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Article 9


Créé(e) par Accord 23 Juin 1999 en vigueur le lendemain de sa signature BO conventions collectives 99-25.

Embauches compensatrices ou emplois préservés.


En cas d'accord dit " offensif " les 6 % d'embauches minimum devront, dans la mesure du possible, intervenir sous forme de contrats de travail à durée indéterminée.
L'employeur devra maintenir l'effectif moyen, ainsi atteint, pendant 2 ans au minimum à compter de la dernière embauche.
Les embauches devront intervenir dans un délai maximum de un an pour tout nouveau contrat à durée indéterminée. Il est souhaitable que ces embauches soient recherchées dans le bassin d'emploi par priorité en examinant les différents critères tels que formation, expérience professionnelle, etc.
Tout accroissement de l'effectif moyen par recours à d'autres types de contrats devra avoir produit effet sur la période de référence de 12 mois qui suit immédiatement l'entrée en vigueur de l'accord.
En cas d'accord dit " défensif ", destiné à sauver n emplois par les N menacés de suppression du fait de la situation économique de l'entreprise, l'effectif moyen nouveau E 2 sera maintenu au minimum pendant 2 ans à un niveau (E 1 étant l'effectif moyen antérieur) :
n = 6 % E 2 E 2 = E 1 - (N - 6 % de E 2) E 2 = (E 1 - N) / 1,06.

 

Article 10


Créé(e) par Accord 23 Juin 1999 en vigueur le lendemain de sa signature BO conventions collectives 99-25.

Incidences sur les salaires réels.


Dans le cadre de la réduction du temps de travail, les salariés présents dans l'entreprise à la date de l'entrée en vigueur de l'accord et qui seront concernés par la réduction d'horaire, bénéficieront du maintien de leur salaire minimum conventionnel de base (équivalent à 39 heures).
Les nouveaux embauchés bénéfieront du nouvel horaire collectif et seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés concernés par la réduction d'horaire et ce, à coefficient hiérarchique équivalent.
La présente compensation salariale de réduction du temps de travail sera prise en considération lors des futures négociations du barème des salaires minimaux.
Toute compensation éventuelle supplémentaire pour les salaires réels sera précisée par l'accord d'entreprise.

AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES PARCS ET JARDINS ZOOLOGIQUES PRIVÉS OUVERTS AU PUBLIC, Article 11


Créé(e) par Accord 23 Juin 1999 en vigueur le lendemain de sa signature BO conventions collectives 99-25.

Suivi de l'accord.


Les signataires du présent accord, constitués en commission paritaire nationale de suivi, se réuniront au moins une fois par an pour dresser le bilan du présent accord. Ils veilleront notamment à la constitution de commissions paritaires de suivi au sein de celles des entreprises ayant mis en oeuvre un accord d'entreprise en application de l'article 6 précédent.

 

Article 12


Créé(e) par Accord 23 Juin 1999 en vigueur le lendemain de sa signature BO conventions collectives 99-25.

Actualisation de dispositions de la convention collective.


Afin d'inciter les entreprises à mettre en oeuvre les dispositions du présent " accord-cadre ", les parties signataires conviennent de les autoriser à déroger à l'article 30 de la convention collective nationale, la prime de précarité pouvant être fixée au niveau légal de 6 % en fin de CDD non saisonniers.
Cette faculté de dérogation est réservée aux seules entreprises qui auront conclu un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail avant l'échéance légale.

 

Article 13


Créé(e) par Accord 23 Juin 1999 en vigueur le lendemain de sa signature BO conventions collectives 99-25.

Durée de l'accord, caducité et dénonciation.


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il deviendrait caduque et ferait l'objet d'un réexamen par les partenaires sociaux en cas de modification ou de non-reconduction des dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles il s'appuie.
La dénonciation éventuelle serait réalisée dans les conditions du premier alinéa de l'article 6 de la convention collective.
Il sera déposé auprès du service pluri-départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, avec demande d'extension.

 

 

SALAIRES


Créé(e) par Avenant n° 5 7 Novembre 2000 BO conventions collectives 2000-46 étendu par arrêté du 28 décembre 2000 JORF 10 janvier 2001.



Article 1er


L'annexe I " Salaires " est remplacée par les dispositions suivantes :
ANNEXE I
Salaires
Le salaire horaire minimum de base des personnes classées au coefficient 100 est égal à 42,02 F.
A l'exception des coefficients 100 et 120, le salaire horaire minimum est obtenu en multipliant le coefficient hiérarchique déterminé à l'article 38 par la valeur du point fixé à 0,3966 pour les 100 premiers points et à 0,1162 pour les points suivants.
Les salaires suivants sont applicables à compter du 1er novembre 2000 :

1 Personnel hors encadrement
COEFFICIENT : SALAIRE HORAIRE :(en francs)
100 : 42,02
120 : 42,50 140 : 44,31
160 : 46,63
175 : 48,37


2 Personnel d'encadrement
AGENT DE MAÎTRISE : SALAIRE HORAIRE :(en francs)
Coefficient 225 : 54,18

GROUPE : COEFFICIENT : SALAIRE HORAIRE (en francs)
IV : 250 : 57,09
III : 300 : 62,90
II : 350 : 68,71
I : 400 : 47,52


Article 2


Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

 

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