Article
39
CHAPITRE
XI :
Polyactivité, définition et classification des emplois.
Méthodologie pour la mise en place
de la classification.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents
niveaux retenus, il convient de s'attacher à l'emploi occupé
et non aux aptitudes personnelles du salarié concerné
ni à sa rémunération acquise. En particulier,
la formation et les diplômes n'entrent en ligne de compte
que dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans l'emploi
exercé.
Article
40
CHAPITRE
XII : Salaires
et accessoires de salaires, paiement des salaires.
Salaires et accessoires de salaires.
Les salaires minima sont déterminés selon les modalités
fixées à l'annexe I de la présente convention.
En aucun cas, le salaire payé ne peut être inférieur
à celui résultant de l'application des textes relatifs
au salaire minimum de croissance ou à celui prévu
par la présente convention pour chaque coefficient d'emploi.
En cas de promotion d'un salarié, le niveau de coefficient
ne peut être inférieur à celui acquis précédemment,
notamment en raison de l'ancienneté.
En fonction des particularités liées au rythme de
l'activité saisonnière ou de la spécificité
de certains élevages, des primes doivent être négociées
dans les entreprises concernées et faire l'objet d'accords
propres à chacune d'entre elles.
En raison de la nature de leur activité, du niveau de leur
responsabilité et de la marge de liberté dont ils
disposent dans l'organisation de leur travail, les cadres peuvent
être rémunérés par un salaire forfaitaire
couvrant les dépassements éventuels de la durée
du travail. Le contrat individuel de travail doit faire référence
aux éléments de cette rémunération
forfaitaire.
Article
41
CHAPITRE
XII : Salaires
et accessoires de salaires, paiement des salaires.
Ancienneté.
Les salariés, justifiant d'au moins cinq années
de présence continue dans un niveau de qualification donné,
reçoivent une rémunération au moins égale
au salaire minimal de leur échelon majoré de :
- dix points après cinq ans de présence continue
;
- quatorze points après sept ans de présence continue
;
- vingt points après dix ans de présence continue.
L'ancienneté d'un salarié correspond au temps écoulé
depuis sa date d'accession, déduction faite de la durée
des congés sans solde.
Article
42
CHAPITRE
XII : Salaires
et accessoires de salaires, paiement des salaires.
Périodicité de la paie.
La paie est effectuée suivant la périodicité
adoptée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié
pour le règlement des salaires et, en tout état
de cause, au moins une fois par mois et, au plus tard, le cinquième
jour ouvrable qui suit le mois civil de référence.
Article
43
CHAPITRE
XII :
Salaires et accessoires de salaires, paiement des salaires.
Bulletin de paie.
L'employeur doit remettre au salarié, à l'occasion
du paiement de sa rémunération, un bulletin de paie
conforme aux dispositions de l'article R 143-2 du code du travail.
Article
44
CHAPITRE
XIII : Durée
du travail.
Durée hebdomadaire du travail.
La durée du travail est fixée conformément
à la législation en vigueur.
Sauf accord d'entreprise ou usages plus favorables, et sans préjudice
de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article
58, la durée du travail s'entend du travail effectif à
l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et
au casse-croûte.
La durée de trente-neuf heures peut être répartie
d'une manière égale ou inégale sur une période
allant de quatre à six jours par semaine.
Compte tenu de l'activité spécifique des parcs et
jardins zoologiques, le salarié qui a seul la garde du
cheptel ne doit pas quitter son poste avant d'avoir été
remplacé ou d'avoir obtenu l'autorisation de l'employeur
ou de son représentant.
Un salarié ne peut être employé plus de six
jours par semaine civile.
Il est rappelé que les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur posent les limites suivantes
à la durée du travail :
- durée journalière maximale : dix heures de travail
effectif ;
- durée hebdomadaire maximale : quarante-huit heures de
travail effectif ;
- durée maximale hebdomadaire moyenne : quarante-six heures
de travail effectif sur douze semaines.
La durée du repos entre la fin d'une journée de
travail et la reprise du travail la journée suivante doit,
sauf circonstances exceptionnelles, être de onze heures.
Toutefois, elle est de douze heures pour les salariés mineurs.
En cas de baisse d'activité ayant une incidence sur la
durée du travail, sans préjudice d'accord de modulation
ou de réduction collective de la durée du travail
et de toutes formes de travail à temps partiel ou d'heures
pouvant donner lieu à récupération, il est
rappelé que, dans des conditions fixées par la loi
et la réglementation en vigueur, il y a lieu de mettre
en oeuvre les dispositions relatives au chômage partiel.
Article
45
CHAPITRE
XIII : Durée
du travail.
Aménagement du temps de travail.
1 Généralités
Les parties constatent la spécificité du secteur
d'activité visé par la présente convention,
caractérisé par des variations d'activité
saisonnières, mais aussi par des variations d'activité
au sein du mois, de la semaine, voire de la journée. Elles
prennent acte, de même, des difficultés particulières
pouvant naître des intempéries en raison de la nature
même de l'activité exercée telle que définie
dans le champ d'application.
Les entreprises qui le souhaitent peuvent donc, en application
et dans les conditions fixées par les articles suivants,
adopter les modalités d'aménagement du temps de
travail, sans préjudice des accords d'entreprise qu'elles
peuvent conclure sur les mêmes sujets, sur les thèmes
pour lesquels la loi autorise la conclusion d'accords d'entreprise.
Les salariés concernés sont informés des
modifications prévisibles de la durée collective
du travail au moins quinze jours à l'avance.
2
Heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires, susceptible
d'être pratiqué sans autorisation préalable
de l'administration s'établit à cent trente heures.
Les heures supplémentaires de travail effectif décomptées
à la semaine, effectuées à la demande de
l'employeur, sont payées avec les majorations légales
:
- 25 % pour les huit premières heures ;
- 50 % pour les heures suivantes.
Elles ooeuvrent droit, dans les conditions et limites fixées
par les dispositions législatives et réglementaires
applicables à l'entreprise à un repos compensateur
au-delà de la quarante deuxième heure. Sauf exception
prévue par la réglementation applicable à
l'entreprise, celui-ci doit être pris dans les deux mois
suivant l'obtention d'une durée de repos compensateur égale
à huit heures.
Conformément aux dispositions de l'article L 212-5 (2e
alinéa) du code du travail, les heures supplémentaires
ci-dessus visées peuvent donner lieu, en tout ou partie,
à un report en heures payées et non effectuées,
tenant compte des majorations.
A défaut d'accord d'entreprise prévoyant des dispositions
différentes, les repos de remplacement peuvent être
pris dans les conditions suivantes :
1er cas : sous la forme d'un crédit/débit, dès
lors qu'une comptabilisation individuelle des heures, portée
à la connaissance du salarié, lui permet de connaître
précisément l'état de ses droits.
2e cas : pendant la saison à une date fixée par
l'employeur après concertation avec le salarié.
3e cas : dès le dernier jour de la saison avec l'accord
du salarié.
Dans ces cas, les majorations sont de 25 % par heure reportée
pour les huit premières heures d'une semaine et de 50 %
pour les heures suivantes de la même semaine.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion d'accords
de modulation dans les entreprises.
Les salariés concernés sont informés mensuellement
par document annexé au bulletin de paie de l'état
de leurs droits en matière de repos de remplacement.
Les entreprises se dotent d'un élément de contrôle
par les salariés de leur temps de travail, par tout support
approprié.
Article
46
CHAPITRE
XIII :
Durée du travail.
Récupération des heures
perdues.
Les éventuelles heures perdues, dans les cas prévus
à l'article 996 du code rural et à l'article L 212-2-2
du code du travail, notamment par suite d'interruption collective
du travail résultant de causes accidentelles, d'intempéries
et/ou de cas de force majeure, peuvent faire l'objet d'une récupération.
Les heures perdues par suite d'interruption de travail collective
non prévisible font alors l'objet d'une récupération
dans les conditions suivantes :
1. Les heures sont récupérées
dans les douze mois suivant l'interruption collective de travail.
En cas de départ du salarié de l'entreprise en cours
d'année, les heures perdues ne sont payées que dans
la mesure où elles ont été travaillées
en récupération.
2.
La récupération ne peut avoir pour effet de prolonger
de plus de deux heures par jour et de porter à plus de
quarante-cinq heures par semaine la durée effective de
travail.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel, quand ils existent,
sont consultés préalablement sur le calendrier de
la récupération.
L'administration du travail est informée des interruptions
collectives de travail et des modalités de la récupération.
Les conflits collectifs ne constituent pas un cas de force majeure
susceptible de donner lieu à récupération
des heures perdues.
Article
47
CHAPITRE
XIII : Durée
du travail.
Travail à temps partiel annuel,
mensuel ou hebdomadaire.
Conformément aux dispositions des articles L 212-4-2 et
suivants du code du travail, sont considérés comme
salariés à temps partiel les salariés dont
la durée du travail est inférieure d'au moins 1/5
à la durée légale ou conventionnelle du travail.
Les salariés à temps partiel annuel, mensuel ou
hebdomadaire bénéficient des mêmes règles
conventionnelles que les salariés à temps plein.
Leur ancienneté est décomptée à partir
de leur entrée dans l'entreprise.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de mise
ou de départ à la retraite des salariés ayant
été occupés à temps complet et à
temps partiel dans la même entreprise sont calculées
proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées
selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur
entrée dans l'entreprise.
Le contrat de travail des salariés doit spécifier
la durée globale annuelle du travail et préciser
si la répartition est hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Il détermine également les limites dans lesquelles
peuvent être effectuées des heures complémentaires
au-delà du temps de travail fixé par le contrat.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées ne
peut être supérieur à 30 % de la durée
du temps de travail fixée dans le contrat.
Si le nombre d'heures complémentaires effectuées
est compris entre 10 % et 30 % du temps de travail prévu,
deux années consécutives, la durée globale
annuelle est, si les salariés en font la demande, revalorisée
de la moitié des heures complémentaires effectuées
en moyenne durant les deux années précédentes.
Le refus d'effectuer un travail à temps partiel et/ou des
heures complémentaires autres que celles prévues
au contrat ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.
La durée du délai de prévenance dont bénéficient
les salariés en cas de modification par l'employeur de
la répartition de leurs horaires de travail est au minimum
de :
- huit jours dans le cadre d'une répartition hebdomadaire
du temps de travail ;
- quinze jours dans le cadre d'une répartition mensuelle
;
- un mois dans le cadre d'une répartition annuelle.
En cas de travail à temps partiel annuel, le lissage de
la rémunération sur l'année est facultatif.
Lorsqu'il s'applique, il est spécifié dans le contrat
de travail.
Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient
d'une priorité d'embauchage à temps plein, dans
tout poste de qualification identique.
Pour déterminer la priorité d'embauchage à
temps plein, les modalités suivantes sont retenues :
- les salariés qui entendent bénéficier d'un
temps plein en avisent l'employeur par écrit, tout moyen
de preuve pouvant être retenu ;
- les vacances d'emploi sont portées à la connaissance
des salariés ayant demandé à bénéficier
de la priorité, et répondant à la qualification
demandée ;
- en cas de pluralité de demandes pour un même poste
à pourvoir, est retenue en priorité la candidature
répondant à la qualification concernée par
ordre d'ancienneté de la demande.
Article
48
CHAPITRE
XIII : Durée
du travail.
Travail de nuit.
Les jeunes ouvriers et apprentis de moins de dix-huit ans ne peuvent
être employés à aucun travail de nuit.
Tout travail effectué exceptionnellement de nuit, entre
vingt-deux heures et cinq heures du matin, par des salariés
âgés d'au moins dix-huit ans, est rémunéré
au taux horaire de base correspondant à chaque qualification
professionnelle, majoré de 25 %.
Cette majoration se cumule le cas échéant avec celle
prévue pour les heures supplémentaires.
Article
49
CHAPITRE
XIII : Durée
du travail.
Repos hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire est accordé conformément aux
dispositions législatives et réglementaires applicables
dans l'entreprise concernée.
Article
50
CHAPITRE
XIV :
Congés.
Premier mai.
Le 1er mai est chômé et payé. Dans les entreprises
qui, en raison de leur activité, ne peuvent interrompre
le travail, les salariés occupés le 1er mai ont
droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué,
à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Article
51
CHAPITRE
XIV : Congés.
Jours fériés chômés.
Les jours fériés chômés sont le :
- 1er janvier ;
- lundi de Pâques ;
- 1er Mai ;
- 8 Mai ;
- Ascension ;
- lundi de Pentecôte ;
- 14 juillet ;
- Assomption ;
- 1er novembre ;
- 11 Novembre ;
- 25 décembre.
Ils sont payés conformément à la loi n° 78-49
du 19 janvier 1978.
S'ils sont travaillés, les jours fériés donnent
lieu à récupération. Les jours de récupération
sont fixés entre les parties concernées.
Le chômage des jours fériés légaux
ne peut être, pour les salariés, la cause d'une réduction
de la rémunération sous réserve d'un travail
effectif, le dernier jour de travail précédant le
jour férié et le premier jour de travail qui lui
fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.