Article
9
Créé(e) par Accord 23 Juin 1999 en vigueur le lendemain
de sa signature BO conventions collectives 99-25.
Embauches
compensatrices ou emplois préservés.
En cas d'accord dit " offensif " les 6 % d'embauches
minimum devront, dans la mesure du possible, intervenir sous forme
de contrats de travail à durée indéterminée.
L'employeur devra maintenir l'effectif moyen, ainsi atteint, pendant
2 ans au minimum à compter de la dernière embauche.
Les embauches devront intervenir dans un délai maximum
de un an pour tout nouveau contrat à durée indéterminée.
Il est souhaitable que ces embauches soient recherchées
dans le bassin d'emploi par priorité en examinant les différents
critères tels que formation, expérience professionnelle,
etc.
Tout accroissement de l'effectif moyen par recours à d'autres
types de contrats devra avoir produit effet sur la période
de référence de 12 mois qui suit immédiatement
l'entrée en vigueur de l'accord.
En cas d'accord dit " défensif ", destiné
à sauver n emplois par les N menacés de suppression
du fait de la situation économique de l'entreprise, l'effectif
moyen nouveau E 2 sera maintenu au minimum pendant 2 ans à
un niveau (E 1 étant l'effectif moyen antérieur)
:
n = 6 % E 2 E 2 = E 1 - (N - 6 % de E 2) E 2 = (E 1 - N) / 1,06.
Article
10
Créé(e) par Accord 23 Juin 1999 en vigueur le lendemain
de sa signature BO conventions collectives 99-25.
Incidences
sur les salaires réels.
Dans le cadre de la réduction du temps de travail, les
salariés présents dans l'entreprise à la
date de l'entrée en vigueur de l'accord et qui seront concernés
par la réduction d'horaire, bénéficieront
du maintien de leur salaire minimum conventionnel de base (équivalent
à 39 heures).
Les nouveaux embauchés bénéfieront du nouvel
horaire collectif et seront rémunérés sur
les mêmes bases que les salariés concernés
par la réduction d'horaire et ce, à coefficient
hiérarchique équivalent.
La présente compensation salariale de réduction
du temps de travail sera prise en considération lors des
futures négociations du barème des salaires minimaux.
Toute compensation éventuelle supplémentaire pour
les salaires réels sera précisée par l'accord
d'entreprise.
AMÉNAGEMENT
ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES PARCS ET JARDINS
ZOOLOGIQUES PRIVÉS OUVERTS AU PUBLIC, Article 11
Créé(e) par Accord 23 Juin 1999 en vigueur le lendemain
de sa signature BO conventions collectives 99-25.
Suivi
de l'accord.
Les signataires du présent accord, constitués en
commission paritaire nationale de suivi, se réuniront au
moins une fois par an pour dresser le bilan du présent
accord. Ils veilleront notamment à la constitution de commissions
paritaires de suivi au sein de celles des entreprises ayant mis
en oeuvre un accord d'entreprise en application de l'article 6 précédent.
Article
12
Créé(e) par Accord 23 Juin 1999 en vigueur le lendemain
de sa signature BO conventions collectives 99-25.
Actualisation
de dispositions de la convention collective.
Afin d'inciter les entreprises à mettre en oeuvre les dispositions
du présent " accord-cadre ", les parties signataires
conviennent de les autoriser à déroger à
l'article 30 de la convention collective nationale, la prime de
précarité pouvant être fixée au niveau
légal de 6 % en fin de CDD non saisonniers.
Cette faculté de dérogation est réservée
aux seules entreprises qui auront conclu un accord de réduction
et d'aménagement du temps de travail avant l'échéance
légale.
Article
13
Créé(e) par Accord 23 Juin 1999 en vigueur le lendemain
de sa signature BO conventions collectives 99-25.
Durée
de l'accord, caducité et dénonciation.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa
signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il deviendrait caduque et ferait l'objet d'un réexamen
par les partenaires sociaux en cas de modification ou de non-reconduction
des dispositions législatives et réglementaires
sur lesquelles il s'appuie.
La dénonciation éventuelle serait réalisée
dans les conditions du premier alinéa de l'article 6 de
la convention collective.
Il sera déposé auprès du service pluri-départemental
de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne, avec demande d'extension.
SALAIRES
Créé(e) par Avenant n° 5 7 Novembre 2000 BO conventions
collectives 2000-46 étendu par arrêté du 28
décembre 2000 JORF 10 janvier 2001.
Article 1er
L'annexe I " Salaires " est remplacée par les
dispositions suivantes :
ANNEXE I
Salaires
Le salaire horaire minimum de base des personnes classées
au coefficient 100 est égal à 42,02 F.
A l'exception des coefficients 100 et 120, le salaire horaire
minimum est obtenu en multipliant le coefficient hiérarchique
déterminé à l'article 38 par la valeur du
point fixé à 0,3966 pour les 100 premiers points
et à 0,1162 pour les points suivants.
Les salaires suivants sont applicables à compter du 1er
novembre 2000 :
1 Personnel hors encadrement
COEFFICIENT : SALAIRE HORAIRE :(en francs)
100 : 42,02
120 : 42,50 140 : 44,31
160 : 46,63
175 : 48,37
2 Personnel d'encadrement
AGENT DE MAÎTRISE : SALAIRE HORAIRE :(en francs)
Coefficient 225 : 54,18
GROUPE : COEFFICIENT : SALAIRE HORAIRE (en francs)
IV : 250 : 57,09
III : 300 : 62,90
II : 350 : 68,71
I : 400 : 47,52
Article
2
Les parties signataires demandent l'extension du présent
avenant.