Article
15
Protection
et indemnisation des absences pour maladie ou accident.
1. Les arrêts de travail pour
cause de maladie ou d'accident sont constatés dans les
conditions définies à l'article 27 des clauses générales
de la présente convention.
2. Lorsque les arrêts de travail
ont été ainsi justifiés, les absences qui
en résultent ne permettent pas, sauf cas de faute connue
après l'arrêt, de constater la rupture du contrat
pendant les délais ci-après, qui varient en fonction
de l'ancienneté de l'intéressé :
- après 1 an d'ancienneté 1 mois
- après 3 ans d'ancienneté 3 mois
- après 5 ans d'ancienneté 5 mois
- après 10 ans d'ancienneté 8 mois
- après 15 ans d'ancienneté 10 mois
Lorsqu'un lad est absent à plusieurs reprises au cours
des douze derniers mois suivant le premier arrêt, les durées
de protection restent limitées aux délais ci-dessus
mentionnés.
Si l'intéressé n'a pas repris son travail à
ce terme, l'employeur doit, pour prendre acte de la rupture, le
convoquer par lettre recommandée avec avis de réception
afin de lui signifier la rupture de son contrat (1).
Il doit lui verser, au cours du mois suivant, une indemnité
compensatoire égale à un dixième de mois
par année d'ancienneté, en même temps que
l'indemnité de congé payé qui pourrait être
due pour le temps de travail effectué (2).
*Si le lad est déclaré inapte à son emploi
par le médecin du travail, l'employeur peut dans les conditions
de forme et d'indemnisation des deux précédents
alinéas, prendre acte de la rupture du fait de l'inaptitude
s'il n'existe pas un emploi vacant compatible avec les capacités
tant phisiques que professionnelles de l'intéressé
(3).*
3. Les absences justifiées
dans les conditions précitées et prises en charge
par les assurances sociales agricoles sont, après contrôle
médical s'il y a lieu, indemnisées dans les conditions
prévues à l'accord national de prévoyance
du 3 octobre 1989.
NOTA : (1) Alinéa étendu sous réserve de
l'application des dispositions législatives concernant
le caractère réel et sérieux du licenciement
et la procédure de licenciement (art L 122-14 et suivants
du code du travail) (arrêté du 7 mai 1993, art 2).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application
des dispositions législatives concernant l'indemnité
de licenciement (art L 49-I de la loi n° 88-1202 du 30 décembre
1988 en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national
interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation
et notamment son art 5) (arrêté du 7 mai 1993, art
2).
(3) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du
7 mai 1993, art 1er).
Accord du 21 mars 2000 art 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement
remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention,
clauses générales et annexes, où ils étaient
utilisés.
Article
16
Rupture
du contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail après la période
d'essai et sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis
réciproque est de six jours ouvrables, tant que le salarié
n'a pas six mois d'ancienneté. Au-delà, elle est
d'un mois, sauf dispositions réglementaires plus favorables,
par exemple pour les salariés licenciés après
deux ans de services continus, comme prévu à l'article
L 122-6 du code du travail. "
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur
ou par le lad, la partie qui a manqué à son obligation
est redevable envers l'autre d'une indemnité égale
à la rémunération correspondant à
la durée du délai-congé sur la base de l'horaire
de travail hebdomadaire qu'aurait effectué le salarié
s'il avait travaillé, sauf accord entre les parties.
Pendant la durée du préavis, le lad licencié
est autorisé à s'absenter deux demi-journées
par semaine, à prendre l'après-midi, pour lui permettre
de rechercher du travail, sans que ces absences entraînent
une réduction de sa rémunération.
Ces demi-journées sont fixées après accord
entre les parties. A défaut d'entente, l'une est prise
au gré du lad, la deuxième au gré de l'employeur.
Les parties ont également la latitude de convenir que ces
demi-journées seront groupées en fin de préavis.
Le lad qui indique avoir retrouvé un emploi ne peut se
prévaloir de ces dispositions.
Accord du 21 mars 2000 art 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement
remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention,
clauses générales et annexes, où ils étaient
utilisés.
Article
17
Indemnité
de licenciement.
L'indemnité de licenciement susceptible d'être due
aux lads congédiés est allouée et calculée
suivant les dispositions édictées par les articles
L 122-9 et R 122-1 du code du travail.
NOTA : Article étendu sous réserve de l'application
des dispositions législatives concernant les modalités
de calcul de l'indemnité de licenciement (art49-1 de la
loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 en ce qu'il a rendu
applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel
du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et notamment
son article 5)(arrêté du 25 juin 1991, art2).
Accord du 21 mars 2000 art 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement
remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention,
clauses générales et annexes, où ils étaient
utilisés.
Article
18
Régime
de retraite complémentaire.
Tout employeur visé par la présente convention est
tenu d'adhérer, pour les membres de son personnel non-cadre,
dès la naissance du contrat de travail, auprès d'une
institution de retraite complémentaire agréée
par le ministre chargé de l'agriculture.
Les conditions d'adhésion, d'assujettissement, d'assiette,
de taux et de répartition des cotisations applicables aux
employeurs et aux salariés sont celles qui ont été
déterminées par l'accord national interprofessionnel
du 24 mars 1971, ses annexes et avenants.
Accord du 21 mars 2000 art 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement
remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention,
clauses générales et annexes, où ils étaient
utilisés.
Article
19
Régime
de prévoyance.
Les modalités du régime de prévoyance obligatoire
sont fixées par l'accord national de prévoyance
du 8 juin 1989.
Accord du 21 mars 2000 art 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement
remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention,
clauses générales et annexes, où ils étaient
utilisés.
ANNEXE
Modèle
de bulletin d'embauchage.
Bulletin d'embauchage (1) Nom : .
Prénom : .
Né(e) le : à .
N° d'immatriculation aux assurances sociales agricoles : .
Pour les travailleurs étrangers :
N° de carte de séjour : .
N° de carte de travail : .
Adresse : .
.
.
Téléphone : .
Emploi : .
Coefficient : .
Salaire mensuel : .
Période d'essai à compter du : .
durée : .
Lieu de travail : .
Conditions particulières : .
.
Date de remise du présent bulletin à l'intéressé
:
le .
Embauchage effectif sous réserve de la visite médicale
Nom et adresse de l'écurie ou cachet :
SIGNATURES de l'employeur du salarié
NOTA : (1) Bulletin à établir en deux exemplaires,
dont un pour l'employeur.
ANNEXE
Barème
des déplacements (art 10) à dater du 1er juin 1997.
Voir salaires.
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL 20 Décembre
1990
Convention
collective nationale de travail concernant les établissements
d'entraînement de chevaux de courses au galop.
Etendue par arrêté du 25 juin 1991 JORF 18 juillet
1991.
AVENANT
REGIONAL (Dispositions propres à la Région parisienne),
Article 1
Créé(e) par Avenant régional 1er Décembre
1992 en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature,
étendu par arrêté du 7 mai 1993 JORF 18 mai
1993.
Objet.
Le présent avenant a pour objet de préciser les
dispositions propres à la Région parisienne qui,
en raison de leur antériorité, s'ajoutent à
celles prévues par la convention collective nationale précitée
du 20 décembre 1990 ou les remplacent.
Article
2
Créé(e) par Avenant régional 1er Décembre
1992 en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature,
étendu par arrêté du 7 mai 1993 JORF 18 mai
1993.
Champ
d'application.
Les dispositions qui suivent s'appliquent dans les établissements
de la Région parisienne situés dans les départements
de l'Oise, du Val-d'Oise et des Yvelines.
Article
3
Créé(e) par Avenant régional 1er Décembre
1992 en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature,
étendu par arrêté du 7 mai 1993 JORF 18 mai
1993.
Congés
pour événements familiaux.
Les modalités d'octroi de ces congés exceptionnels
sont celles prévues à l'article 26 des clauses générales
de la convention collective nationale.
Dans un souci de clarification, il est rappelé qu'aux termes
de l'ensemble des textes existants, les durées de ces congés
exceptionnels sont les suivantes pour les établissements
de la Région parisienne :
- mariage du salarié 5 jours
- mariage d'un enfant 2 jours
- mariage d'un frère 1 jour
- mariage d'une s ur 1 jour
- naissance d'un enfant 3 jours
- décès d'un enfant 3 jours
- décès du conjoint 3 jours
- décès du père 3 jours
- décès de la mère 3 jours
Après trois mois d'ancienneté :
- décès du beau-père 1 jour
- décès de la belle-mère 1 jour
- décès d'un frère 1 jour
- décès d'une s ur 1 jour
- présélection militaire, au maximum 3 jours
NOTA :
Article étendu sous réserve de l'application des
dispositions législatives relatives au congé d'adoption
(art L 226-1 du code du travail) (arrêté du 7 mai
1993, art 4).
Article
4
Créé(e) par Avenant régional 1er Décembre
1992 en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature,
étendu par arrêté du 7 mai 1993 JORF 18 mai
1993.
Salaire
minimal conventionnel.
La grille des salaires minima mensuels est nationale. Cependant
les parties signataires conviennent de fixer, conformément
aux articles 4 et 5 de l'annexe " Lads ", des salaires
minima spécifiques à la Région parisienne,
telle qu'elle est définie à l'article 2 ci-dessus.
Les négociations paritaires à cet effet ont lieu
chaque semestre.
Accord du 21 mars 2000 art 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement
remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention,
clauses générales et annexes, où ils étaient
utilisés.
Article
5
Créé(e) par Avenant régional 1er Décembre
1992 en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature,
étendu par arrêté du 7 mai 1993 JORF 18 mai
1993.
Prime
d'ancienneté.
Les modalités d'attribution de la prime d'ancienneté
sont celles prévues à l'article 6 de l'annexe "
Lads " de la convention collective nationale. Cependant,
dans la Région parisienne, elle est accordée après
trois années et les taux en sont les suivants :
- après trois ans 3 %
- après cinq ans 5 %
- après sept ans 6 %
- après neuf ans 7 %
- après onze ans 8 %
- après treize ans 9 %
- après quinze ans 10 %
Accord du 21 mars 2000 art 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement
remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention,
clauses générales et annexes, où ils étaient
utilisés.
Article
6
Créé(e) par Avenant régional 1er Décembre
1992 en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature,
étendu par arrêté du 7 mai 1993 JORF 18 mai
1993.
Déplacements.
(Accord de salaire n° 4-A du 14 janvier 1994) " Lorsque les
salariés accompagnent les chevaux aux courses sur les hippodromes
de la Région parisienne, ils sont indemnisés conformément
aux règles de l'article 10 de l'annexe " Lads "
de la convention collective nationale.
L'indemnité, en général dénommée
" indemnité de panier ", est fixée forfaitairement
pour couvrir l'ensemble des frais inhérents au déplacement.
Elle varie par hippodrome et selon les jours de la semaine.
De même, pour les déplacements en province, cette
indemnité de panier est fixée en trois tranches
selon l'éloignement (moins de 150 kilomètres, de
150 kilomètres à 250 kilomètres, plus de
250 kilomètres).
Pour les meetings, l'indemnité forfaitaire est fixée
par jour ; une indemnité complémentaire est donnée
pour le trajet de l'aller et celui du retour.
Pour le cas particulier d'un déplacement à Deauville,
Clairefontaine ou Vichy dans la même journée, l'indemnité
forfaitaire de panier est fixée par hippodrome selon le
jour de la semaine.
Ces différents chiffres figurent en annexe aux accords
de salaires de la région. "
Accord du 21 mars 2000 art 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement
remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention,
clauses générales et annexes, où ils étaient
utilisés.