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TGI
de Besançon , 1ere chambre, 24 février 1998

Basket-ball:
Au cours d'une rencontre amicale de basket-ball opposant deux
clubs de Pro A, un joueur d'une équipe a porté un
coup à un joueur adverse lui occasionnant une fracture de
la mâchoire. Le club du joueur blessé a fait assigner
en réparation le joueur auteur du dommage ainsi que le club
employeur et son assureur, lesquels se sont vus condamnés
in solidum à payer au club requérant les sommes
de 37 500 dollars et 57 112 francs au titre de divers préjudice.
Dans
cette affaire, les juges ont considéré que le comportement
du joueur, allant au-delà de ce qui est admis dans la pratique
du basket et pouvant s'analyser en une véritable agression,
constituait une faute au sens de l'article 1382 du Code civil.
S'agissant
du club, ils ont estimé que sa responsabilité était
engagée en sa qualité de commettant sur le fondement
de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, le joueur professionnel
fautif ayant agi à l'occasion de l'exercice de son activité
salariée. A cet égard, le tribunal a souligné
qu'il importait peu que l'agression ait eu lieu pendant un arrêt
de jeu, le joueur restant sous le contrôle de son entraîneur
et de ses dirigeants pendant toute la durée du match, et
qu'elle ait pu présenter pour ces derniers un caractère
imprévisible.
Ce
jugement démontre bien à quel point les clubs employant
des joueurs professionnels - et plus généralement
des joueurs salariés - doivent être vigilants quant
au comportement de ces derniers sur le terrain. En effet, si le
joueur victime d'une agression et/ou son club peuvent agir en dommages
et intérêts directement contre le joueur auteur du
dommage, ils peuvent aussi rechercher la responsabilité civile
du club employeur , en sa qualité de commettant, sur le fondement
de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil. Par ailleurs, on
rappellera qu'en vertu d'une importante jurisprudence de la Cour
de cassation du 22 mai 1995, les associations sportives ayant pour
mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité
de leurs membres au cours de compétitions sportives auxquelles
ils participent peuvent être déclarées responsables,
au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, des dommages
qu'ils causent à cette occasion. Certes encore isolée,
cette jurisprudence n'en laisse pas moins un risque de voir des
clubs reconnus civilement responsables du fait de leurs joueurs,
y compris amateurs, qui auraient commis des violences à l'occasion
d'une rencontre sportive.
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