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Article 18

CHAPITRE VII : Apprentissage.
Rémunération des apprentis.


La rémunération des apprentis est fixée comme suit :

1. Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans, le salaire minimum est fixé à :
- 25 % du SMIC pour la première année d'exécution du contrat ;
- 37 % du SMIC pour la deuxième année ;
- 53 % du SMIC pour la troisième année.

2. Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans, le salaire minimum est fixé à :
- 41 % du SMIC pour la première année d'exécution du contrat ;
- 49 % du SMIC pour la deuxième année ;
- 65 % du SMIC pour la troisième année.

3. Pour les jeunes âgés de vingt-et-un ans et plus, le salaire minimum est fixé à :
- 53 % du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé s'il est plus favorable) pour la première année d'exécution du contrat ;
- 61 % du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé s'il est plus favorable) pour la deuxième année ;
- 78 % du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé s'il est plus favorable) pour la troisième année.

 

 

Article 19

CHAPITRE VII : Apprentissage.
Droits des apprentis.


Sauf dispositions particulières prévues par le code du travail, les apprentis bénéficient des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise.
En outre, ils ont droit à un congé de formation de cinq jours ouvrables à prendre au cours du mois précédant les épreuves du diplôme qu'ils doivent passer.

 

Article 20

CHAPITRE VII : Apprentissage.
Tutorat.


Dans le cadre des contrats d'insertion en alternance ou par l'apprentissage, les activités des jeunes sont suivies par un tuteur.
Le tuteur est choisi par l'employeur, sur la base du volontariat parmi les salariés de l'entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification qui doit être au moins égal à celui de l'objectif à atteindre par le jeune. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans.
Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont mentionnés dans le contrat. Le tuteur suit les activités de deux jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et apprentissage confondus. Il conserve la responsabilité de l'action pendant toute sa durée et participe à son évaluation.
Il a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps.
Il assure également dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles, ou l'initient à différentes activités professionnelles.
Pour permettre l'exercice de ces missions, tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.
Pour favoriser l'exercice de ces missions, il bénéficie si nécessaire d'une préparation à l'exercice du tutorat, destinée notamment à développer la qualité de l'accueil, ou d'une formation spécifique relative à cette fonction.

 

Article 21

CHAPITRE VIII : Contrat de travail.
Embauche.


Tout employeur qui engage un salarié doit s'assurer que celui-ci est dégagé de toute obligation envers son précédent employeur. Il peut exiger la présentation du dernier certificat de travail.
L'embauche doit s'accompagner notamment d'une déclaration préalable auprès de l'organisme de sécurité sociale concerné ainsi que de la visite médicale dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le contrat de travail fait l'objet d'un écrit en deux exemplaires dont un est remis au salarié, concomitamment à la prise de poste.

 

Article 22

CHAPITRE VIII : Contrat de travail.
Egalité professionnelle.


En application de l'article L 123-1 du code du travail, il ne peut y avoir aucune discrimination en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la formation professionnelle et les conditions de travail et d'emploi.
Toutes mesures sont prises pour assurer l'égalité de traitement envers les salariés, notamment en matière d'emploi.

 

Article 23

CHAPITRE VIII : Contrat de travail.
Forme et contenu du contrat de travail.


Le contrat de travail spécifie :
1. La fonction.
2. La date d'entrée en fonction.
3. La nature du contrat de travail (à durée déterminée ou
indéterminée).
4. L'intitulé de l'emploi.
5. Le montant du salaire.
6. Le coefficient hiérarchique.
7. Les éléments de la rémunération.
8. La durée de la période d'essai s'il y a lieu.
9. La durée du travail.
10. Le lieu de travail.
11. L'existence de la présente convention collective et, le cas échéant, d'accords collectifs d'entreprise.
Lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée ou pour un temps partiel, les contrats de travail comportent au moins les mentions obligatoires prévues par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
En raison de la nature de l'activité des parcs zoologiques, la présente convention reconnaît l'existence d'emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. Ainsi, les parcs peuvent, dans les conditions prévues par l'article L 122-1-1 3° du code du travail, avoir recours à des contrats à durée déterminée pour faire face à des afflux temporaires touristiques ou à l'augmentation d'activité concernant les élevages, auxquels le personnel permanent ou saisonnier ne permet pas de répondre.
Il est rappelé que les cadres et assimilés des entreprises de parcs et jardins zoologiques privés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 2 avril 1952 sont affiliés à la caisse de prévoyance des cadres d'entreprises agricoles, dont le siège est situé 20, rue de Clichy, 75009 Paris.

 

Article 24

CHAPITRE VIII : Contrat de travail.
Période d'essai.


1 Le contrat de travail à durée déterminée
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.
A défaut de disposition du contrat individuel de travail prévoyant une durée moindre, cette période ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et de un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

2 Le contrat de travail à durée indéterminée
Pour les contrats à durée indéterminée, la période d'essai est fixée comme suit :
21 Salariés, hors service zoologique, dont le coefficient, tel que défini à l'article 38, relève des niveaux 100 à 175 : un mois.
22 Salariés directement rattachés au service zoologique, dont le coefficient, tel que défini à l'article 38, relève des niveaux 100 à 175 : deux mois.
23 Salariés relevant du niveau " Agent de maîtrise " : trois mois.
24 Salariés relevant du niveau " Cadre " : six mois.
La période d'essai peut être renouvelée une fois.
Au cours de cette période d'essai, la rupture du contrat de travail peut intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre partie, sous réserve d'observer, sauf faute grave, un préavis d'une semaine.
Dans tous les cas, la durée de la période d'essai doit figurer dans le contrat de travail.

 

Article 25

CHAPITRE VIII : Contrat de travail.
Travailleurs handicapés.


Les travailleurs handicapés sont employés et rémunérés conformément aux textes en vigueur.
Les employeurs prennent toutes dispositions afin que les travailleurs handicapés puissent bénéficier, le cas échéant, du complément de rémunération versé par l'Etat.


Article 26

CHAPITRE IX : Maladie ou accident et contrat de travail.
Indemnisation des absences pour maladie ou accident.


En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contrevisite s'il y a lieu, les salariés comptant trois ans d'ancienneté au service de l'entreprise bénéficient, sous réserve :
1. D'avoir justifié de cette incapacité auprès de l'employeur dans les quarante-huit heures.
2. D'être pris en charge, selon le cas, par le régime général ou le régime agricole de sécurité sociale,
des conditions d'indemnisation suivantes :
- du 11e au 30e jour : 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler ;
- du 31e au 183e jour : 75 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué de travailler.
En cas d'accident du travail (hors accident de trajet, indemnisé dans les conditions ci-dessus mentionnées) ou de maladie professionnelle, ces périodes d'indemnisation commencent à courir à compter du 1er jour d'absence.
Toutefois il est fait application des dispositions de l'article 7 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, si elles s'avèrent plus favorables aux salariés concernés.
En tout état de cause, le complément de rémunération versé ne peut amener les salariés à percevoir plus de 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler.
Si une seule et même maladie dure au-delà de douze mois, les droits aux indemnisations mentionnées ci-dessus ne sont pas réouverts tant qu'une période de travail effectif n'est pas intervenue.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que, si une ou plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Elles ne sont accordées que sur présentation des justifications des allocations précitées, fournies par les organismes payeurs.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, d'une hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

La rémunération à prendre en considération est celle du salaire correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence dans l'entreprise ou la partie d'entreprise. Toutefois, si par suite de cette absence, l'horaire du personnel restant au travail a dû être augmenté, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la détermination de la rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Les garanties établies par le présent article ne se cumulent pas avec d'autres dispositions ayant le même objet.

Arrêté du 23 août 1996 art 2 : l'extension du 1er alinéa de l'article 26 est prononcée sous réserve de l'application des dispositions de l'article 49-I de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, concernant la garantie de rémunération en cas de maladie ou d'accident.

 

 

Article 27

CHAPITRE IX : Maladie ou accident et contrat de travail.
Incidence de la maladie ou d'un accident sur le contrat de travail.


1. Les absences résultant de la maladie ou d'un accident, justifiées dans les quarante-huit heures par certificat médical, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail.
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L 122-32-1 et suivants du code du travail, concernant les salariés dont le contrat est suspendu en raison d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être procédé à la résiliation du contrat de travail du salarié absent, qu'après que se soit écoulée la durée d'indemnisation prévue à l'article 26 et que si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent.
Cette protection n'est pas opposable à l'employeur en cas d'absences pour maladies fréquentes et répétées, aboutissant à une désorganisation du service et créant de réelles difficultés pour assurer le remplacement temporaire de l'intéressé.
Dans le cas d'une résiliation du contrat de travail, le salarié ainsi remplacé perçoit l'indemnité de licenciement prévue à l'article 32.
2. En cas d'inaptitude du salarié au poste de travail à son retour, l'employeur doit conformément aux dispositions de l'article L 122-24-4 du code du travail, lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en considération les remarques éventuellement formulées par la médecine du travail, avant d'envisager la résiliation du contrat de travail.
Dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat de travail, le salarié ainsi licencié perçoit l'indemnité de licenciement prévue à l'article 32.

 

Article 28

CHAPITRE IX : Maladie ou accident et contrat de travail.
Prévoyance.


La prévoyance fait l'objet d'un accord spécial dont les modalités sont données en annexe II.

 

Article 29

CHAPITRE X : Suspension ou rupture du contrat de travail.
Maternité ou adoption.


La suspension ou la rupture du contrat de travail, en cas de maternité ou d'adoption, ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par les articles L 122-25 à L 122-32 du code du travail.


Article 30

CHAPITRE X : Suspension ou rupture du contrat de travail.
Rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.


Sauf accord entre les parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La rupture abusive peut entraîner des dommages et intérêts au profit de la partie lésée.
Une indemnité de fin de contrat d'un montant égal à 10 % du salaire brut total perçu pendant la durée du contrat est due s'il a été conclu pour motif de remplacement d'un salarié absent temporairement ou pour cause d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.


 

Article 31

CHAPITRE X : Suspension ou rupture du contrat de travail.
Rupture du contrat de travail à durée indéterminée, délai congé.


Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser à l'initiative d'une des parties.
S'il s'agit d'un licenciement, il doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse et ne peut intervenir qu'à l'issue d'une procédure qui comprend :
a) La convocation à un entretien préalable.
L'employeur doit convoquer le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre de remise en main propre contre décharge, en lui indiquant :
- l'objet de l'entretien préalable ;
- la date, l'heure et le lieu de l'entretien préalable qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la convocation ;
- la possibilité de se faire assister, conformément aux dispositions des articles L 122-14 et R 122-2-1 du code du travail, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans cette dernière, par un conseiller du salarié de son choix, extérieur à l'entreprise, inscrit sur une liste dressée par le préfet. Dans ce cas, l'employeur doit préciser au salarié l'adresse des services où les listes de conseillers sont tenues à sa disposition.
Si, au terme de l'entretien, l'employeur décide de licencier le salarié, il doit lui notifier ce licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tôt un jour franc après l'entretien.
b) L'application d'un délai-congé.
Le délai-congé est ainsi fixé :
- dix jours pour les salariés non cadres qui ont moins de six mois d'ancienneté ;
- deux mois pour les salariés non cadres qui ont de six mois à deux ans d'ancienneté ;
- trois mois pour les cadres et pour les salariés non cadres qui ont au moins deux ans d'ancienneté.
c) L'obtention d'un congé pour recherche d'emploi.
Pendant la durée du préavis, le salarié congédié a droit par semaine, pour la recherche d'un nouvel emploi, à deux demi-journées de congé rémunérées, l'une à son choix, l'autre au choix de l'employeur, à compter de la présentation de la lettre recommandée.
Ces deux demi-journées sont susceptibles d'être groupées après accord entre les parties.

 

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