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Cour
de cassation,
chambre sociale, 16 décembre 1999.
 Selon
l’article L. 122-3-8 du code de travail, sauf accord des parties,
le contrat à durée déterminée ne peut
être rompu avant terme qu’en cas de grave faute ou de force
majeure. Il résulte de ces dispositions d’ordre public que
si le contrat à durée déterminée peut
être rompu à tout moment par accord des parties, la
clause par laquelle chacun des cocontractants consent à l’autre
la faculté de résilier à long terme n’exprime
pas cet accord. Par principe, le salarié ne peut, par avance,
accepter la rupture de contrat par l’employeur pour d’autres causes
que celles prévues par le texte.
En
présence de clauses contradictoires, la cour d’appel décide
à bon droit que le contrat est à durée déterminée
et qu’il n’y a pas lieu de le requalifier.
Basket
: Si, au termes de l’article L. 122-3-8 du code du travail,
le contrat à durée déterminée peut être
rompu par accord des parties, la clause par laquelle chacun des
cocontractants consent à l’autre la faculté de résilier
avant terme n’exprime pas cet accord.
Un
club de basket-ball engage un joueur professionnel pour une durée
déterminée de deux ans. Le contrat comporte une clause
permettant à chacun des contractants de rompre à la
fin de la première saison. A la date convenue par cette clause
de résiliation unilatérale, le club employeur se sépare
du joueur. Ce dernier assigne alors le club devant le conseil des
Prud’hommes pour résiliation anticipée injustifiée
du contrat à durée déterminée.
Le
juridiction prud’homale donne gain de cause à l’employeur,
considérant que la rupture du contrat est intervenue conformément
aux prévisions contractuelles. La cour d’appel de Limoges
infirme ce jugement, dit la rupture illicite, et condamne l’employeur
à verser une indemnité prévue par l’article
L. 122-3-8, al. 2, du code du travail (arrêt publié
et commenté dans cette revue, RJES, 1996,n°40,p51). Le club
se pourvoit alors en cassation. Il fonde son droit de résiliation
unilatérale sur deux arguments:
-
la clause de résiliation unilatérale avait été
librement consentie par le joueur, le club pouvait donc valablement
s'en prévoir.
-
cette même clause modifiait la nature de la convention et
imposait au juge de requalifier le contrat à durée
déterminée en contrat à durée indéterminée;
il retrouvait du même coup la possibilité de rompre
le lien contractuel à tout moment.
La
Cour de cassation rejette clairement les prétentions du club
sur deux points.
I
- L'article L.122-3-8 du Code du travail autorise-t-il l'employeur
à se prévaloir d'une clause de résiliation
unilatérale insérée dans un contrat à
durée déterminée ? Sur ce point, la jurisprudence
de la Cour de cassation a toujours été ferme et univoque;
elle décide que "le salarié ne peut par avance accepter
la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles
prévues par les [dispositions du Code du travail]".
Cependant,
l'argumentation du club n'est pas dénuée de bon sens.
Elle se fonde sur l'imprécision de la formulation de l'article
L. 122-3-8, al. 1er du Code du travail. Le texte prévoit
en effet que "sauf accord des parties, le contrat à
durée déterminée ne peut être rompu avant
l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de
force majeure". Précisément, selon le club employeur,
la stipulation par laquelle chacun des cocontractants consent à
l'autre la faculté de rompre le lien à durée
déterminée avant terme exprime bel et bien cet "accord
des parties". Ne doit-on pas considérer, dès lors,
qu'une telle clause satisfait aux exigences du code du travail et
peut-être valablement invoquée par l'employeur?
Le
raisonnement du club repose en réalité sur une lecture
erronée de l'article L. 122-3-8, al. 1e, du Code du travail:
la rupture du contrat à durée déterminée
ne pourrait se fonder que sur la faute grave ou la force majeure,
à moins que les parties en aient convenu autrement. Autrement
dit, les cocontractants pourraient, d'un commun accord, écarter
l'application de la disposition et aménager à l'avance
les conditions de résiliation du CDD.
Cette
interprétation est, fort justement, rejetée par la
Cour de cassation. L'article L.122-3-8 du Code du travail est une
disposition d'ordre public. Si, en vertu de cette disposition, les
parties au contrat à durée déterminée
peuvent à tout moment décider d'un commun accord de
mettre fin à leur relation contractuelle, elles ne peuvent
en revanche déroger aux dispositions de ce texte qui prévoient
que la rupture anticipée n'est possible qu'en cas de faute
grave ou de force majeure.
La
décision apportée semble cependant admettre qu'une
clause de résiliation peut être valablement insérée
au contrat de travail à durée déterminée
lorsqu'elle est stipulée au bénéfice du salarié.
En effet, la convention par laquelle le salarié et l'employeur
se consentaient réciproquement un droit de résiliation
unilatérale n'est jugée qu'en l'espèce que
partiellement incompatible avec les dispositions de l'article L.
122-3-8 du Code du travail; elle n'est illicite que dans la mesure
où elle autorise le club à rompre avant terme. Le
salarié est, lui, recevable à s'en prévaloir.
Le
raisonnement est classique en droit du travail. L'ordre public applicable
à la matière est particulier en ce qu'il est impératif
qu'à l'égard de l'employeur. Il établit un
minimum légal auquel il est possible de déroger dans
un sens favorable au salarié. On parle "'ordre publis social"
ou "d'ordre public de protection".
II-
L'enjeu du débat judiciaire sur la requalification du contrat
mérite d'être précisé. En effet, la requalification
du contrat à durée déterminée en contrat
à durée indéterminée présente
un double intérêt pour l'employeur. D'une part, la
résiliation du lien contractuel se trouve facilitée;
il ne faut plus démontrer la faute grave du salarié
mais simplement une cause réelle et sérieuse fondant
le licenciement. d'autre part, les dommages-intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont,
en principe, moins élevés que ceux octroyés
au salarié en cas de rupture illicite du contrat à
durée indéterminée, "d'un montant au moins
égal aux rémunérations qu'il aurait perçues
jusqu'au terme du contrat". ( article L.122-3-8 du Code du travail).
Classiquement,
la requalification est envisagée comme la sanction imposée
à l'employeur qui engage le salarié sous contrat précaire
en violation de la réglementation du travail. Il s'agit par
exemple de requalifier en contrat à durée indéterminée
le contrat à durée déterminée qui n'a
pas fait l'objet d'un écrit (art.L 122-3-8 du Code du travail),
qui ne prévoit pas de terme fixé avec précision
(L 122-1-2 du Code du travail), ou encore qui a été
conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité
normale et permanente de l'entreprise (art. L 122-1 du Code du travail).
Cette "requalification-sanction", fondée sur un manquement
à la loi ne peut être revendiquée par un autre
salarié.
Cependant,
si l'employeur ne peut agir en "requalification-sanction", il lui
est possible de poursuivre sur un autre terrain. La requalification
s'appuie alors sur les clauses ambiguës du contrat, révélatrices
de la véritable nature du lien contractuel. On parle ici
de "requalification-interprétation".
Les
deux actions ont un objet fondamentalement différent. il
s'agit, pour l'une, d'invoquer la violation des règles du
Code du travail pour prétendre à la requalification,
pour l'autre, de s'appuyer sur les dispositions contractuelles exprimant
l'intention originelle des parites de se leir pour une durée
indéterminée.
Sur
l'opération de "requalification-interprétation", le
contrôle effectué par la Cour de cassation est évidemment
très restreint. En principe, l'interprétation faite
par les juges du fond des circonstances de l'espèce et de
la volonté des cocontractants ne peut être remise en
question devant la Haute juridiction. Il est cependant intéressant
de noter qu'en rejetant les prétentions du club tendant à
la requalification, les juges reconnaissent que l'insertion au contrat
à durée déterminée d'une clause de résiliation
unilatérale ne modifie pas nécessairement la nature
du lien contractuel. Dès lors que d'autres dispositions du
contrat indiquent clairement que les cocontractants ont entendu
s'engager pour une période déterminée (en l’occurrence
deux saisons), c'est à bon droit que la cour d'appel considère
la relation contractuelle comme étant à durée
déterminée. La Cour de cassation s'était déjà
prononcée en ce sens dans un litige comparable, opposant
un club à un footballeur professionnel (Cass. soc. 5 juillet
1995, Footballeur club gueugnonnais c/Chay).
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