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PARCS ET JARDINS ZOOLOGIQUES OUVERTS AU PUBLIC

Convention collective nationale du travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public. Etendue par arrêté du 23 Août 1996 JORF 31 Août 1996.


              

Préambule


Les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective relèvent, en fonction des règles applicables à la nature de leur activité, soit du code du travail, soit du code rural.
Les parties conviennent en conséquence que les dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'elles sont visées dans les différents articles, font référence à celles prévues par le code rural ou par le code du travail selon les cas.

Article 1

CHAPITRE Ier : Champ d'application.
Champ d'application.


La présente convention détermine les conditions générales de travail et d'emploi entre employeurs et salariés des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public, situés sur le territoire national. Sont considérés comme parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public les entreprises dont l'activité principale est l'élevage de la faune sauvage et sa conservation.
Elles sont également chargées de :
1. La recherche scientifique en participant notamment à des programmes nationaux ou internationaux d'élevages dans la mesure où ceux-ci contribuent à une meilleure connaissance de la faune sauvage, son élevage ou sa protection dans la nature.
2. La pédagogie et l'éducation du public sur la faune sauvage, ses relations avec le milieu naturel et sa protection.

 

Article 2

CHAPITRE II : Avantages acquis.
Avantages acquis.


La mise en oeuvre de la présente convention ne peut être cause, pour aucun salarié, et pour un travail équivalent, d'une réduction de l'ensemble de la rémunération globale annuelle y compris tous avantages en nature ou en espèces, acquis antérieurement à la signature, du fait notamment d'accords d'entreprise préexistants.

 

Article 3

CHAPITRE III : Durée, adhésion, révision et dénonciation.
Durée.



La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et prend effet à compter du premier jour suivant la publication de l'arrêté pris pour son extension au Journal officiel de la République française.

 

Article 4

CHAPITRE III : Durée, adhésion, révision et dénonciation.
Adhésion.



Toute organisation syndicale de salariés représentative, toute organisation syndicale d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs représentatif, non signataires de la présente convention, peuvent y adhérer dans les conditions prévues par l'article L 132-9 du code du travail.

 

Article 5

CHAPITRE III : Durée, adhésion, révision et dénonciation.
Révision.



Sans préjudice de l'application de l'article L 132-12 du code du travail, les demandes de révision peuvent être introduites à tout moment par l'une ou l'autre des organisations représentatives d'employeurs ou de salariés signataires.
Elles doivent être signifiées par lettre recommandée au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SRITEPSA) d'Ile-de-France et aux organisations représentatives au plan national en vue de la réunion, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois suivant la première demande au service précité, de la commission mixte constituée conformément aux dispositions de l'article L 132-1 du code du travail.
Elles comportent un projet de rédaction sur le ou les articles auxquels elles s'appliquent.

 

Article 6

CHAPITRE III : Durée, adhésion, révision et dénonciation.
Dénonciation.


La dénonciation de la présente convention collective par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes est notifiée aux autres parties ainsi qu'au service pluridépartemental de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation, effectuée avec un préavis de trois mois, donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 132-8 et L 132-9 du code du travail.
La commission mixte se réunit dans les meilleurs délais pour engager une nouvelle négociation.
La présente convention collective continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus.
Seul l'accord de prévoyance figurant en annexe II peut faire l'objet d'une dénonciation partielle dans les conditions qu'il détermine en son chapitre V.

 

Article 7

CHAPITRE IV : Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.
Compétence de la commission paritaire national
e.



Il est créé une commission paritaire nationale compétente pour interpréter la présente convention et pour concilier les parties en cas de litige individuel ou collectif portant sur son application ou son interprétation.
En cas de litige, la saisine de la commission n'est pas exclusive du droit de porter ce litige devant la juridiction prud'homale.

 

Article 8

CHAPITRE IV : Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.
Composition de la commission paritaire nationale.

 


La commission paritaire nationale est composée d'un représentant par organisation syndicale de salariés, signataire ou adhérente de la présente convention. Le nombre des représentants des organisations d'employeurs, signataires ou adhérentes, est égal à celui des représentants des organisations syndicales de salariés.

 

Article 9

CHAPITRE IV : Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.
Fonctionnement de la commission paritaire nationale.



La présidence de la commission est alternativement tenue par un représentant du collège des employeurs et par un représentant du collège des salariés, par période de deux années civiles, les deux premières années de présidence étant assurées par un représentant du premier collège cité ci-dessus. Le président est nommé par le collège auquel il appartient.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'association nationale des parcs et jardins zoologiques privés.
Le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SRITEPSA) d'Ile-de-France est invité à participer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif.
La saisine de la commission est faite à la diligence de l'une des organisations syndicales représentatives auprès du secrétariat. Le président de la commission, saisi par le secrétariat, convoque la commission dans le délai de quinze jours francs au moins avant la date de la réunion.
Les réunions de la commission ont lieu au siège de l'ANPJZP ou dans tout autre lieu choisi par la commission.
Le secrétariat de la séance est assuré par un représentant du collège autre que celui auquel appartient le président.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; la voix du président n'est pas prépondérante.
Le président communique aux parties les conclusions de la commission dans un délai maximum de huit jours.
Les différents points qui ne sont pas prévus par la présente convention sont réglés par le règlement intérieur établi lors de la première réunion de la commission.

 

Article 10

CHAPITRE IV : Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.
Résolution des conflits collectifs de travail.


Lorsqu'un conflit collectif ne trouve pas de solution dans un délai de quarante-huit heures, le litige est soumis, par la partie la plus diligente, à la commission paritaire nationale qui se réunit aux fins de conciliation dans un délai maximum de huit jours ouvrables, à compter du jour où elle est saisie, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au président en exercice, à l'adresse du secrétariat de la commission.
Compte tenu du fait que l'outil de travail est constitué de matières vivantes et notamment d'espèces de faune sauvage en voie de disparition, les parties représentatives, signataires ou adhérentes, présentes dans le conflit, s'engagent dans l'hypothèse d'un conflit collectif, à rechercher les voies et les moyens permettant d'assurer l'entretien de base des animaux dans le cadre d'un service minimum rémunéré normalement, dès lors que les personnels non grévistes ne suffisent pas pour organiser l'alimentation et maintenir les conditions d'hygiène minimales.
Ce service minimum se fait sur la base du volontariat. A défaut de volontaires ou si ceux-ci ne sont pas suffisamment nombreux, les parties représentatives mentionnées à l'alinéa précédent s'engagent, sous réserve de l'application des dispositions des articles L 122-3 et L 124-2-3 du code du travail, à rechercher les voies et les moyens permettant d'assurer ce service afin qu'un nombre suffisant de personnes qualifiées soit trouvé pour ne pas mettre en péril les animaux.

 

Article 11

CHAPITRE V : Droit syndical.
Libertés syndicale et d'opinion.


La liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir ou non à un syndicat constitué en vertu notamment des dispositions du livre IV du code du travail (art L 412-2) sont reconnus.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à une organisation syndicale, politique ou confessionnelle, ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.

 

Article 12

CHAPITRE V : Droit syndical.
Sections syndicales.


Dans toutes les entreprises, chaque syndicat représentatif peut constituer une section syndicale qui assure la défense des intérêts professionnels et moraux de ses membres.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent article.

 

Article 13

CHAPITRE V : Droit syndical.
Délégués syndicaux.


Dans les entreprises où sont employés au moins cinquante salariés, chaque syndicat représentatif ayant constitué une section syndicale, peut désigner dans les conditions prévues par le code du travail, un ou plusieurs délégués, pour le représenter auprès du chef d'entreprise.
Les délégués disposent du temps nécessaire à l'exercice de leur fonction dans les limites d'une durée qui, sauf accord passé avec le chef d'entreprise, ne peut excéder :
- quinze heures par mois dans les entreprises occupant habituellement de cinquante à cinq cents salariés ;
- vingt heures par mois dans les entreprises occupant habituellement plus de cinq cents salariés.
Ces heures doivent être rémunérées comme temps de travail.
Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Ce mandat de délégué syndical ooeuvre droit à un crédit de cinq heures par mois.

 

Article 14

CHAPITRE V : Droit syndical.
Exercice du droit syndical : autorisations d'absences.


L'employeur est tenu d'accorder aux salariés de l'entreprise des autorisations d'absence :
- non rémunérées pour assister aux réunions des commissions instituées par les pouvoirs publics, à des congrès ou à des réunions statutaires de leurs organisations syndicales, sur la présentation de la convocation correspondante. Toutefois, ces autorisations peuvent être refusées en cas d'urgence grave justifiée par l'employeur ;
- rémunérées dans les conditions et limites fixées aux articles L 451-1 à L 451-3 du code du travail pour participer aux stages ou sessions de formation économique, sociale ou syndicale prévus par ces articles, dès lors que les salariés concernés respectent un délai de prévenance de quinze jours au moins et justifient leur convocation ;
- rémunérées comme temps de travail dans la limite d'un représentant par organisation syndicale de salariés, signataire de la présente convention, pour un maximum d'une réunion annuelle, lorsqu'ils sont membres de la commission mixte constituée en vue de la négociation de la présente convention et de ses avenants ultérieurs, de la commission de conciliation prévue à l'article 7 ci-dessus ou de toute autre commission créée par la présente convention. Il appartient à l'employeur de s'adresser à sa propre organisation professionnelle pour obtenir le remboursement dans les limites définies ci-avant.
Ces absences ne viennent pas en déduction des congés annuels ; elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.

 

Article 15

CHAPITRE VI : Délégués du personnel - Comité d'entreprise.
Délégués du personnel.


Dans les entreprises où sont employés habituellement plus de dix salariés, les délégués du personnel sont élus et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les dispositions des articles L 421-1 et suivants du code du travail.
Ils disposent, pour l'exercice de leurs fonctions, d'un crédit de quinze heures par mois s'ils sont titulaires. Ces heures doivent être rémunérées comme temps de travail.

 

 

Article 16

CHAPITRE VI : Délégués du personnel - Comité d'entreprise.
Comité d'entreprise.


Pour les comités d'entreprise, il est fait application de la législation en vigueur. La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales du comité d'entreprise ne peut être inférieure à celle qui est prévue par l'article L 432-9 du code du travail.

 

Article 17

CHAPITRE VII : Apprentissage.
Finalités et obligations.


L'apprentissage est régi par les dispositions légales en vigueur.
Les employeurs sont tenus d'enseigner la pratique de la profession à leurs apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage régulièrement souscrit et enregistré. Ils doivent leur accorder les libertés nécessaires pour suivre les cours de formation professionnelle ainsi que pour participer aux épreuves d'examen.
Il est rappelé que les employeurs ne peuvent souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont effectué les déclarations nécessaires conformément à l'article L 117-5 du code du travail.
D'autre part, tout apprenti doit être obligatoirement inscrit dans un centre de formation d'apprentis.

 

 

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