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Article 39

CHAPITRE XI : Polyactivité, définition et classification des emplois.
Méthodologie pour la mise en place de la classification.


Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher à l'emploi occupé et non aux aptitudes personnelles du salarié concerné ni à sa rémunération acquise. En particulier, la formation et les diplômes n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans l'emploi exercé.

 

Article 40

CHAPITRE XII : Salaires et accessoires de salaires, paiement des salaires.
Salaires et accessoires de salaires.


Les salaires minima sont déterminés selon les modalités fixées à l'annexe I de la présente convention.
En aucun cas, le salaire payé ne peut être inférieur à celui résultant de l'application des textes relatifs au salaire minimum de croissance ou à celui prévu par la présente convention pour chaque coefficient d'emploi.
En cas de promotion d'un salarié, le niveau de coefficient ne peut être inférieur à celui acquis précédemment, notamment en raison de l'ancienneté.
En fonction des particularités liées au rythme de l'activité saisonnière ou de la spécificité de certains élevages, des primes doivent être négociées dans les entreprises concernées et faire l'objet d'accords propres à chacune d'entre elles.
En raison de la nature de leur activité, du niveau de leur responsabilité et de la marge de liberté dont ils disposent dans l'organisation de leur travail, les cadres peuvent être rémunérés par un salaire forfaitaire couvrant les dépassements éventuels de la durée du travail. Le contrat individuel de travail doit faire référence aux éléments de cette rémunération forfaitaire.

 

Article 41

CHAPITRE XII : Salaires et accessoires de salaires, paiement des salaires.
Ancienneté.


Les salariés, justifiant d'au moins cinq années de présence continue dans un niveau de qualification donné, reçoivent une rémunération au moins égale au salaire minimal de leur échelon majoré de :
- dix points après cinq ans de présence continue ;
- quatorze points après sept ans de présence continue ;
- vingt points après dix ans de présence continue.
L'ancienneté d'un salarié correspond au temps écoulé depuis sa date d'accession, déduction faite de la durée des congés sans solde.

 

Article 42

CHAPITRE XII : Salaires et accessoires de salaires, paiement des salaires.
Périodicité de la paie.


La paie est effectuée suivant la périodicité adoptée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié pour le règlement des salaires et, en tout état de cause, au moins une fois par mois et, au plus tard, le cinquième jour ouvrable qui suit le mois civil de référence.

 

Article 43

CHAPITRE XII : Salaires et accessoires de salaires, paiement des salaires.
Bulletin de paie.


L'employeur doit remettre au salarié, à l'occasion du paiement de sa rémunération, un bulletin de paie conforme aux dispositions de l'article R 143-2 du code du travail.

 

Article 44

CHAPITRE XIII : Durée du travail.
Durée hebdomadaire du travail.


La durée du travail est fixée conformément à la législation en vigueur.
Sauf accord d'entreprise ou usages plus favorables, et sans préjudice de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article 58, la durée du travail s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte.
La durée de trente-neuf heures peut être répartie d'une manière égale ou inégale sur une période allant de quatre à six jours par semaine.
Compte tenu de l'activité spécifique des parcs et jardins zoologiques, le salarié qui a seul la garde du cheptel ne doit pas quitter son poste avant d'avoir été remplacé ou d'avoir obtenu l'autorisation de l'employeur ou de son représentant.
Un salarié ne peut être employé plus de six jours par semaine civile.
Il est rappelé que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur posent les limites suivantes à la durée du travail :
- durée journalière maximale : dix heures de travail effectif ;
- durée hebdomadaire maximale : quarante-huit heures de travail effectif ;
- durée maximale hebdomadaire moyenne : quarante-six heures de travail effectif sur douze semaines.
La durée du repos entre la fin d'une journée de travail et la reprise du travail la journée suivante doit, sauf circonstances exceptionnelles, être de onze heures. Toutefois, elle est de douze heures pour les salariés mineurs.
En cas de baisse d'activité ayant une incidence sur la durée du travail, sans préjudice d'accord de modulation ou de réduction collective de la durée du travail et de toutes formes de travail à temps partiel ou d'heures pouvant donner lieu à récupération, il est rappelé que, dans des conditions fixées par la loi et la réglementation en vigueur, il y a lieu de mettre en oeuvre les dispositions relatives au chômage partiel.

 

Article 45

CHAPITRE XIII : Durée du travail.
Aménagement du temps de travail.


1 Généralités
Les parties constatent la spécificité du secteur d'activité visé par la présente convention, caractérisé par des variations d'activité saisonnières, mais aussi par des variations d'activité au sein du mois, de la semaine, voire de la journée. Elles prennent acte, de même, des difficultés particulières pouvant naître des intempéries en raison de la nature même de l'activité exercée telle que définie dans le champ d'application.
Les entreprises qui le souhaitent peuvent donc, en application et dans les conditions fixées par les articles suivants, adopter les modalités d'aménagement du temps de travail, sans préjudice des accords d'entreprise qu'elles peuvent conclure sur les mêmes sujets, sur les thèmes pour lesquels la loi autorise la conclusion d'accords d'entreprise.
Les salariés concernés sont informés des modifications prévisibles de la durée collective du travail au moins quinze jours à l'avance.

2 Heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires, susceptible d'être pratiqué sans autorisation préalable de l'administration s'établit à cent trente heures.
Les heures supplémentaires de travail effectif décomptées à la semaine, effectuées à la demande de l'employeur, sont payées avec les majorations légales :
- 25 % pour les huit premières heures ;
- 50 % pour les heures suivantes.
Elles ooeuvrent droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables à l'entreprise à un repos compensateur au-delà de la quarante deuxième heure. Sauf exception prévue par la réglementation applicable à l'entreprise, celui-ci doit être pris dans les deux mois suivant l'obtention d'une durée de repos compensateur égale à huit heures.
Conformément aux dispositions de l'article L 212-5 (2e alinéa) du code du travail, les heures supplémentaires ci-dessus visées peuvent donner lieu, en tout ou partie, à un report en heures payées et non effectuées, tenant compte des majorations.
A défaut d'accord d'entreprise prévoyant des dispositions différentes, les repos de remplacement peuvent être pris dans les conditions suivantes :
1er cas : sous la forme d'un crédit/débit, dès lors qu'une comptabilisation individuelle des heures, portée à la connaissance du salarié, lui permet de connaître précisément l'état de ses droits.
2e cas : pendant la saison à une date fixée par l'employeur après concertation avec le salarié.
3e cas : dès le dernier jour de la saison avec l'accord du salarié.
Dans ces cas, les majorations sont de 25 % par heure reportée pour les huit premières heures d'une semaine et de 50 % pour les heures suivantes de la même semaine.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion d'accords de modulation dans les entreprises.
Les salariés concernés sont informés mensuellement par document annexé au bulletin de paie de l'état de leurs droits en matière de repos de remplacement.

Les entreprises se dotent d'un élément de contrôle par les salariés de leur temps de travail, par tout support approprié.

 

Article 46

CHAPITRE XIII : Durée du travail.
Récupération des heures perdues.


Les éventuelles heures perdues, dans les cas prévus à l'article 996 du code rural et à l'article L 212-2-2 du code du travail, notamment par suite d'interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d'intempéries et/ou de cas de force majeure, peuvent faire l'objet d'une récupération.
Les heures perdues par suite d'interruption de travail collective non prévisible font alors l'objet d'une récupération dans les conditions suivantes :
1. Les heures sont récupérées dans les douze mois suivant l'interruption collective de travail. En cas de départ du salarié de l'entreprise en cours d'année, les heures perdues ne sont payées que dans la mesure où elles ont été travaillées en récupération.

2. La récupération ne peut avoir pour effet de prolonger de plus de deux heures par jour et de porter à plus de quarante-cinq heures par semaine la durée effective de travail.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, quand ils existent, sont consultés préalablement sur le calendrier de la récupération.
L'administration du travail est informée des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération.
Les conflits collectifs ne constituent pas un cas de force majeure susceptible de donner lieu à récupération des heures perdues.

 

Article 47

CHAPITRE XIII : Durée du travail.
Travail à temps partiel annuel, mensuel ou hebdomadaire.


Conformément aux dispositions des articles L 212-4-2 et suivants du code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure d'au moins 1/5 à la durée légale ou conventionnelle du travail.
Les salariés à temps partiel annuel, mensuel ou hebdomadaire bénéficient des mêmes règles conventionnelles que les salariés à temps plein.
Leur ancienneté est décomptée à partir de leur entrée dans l'entreprise.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de mise ou de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Le contrat de travail des salariés doit spécifier la durée globale annuelle du travail et préciser si la répartition est hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Il détermine également les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées ne peut être supérieur à 30 % de la durée du temps de travail fixée dans le contrat.
Si le nombre d'heures complémentaires effectuées est compris entre 10 % et 30 % du temps de travail prévu, deux années consécutives, la durée globale annuelle est, si les salariés en font la demande, revalorisée de la moitié des heures complémentaires effectuées en moyenne durant les deux années précédentes.
Le refus d'effectuer un travail à temps partiel et/ou des heures complémentaires autres que celles prévues au contrat ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.
La durée du délai de prévenance dont bénéficient les salariés en cas de modification par l'employeur de la répartition de leurs horaires de travail est au minimum de :
- huit jours dans le cadre d'une répartition hebdomadaire du temps de travail ;
- quinze jours dans le cadre d'une répartition mensuelle ;
- un mois dans le cadre d'une répartition annuelle.
En cas de travail à temps partiel annuel, le lissage de la rémunération sur l'année est facultatif. Lorsqu'il s'applique, il est spécifié dans le contrat de travail.
Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient d'une priorité d'embauchage à temps plein, dans tout poste de qualification identique.
Pour déterminer la priorité d'embauchage à temps plein, les modalités suivantes sont retenues :
- les salariés qui entendent bénéficier d'un temps plein en avisent l'employeur par écrit, tout moyen de preuve pouvant être retenu ;
- les vacances d'emploi sont portées à la connaissance des salariés ayant demandé à bénéficier de la priorité, et répondant à la qualification demandée ;
- en cas de pluralité de demandes pour un même poste à pourvoir, est retenue en priorité la candidature répondant à la qualification concernée par ordre d'ancienneté de la demande.

 

Article 48

CHAPITRE XIII : Durée du travail.
Travail de nuit.


Les jeunes ouvriers et apprentis de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à aucun travail de nuit.
Tout travail effectué exceptionnellement de nuit, entre vingt-deux heures et cinq heures du matin, par des salariés âgés d'au moins dix-huit ans, est rémunéré au taux horaire de base correspondant à chaque qualification professionnelle, majoré de 25 %.
Cette majoration se cumule le cas échéant avec celle prévue pour les heures supplémentaires.

 

 

Article 49

CHAPITRE XIII : Durée du travail.
Repos hebdomadaire.


Le repos hebdomadaire est accordé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans l'entreprise concernée.

 

Article 50

CHAPITRE XIV : Congés.
Premier mai.


Le 1er mai est chômé et payé. Dans les entreprises qui, en raison de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.



Article 51

CHAPITRE XIV : Congés.
Jours fériés chômés.


Les jours fériés chômés sont le :
- 1er janvier ;
- lundi de Pâques ;
- 1er Mai ;
- 8 Mai ;
- Ascension ;
- lundi de Pentecôte ;
- 14 juillet ;
- Assomption ;
- 1er novembre ;
- 11 Novembre ;
- 25 décembre.
Ils sont payés conformément à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
S'ils sont travaillés, les jours fériés donnent lieu à récupération. Les jours de récupération sont fixés entre les parties concernées.
Le chômage des jours fériés légaux ne peut être, pour les salariés, la cause d'une réduction de la rémunération sous réserve d'un travail effectif, le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

 

 

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