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Article 32

CHAPITRE X : Suspension ou rupture du contrat de travail.
Indemnité de licenciement.


En cas de licenciement, le salarié, ayant au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à 15 % du salaire mensuel brut par année de service dans l'entreprise. A compter de la dixième année, cette indemnité est portée à 20 % dudit salaire mensuel brut par année de service supplémentaire dans l'entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues à l'alinéa précédent est égal au douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, si cela est plus favorable à l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, hors toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel.

 

Article 33

CHAPITRE X : Suspension ou rupture du contrat de travail.
Attestation de cessation d'activité.


L'employeur est tenu de délivrer au salarié démissionnaire ou licencié qui en fait la demande, une attestation précisant la date à laquelle ce dernier se trouve libre de tout engagement.

 

Article 34

CHAPITRE X : Suspension ou rupture du contrat de travail.
Service national.


Les règles particulières applicables aux personnes soumises au service national sont celles figurant aux articles L 122-18 et suivants du code du travail.

 

Article 35

CHAPITRE X : Suspension ou rupture du contrat de travail.
Indemnité de départ en retraite.



1 Départ à la retraite à l'initiative du salarié
Tout salarié quittant l'entreprise pour faire valoir ses droits à une pension de retraite bénéficie d'une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :
- après dix ans : un demi-mois de salaire ;
- après quinze ans : un mois de salaire ;
- après vingt ans : un mois et demi de salaire ;
- après trente ans : deux mois de salaire.
2 Mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur
(exclu de l'extension)
Il est rappelé que si le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture d'une pension de vieillesse à taux plein, il s'agit d'un licenciement pour lequel doit exister une cause réelle et sérieuse et être appliquées les dispositions de l'article 32 de la présente convention.


1 Départ à la retraite à l'initiative du salarié
Tout salarié quittant l'entreprise pour faire valoir ses droits à une pension de retraite bénéficie d'une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :
- après dix ans : un demi-mois de salaire ;
- après quinze ans : un mois de salaire ;
- après vingt ans : un mois et demi de salaire ;
- après trente ans : deux mois de salaire.
2 Mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur
*Le salarié, âgé de soixante ans au moins, et remplissant les conditions d'ouverture du droit à la pension vieillesse de la sécurité sociale à taux plein, mis à la retraite par son employeur, a droit, conformément aux dispositions de l'article L 122-14-13 du code du travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, s'il remplit les conditions prévues pour en bénéficier.* (1).
Il est rappelé que si le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture d'une pension de vieillesse à taux plein, il s'agit d'un licenciement pour lequel doit exister une cause réelle et sérieuse et être appliquées les dispositions de l'article 32 de la présente convention.

(1) Paragraphe exclu de l'extension par l'arrêté du 7 juillet 1997, art 1er).

 

Article 36

CHAPITRE X : Suspension ou rupture du contrat de travail.
Certificat de travail et reçu pour solde de tout compt
e.


A l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail, quels que soient les motifs de la rupture et de la durée du contrat.
Le certificat de travail ne doit contenir que les mentions obligatoires suivantes :
- nom, prénom du salarié ;
- nom de l'employeur ;
- date et lieu de délivrance ;
- nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés ainsi que les périodes au cours desquelles ces emplois ont été tenus ;
- les dates d'entrée et de sortie de l'entreprise.
Le reçu pour solde de tout compte doit répondre aux exigences de l'article L 122-17 du code du travail.

 

Article 37

CHAPITRE XI : Polyactivité, définition et classification des emplois.
Définition et conséquences de la polyactivité dans les parcs et jardins zoologiques privés.


Les parties constatent que l'activité et la structure des parcs et jardins zoologiques privés impliquent le plus souvent la mise en oeuvre d'une polyactivité permanente.
Cette polyactivité peut revêtir plusieurs aspects, étant rappelé que pour l'ensemble des dispositions du texte prenant en compte la notion de saison, liée à la fréquentation touristique et au rythme naturel de l'élevage, les salariés concernés sont les salariés titulaires d'un contrat saisonnier correspondant au moins à une durée égale à 80 % de la période d'activité saisonnière du parc :
1. Il peut s'agir de situations permettant à des salariés, hors saison, de conserver un emploi permanent. Les emplois exercés doivent de préférence être de même niveau de qualification.
Dans l'hypothèse où cela ne s'avère pas possible, il est admis que ces emplois puissent être rémunérés distinctement selon la qualification de chaque emploi occupé.
2. Il peut s'agir également d'emplois permanents ou saisonniers impliquant l'exercice de tâches relevant d'un même niveau de qualification s'exerçant dans des activités différentes. A titre d'exemple, des salariés affectés au secteur zoologique peuvent être conduits à exercer des activités d'autres secteurs, tels qu'entretien, jardin, contrôle, dans des emplois de même qualification.
Dans cette hypothèse, le classement du salarié prenant en compte par nature cette polyactivité, il n'y a pas lieu à modification des principes de rémunération par niveau.
Les parties signataires conviennent cependant que les salariés concernés par les emplois mettant en oeuvre une polyvalence significative et permanente doivent être engagés en fonction d'une activité dominante.
Lorsque la polyactivité relève de deux niveaux de qualification différents exercés de manière significative et permanente, le salarié est rémunéré au niveau correspondant à la qualification la plus élevée.

 

Article 38

CHAPITRE XI : Polyactivité, définition et classification des emplois.
Définition et classification des emplois.


I - Personnel hors encadrement
A - Définition et coefficient des emplois :
a) Personnel zoologique
Définitions :
1er échelon : Aide animalier ou aide soigneur :
- sans connaissance spéciale ;
- chargé de l'exécution de consignes précises et de tâches reproductives, après simple démonstration et ne nécessitant pas de surveillance particulière
Coefficient : 100

2e échelon : Aide-animalier ou aide-soigneur :
- ayant au moins douze mois d'exercice de la profession dans l'entreprise ;
- ayant acquis dans le secteur auquel il est affecté à titre principal une connaissance des tâches élémentaires relatives aux soins, à l'élevage, à l'entretien et à la surveillance des animaux, à l'utilisation et à la surveillance des installations, à la sécurité du public ;
- capable d'assurer seul ces travaux sous surveillance intermittente ;
- capable de fournir les éléments nécessaires pour la rédaction d'un rapport de fin de journée
Coefficient : 120


3e échelon : Animalier-soigneur confirmé :
- ayant acquis dans le(s) secteur(s) au(x)quel(s) il est affecté à titre principal une connaissance générale des tâches relatives aux soins, à l'élevage, à l'entretien et à la surveillance des animaux, à l'utilisation et à la surveillance des installations, à la sécurité du public ;
- capable de les assurer seul sans surveillance mais sous contrôle a posteriori ;
- amené, à la demande de l'entreprise, à faire un diagnostic sur l'élevage placé sous sa responsabilité et à rédiger un rapport de fin de journée
Coefficient : 140

4e échelon : Animalier-soigneur qualifié :
- ayant acquis dans le(s) secteur(s) au(x)quel(s) il est affecté à titre principal une excellente connaissance des tâches relatives aux soins, à l'élevage, à l'entretien et à la surveillance des animaux, à l'utilisation et à la surveillance des installations, à la sécurité du public ;
- apte à les assurer avec efficacité sans surveillance mais sous contrôle a posteriori ;
- capable de faire un diagnostic sur l'élevage placé sous sa responsabilité ;
- apte à rédiger, à la demande de l'entreprise, un rapport détaillé de fin de journée ;
- amené à participer aux décisions techniques concernant les installations de son secteur d'activité
Coefficient : 160


5e échelon : Animalier-soigneur hautement qualifié :
- rompu dans le(s) secteur(s) au(x)quel(s) il est affecté à titre principal, à la connaissance des tâches relatives aux soins, à l'élevage, à l'entretien et à la surveillance des animaux, à l'utilisation et à la surveillance des installations, à la sécurité public ;
- dont l'expérience permet occasionnellement d'organiser et de distribuer le travail d'un ou plusieurs autres soigneurs ou animaliers sous le contrôle d'un supérieur ;
- capable de faire un diagnostic sur l'élevage placé sous sa responsabilité ;
- apte à rédiger, à la demande de l'entreprise, un rapport détaillé de fin de journée ;
- apte à participer aux décisions techniques concernant les installations de son secteur d'activité ;
- amené à participer à des fonctions complémentaires directement liées à la conduite de l'élevage : relations avec les fournisseurs, suivi des approvisionnements ou des commandes, suivi technique des activités, (avenant n° 1 du 11 mars 1997) éventuellement saisie et enregistrement des données informatiques
Coefficient : 175


b) (Avenant n° 1 du 11 mars 1997) Personnel technique, entretien, jardins et gardiennage :

Définitions :
1er échelon : Ouvrier :
- sans connaissance spéciale liée au poste ;
- chargé de l'exécution de consignes précises et de tâches reproductives après simple démonstration et ne nécessitant pas de surveillance particulière
Coefficient : 100

2e échelon : Ouvrier :
- ayant une connaissance des tâches techniques et d'entretien élémentaires ;
- capable de les assurer seul sous surveillance intermittente
Coefficient : 120

3e échelon : Ouvrier :
- ayant une connaissance générale des différentes tâches techniques et d'entretien appropriées à l'entreprise ;
- capable de les assurer seul sans surveillance, mais sous contrôle a posteriori ;
- capable, à la demande de l'entreprise, de participer à l'organisation de son travail
Coefficient : 140

4e échelon : Ouvrier qualifié :
- ayant une excellente connaissance des différentes tâches techniques et d'entretien appropriées à l'entreprise et apte à les assurer avec efficacité ;
- capable, à la demande de l'entreprise, de participer à l'organisation de son travail ;
- apte à entretenir le matériel technique mis à sa disposition, au-delà de l'entretien de base
Coefficient : 160


5e échelon : Ouvrier hautement qualifié :
- rompu aux différentes tâches techniques et d'entretien appropriées à l'entreprise ;
- dont l'expérience permet occasionnellement d'organiser et de distribuer le travail d'un ou plusieurs autres ouvriers sous le contrôle d'un supérieur ;
- apte à entretenir le matériel technique mis à sa disposition, au-delà de l'entretien de base ;
- amené à participer aux décisions techniques concernant les installations de son secteur d'activité
Coefficient : 175


c) Employé administratif et des services annexes (hôtel, restauration, bar, boutique)
Définitions :
1er échelon : Employé administratif ou des services annexes :
- sans qualification spéciale ;
- chargé de l'exécution de consignes précises et de tâches reproductives après simple démonstration et ne nécessitant pas de surveillance particulière.
Coefficient : 100

2e échelon : Employé administratif ou des services annexes :
- ayant une connaissance des tâches élémentaires de la fonction ;
- capable de les assurer seul sous surveillance intermittente
Coefficient : 120

3e échelon : Employé administratif ou des services annexes :
- ayant une connaissance générale des tâches de la fonction ;
- capable de les assurer seul sans surveillance, mais sous contrôle a posteriori
Coefficient : 140

4e échelon : Employé administratif ou des services annexes qualifié :
- ayant une excellente connaissance des tâches de la fonction ;
- capable de les assurer avec efficacité sans surveillance mais sous contrôle a posteriori ;
- apte, dans le cadre de son activité, à effectuer les tâches élémentaires de gestion telles que l'inventaire de stocks, le passage d'écritures comptables, techniques ou commerciales
Coefficient : 160


5e échelon : Employé administratif ou des services annexes, hautement qualifié :
- rompu aux différentes tâches de la fonction ;
- dont l'expérience permet occasionnellement d'organiser et de distribuer le travail d'un ou plusieurs autres employés ;
- apte, dans le cadre de son activité, à rédiger, sous le contrôle d'un supérieur, divers courriers ou rapports adaptés aux interlocuteurs
Coefficient : 175


B - Progression dans les échelons
Le passage d'un échelon à un échelon supérieur suppose que les aptitudes requises pour la tenue de l'emploi considéré, soient réunies. Il est conditionné par la tenue d'un entretien professionnel préalable destiné à vérifier ce point.
Les entretiens professionnels peuvent être tenus à l'initiative soit du salarié, soit de l'entreprise.
L'employeur peut poser comme condition à son acceptation du passage à un échelon supérieur, en fonction des postes disponibles, le suivi par le salarié d'une formation adaptée à l'emploi en cause.
En ce qui concerne le passage du deuxième au troisième échelon, l'entretien ne peut être sollicité avant un délai de deux ans d'expérience passé au deuxième échelon dans le parc.
Les salariés du parc occupés à temps plein ou à temps partiel, réunissant les aptitudes requises, se voient proposer prioritairement les emplois vacants d'un échelon supérieur existant dans le parc avant toute embauche extérieure.


II. - Définition et coefficient des emplois
du personnel d'encadrement

a) Agent de maîtrise
- salarié exerçant une activité dans la ou les filière(s) considérée(s) (zoologique, technique, entretien et jardins, services annexes : hôtel, restauration, bar, boutique, service administratif,) appelé à contrôler le travail des salariés des échelons 1 à 5 placés sous son autorité.
Ce travail s'effectue selon les directives qui lui sont fournies par un cadre ou directement par le responsable du parc
Coefficient : 225


b) Cadre
Groupe IV :
- Cadre dont la fonction est de diriger les travaux d'un parc zoologique ou d'un service selon les directives générales établies périodiquement par l'employeur ou un cadre du groupe I, du groupe II ou du groupe III, et de prendre part à l'exécution des travaux.
Sont assimilées au minimum aux cadres du groupe, les personnes qui, par leur formation ou leurs fonctions dans l'entreprise, sont chargées d'effectuer des travaux précis sur le plan technique, scientifique ou commercial, sans fonction de commandement hiérarchique
Coefficient : 250

Groupe III :
- Cadre dont la fonction est de diriger les travaux d'un parc zoologique ou d'un service avec expérience, initiative et compétence selon les directives générales établies périodiquement par l'employeur ou un cadre du groupe I ou du groupe II, et de prendre part à l'exécution des travaux
Coefficient : 300

Groupe II :
- Cadre dont la fonction est de diriger les travaux d'un parc zoologique ou d'un service avec expérience, initiative et compétence selon les directives générales établies périodiquement par l'employeur ou un cadre du groupe I, et de prendre part à l'exécution des travaux
Coefficient : 350

Groupe I :
- Cadre dont la fonction est d'administrer l'exploitation selon les directives générales préalablement établies et laissant une large place à l'initiative personnelle
Coefficient : 400

Selon la taille de l'entreprise, un cadre, quel que soit le groupe auquel il appartient, peut participer au recrutement du personnel dont il est responsable. Il peut tenir ou faire tenir la gestion comptable du ou des services intérieurs placés sous sa responsabilité et précisés dans le contrat de travail et en rendre compte à l'employeur. Il peut représenter l'employeur et avoir les connaissances nécessaires pour suppléer celui-ci dans le fonctionnement quotidien pendant les absences de longue durée.
En tout état de cause, l'embauche définitive du personnel relève de la responsabilité de l'employeur ou d'un cadre du groupe I.
Les cadres des différents groupes doivent avoir des connaissances théoriques et pratiques approfondies dans le domaine zoologique, scientifique, technique, social ou commercial des fonctions qu'ils occupent. Il peut être exigé l'obtention du certificat de capacité prévu par les articles R 213-2 à R 213-4 du code rural pour le ou les cadres ayant la responsabilité du suivi zoologique des troupeaux, et ce, quel que soit le groupe auquel il appartient ou ils appartiennent.

 

 

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