PARCS
ET JARDINS ZOOLOGIQUES OUVERTS AU PUBLIC
Convention
collective nationale de travail concernant les etablissements
d'entraînement de chevaux de courses au galop. Etendue par
arrêté du 25 Juin 1991 JORF 18 Juillet 1991.
Préambule
Il a été convenu de mettre en vigueur au plus tôt
les dispositions ci-jointes de la convention collective nationale
avec les modalités suivantes :
1. La convention collective comprend
:
- des clauses générales ;
- une annexe lads.
Les annexes concernant les autres catégories de personnel
seront étudiées ultérieurement, la présente
signature permettant de rendre applicable dès maintenant
les dispositions ci-jointes.
2. La présente convention
a une portée nationale comme il est indiqué à
l'article 1er des clauses générales.
3. Les dispositions prévues
par la présente convention et jointes au présent
accord prennent effet à compter du 1er janvier 1991.
Par exception, en raison des délais nécessaires
dans certains cas, la date d'application est reportée au
1er mars 1991 pour ce qui concerne l'article 3 de l'annexe "
Lads ", relative à la rémunération mensuelle.
4. L'indemnisation des déplacements
prévus à l'article 10 et aux barèmes joints
est applicable au 1er mars 1991.
5. La classification des emplois
prévus à l'article 4 de l'annexe " Lads "
nécessite une information des salariés. En conséquence,
chaque lad doit être avisé de son nouveau classement
au plus tard le 1er mars 1991. La nouvelle classification et les
salaires minima qui en découlent sont donc applicables
au 1er mars 1991.
6. Les parties signataires conviennent
d'engager au plus tôt les négociations prévues
sur les articles en instance sans attendre les délais d'application
ci-dessus.
Accord du 21 mars 2000 art 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement
remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention,
clauses générales et annexes, où ils étaient
utilisés.
Article
1
I
- clauses générales.
La présente convention régit les rapports entre
:
- d'une part, les entraîneurs de chevaux de courses au galop
dont les établissements sont situés sur le territoire
métropolitain,
- d'autre part, les salariés employés dans lesdits
établissements.
Article
2
I
- clauses générales.
Durée de la convention.
La présente convention est conclue pour une durée
indéterminée.
Article
3
I
- clauses générales.
Révision.
La présente convention est révisable à tout
moment.
La partie contractante qui entend user de cette possibilité
doit adresser sa demande aux autres parties par lettre recommandée
avec accusé de réception et joindre à cet
envoi un projet relatif aux points de la convention qu'elle propose
de soumettre à révision.
Les négociations, à ce sujet, doivent commencer
dans un délai maximal de trente jours à compter
de la date de réception de la demande.
Toute modification apportée au texte de la convention fait
nécessairement référence à la présente
convention ; il en est de même pour tout additif.
Article
4
I
- clauses générales.
Dénonciation.
Toute dénonciation de la présente convention, *même
partielle,* (1) par l'une des parties contractantes doit être
portée à la connaissance des autres parties par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle est soumise aux conditions prévues à l'article
L 132-8 du code du travail.
NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté
du 25 juin 1991.
Article
5
I
- clauses générales.
Procédure de conciliation.
Il est souhaitable que les parties signataires recourent, dans
tous les cas possibles, aux procédures de conciliation
pour tenter de régler les conflits collectifs relatifs
à l'application ou à l'interprétation de
la présente convention et de ses avenants.
Pour ce faire, elles décident de créer des commissions
de conciliation locale ou nationale dans les conditions suivantes
:
a) Une commission paritaire nationale
est instituée pour rechercher une solution amiable aux
conflits individuels ou collectifs pouvant survenir entre les
employeurs et les salariés compris dans le champ d'application
de la présente convention collective.
Cette commission comprend :
- deux représentants de l'organisation syndicale du ou
des salariés, impliqués dans le litige en cause
;
- autant de représentants des organisations syndicales
d'employeurs signataires.
b) Des commissions de conciliation
peuvent aussi se réunir, dans les mêmes conditions
à l'échelon régional, afin de résoudre
des litiges locaux, le plus rapidement et le plus simplement possible.
Cependant, les syndicats d'employeurs, signataires, ayant une
structure seulement nationale, leur délégation doit
comprendre pour être représentative au moins un mandataire
de leur siège.
Le choix entre les deux échelons, local ou national, dépend
de la partie demanderesse sous réserve qu'il soit accepté
par l'autre partie. A défaut d'accord, il y a lieu de réunir
la commission nationale.
c) La demande de réunion doit
être rédigée par écrit et exposer l'origine
et l'étendue du différend. Elle est adressée
à l'organisation patronale qui en assure l'envoi à
chaque partie.
Elle peut aussi émaner de l'organisation patronale.
La commission doit se réunir dans les 30 jours à
compter de la date où elle a été saisie.
Elle entend les deux parties, ensemble, assistées chacune
de son mandataire syndical.
d) Le recours à ces commissions
n'exclut pas la possibilité de porter le litige individuel
devant les tribunaux compétents.
Article
6
I
- clauses générales.
Avantages
acquis.
La présente convention ne peut, en aucun cas, être
la cause de réduction des avantages particuliers, de quelque
nature qu'ils soient, acquis antérieurement à la
date de sa mise en application, étant bien précisé
que les avantages reconnus par la présente convention ne
peuvent absolument pas s'interpréter comme devant s'ajouter
à ceux déjà attribués dans les établissements
pour le même objet.
Article
7
I
- clauses générales.
Droit
syndical et liberté d'opinion.
a) Les parties contractantes reconnaissent
à chacun la liberté d'opinion ainsi que celle d'adhérer
ou non à un syndicat professionnel de son choix et la liberté
pour les syndicats d'exercer leur action conformément à
la loi.
b) Les parties s'engagent à
ne prendre en aucun cas en considération pour quiconque
dans les relations de travail au sein de l'entreprise les origines,
les croyances, les opinions, ni le fait d'appartenir ou de ne
pas appartenir à un syndicat (1).
c) Les employeurs s'engagent en particulier
à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir
ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter
leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite
ou la répartition du travail, les mesures de discipline
et de congédiement, la rétribution, l'avancement
et la promotion (1).
d) Les salariés, et tout particulièrement
ceux investis d'une fonction d'autorité à l'égard
de leurs subordonnés, s'engagent de leur côté
à respecter la liberté syndicale et la liberté
d'opinion de chacun.
NOTA : (1) Paragraphes étendus sous réserve de l'application
des dispositions législatives concernant les discriminations
et la liberté syndicale (art L 122-45 et L 412-2 du code
du travail) (arrêté du 25 juin 1991, art 2).
Article
8
I
- clauses générales.
Délégués du personnel.
Les délégués du personnel sont élus
dans les conditions et suivant les modalités définies
par les textes législatifs et réglementaires.
Article
9
I
- clauses générales.
Comité
d'entreprise.
Dans les établissements employant au moins cinquante personnes,
il est institué un comité d'entreprise, conformément
à la réglementation en vigueur.
La contribution patronale due au titre des oeoeuvres sociales gérées
par ledit comité est fixée selon les dispositions
prévues par le code du travail.
Article
10
I
- clauses générales.
Participation
aux commissions paritaires.
Pour permettre aux représentants des syndicats de participer
aux commissions paritaires de négociation ou de conciliation,
nationales ou régionales, les employeurs sont tenus de
leur permettre de s'absenter, sauf en cas d'impossibilité
causé par les nécessités de fonctionnement
de l'écurie, dans les conditions ci-après :
Dans les écuries de moins de cinquante salariés,
plusieurs salariés ne peuvent être absents en même
temps. Dans celles de plus de cinquante salariés, le nombre
de salariés absents en même temps ne peut être
supérieur à 5 % de l'effectif.
Toute demande d'absence doit être présentée
au moins huit jours à l'avance pour permettre l'organisation
du travail et le remplacement du mandataire absent.
Les représentants des syndicats qui ont participé
aux réunions des commissions prévues au 1er paragraphe
sont indemnisés par leurs employeurs sur la base de leur
salaire réel, dans la limite de deux heures par réunion
et par jour.
L'indemnisation pour un même salarié, au cours de
douze mois consécutifs, ne peut être supérieure
à douze heures.
En ce qui concerne les frais de déplacement déboursés
par les salariés ci-dessus, ils seront pris en charge et
remboursés aux intéressés, sur justificatifs,
par les syndicats d'employeurs signataires, à la fin de
chaque semestre, dans la limite d'un débours total annuel
de 1 000 francs par syndicat.
Article
11
I
- clauses générales.
Embauchage.
Tout engagement de salarié est précédé
d'une période d'essai dont la durée et les conditions
de cessation éventuelle sont définies dans chaque
annexe catégorielle.
Au moment de l'engagement, et donc au plus tard au début
de la période d'essai, un document écrit est rédigé
par l'employeur et signé par l'employeur et le salarié.
A la fin de la période d'essai, l'engagement devient définitif
si l'essai a été favorable. Si l'un des éléments
du contrat se trouve modifié à la suite de l'essai,
cette modification doit faire l'objet d'un additif ou d'un avenant
au document d'origine.
En aucun cas, la période d'essai ne peut être renouvelée
plus d'une fois. Il est rappelé que l'embauchage reste
toujours conditionné par le résultat de la visite
médicale obligatoire.