ANNEXE
II PREVOYANCE Article 1
CHAPITRE
Ier : Champ
d'application.
Champ d'application.
Il est institué un régime de prévoyance au
profit du personnel hors encadrement des parcs et jardins zoologiques
privés ouverts au public.
ANNEXE
II PREVOYANCE Article 2
CHAPITRE
II : Garantie
incapacité - invalidité.
Bénéficiaires.
Le bénéfice de la garantie est accordé aux
salariés concernés, sous réserve :
- de leur prise en charge par le régime légal de
sécurité sociale ;
- qu'ils ne soient pas en arrêt de travail à la date
d'entrée en vigueur du présent accord.
ANNEXE
II PREVOYANCE Article 3
CHAPITRE
II : Garantie
incapacité - invalidité.
Incapacité.
Les salariés bénéficient d'une indemnisation
en matière d'arrêt de travail en relais aux garanties
de maintien de salaire conventionnel, ou après une franchise
fixe et continue de quatre-vingt-dix jours pour le personnel ayant
au moins trois ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le montant des indemnités journalières complémentaires
est égal à 75 % du salaire brut sous déduction
des prestations servies par le régime légal de sécurité
sociale.
L'indemnisation se poursuit pendant toute la durée de service
des indemnités journalières par le régime
de sécurité sociale concerné et cesse à
la date de liquidation des droits à l'assurance vieillesse
au titre dudit régime, ou au dernier jour du trimestre
civil suivant le soixante cinquième anniversaire de l'assuré.
ANNEXE
II PREVOYANCE Article 4
CHAPITRE
II : Garantie
incapacité - invalidité.
Invalidité.
Les salariés classés par la sécurité
sociale en invalidité deuxième ou troisième
catégorie, ou bénéficiant d'une rente pour
accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné
un taux d'incapacité d'au moins 66 %, perçoivent
une rente complémentaire aux prestations légales
qui leur permet d'être indemnisés à hauteur
de 75 % du salaire brut.
Les salariés reconnus en invalidité première
catégorie par la sécurité sociale perçoivent
une rente complémentaire aux prestations légales,
qui leur permet d'être indemnisés à hauteur
de 45 % du salaire brut.
La rente complémentaire cesse dès que la sécurité
sociale arrête le versement des prestations en espèces,
ou lors du service de la pension de vieillesse pour inaptitude
au travail, et au plus tard, à la date de mise à
la retraite.
Cette rente ne peut conduire l'intéressé à
percevoir une rémunération nette supérieure
à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi
son activité.
ANNEXE
II PREVOYANCE Article 5
CHAPITRE
III :
Garantie décès - Invalidité absolue et définitive.
Capital.
Le bénéfice de la garantie décès -
invalidité absolue et définitive est accordé
aux salariés concernés, sous réserve :
- qu'ils soient sous contrat de travail à la date de la
mise en vigueur du régime de prévoyance, ou à
la date de survenance du sinistre en cas d'embauche ultérieure
;
- ou, si leur contrat de travail a été rompu, qu'ils
soient bénéficiaires d'une prestation incapacité
ou invalidité au titre du présent régime
à la date du sinistre.
En cas de décès du salarié avant son soixante-cinquième
anniversaire, il est versé aux bénéficiaires
un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire
annuel brut, quelle que soit la situation familiale du salarié.
L'invalidité absolue et définitive troisième
catégorie ou l'incapacité permanente professionnelle
à 100 %, reconnues par la sécurité sociale
et survenant avant le soixantième anniversaire du salarié,
sont assimilées au décès et donnent lieu
au versement du capital décès par anticipation.
ANNEXE
II PREVOYANCE Article 6
CHAPITRE
III : Garantie
décès - Invalidité absolue et définitive.
Double effet.
Le décès simultané ou postérieur du
conjoint non remarié du participant, survenant avant son
soixantième anniversaire, entraîne le versement,
au profit des enfants à charge, d'un capital égal
au capital garanti sur la tête du participant.
ANNEXE
II PREVOYANCE Article 7
CHAPITRE
III :
Garantie décès - Invalidité absolue et définitive.
Décès consécutif
à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Si le décès du salarié intervenu avant son
soixante cinquième anniversaire est consécutif à
un accident du travail ou à une maladie professionnelle,
le capital versé est majoré de 100 %.
ANNEXE
II PREVOYANCE Article 8
CHAPITRE
III :
Garantie décès - Invalidité absolue et définitive.
Rente éducation de l'organisme
commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP).
Dans les cas de sinistres mentionnés à l'article
5 (alinéas 2 et 3) (261) (261) Le membre de phrase : "
à l'exclusion de ceux survenus aux saisonniers " a
été supprimé par avenant n° 1 du 11 mars
1997.
, il est versé une rente temporaire au profit de chaque
enfant à charge au sens fiscal, répondant à
l'une des conditions d'âge suivantes :
- moins de dix-huit ans ;
- moins de vingt-cinq ans s'il est étudiant, apprenti,
sous les drapeaux au titre du service national, ou demandeur d'emploi
inscrit à l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) et non
indemnisé par le régime d'assurance chômage
;
- moins de vingt-et-un ans s'il est invalide, dans l'impossibilité
constatée de se livrer à une activité professionnelle
par suite d'infirmité ou de maladie chronique.
La rente éducation est égale, pour chacun des enfants
à charge, à :
- 5 % du salaire annuel moyen de référence, jusqu'à
cinq ans révolus ;
- 10 % du salaire annuel moyen de référence, de
six à onze ans révolus ;
- 15 % du salaire annuel moyen de référence, de
douze à dix-huit, vingt-et-un ou vingt-cinq ans révolus,
selon les cas ;
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de
père et de mère.
ANNEXE
II PREVOYANCE Article 9
CHAPITRE
IV : Salaire
de référence, revalorisation.
Salaire de référence.
Le salaire de référence servant de base au calcul
des prestations incapacité - invalidité ou décès
- invalidité absolue et définitive est égal
au salaire brut moyen perçu au cours des douze mois civils
précédant l'arrêt de travail.
Pour le personnel saisonnier, le salaire de référence
est celui retenu par la sécurité sociale. Il ne
peut être supérieur à la moyenne des salaires,
prévue dans le cadre du contrat de saison.
ANNEXE
II PREVOYANCE Article 10
CHAPITRE
IV : Salaire
de référence, revalorisation.
Revalorisation.
Les prestations incapacité - invalidité ou décès
- invalidité absolue et définitive sont revalorisées
en fonction de l'augmentation du salaire horaire conventionnel.
En cas de changement d'organisme assureur, les revalorisations
sont maintenues à leur niveau atteint. Il appartient aux
partenaires sociaux d'en organiser la poursuite avec le nouvel
organisme assureur.
ANNEXE
II PREVOYANCE Article 11
CHAPITRE
V : Mise
en oeoeuvre du régime.
Adhésion.
Les parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public
qui n'appliquent pas au jour d'entrée en vigueur de la
présente convention collective un régime de prévoyance
plus favorable sont tenus d'adhérer, pour le régime
de prévoyance de leur personnel, à l'AGRR Prévoyance,
institution de prévoyance agréée sous le
n° 942 par arrêtés de M le ministre chargé
du travail, en date du 18 février 1977, et de M le ministre
chargé de l'agriculture, en date du 27 décembre
1984.
Les entreprises qui ont mis en oeuvre, avant la date de signature
du présent accord, des garanties de niveau inférieur
ou équivalent, ont l'obligation de mettre à parité
le contenu de leur régime auprès de l'AGRR Prévoyance,
jusqu'à la première échéance annuelle
de leur contrat en cours. A cette date, elles sont tenues de rejoindre
l'AGRR Prévoyance pour l'ensemble des garanties prévues
dans cette annexe.
Les parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public
qui souhaitent mettre en place les garanties prévues par
le présent accord dès sa date de signature sont
tenus d'adhérer, à cette même date, à
l'organisme désigné ci-dessus.
La garantie rente éducation est assurée par l'OCIRP.
La commission mixte mentionnée à l'article 5 de
la convention collective est chargée d'étudier le
suivi du régime et son fonctionnement. Elle se réunit
au moins une fois par an pour examiner le rapport que lui présente
l'AGRR Prévoyance sur les comptes de l'ensemble des opérations
qu'elle réalise dans le cadre de la profession.
ANNEXE
II PREVOYANCE Article 12
CHAPITRE
V : Mise en oeoeuvre du
régime.
Cotisation.
Pour les garanties incapacité de travail, invalidité,
décès et rente éducation, la cotisation est
fixée à 0,64 % du salaire total.
Ce taux s'applique pour les exercices 1996, 1997, et 1998.
La cotisation est répartie globalement entre employeur
et salarié à raison de :
- 50 % pour l'employeur ;
- 50 % pour le salarié.
Dans ce partage, l'employeur prend à sa charge la fraction
de cotisation correspondant aux garanties prévues par l'accord
national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ainsi que
la fraction correspondant aux risques accidents du travail et
maladies professionnelles.
ANNEXE
II PREVOYANCE Article 13
CHAPITRE
V : Mise
en oeoeuvre du régime.
Révision, dénonciation.
La révision ou la dénonciation du présent
accord se font dans les conditions prévues aux articles
5 et 6 de la convention collective.
En tout état de cause, le présent accord fait l'objet
d'une révision quinquennale pour permettre aux partenaires
sociaux signataires d'en réexaminer, au vu des résultats
techniques et financiers du régime pendant la période
écoulée, les conditions tant en matière de
garanties que de financement et de choix de l'organisme assureur.
Toutefois, la première révision aura lieu, au plus
tard, dans le courant du 1er semestre de l'an 2000.
En cas de changement d'organisme assureur, les partenaires sociaux
doivent organiser avec le nouvel assureur désigné
la poursuite des garanties incapacité, invalidité,
décès et rente éducation des salariés
bénéficiaires.