JURISPRUDENCE
BASKET

Cour
d’appel de Limoges, chambre sociale, 2 octobre 1995.
Basket-
observations : L’arrêt rapporté statue une
fois encore sur une clause de dénonciation anticipée
stipulée dans un contrat de sportif professionnel. Plus précisément ,
les juges sont dû se prononcer sur la validité d’une
clause réciproque de la résiliation unilatérale,
stipulée à échéance fixe, dans un contrat
à durée déterminée. En l’occurrence,
un club de basket avait engagé un joueur pour une durée
de deux ans ; le contrat prévoyait cependant la possibilité
pour chacune des parties de résilier le contrat, à
la fin de la première saison. Le club ayant fait usage de
cette faculté, le joueur s’estima victime d’une rupture prématurée
et demanda en justice l’indemnité de l’article L 122-3-8
du Code du travail. Le conseil de prud’hommes refusa de lui donner
gain de cause mais, dans l’arrêt rapporté la cour d’appel
de Limoges accueille sa demande. Sur le fond, la solution doit être
approuvée, même si la motivation retenue par les juges
peut, sur certains points, être discutés.
- tout d’abord,
la cour refuse de requalifier, le contrat de joueur en contrat
à durée indéterminée. De façon
classique, le club soutenait que, la convention comportant une
clause de résiliation unilatérale, elle constituait
en réalité un contrat à durée indéterminée,
qualification qui lui aurait permis de rompre la relation à
tout instant. Il n’était pas évident en effet que
le club ait usé de la faculté de résiliation
dans les délais contractuels. Très justement, la
cour rejette la prétention du club. La raison avancée
est cependant contestable.
La
cour dénie en effet toute qualité au club employeur
pour demander une requalification du contrat. Elle applique une
jurisprudence de la Cour de cassation relative à la requalification
des contrats de travail à durée déterminée
conclu hors de leur domaine d’application, jurisprudence justifiée
par la nature de la norme violée, exclusivement protectrice
du salarié. Toute fois, la requalification demandée
en l’espèce par l’employeur n’appartenait pas à
cette catégorie de requalifications. Elle se fondait non
sur la violation des dispositions légales réglementant
les contrat de travail à durée déterminée,
mais sur le contenu réel de la volonté des parties.
Or, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation,
une telle requalification peut être demandée par
l’une ou l’autre des parties, y compris l’employeur. La Haute
juridiction l’a rappelé encore récemment , précisément
à propos des clauses de résiliation unilatérales
(Soc. 17 jancvier1995). La cour d’appel ne pouvait donc pas refuser
à l’employeur le droit de demander la requalification.
En
réalité, pour rejeter la prétention du club,
il suffisait aux juges e constater que l’on se trouvait non en
présence d’une véritable clause de résiliation
unilatérale permettant à chaque partie de rompre
à tout instant le contrat, mais d’une stipulation beaucoup
moins radicale les autorisant seulement à dénoncer
la convention à une date fixée préalablement
déterminée. Une telle clause ne transforme pas le
contrat souscrit en convention à durée indéterminée
et ne justifie pas sa requalification. La Cour de cassation s’est
elle aussi nettement prononcée en ce sens (soc. 5 juillet
1995, arrêt Chaix).
Quoi
qu’il en soit, il convenait d’examiner la validité de la
clause litigieuse dans le cadre maintenu d’un contrat à
durée indéterminée.
2)
Sur ce second point, la cour décide que, les parties ne
pouvant renoncer par avance au bénéfice de l’article
L 122-3-8 du Code du travail – qui n’autorise la rupture anticipée
qu’en cas de faute grave ou de force majeure – une clause permettant
la résiliation unilatérale du contrat en dehors
de ces hypothèses doit être déclarée
nulle. La solution doit être aussi approuvée. Elle
est parfaitement conforme à la position de la Cour de cassation
(Soc. 5 juillet 1995) et à l’interprétation que
celle-ci donne de l’article L 122-3-8 du Code du travail. Elle
est également imposée par les dispositions dudit
article qui, d’ordre public, ne peuvent être écartées
par voie conventionnelle. On fera cependant deux observations.
Tout
d’abord, la cour paraît bien considérer que le raisonnement
qu’elle tient pour neutraliser l’utilisation d’une c lause de
résiliation unilatérale par l’employeur est transposable
à la stipulation d’une clause de même nature au profit
du salarié. La cour annule d’ailleurs la clause- bilatérale-
dans son intégralité. Force est de constater pourtant
que la position de la Cour de cassation est moins catégorique.
C’est seulement au salarié qu’elle interdit de renoncer
aux dispositions de l’article L 122-3-8 pour le bénéfice
de l’employeur. Elle semble donc bien admettre, au contraire,
la licéité des clauses de dénonciation anticipée
au bénéfice du salarié, au titre des dérogations
in préjus. De toute façon, les dispositions
de l’article L 122-3-8 du code du travail étant d’ordre
public social, il n’est pas acquis qu’un club employeur puisse
s’en prévaloir pour faire annuler une clause autorisant
un joueur à rompre le contrat unilatéralement à
date fixe. Il convient donc de mettre en garde les clubs contre
la stipulation de clauses réciproques de résiliation
unilatérale. Autorisées à jouer seulement
au bénéfice des salariés, elles pourraient
se révéler un piège dangereux pour les clubs
employeurs.
En
second lieu, on observera que les parties ayant conclu un contrat
de travail de deux ans résiliable à la fin de la
première année, leur situation n’était pas
fondamentalement différente de celle où elles seraient
convenues d’un contrat d’une année renouvelable une fois.
On peut donc se demander si l’on aurait pas pu raisonner, par
analogie, avec l’hypothèse des contrats renouvelables par
périodes en nombre limité, pour laquelle la jurisprudence
autorise la résiliation aux échéances intermédiaires,
sauf à respecter les règles du licenciement. En
réalité, la Cour de cassation ne l’a pas admis,
sans doute pour ne pas réintroduire les règles du
contrat à durée indéterminée dans
une convention qui reste probablement à durée limitée.
Il reste que la coexistence de deux solutions différentes
pour des situations juridiques très comparables n’est pas
satisfaisante. A l’avenir, les clubs auront tout intérêt
à conclure des contrats renouvelables en nombre limité,
plutôt qu’un contrat résiliable à des échéances
intermédiaires. En particulier, dans l’espèce rapportée,
soumis à l’ordonnance du 11 août 1986, le club aurait
pu conclure un contrat d’une année, renouvelable une fois,
qui lui aurait permis de rompre à l’échéance
intermédiaire, sans être tenu par l’article L 122-3-8,
ni même avoir à respecter les dispositions sur le
licenciement ! Il n’est pas de bonne politique que dans une
matière aussi sensible aux situations de fait que le droit
du travail, des salariées dans des situations matérielles
équivalentes, soient traités différemment
selon la formule juridique retenue par l’employeur.
- Enfin, la
cour a refusé d’étendre la nullité au contrat
tout entier, comme le demandait subsidiairement le club. Celui-ci
avait intérêt, en effet, à demander l’annulation
intégrale du contrat pour se libérer de ses engagements,
comme le lui aurait permis la clause annulée. La Cour d’appel
a rejeté sa prétention , en observant que la clause
litigieuse n’avait pas été la cause impulsive et
déterminante du contrat pour l’employeur.
Il
est admis en effet que l’annulation totale du contrat n’est justifiée
que lorsque la clause illicite est une clause essentielle en l’absence
de laquelle les parties n’auraient pas contracté, cette appréciation
relevant d’ailleurs du pouvoir souverain des juges du fond. Faut-il
dès lors en conclure, par une sorte de raisonnement a
contrario que lorsque les juges estimeront une telle clause
déterminante, l’annulation du contrat devra être intégrale ?
Une réponse négative assurément s’impose.
Il
n’est d’abord pas évident que l’employeur ait qualité
pour demander une telle nullité, alors que l’illicéité
de la c lause litigieuse résulte d’une disposition d’ordre
public social, dont seul le salarié peut se prévaloir.
Il est regrettable que la cour n’ait pas cru devoir retenir une
telle motivation, alors qu’on l’a vu, elle l’a malencontreusement
utilisée s’agissant de la demande de requalification, à
laquelle elle n’est pourtant pas applicable. Ensuite, la jurisprudence
contemporaine tend à substituer au critère du caractère
déterminant de la clause de celui-ci de l’efficacité
de la sanction, en excluant la nullité totale chaque fois
que celle-ci servirait les vues illicites d’une partie.
En
résumé, la stipulation d’une clause de résiliation
unilatérale dans un contrat à durée déterminée
d’un joueur professionnel n’autorise pas le club à demander
la requalification du contrat en convention à durée
indéterminée. Au contraire, une telle clause doit
être déclarée nulle au moins en ce qu’elle permet
au club de rompre le contrat de manière anticipée.
Mais cette nullité doit être cantonnée à
la clause illicite, le contrat subsistant dans ses autres dispositions.
Pour
terminer, on signalera qu’un pourvoi en cassation a été
formé en l’espèce par le club. (Jean MOULY).
TEXTE
de l’ARRET
Le
Cercle Saint Pierre (CSP) de Limoges et Monsieur G. ont signé,
le 30 juin 1990, un contrat selon lequel le club engageait M.G.
en qualité de basketteur professionnel, pour opérer
au sein de l’équipe première et nationale 1.
Cet
engagement devait prendre effet le 1er juin 1990 pour
une durée de 2 ans.
Ce
contrat comportait, en son article 7, une faculté de résiliation
réciproque pouvant être exercée à la
fin de la première année du contrat, c’est à
dire en juin 1991.
Par
lettre du 7 juin 1991, le CSP a notifié à M.G. l’utilisation
de cette faculté de résiliation.
Déclarant
irrégulière cette rupture de contrat, M.G. a attrait
le CSP devant le conseil de prud’homme de Limoges qui, par jugement
du 28 juin 1994 :
- a considéré
que le demandeur n’apporte aucune preuve concrète du manquement
au contrat.
- A dit
que la rupture du contrat est intervenue à la date contractuelle
et en respect de l’article 7 dudit contrat.
- En conséquence,
a débouté M.G. de ses demandes
- A condamné
M.G. aux entiers dépens.
M.G.
a fait appel de cette décision.
L’article
L 12-3-8 du Code du travail prévoit qu’un contrat à
durée déterminée peut être résilié
d’accord des parties mais cet accord doit exister, au moment de
la résiliation et les parties ne peuvent pas renoncer, par
avance , aux droits qu’ils tiennent, du chef du texte visé ;
Dans
la mesure où le seul le CSP demande la requalification du
contrat indiqué comme étant à durée
déterminée, en un contrat à durée indéterminée,
cette prétention sera écartée ; en effet,
les règles applicables en la matière ont pour but
de préserver les droits du salarié. Qui peut donc
seul les invoquer ;
L’article
7 du contrat de travail de M.G. doit donc être annulé.
L’échange de correspondance ayant lieu, lors de la conclusion
de ce contrat, prouve que cette clause contenue dans cet article
était importante, pour les parties, mais rien n’établit
qu ‘elle avait un caractère déterminant au niveau
de la conclusion du contrat qui ne sera donc pas annulé dans
son intégralité.
Il
convient donc d’en conclure qu’il y a eu rupture anticipée
et irrégulière d’un CDD et que M.G. doit obtenir,
à titre de dommages et intérêts, les salaires
qu’il aurait dû percevoir, si le contrat s’était exécuté
jusqu’à son terme. Cette somme de 240 000 F allouée
à titre de dommage et intérêt portera intérêt
à compter du jugement.
M.G
prétend qu’il a subi un préjudice complémentaire
du fait du comportement désinvolte du CSP ; rien ne
prouve l’existence d’un préjudice non réparé
par l’allocation de la somme de 240 000 F et directement lié
à la faute du CSP.
Il
y a lieu d’allouer à M.G. une indemnité de 5 000 F
au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par
ces motifs, la cour
Statuant
publiquement et contradictoirement ;
Infirmant
le jugement rendu le 28 juin 1994 par le conseil des prud’hommes
de Limoges ;
Condamne
l’association Cercle Saint Pierre (CSP) à payer à
M.G. la somme de deux cent quarante mille francs (240 000 F) avec
intérêts au taux légal à compter de l’arrêt
ainsi que la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l’article
700 du nouveau code de procédure civile :
Rejette
toute autre demande ;
Condamne
l’association Cercle Saint Pierre aux dépens de première
instance et d’appel.
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