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PARCS ET JARDINS ZOOLOGIQUES OUVERTS AU PUBLIC

Convention collective nationale de travail concernant les etablissements d'entraînement de chevaux de courses au galop. Etendue par arrêté du 25 Juin 1991 JORF 18 Juillet 1991.

Préambule


Il a été convenu de mettre en vigueur au plus tôt les dispositions ci-jointes de la convention collective nationale avec les modalités suivantes :
1. La convention collective comprend :
- des clauses générales ;
- une annexe lads.
Les annexes concernant les autres catégories de personnel seront étudiées ultérieurement, la présente signature permettant de rendre applicable dès maintenant les dispositions ci-jointes.
2. La présente convention a une portée nationale comme il est indiqué à l'article 1er des clauses générales.
3. Les dispositions prévues par la présente convention et jointes au présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 1991.
Par exception, en raison des délais nécessaires dans certains cas, la date d'application est reportée au 1er mars 1991 pour ce qui concerne l'article 3 de l'annexe " Lads ", relative à la rémunération mensuelle.
4. L'indemnisation des déplacements prévus à l'article 10 et aux barèmes joints est applicable au 1er mars 1991.
5. La classification des emplois prévus à l'article 4 de l'annexe " Lads " nécessite une information des salariés. En conséquence, chaque lad doit être avisé de son nouveau classement au plus tard le 1er mars 1991. La nouvelle classification et les salaires minima qui en découlent sont donc applicables au 1er mars 1991.
6. Les parties signataires conviennent d'engager au plus tôt les négociations prévues sur les articles en instance sans attendre les délais d'application ci-dessus.

Accord du 21 mars 2000 art 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.

 

Article 1

I - clauses générales.


La présente convention régit les rapports entre :
- d'une part, les entraîneurs de chevaux de courses au galop dont les établissements sont situés sur le territoire métropolitain,
- d'autre part, les salariés employés dans lesdits établissements.

 

Article 2

I - clauses générales.
Durée de la convention.


La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

 

Article 3

I - clauses générales.
Révision.


La présente convention est révisable à tout moment.
La partie contractante qui entend user de cette possibilité doit adresser sa demande aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et joindre à cet envoi un projet relatif aux points de la convention qu'elle propose de soumettre à révision.
Les négociations, à ce sujet, doivent commencer dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de réception de la demande.
Toute modification apportée au texte de la convention fait nécessairement référence à la présente convention ; il en est de même pour tout additif.

 

Article 4

I - clauses générales.
Dénonciation.


Toute dénonciation de la présente convention, *même partielle,* (1) par l'une des parties contractantes doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle est soumise aux conditions prévues à l'article L 132-8 du code du travail.

NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 25 juin 1991.

 

Article 5

I - clauses générales.
Procédure de conciliation.


Il est souhaitable que les parties signataires recourent, dans tous les cas possibles, aux procédures de conciliation pour tenter de régler les conflits collectifs relatifs à l'application ou à l'interprétation de la présente convention et de ses avenants.
Pour ce faire, elles décident de créer des commissions de conciliation locale ou nationale dans les conditions suivantes :
a) Une commission paritaire nationale est instituée pour rechercher une solution amiable aux conflits individuels ou collectifs pouvant survenir entre les employeurs et les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Cette commission comprend :
- deux représentants de l'organisation syndicale du ou des salariés, impliqués dans le litige en cause ;
- autant de représentants des organisations syndicales d'employeurs signataires.
b) Des commissions de conciliation peuvent aussi se réunir, dans les mêmes conditions à l'échelon régional, afin de résoudre des litiges locaux, le plus rapidement et le plus simplement possible.
Cependant, les syndicats d'employeurs, signataires, ayant une structure seulement nationale, leur délégation doit comprendre pour être représentative au moins un mandataire de leur siège.
Le choix entre les deux échelons, local ou national, dépend de la partie demanderesse sous réserve qu'il soit accepté par l'autre partie. A défaut d'accord, il y a lieu de réunir la commission nationale.
c) La demande de réunion doit être rédigée par écrit et exposer l'origine et l'étendue du différend. Elle est adressée à l'organisation patronale qui en assure l'envoi à chaque partie.
Elle peut aussi émaner de l'organisation patronale.
La commission doit se réunir dans les 30 jours à compter de la date où elle a été saisie.
Elle entend les deux parties, ensemble, assistées chacune de son mandataire syndical.
d) Le recours à ces commissions n'exclut pas la possibilité de porter le litige individuel devant les tribunaux compétents.

 

Article 6

I - clauses générales.
Avantages acquis.


La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de réduction des avantages particuliers, de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à la date de sa mise en application, étant bien précisé que les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent absolument pas s'interpréter comme devant s'ajouter à ceux déjà attribués dans les établissements pour le même objet.

 

Article 7

I - clauses générales.
Droit syndical et liberté d'opinion.


a) Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi que celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix et la liberté pour les syndicats d'exercer leur action conformément à la loi.
b) Les parties s'engagent à ne prendre en aucun cas en considération pour quiconque dans les relations de travail au sein de l'entreprise les origines, les croyances, les opinions, ni le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat (1).
c) Les employeurs s'engagent en particulier à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, la rétribution, l'avancement et la promotion (1).
d) Les salariés, et tout particulièrement ceux investis d'une fonction d'autorité à l'égard de leurs subordonnés, s'engagent de leur côté à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion de chacun.

NOTA : (1) Paragraphes étendus sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant les discriminations et la liberté syndicale (art L 122-45 et L 412-2 du code du travail) (arrêté du 25 juin 1991, art 2).

 

Article 8

I - clauses générales.
Délégués du personnel.


Les délégués du personnel sont élus dans les conditions et suivant les modalités définies par les textes législatifs et réglementaires.

 

Article 9

I - clauses générales.
Comité d'entreprise.


Dans les établissements employant au moins cinquante personnes, il est institué un comité d'entreprise, conformément à la réglementation en vigueur.
La contribution patronale due au titre des oeoeuvres sociales gérées par ledit comité est fixée selon les dispositions prévues par le code du travail.

 

Article 10

I - clauses générales.
Participation aux commissions paritaires.


Pour permettre aux représentants des syndicats de participer aux commissions paritaires de négociation ou de conciliation, nationales ou régionales, les employeurs sont tenus de leur permettre de s'absenter, sauf en cas d'impossibilité causé par les nécessités de fonctionnement de l'écurie, dans les conditions ci-après :
Dans les écuries de moins de cinquante salariés, plusieurs salariés ne peuvent être absents en même temps. Dans celles de plus de cinquante salariés, le nombre de salariés absents en même temps ne peut être supérieur à 5 % de l'effectif.
Toute demande d'absence doit être présentée au moins huit jours à l'avance pour permettre l'organisation du travail et le remplacement du mandataire absent.
Les représentants des syndicats qui ont participé aux réunions des commissions prévues au 1er paragraphe sont indemnisés par leurs employeurs sur la base de leur salaire réel, dans la limite de deux heures par réunion et par jour.
L'indemnisation pour un même salarié, au cours de douze mois consécutifs, ne peut être supérieure à douze heures.
En ce qui concerne les frais de déplacement déboursés par les salariés ci-dessus, ils seront pris en charge et remboursés aux intéressés, sur justificatifs, par les syndicats d'employeurs signataires, à la fin de chaque semestre, dans la limite d'un débours total annuel de 1 000 francs par syndicat.

 

Article 11

I - clauses générales.
Embauchage.


Tout engagement de salarié est précédé d'une période d'essai dont la durée et les conditions de cessation éventuelle sont définies dans chaque annexe catégorielle.
Au moment de l'engagement, et donc au plus tard au début de la période d'essai, un document écrit est rédigé par l'employeur et signé par l'employeur et le salarié.
A la fin de la période d'essai, l'engagement devient définitif si l'essai a été favorable. Si l'un des éléments du contrat se trouve modifié à la suite de l'essai, cette modification doit faire l'objet d'un additif ou d'un avenant au document d'origine.
En aucun cas, la période d'essai ne peut être renouvelée plus d'une fois. Il est rappelé que l'embauchage reste toujours conditionné par le résultat de la visite médicale obligatoire.

 

 

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