- de proposer des améliorations relatives aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité ;
- d'examiner et d'émettre des avis sur les questions touchant les intérêts généraux ;
- d'être saisie de litiges individuels ou collectifs pour tenter de concilier les parties ;
- de veiller à la bonne application des accords collectifs.

 

COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE, Article 2


Créé(e) par Protocole d'accord 14 Décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995 jusqu'au 1er janvier 1997 BO Conventions collectives 95-11, étendu par arrêté du 9 juin 1995 JORF 17 juin 1995.

Composition.


La commission paritaire comprend des représentants du personnel des écuries et des représentants des employeurs.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires de la convention collective nationale parmi le personnel des écuries, à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant par organisation. Les organisations s'engagent à ne pas désigner plusieurs salariés de la même écurie.
Il est réservé la possibilité à deux lads, non désignés par un syndicat, de participer à la commission.
Au cours des premières réunions, les lads désignés par les syndicats peuvent être accompagnés de délégués syndicaux extérieurs à la profession.
Les représentants des employeurs sont désignés en nombre égal par le syndicat national des entraîneurs de chevaux de course au trot en France et des propriétaires.

 

ANNEXE II : COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE, Article 2


Créé(e) par Protocole d'accord 14 Décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995 jusqu'au 1er janvier 1997 BO Conventions collectives 95-11, étendu par arrêté du 9 juin 1995 JORF 17 juin 1995.


La commission paritaire comprend des représentants du personnel des écuries et des représentants des employeurs.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires de la convention collective nationale parmi le personnel des écuries, à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant par organisation. Les organisations s'engagent à ne pas désigner plusieurs salariés de la même écurie.
Il est réservé la possibilité à deux lads, non désignés par un syndicat, de participer à la commission.
Au cours des premières réunions, les lads désignés par les syndicats peuvent être accompagnés de délégués syndicaux extérieurs à la profession.
Les représentants des employeurs sont désignés en nombre égal par le syndicat national des entraîneurs de chevaux de course au trot en France et des propriétaires.

 

COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE, Article 3


Créé(e) par Protocole d'accord 14 Décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995 jusqu'au 1er janvier 1997 BO Conventions collectives 95-11, étendu par arrêté du 9 juin 1995 JORF 17 juin 1995.

Durée du mandat.


Les désignations sont faites pour deux ans. En cas de cessation de ses fonctions, en cours de mandat, tout membre titulaire est remplacé par le suppléant.
En cas de cessation des fonctions du suppléant, devenu titulaire, avant le terme du mandat de deux ans, l'organisation syndicale peut désigner un remplaçant qui exerce ses fonctions jusqu'à la fin dudit mandat en cours.

 

ANNEXE II : COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE, Article 3


Créé(e) par Protocole d'accord 14 Décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995 jusqu'au 1er janvier 1997 BO Conventions collectives 95-11, étendu par arrêté du 9 juin 1995 JORF 17 juin 1995.


Les désignations sont faites pour deux ans. En cas de cessation de ses fonctions, en cours de mandat, tout membre titulaire est remplacé par le suppléant.
En cas de cessation des fonctions du suppléant, devenu titulaire, avant le terme du mandat de deux ans, l'organisation syndicale peut désigner un remplaçant qui exerce ses fonctions jusqu'à la fin dudit mandat en cours.

 

COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE, Article 4


Créé(e) par Protocole d'accord 14 Décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995 jusqu'au 1er janvier 1997 BO Conventions collectives 95-11, étendu par arrêté du 9 juin 1995 JORF 17 juin 1995.

Périodicité des réunions.


La commission se réunit au moins deux fois par an. Elle peut aussi être réunie à la demande de la moitié des membres titulaires.

 

ANNEXE II : COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE, Article 4


Créé(e) par Protocole d'accord 14 Décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995 jusqu'au 1er janvier 1997 BO Conventions collectives 95-11, étendu par arrêté du 9 juin 1995 JORF 17 juin 1995.


La commission se réunit au moins deux fois par an. Elle peut aussi être réunie à la demande de la moitié des membres titulaires.

 

 

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