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Article 15

Protection et indemnisation des absences pour maladie ou accident.



1. Les arrêts de travail pour cause de maladie ou d'accident sont constatés dans les conditions définies à l'article 27 des clauses générales de la présente convention.

2. Lorsque les arrêts de travail ont été ainsi justifiés, les absences qui en résultent ne permettent pas, sauf cas de faute connue après l'arrêt, de constater la rupture du contrat pendant les délais ci-après, qui varient en fonction de l'ancienneté de l'intéressé :
- après 1 an d'ancienneté 1 mois
- après 3 ans d'ancienneté 3 mois
- après 5 ans d'ancienneté 5 mois
- après 10 ans d'ancienneté 8 mois
- après 15 ans d'ancienneté 10 mois
Lorsqu'un lad est absent à plusieurs reprises au cours des douze derniers mois suivant le premier arrêt, les durées de protection restent limitées aux délais ci-dessus mentionnés.
Si l'intéressé n'a pas repris son travail à ce terme, l'employeur doit, pour prendre acte de la rupture, le convoquer par lettre recommandée avec avis de réception afin de lui signifier la rupture de son contrat (1).
Il doit lui verser, au cours du mois suivant, une indemnité compensatoire égale à un dixième de mois par année d'ancienneté, en même temps que l'indemnité de congé payé qui pourrait être due pour le temps de travail effectué (2).
*Si le lad est déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, l'employeur peut dans les conditions de forme et d'indemnisation des deux précédents alinéas, prendre acte de la rupture du fait de l'inaptitude s'il n'existe pas un emploi vacant compatible avec les capacités tant phisiques que professionnelles de l'intéressé (3).*

3. Les absences justifiées dans les conditions précitées et prises en charge par les assurances sociales agricoles sont, après contrôle médical s'il y a lieu, indemnisées dans les conditions prévues à l'accord national de prévoyance du 3 octobre 1989.

NOTA : (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant le caractère réel et sérieux du licenciement et la procédure de licenciement (art L 122-14 et suivants du code du travail) (arrêté du 7 mai 1993, art 2).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant l'indemnité de licenciement (art L 49-I de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation et notamment son art 5) (arrêté du 7 mai 1993, art 2).
(3) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 7 mai 1993, art 1er).
Accord du 21 mars 2000 art 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.

 

Article 16

Rupture du contrat de travail.


En cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai et sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis réciproque est de six jours ouvrables, tant que le salarié n'a pas six mois d'ancienneté. Au-delà, elle est d'un mois, sauf dispositions réglementaires plus favorables, par exemple pour les salariés licenciés après deux ans de services continus, comme prévu à l'article L 122-6 du code du travail. "
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou par le lad, la partie qui a manqué à son obligation est redevable envers l'autre d'une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du délai-congé sur la base de l'horaire de travail hebdomadaire qu'aurait effectué le salarié s'il avait travaillé, sauf accord entre les parties.
Pendant la durée du préavis, le lad licencié est autorisé à s'absenter deux demi-journées par semaine, à prendre l'après-midi, pour lui permettre de rechercher du travail, sans que ces absences entraînent une réduction de sa rémunération.
Ces demi-journées sont fixées après accord entre les parties. A défaut d'entente, l'une est prise au gré du lad, la deuxième au gré de l'employeur. Les parties ont également la latitude de convenir que ces demi-journées seront groupées en fin de préavis. Le lad qui indique avoir retrouvé un emploi ne peut se prévaloir de ces dispositions.

Accord du 21 mars 2000 art 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.

 

Article 17

Indemnité de licenciement.


L'indemnité de licenciement susceptible d'être due aux lads congédiés est allouée et calculée suivant les dispositions édictées par les articles L 122-9 et R 122-1 du code du travail.

NOTA : Article étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement (art49-1 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et notamment son article 5)(arrêté du 25 juin 1991, art2).
Accord du 21 mars 2000 art 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.

 

Article 18

Régime de retraite complémentaire.


Tout employeur visé par la présente convention est tenu d'adhérer, pour les membres de son personnel non-cadre, dès la naissance du contrat de travail, auprès d'une institution de retraite complémentaire agréée par le ministre chargé de l'agriculture.
Les conditions d'adhésion, d'assujettissement, d'assiette, de taux et de répartition des cotisations applicables aux employeurs et aux salariés sont celles qui ont été déterminées par l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1971, ses annexes et avenants.

Accord du 21 mars 2000 art 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.

 

Article 19

Régime de prévoyance.


Les modalités du régime de prévoyance obligatoire sont fixées par l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989.

Accord du 21 mars 2000 art 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.

 

ANNEXE

Modèle de bulletin d'embauchage.


Bulletin d'embauchage (1) Nom : .
Prénom : .
Né(e) le : à .
N° d'immatriculation aux assurances sociales agricoles : .
Pour les travailleurs étrangers :
N° de carte de séjour : .
N° de carte de travail : .
Adresse : .
.
.
Téléphone : .
Emploi : .
Coefficient : .
Salaire mensuel : .
Période d'essai à compter du : .
durée : .
Lieu de travail : .
Conditions particulières : .
.
Date de remise du présent bulletin à l'intéressé :
le .
Embauchage effectif sous réserve de la visite médicale
Nom et adresse de l'écurie ou cachet :
SIGNATURES de l'employeur du salarié
NOTA : (1) Bulletin à établir en deux exemplaires, dont un pour l'employeur.

 

ANNEXE

Barème des déplacements (art 10) à dater du 1er juin 1997.


Voir salaires.

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL 20 Décembre 1990

Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop.
Etendue par arrêté du 25 juin 1991 JORF 18 juillet 1991.



AVENANT REGIONAL (Dispositions propres à la Région parisienne), Article 1


Créé(e) par Avenant régional 1er Décembre 1992 en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature, étendu par arrêté du 7 mai 1993 JORF 18 mai 1993.

Objet.


Le présent avenant a pour objet de préciser les dispositions propres à la Région parisienne qui, en raison de leur antériorité, s'ajoutent à celles prévues par la convention collective nationale précitée du 20 décembre 1990 ou les remplacent.

 

Article 2


Créé(e) par Avenant régional 1er Décembre 1992 en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature, étendu par arrêté du 7 mai 1993 JORF 18 mai 1993.

Champ d'application.


Les dispositions qui suivent s'appliquent dans les établissements de la Région parisienne situés dans les départements de l'Oise, du Val-d'Oise et des Yvelines.

 

 

Article 3


Créé(e) par Avenant régional 1er Décembre 1992 en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature, étendu par arrêté du 7 mai 1993 JORF 18 mai 1993.

Congés pour événements familiaux.


Les modalités d'octroi de ces congés exceptionnels sont celles prévues à l'article 26 des clauses générales de la convention collective nationale.
Dans un souci de clarification, il est rappelé qu'aux termes de l'ensemble des textes existants, les durées de ces congés exceptionnels sont les suivantes pour les établissements de la Région parisienne :
- mariage du salarié 5 jours
- mariage d'un enfant 2 jours
- mariage d'un frère 1 jour
- mariage d'une s ur 1 jour
- naissance d'un enfant 3 jours
- décès d'un enfant 3 jours
- décès du conjoint 3 jours
- décès du père 3 jours
- décès de la mère 3 jours
Après trois mois d'ancienneté :
- décès du beau-père 1 jour
- décès de la belle-mère 1 jour
- décès d'un frère 1 jour
- décès d'une s ur 1 jour
- présélection militaire, au maximum 3 jours

NOTA :
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives relatives au congé d'adoption (art L 226-1 du code du travail) (arrêté du 7 mai 1993, art 4).

 

Article 4


Créé(e) par Avenant régional 1er Décembre 1992 en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature, étendu par arrêté du 7 mai 1993 JORF 18 mai 1993.

Salaire minimal conventionnel.


La grille des salaires minima mensuels est nationale. Cependant les parties signataires conviennent de fixer, conformément aux articles 4 et 5 de l'annexe " Lads ", des salaires minima spécifiques à la Région parisienne, telle qu'elle est définie à l'article 2 ci-dessus. Les négociations paritaires à cet effet ont lieu chaque semestre.

Accord du 21 mars 2000 art 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.

 

Article 5


Créé(e) par Avenant régional 1er Décembre 1992 en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature, étendu par arrêté du 7 mai 1993 JORF 18 mai 1993.

Prime d'ancienneté.


Les modalités d'attribution de la prime d'ancienneté sont celles prévues à l'article 6 de l'annexe " Lads " de la convention collective nationale. Cependant, dans la Région parisienne, elle est accordée après trois années et les taux en sont les suivants :
- après trois ans 3 %
- après cinq ans 5 %
- après sept ans 6 %
- après neuf ans 7 %
- après onze ans 8 %
- après treize ans 9 %
- après quinze ans 10 %

Accord du 21 mars 2000 art 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.

 

Article 6


Créé(e) par Avenant régional 1er Décembre 1992 en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature, étendu par arrêté du 7 mai 1993 JORF 18 mai 1993.

Déplacements.



(Accord de salaire n° 4-A du 14 janvier 1994) " Lorsque les salariés accompagnent les chevaux aux courses sur les hippodromes de la Région parisienne, ils sont indemnisés conformément aux règles de l'article 10 de l'annexe " Lads " de la convention collective nationale.
L'indemnité, en général dénommée " indemnité de panier ", est fixée forfaitairement pour couvrir l'ensemble des frais inhérents au déplacement. Elle varie par hippodrome et selon les jours de la semaine.
De même, pour les déplacements en province, cette indemnité de panier est fixée en trois tranches selon l'éloignement (moins de 150 kilomètres, de 150 kilomètres à 250 kilomètres, plus de 250 kilomètres).
Pour les meetings, l'indemnité forfaitaire est fixée par jour ; une indemnité complémentaire est donnée pour le trajet de l'aller et celui du retour.
Pour le cas particulier d'un déplacement à Deauville, Clairefontaine ou Vichy dans la même journée, l'indemnité forfaitaire de panier est fixée par hippodrome selon le jour de la semaine.
Ces différents chiffres figurent en annexe aux accords de salaires de la région. "

Accord du 21 mars 2000 art 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.

 

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