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Cour
de cassation , 1ere chambre civile, 10 février 1998: pourvoi
n°96-14.623

Centre
de vacances: L'obligation pesant sur les responsables d'une
colonie de vacances étant une obligation de moyens, il appartient
à la victime de prouver la faute des organisateurs ou celle
de leurs moniteurs préposés. Une telle preuve n'est
pas rapportée en l'espèce dès lors, d'une part,
que la topographie des lieux où il s'est produit l'accident
permettait aux moniteurs de surveiller depuis un ponton l'ensemble
de l'aire de baignade, d'autre part, que s'agissant d'un camp sportif
proposant notamment le canoé-kayak en eaux-vives, des descentes
de rivières, des randonnées à cheval, du camping
sauvage, les organisateurs pouvaient légitimement penser
que des adolescents de plus de 14 ans participant à un tel
camp s'assureraient avant de plonger que l'espace de réception
de l'eau était libre d'afficher les consignes de sécurité
fournies par le fabricant de la fosse, alors que celle-ci nécessitait
une adaptation de l'utilisateur habitué à un système
de blocs de mousse.
Toutefois,
la victime titulaire du brevet d'Etat d'aide moniteur de gymnastique,
a commis une faute ayant contribué à son propre dommage
en prenant une course d'élan trop importante pour maîtriser
l'exécution de sa figure.
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