Article
32
CHAPITRE
X : Suspension ou rupture du contrat de travail.
Indemnité de licenciement.
En cas de licenciement, le salarié, ayant au moins deux
ans d'ancienneté ininterrompue au service du même
employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité
de licenciement égale à 15 % du salaire mensuel
brut par année de service dans l'entreprise. A compter
de la dixième année, cette indemnité est
portée à 20 % dudit salaire mensuel brut par année
de service supplémentaire dans l'entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul
des indemnités prévues à l'alinéa
précédent est égal au douzième de
la rémunération brute des douze derniers mois précédant
le licenciement ou, si cela est plus favorable à l'intéressé,
le tiers des trois derniers mois, hors toute prime ou gratification
de caractère annuel ou exceptionnel.
Article
33
CHAPITRE
X : Suspension
ou rupture du contrat de travail.
Attestation de cessation d'activité.
L'employeur
est tenu de délivrer au salarié démissionnaire
ou licencié qui en fait la demande, une attestation précisant
la date à laquelle ce dernier se trouve libre de tout engagement.
Article
34
CHAPITRE
X : Suspension
ou rupture du contrat de travail.
Service national.
Les règles particulières applicables aux personnes
soumises au service national sont celles figurant aux articles
L 122-18 et suivants du code du travail.
Article
35
CHAPITRE
X : Suspension ou rupture du contrat de travail.
Indemnité de départ en retraite.
1 Départ à la retraite
à l'initiative du salarié
Tout salarié quittant l'entreprise pour faire valoir ses
droits à une pension de retraite bénéficie
d'une indemnité de départ en retraite fixée
en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les
conditions suivantes :
- après dix ans : un demi-mois de salaire ;
- après quinze ans : un mois de salaire ;
- après vingt ans : un mois et demi de salaire ;
- après trente ans : deux mois de salaire.
2 Mise à la retraite du salarié
à l'initiative de l'employeur
(exclu de l'extension)
Il est rappelé que si le salarié ne remplit pas
les conditions d'ouverture d'une pension de vieillesse à
taux plein, il s'agit d'un licenciement pour lequel doit exister
une cause réelle et sérieuse et être appliquées
les dispositions de l'article 32 de la présente convention.
1 Départ à la retraite
à l'initiative du salarié
Tout salarié quittant l'entreprise pour faire valoir ses
droits à une pension de retraite bénéficie
d'une indemnité de départ en retraite fixée
en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les
conditions suivantes :
- après dix ans : un demi-mois de salaire ;
- après quinze ans : un mois de salaire ;
- après vingt ans : un mois et demi de salaire ;
- après trente ans : deux mois de salaire.
2 Mise à la retraite du salarié
à l'initiative de l'employeur
*Le salarié, âgé de soixante ans au moins,
et remplissant les conditions d'ouverture du droit à la
pension vieillesse de la sécurité sociale à
taux plein, mis à la retraite par son employeur, a droit,
conformément aux dispositions de l'article L 122-14-13
du code du travail, au versement d'une indemnité de départ
en retraite équivalente à l'indemnité de
licenciement prévue par l'article 5 de l'accord annexé
à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à
la mensualisation et à la procédure conventionnelle,
s'il remplit les conditions prévues pour en bénéficier.*
(1).
Il est rappelé que si le salarié ne remplit pas
les conditions d'ouverture d'une pension de vieillesse à
taux plein, il s'agit d'un licenciement pour lequel doit exister
une cause réelle et sérieuse et être appliquées
les dispositions de l'article 32 de la présente convention.
(1) Paragraphe exclu de l'extension par l'arrêté
du 7 juillet 1997, art 1er).
Article
36
CHAPITRE
X : Suspension
ou rupture du contrat de travail.
Certificat de travail et reçu pour
solde de tout compte.
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit remettre
au salarié un certificat de travail, quels que soient les
motifs de la rupture et de la durée du contrat.
Le certificat de travail ne doit contenir que les mentions obligatoires
suivantes :
- nom, prénom du salarié ;
- nom de l'employeur ;
- date et lieu de délivrance ;
- nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés
ainsi que les périodes au cours desquelles ces emplois
ont été tenus ;
- les dates d'entrée et de sortie de l'entreprise.
Le reçu pour solde de tout compte doit répondre
aux exigences de l'article L 122-17 du code du travail.
Article
37
CHAPITRE
XI : Polyactivité,
définition et classification des emplois.
Définition et conséquences
de la polyactivité dans les parcs et jardins zoologiques
privés.
Les parties constatent que l'activité et la structure des
parcs et jardins zoologiques privés impliquent le plus
souvent la mise en oeuvre d'une polyactivité permanente.
Cette polyactivité peut revêtir plusieurs aspects,
étant rappelé que pour l'ensemble des dispositions
du texte prenant en compte la notion de saison, liée à
la fréquentation touristique et au rythme naturel de l'élevage,
les salariés concernés sont les salariés
titulaires d'un contrat saisonnier correspondant au moins à
une durée égale à 80 % de la période
d'activité saisonnière du parc :
1. Il peut s'agir de situations permettant
à des salariés, hors saison, de conserver un emploi
permanent. Les emplois exercés doivent de préférence
être de même niveau de qualification.
Dans l'hypothèse où cela ne s'avère pas possible,
il est admis que ces emplois puissent être rémunérés
distinctement selon la qualification de chaque emploi occupé.
2. Il peut s'agir également
d'emplois permanents ou saisonniers impliquant l'exercice de tâches
relevant d'un même niveau de qualification s'exerçant
dans des activités différentes. A titre d'exemple,
des salariés affectés au secteur zoologique peuvent
être conduits à exercer des activités d'autres
secteurs, tels qu'entretien, jardin, contrôle, dans des
emplois de même qualification.
Dans cette hypothèse, le classement du salarié prenant
en compte par nature cette polyactivité, il n'y a pas lieu
à modification des principes de rémunération
par niveau.
Les parties signataires conviennent cependant que les salariés
concernés par les emplois mettant en oeuvre une polyvalence
significative et permanente doivent être engagés
en fonction d'une activité dominante.
Lorsque la polyactivité relève de deux niveaux de
qualification différents exercés de manière
significative et permanente, le salarié est rémunéré
au niveau correspondant à la qualification la plus élevée.
Article
38
CHAPITRE
XI : Polyactivité,
définition et classification des emplois.
Définition et classification des
emplois.
I - Personnel
hors encadrement
A - Définition et coefficient des emplois :
a) Personnel zoologique
Définitions :
1er échelon : Aide animalier ou aide soigneur :
- sans connaissance spéciale ;
- chargé de l'exécution de consignes précises
et de tâches reproductives, après simple démonstration
et ne nécessitant pas de surveillance particulière
Coefficient : 100
2e échelon : Aide-animalier ou aide-soigneur :
- ayant au moins douze mois d'exercice de la profession dans l'entreprise
;
- ayant acquis dans le secteur auquel il est affecté à
titre principal une connaissance des tâches élémentaires
relatives aux soins, à l'élevage, à l'entretien
et à la surveillance des animaux, à l'utilisation
et à la surveillance des installations, à la sécurité
du public ;
- capable d'assurer seul ces travaux sous surveillance intermittente
;
- capable de fournir les éléments nécessaires
pour la rédaction d'un rapport de fin de journée
Coefficient : 120
3e échelon : Animalier-soigneur confirmé :
- ayant acquis dans le(s) secteur(s) au(x)quel(s) il est affecté
à titre principal une connaissance générale
des tâches relatives aux soins, à l'élevage,
à l'entretien et à la surveillance des animaux,
à l'utilisation et à la surveillance des installations,
à la sécurité du public ;
- capable de les assurer seul sans surveillance mais sous contrôle
a posteriori ;
- amené, à la demande de l'entreprise, à
faire un diagnostic sur l'élevage placé sous sa
responsabilité et à rédiger un rapport de
fin de journée
Coefficient : 140
4e échelon : Animalier-soigneur qualifié :
- ayant acquis dans le(s) secteur(s) au(x)quel(s) il est affecté
à titre principal une excellente connaissance des tâches
relatives aux soins, à l'élevage, à l'entretien
et à la surveillance des animaux, à l'utilisation
et à la surveillance des installations, à la sécurité
du public ;
- apte à les assurer avec efficacité sans surveillance
mais sous contrôle a posteriori ;
- capable de faire un diagnostic sur l'élevage placé
sous sa responsabilité ;
- apte à rédiger, à la demande de l'entreprise,
un rapport détaillé de fin de journée ;
- amené à participer aux décisions techniques
concernant les installations de son secteur d'activité
Coefficient : 160
5e échelon : Animalier-soigneur hautement qualifié
:
- rompu dans le(s) secteur(s) au(x)quel(s) il est affecté
à titre principal, à la connaissance des tâches
relatives aux soins, à l'élevage, à l'entretien
et à la surveillance des animaux, à l'utilisation
et à la surveillance des installations, à la sécurité
public ;
- dont l'expérience permet occasionnellement d'organiser
et de distribuer le travail d'un ou plusieurs autres soigneurs
ou animaliers sous le contrôle d'un supérieur ;
- capable de faire un diagnostic sur l'élevage placé
sous sa responsabilité ;
- apte à rédiger, à la demande de l'entreprise,
un rapport détaillé de fin de journée ;
- apte à participer aux décisions techniques concernant
les installations de son secteur d'activité ;
- amené à participer à des fonctions complémentaires
directement liées à la conduite de l'élevage
: relations avec les fournisseurs, suivi des approvisionnements
ou des commandes, suivi technique des activités, (avenant
n° 1 du 11 mars 1997) éventuellement saisie et enregistrement
des données informatiques
Coefficient : 175
b) (Avenant n° 1 du 11 mars 1997) Personnel technique, entretien,
jardins et gardiennage :
Définitions :
1er échelon : Ouvrier :
- sans connaissance spéciale liée au poste ;
- chargé de l'exécution de consignes précises
et de tâches reproductives après simple démonstration
et ne nécessitant pas de surveillance particulière
Coefficient : 100
2e échelon : Ouvrier :
- ayant une connaissance des tâches techniques et d'entretien
élémentaires ;
- capable de les assurer seul sous surveillance intermittente
Coefficient : 120
3e échelon : Ouvrier :
- ayant une connaissance générale des différentes
tâches techniques et d'entretien appropriées à
l'entreprise ;
- capable de les assurer seul sans surveillance, mais sous contrôle
a posteriori ;
- capable, à la demande de l'entreprise, de participer
à l'organisation de son travail
Coefficient : 140
4e échelon : Ouvrier qualifié :
- ayant une excellente connaissance des différentes tâches
techniques et d'entretien appropriées à l'entreprise
et apte à les assurer avec efficacité ;
- capable, à la demande de l'entreprise, de participer
à l'organisation de son travail ;
- apte à entretenir le matériel technique mis à
sa disposition, au-delà de l'entretien de base
Coefficient : 160
5e échelon : Ouvrier hautement qualifié :
- rompu aux différentes tâches techniques et d'entretien
appropriées à l'entreprise ;
- dont l'expérience permet occasionnellement d'organiser
et de distribuer le travail d'un ou plusieurs autres ouvriers
sous le contrôle d'un supérieur ;
- apte à entretenir le matériel technique mis à
sa disposition, au-delà de l'entretien de base ;
- amené à participer aux décisions techniques
concernant les installations de son secteur d'activité
Coefficient : 175
c) Employé administratif et des services annexes (hôtel,
restauration, bar, boutique)
Définitions :
1er échelon : Employé administratif ou des services
annexes :
- sans qualification spéciale ;
- chargé de l'exécution de consignes précises
et de tâches reproductives après simple démonstration
et ne nécessitant pas de surveillance particulière.
Coefficient : 100
2e échelon : Employé administratif ou des services
annexes :
- ayant une connaissance des tâches élémentaires
de la fonction ;
- capable de les assurer seul sous surveillance intermittente
Coefficient : 120
3e échelon : Employé administratif ou des services
annexes :
- ayant une connaissance générale des tâches
de la fonction ;
- capable de les assurer seul sans surveillance, mais sous contrôle
a posteriori
Coefficient : 140
4e échelon : Employé administratif ou des services
annexes qualifié :
- ayant une excellente connaissance des tâches de la fonction
;
- capable de les assurer avec efficacité sans surveillance
mais sous contrôle a posteriori ;
- apte, dans le cadre de son activité, à effectuer
les tâches élémentaires de gestion telles
que l'inventaire de stocks, le passage d'écritures comptables,
techniques ou commerciales
Coefficient : 160
5e échelon : Employé administratif ou des services
annexes, hautement qualifié :
- rompu aux différentes tâches de la fonction ;
- dont l'expérience permet occasionnellement d'organiser
et de distribuer le travail d'un ou plusieurs autres employés
;
- apte, dans le cadre de son activité, à rédiger,
sous le contrôle d'un supérieur, divers courriers
ou rapports adaptés aux interlocuteurs
Coefficient : 175
B - Progression dans les échelons
Le passage d'un échelon à un échelon supérieur
suppose que les aptitudes requises pour la tenue de l'emploi considéré,
soient réunies. Il est conditionné par la tenue
d'un entretien professionnel préalable destiné à
vérifier ce point.
Les entretiens professionnels peuvent être tenus à
l'initiative soit du salarié, soit de l'entreprise.
L'employeur peut poser comme condition à son acceptation
du passage à un échelon supérieur, en fonction
des postes disponibles, le suivi par le salarié d'une formation
adaptée à l'emploi en cause.
En ce qui concerne le passage du deuxième au troisième
échelon, l'entretien ne peut être sollicité
avant un délai de deux ans d'expérience passé
au deuxième échelon dans le parc.
Les salariés du parc occupés à temps plein
ou à temps partiel, réunissant les aptitudes requises,
se voient proposer prioritairement les emplois vacants d'un échelon
supérieur existant dans le parc avant toute embauche extérieure.
II. - Définition
et coefficient des emplois
du personnel d'encadrement
a) Agent de maîtrise
- salarié exerçant une activité dans la ou
les filière(s) considérée(s) (zoologique,
technique, entretien et jardins, services annexes : hôtel,
restauration, bar, boutique, service administratif,) appelé
à contrôler le travail des salariés des échelons
1 à 5 placés sous son autorité.
Ce travail s'effectue selon les directives qui lui sont fournies
par un cadre ou directement par le responsable du parc
Coefficient : 225
b) Cadre
Groupe IV :
- Cadre dont la fonction est de diriger les travaux d'un parc
zoologique ou d'un service selon les directives générales
établies périodiquement par l'employeur ou un cadre
du groupe I, du groupe II ou du groupe III, et de prendre part
à l'exécution des travaux.
Sont assimilées au minimum aux cadres du groupe, les personnes
qui, par leur formation ou leurs fonctions dans l'entreprise,
sont chargées d'effectuer des travaux précis sur
le plan technique, scientifique ou commercial, sans fonction de
commandement hiérarchique
Coefficient : 250
Groupe III :
- Cadre dont la fonction est de diriger les travaux d'un parc
zoologique ou d'un service avec expérience, initiative
et compétence selon les directives générales
établies périodiquement par l'employeur ou un cadre
du groupe I ou du groupe II, et de prendre part à l'exécution
des travaux
Coefficient : 300
Groupe II :
- Cadre dont la fonction est de diriger les travaux d'un parc
zoologique ou d'un service avec expérience, initiative
et compétence selon les directives générales
établies périodiquement par l'employeur ou un cadre
du groupe I, et de prendre part à l'exécution des
travaux
Coefficient : 350
Groupe I :
- Cadre dont la fonction est d'administrer l'exploitation selon
les directives générales préalablement établies
et laissant une large place à l'initiative personnelle
Coefficient : 400
Selon la taille de l'entreprise, un cadre, quel que soit le groupe
auquel il appartient, peut participer au recrutement du personnel
dont il est responsable. Il peut tenir ou faire tenir la gestion
comptable du ou des services intérieurs placés sous
sa responsabilité et précisés dans le contrat
de travail et en rendre compte à l'employeur. Il peut représenter
l'employeur et avoir les connaissances nécessaires pour
suppléer celui-ci dans le fonctionnement quotidien pendant
les absences de longue durée.
En tout état de cause, l'embauche définitive du
personnel relève de la responsabilité de l'employeur
ou d'un cadre du groupe I.
Les cadres des différents groupes doivent avoir des connaissances
théoriques et pratiques approfondies dans le domaine zoologique,
scientifique, technique, social ou commercial des fonctions qu'ils
occupent. Il peut être exigé l'obtention du certificat
de capacité prévu par les articles R 213-2 à
R 213-4 du code rural pour le ou les cadres ayant la responsabilité
du suivi zoologique des troupeaux, et ce, quel que soit le groupe
auquel il appartient ou ils appartiennent.