AMÉNAGEMENT
ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES PARCS ET JARDINS
ZOOLOGIQUES PRIVÉS OUVERTS AU PUBLIC,
Article 1
Créé(e) par Accord 23 Juin 1999 en vigueur le lendemain
de sa signature BO conventions collectives 99-25.
Préambule
- Champ
d'application.
La loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction
et à l'aménagement du temps de travail (loi n° 98-461
du 13 juin 1998) a fixé des échéances pour
l'abaissement à 35 heures de la durée légale
du travail.
Ces dispositions et les mesures incitatives qui l'accompagnent
en cas de réduction d'au moins 10 % de l'horaire effectif
de travail auront un impact important sur la vie des entreprises
et des salariés des parcs et jardins zoologiques privés
ouverts au public.
Les partenaires sociaux de la branche, conscients de la nécessité
de maîtriser l'impact de ces mesures, se sont rencontrés
et ont convenu ce qui suit, en considérant que :
- en période de pénurie d'emploi, chacun doit participer
à l'effort de création d'emplois supplémentaires
et durables ;
- prospérité des entreprises et partage du travail
entre salariés et demandeurs d'emplois sont deux voies
à privilégier pour atteindre ce but, qui implique
une répartition équitable des efforts demandés
aux acteurs économiques ;
- réduire au moins de 10 % la durée du travail en
moins de 2 ans constitue un projet ambitieux dont l'ampleur doit
être appréciée par chacun ;
- aucune des parties ne peut contribuer seule à un projet
d'une telle ampleur ;
- la contribution globale sera d'autant plus réduite qu'une
meilleure organisation du travail aura permis de dégager
les ressources supplémentaires nécessaires au maintien
de la compétitivité des entreprises ;
- les entreprises les plus fragiles ne doivent subir globalement
aucune contrainte ou charge supplémentaire du fait de la
conclusion d'un accord de branche, lequel ne saurait en aucun
cas imposer une obligation de négocier aux entreprises.
Cependant, la recherche d'un tel accord s'avère nécessaire
pour proposer aux entreprises qui le souhaitent un cadre leur
permettant d'arrêter des mesures d'application au plus près
des réalités sociales et économiques, une
fois redéfini le cadre juridique des règles applicables
à la profession (conventions collectives, accord d'annualisation,
compte épargne-temps [CET]).
Le champ d'application du présent accord-cadre est celui
de la convention collective.
Dans une approche aussi bien offensive que défensive, en
fonction de la situation économique des entreprises, il
ooeuvre la voie au dialogue social et à la concertation,
en arrêtant deux voies pour la négociation des modalités
pratiques d'application au niveau de chaque entreprise (après
que l'ensemble du personnel ait été associé
le plus étroitement possible à leur élaboration
et leurs représentants régulièrement consultés)
:
1. La négociation avec les délégués
syndicaux régulièrement désignés dans
les entreprises comportant une représentation syndicale
et conclusion d'un accord collectif.
2. Dans les autres entreprises, négociation avec un salarié
mandaté par une organisation syndicale et signature d'un
accord collectif.
L'obtention des aides de l'Etat et l'accroissement de la productivité
apparaissent comme déterminants pour ouvrir aux entreprises
qui le pourront la possibilité de négocier par accord
d'entreprise sur les salaires réels.
L'accord-cadre a pour objet d'encadrer l'accroissement des charges
induit par le passage progressif aux 35 heures, tant que la nouvelle
organisation du travail n'aura pas produit ses effets sur la productivité.
Article
2
Créé(e) par Accord 23 Juin 1999 en vigueur le lendemain
de sa signature BO conventions collectives 99-25.
Réduction
du temps de travail : objectif et calendrier.
L'objectif retenu consiste à atteindre le premier palier
de réduction de 10 % de l'horaire collectif actuellement
affiché avec une anticipation sur les dates d'abaissement
du seuil légal.
Article
3
Créé(e) par Accord 23 Juin 1999 en vigueur le lendemain
de sa signature BO conventions collectives 99-25.
Catégories
professionnelles concernées.
Plusieurs catégories professionnelles existent au sein
des entreprises de la profession.
La contribution de chacune est essentielle mais elle revêt
des spécificités propres à plusieurs métiers
:
- accueil et hôtellerie, restauration et bar, boutiques
;
- animaliers et personnel zoologique ;
- personnel technique, entretien et jardins ;
- commerciaux ;
- animateurs ;
- administratifs ;
- encadrement ;
- saisonnier ;
- temps partiel.
Chaque salarié, de quelque catégorie que ce soit,
non compris le directeur, participe selon les règles fixées
par la loi au dénombrement de l'effectif de l'entreprise
et a vocation à bénéficier de l'ARTT dont
le fondement repose cependant sur la responsabilité de
mettre effectivement en oeuvre une nouvelle organisation du travail.
C'est donc l'analyse propre à chaque entreprise qui permettra
de définir quelle catégorie peut bénéficier
du présent accord, à quelle échéance
et selon quelles modalités.
Article
4
Créé(e) par Accord 23 Juin 1999 en vigueur le lendemain
de sa signature BO conventions collectives 99-25.
Modalités.
En l'absence d'annualisation telle que prévue à
l'article 5 qui constitue une dérogation au présent
article, le temps de travail étant uniformément
réparti sur l'année, la réduction pourra
prendre la forme :
- soit d'une réduction quotidienne ;
- soit d'une réduction hebdomadaire en cas de regroupement
sur la même demi-journée de la réduction consentie
;
- ou bien elle pourra, dans les mêmes conditions, être
intégralement convertie en journée de repos supplémentaires
sur l'année, ou en congés supplémentaires
pour partie. Ce sont les modalités d'applications définies
au niveau de l'entreprise qui préciseront ces dispositions,
par catégories professionnelles concernées.
Ainsi, le personnel d'encadrement de coefficient égal ou
supérieur à 225 et dont les contraintes d'emploi
ne permettent pas d'enfermer l'horaire effectif de travail dans
un cadre rigide et qui doit consacrer forfaitairement le temps
nécessaire à la bonne marche de l'exploitation ou
à l'exécution des tâches qui lui sont confiées
peut bénéficier d'un salaire exprimé forfaitairement
avec une référence à un nombre annuel de
jours travaillés. Le contrat de travail ou son avenant
doit laisser aux salariés concernés la liberté
dans l'organisation d'une partie de leur temps de travail.
Sous cette réserve, l'employeur et le salarié répartissent
d'un commun accord les jours de travail sur l'année en
tenant compte d'un nombre forfaitaire de jours de repos accordés
au titre de l'aménagement et de la réduction du
temps de travail pouvant aller jusqu'à 23 jours.
A défaut d'accord du salarié, celui-ci bénéficiera
des dispositions prévues pour les autres salariés.
Le présent accord entend :
- provoquer une réflexion globale et un constat sur le
temps de travail réel et le mode d'organisation ;
- favoriser la conclusion d'accords en ouvrant le cadre juridique
de l'annualisation du temps de travail et du compte épargne-temps
;
- inciter les partenaires dans l'entreprise en agissant sur ce
qui est négociable au niveau de la branche dans la convention
collective.
Article
5
Créé(e) par Accord 23 Juin 1999 en vigueur le lendemain
de sa signature BO conventions collectives 99-25.
Annualisation
du temps de travail.
Les entreprises qui le souhaitent pourront appliquer à
tout ou partie de l'entreprise l'article L 212-2-1 du code du
travail qui prévoit une nouvelle organisation du temps
de travail selon une modulation de type III, article 45 de la
convention collective.
Dès à présent, il est prévu que l'annualisation
s'inscrira dans une période de référence
de 12 mois choisie par l'entreprise en accord avec le personnel
ou, à défaut, couvrant la période de référence
des congés payés. Elle s'appliquera à l'horaire
annuel de travail effectif adopté dans l'entreprise.
La rémunération sera versée à raison
de un douzième de la rémunération annuelle
de référence.
Certaines catégories professionnelles pourront être
amenées à établir un compte-rendu individuel
d'activités.
La modulation est établie selon une programmation indicative
communiquée un mois avant le début de la période
et mise à jour tous les mois.
Le programme annuel sera établi en tenant compte d'une
réduction de 10 % de l'horaire effectif actuel, soit en
principe 152 heures par mois en moyenne :
(365 j/7 x 35 h/12 mois = 152 h par mois).
Le délai de prévenance en cas de changement d'horaires
est fixé à 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles.
Les retenues sur salaire correspondant aux congés sans
solde et autres absences non rémunérées de
toute nature sont calculées sur la base de 1/152 du salaire
mensuel lissé par rapport à l'horaire prévu.
L'horaire hebdomadaire de programmation reste inférieur
à 48 heures sans qu'aucune période ne puisse dépasser
46 heures en moyenne pendant 12 semaines et il n'y a pas de durée
minimale journalière.
Le nombre maximum d'heures travaillées par jour est de
10 heures et tout salarié bénéficie d'un
repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
En fin de période de référence :
- tout dépassement de la durée annuelle de 1 645
heures de travail effectif fera l'objet d'un repos compensateur
à prendre dès la période suivante dont 50
% au maximum peuvent être convertis en épargne-temps.
En cas d'accord avec l'employeur, ces heures pourront être
rémunérées au taux majoré de 25 %
et s'imputeront au contingent annuel ;
- tout déficit sera compensé dans les 3 mois qui
suivent la fin de la période de référence,
à concurrence maximum de 35 heures, sans nouvelle rémunération,
dans la limite des seuils de 48 heures et de 46 heures hebdomadaires
mentionnées ci-dessus.
Le contingent d'heures supplémentaires est porté
à 130 heures en cas d'annualisation et à 180 heures
en l'absence d'annualisation dans le but de permettre, notamment,
à celles des entreprises dont l'activité est moins
saisonnière que d'autres, de bénéficier d'une
certaine souplesse d'adaptation sans pour autant pratiquer l'annualisation
(art 45 de la convention collective).
Le décompte éventuel du repos compensateur se fera
par journée de 7 heures (art 45 de la convention collective)
au-delà de la 41e heure.
Les repos de remplacement prévus à l'article 45
de la convention collective seront décomptés sans
majoration.
Article
6
Créé(e) par Accord 23 Juin 1999 en vigueur le lendemain
de sa signature BO conventions collectives 99-25.
Mise
en oeoeuvre.
La mise en oeoeuvre de la réduction instituée par
le présent accord national doit faire l'objet d'une négociation
avec les délégués syndicaux ou des salariés
mandatés à cet effet, en vue d'aboutir à
un accord dans les entreprises ou établissements où
ils ont été désignés.
Lorsque dans ces entreprises ou établissements, la négociation
engagée, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a
pas abouti à la conclusion d'un accord, l'employeur peut
procéder à la mise en place de la modulation dans
les conditions définies par le présent accord national,
après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement
ou, à défaut, des délégués
du personnel s'il en existe.
Dans les entreprises ou établissements qui n'ont pas de
délégués syndicaux ni de salariés
mandatés mais où existe un comité d'entreprise
ou d'établissement ou des délégués
du personnel, cette mise en oeuvre est subordonnée à
la consultation préalable du comité d'entreprise
ou d'établissement ou, à défaut, des délégués
du personnel.
Cette consultation a pour objet d'informer les représentants
du personnel sur les raisons économiques et sociales motivant
le recours à ce mode d'organisation du travail et de recueillir
leur avis motivé sur le principe de sa mise en oeuvre et
ses modalités d'application.
Préalablement à cette consultation, l'employeur
communique aux représentants du personnel les renseignements
concernant :
- les raisons économiques et sociales justifiant le recours
à la modulation ;
- le personnel concerné par la modulation ;
- la période de modulation et la programmation indicative
;
- la nouvelle organisation du travail et ses conséquences
sur les conditions de travail ;
- les modalités de la pose des jours de repos dus au titre
de la réduction du temps de travail ;
- une évaluation chiffrée des perspectives de l'emploi
notamment en matière d'embauche des jeunes.
La mise en oeuvre de la réduction, de l'annualisation,
de l'épargne-temps et du maintien du minima conventionnel
(base 39 heures) institués par les articles 4, 5, 7 et
10 du présent accord national, peut être réalisée
dans les entreprises dépourvues de représentants
du personnel ou de salariés mandatés, selon les
dispositions arrêtées par le chef d'entreprise après
information préalable des salariés concernés
notamment par la remise aux salariés du présent
document. Ces dispositions devront être conformes au présent
accord. Elles ouvriront droit aux réductions de cotisations
patronales de sécurité sociale applicables aux salaires
inférieurs au seuil fixé par la loi.
Article
7
Créé(e) par Accord 23 Juin 1999 en vigueur le lendemain
de sa signature BO conventions collectives 99-25.
Création
d'un compte épargne-temps (CET).
Il peut être mis en place un compte épargne-temps
dans les conditions prévues par l'article L 227-1 du code
du travail qui permet une modulation de type IV.
Le compte peut être alimenté par le report des congés
payés annuels dans la limite de 10 jours par an ou par
les jours de repos prévus éventuellement par l'accord
d'aménagement et de réduction du temps de travail
dans la limite ci-dessous :
- lorsque l'accord d'entreprise prévoit, hors annualisation,
que la réduction peut être convertie en jours de
repos, l'épargne maximum est de 50 % des jours de congés
supplémentaires liés à la réduction
du temps de travail.
Les salariés, conformément à l'article L
227-1 du code du travail, auront, en outre, la faculté
d'alimenter ce compte en demandant la conversion en jours de repos
des rémunérations qui viendraient à leur
être accordées telles que primes, intéressement
et augmentation individuelle pour la partie supérieure
aux minima. La conversion se fera sur la base de la rémunération
contractuelle moyenne de chaque salarié et les modalités
seront précisées par entreprise.
L'utilisation du compte épargne s'appuie sur une demande
individuelle basée sur le volontariat et les jours consommés
sont assimilés à du temps de travail effectif.
Tout salarié absent au titre du compte épargne-temps,
pourra être remplacé par un salarié temporaire
recruté à cet effet.
Le temps épargné doit être consommé
avant le départ en retraite ou préretraite et ne
peut être transformé en indemnité compensatrice
qu'en cas de départ pour une autre cause, hormis le cas
de licenciement pour faute grave.
Article
8
Créé(e) par Accord 23 Juin 1999 en vigueur le lendemain
de sa signature BO conventions collectives 99-25.
Salariés
à temps partiel.
Les dispositions de l'article 5 relatif à l'annualisation
du temps de travail s'appliquent au travail à temps partiel.
Aucun salarié employé à temps partiel ne
pourra voir son activité interrompue plus d'une fois dans
la même journée et cela, pour une durée maximale
de 2 heures.
Il pourra être fait recours à des heures complémentaires
dans la limite du tiers des heures prévues dans le contrat.