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Cour
d’appel de Limoges, chambre sociale, 25 janvier 1993
 Culturisme
:
le licenciement d’un salarié, adepte de culturisme, à
raison de son implication dans une affaire d’usage et de commerce
illicites de produits anabolisants, ne repose sur aucune cause réelle
et sérieuse, dès lors que la nature des faits imputés
au salarié est étrangère aux fonctions de celui-ci.
De
tels agissements ne peuvent fonder une rupture des relations de
travail que s’ils portent atteinte à la réputation
de l’entreprise ou génèrent un trouble dans son fonctionnement,
entamant ainsi la confiance de l’employeur, ce qui n’est point attesté
en l’espèce, alors qu’un seul client –fût-ce le plus
important- s’est plaint du comportement du salarié.
Généralement,
les activités sportives entrent dans le champ d’application
du droit du travail parce qu’elles sont exercées à
titre professionnel par un athlète titulaire d’un contrat
de louage de services. L’arrêt ci-dessous rapporté
permet de vérifier qu’occasionnellement, que le sport de
loisir peut aussi intéresser cette discipline, en raison
des retombées qu’il peut avoir sur l’activité professionnelle
des pratiquants amateurs.
L’espèce
était assez banale. Il était reproché à
un culturiste –mais il aurait pu s’agir de n’importe quel sportif
ayant utilisé des produits interdits- d’avoir fait usage
et commerce de produits anabolisants. La presse locale s’étant
fait écho de l’affaire, l’employeur avait licencié
le salarié en invoquant une perte de confiance. Il s’agissait
donc de savoir si le licenciement intervenu reposait sur une cause
réelle et sérieuse.
On sait que depuis le célèbre arrêt Fertray
(Soc. 20 novembre 1990), la perte de confiance ne constitue plus
en soi un motif légitime de licenciement. Il n’en résulte
pas cependant que les ruptures autrefois fondées sur la perte
de confiance soient nécessairement aujourd’hui sans cause
réelle et sérieuse. Le juge a seulement voulu condamner
les licenciements préventifs sur le simple soupçon.
Il n’est plus possible par exemple de licencier un salarié
au seul motif qu’il fait l’objet de poursuites pénales ou
que son conjoint exerce une activité concurrente à
celle de l’employeur. En revanche, le licenciement demeure autorisé,
s’il repose sur des éléments objectifs établissant
un trouble dans le fonctionnement de l’entreprise. il en sera ainsi
alors même que le salarié aura été reconnu
innocent des faits qui lui étaient reprochés. Le plus
souvent, les employeurs invoquent la perte d’autorité du
salarié ou l’atteinte à la réputation de l’entreprise.
C’est dans cette dernière dont l’employeur tentait e se prévaloir
dans l’arrêt rapporté.
A
cet effet, il indiquait que les agissements du salarié n’étaient
pas restés sans incidence sur l’image de la société,
puisque le principal client de l’entreprise avait déjà
présenté des doléances tendant au déplacement
de celui-ci. Les juges ne se sont pas estimés convaincus
par une telle argumentation. Sans doute certaines circonstances
ont-elles joué en faveur du salarié : non révélation
de son identité par la presse, exercice de fonctions d’exécution
dans l’entreprise. En revanche, la nature de l’activité de
celle-ci (thanatopraxie) aurait pu incliner les juges à plus
d’indulgence à l’égard de l’employeur. L’arrêt
est cependant dans la ligne tracée par la jurisprudence qui,
en exigeant un trouble caractérisé de l’entreprise
(Soc. 20 novembre 1991), impose que le licenciement ne repose pas
sur de simples craintes de l’employeur, mais sur un risque sérieux
d’ores et déjà réalisé. Dans l’espèce
rapportée, la cour a préalablement considéré
que les conséquences dommageables pour l’entreprise du comportement
du salarié n’étaient pas suffisamment établies.
Il
en résulte en tous cas de la nouvelle orientation jurisprudentielle
que le sportif amateur est nettement protégé dans
sa vie professionnelle. D’une certaine façon, les activités
sportives de loisir font partie de la vie privée (extra-professionnelle)
du salarié dont l’employeur n’est en droit de se prévaloir
qu’en cas de conséquences gravement préjudiciables
pour l’entreprise. Le dopage, même s’il est établi
est sanctionné par les autorités sportives disciplinaires
ou par l’autorité administrative (sur la loi du 28 juin 1989)
et, même le commerce de produit interdit quoique pénalement
répréhensible, ne peuvent être normalement pris
en considération par l’employeur pour justifier un licenciement.
Etrangers à la sphère contractuelle, ils ne peuvent
en particulier faire l’objet de sanctions disciplinaires de la part
de l’employeur. La différence est ici très marquée
avec la situation des sportifs professionnels pour lesquels de tels
agissements constituent à n’en pas douter des manquements
aux obligations souscrites dans le cadre du contrat de travail.
Il
reste que la jurisprudence Fertray n’est certainement pas
sans limite. On a déjà fait observer qu’on ne peut
raisonnablement imposer toujours à l’employeur d’attendre
la réalisation du risque redouté par l’entreprise
et la doctrine est favorable aux licenciements préventifs
en cas de risques sérieux . Quoique certaine, la protection
des salariés n’en n’est pas moins relative, compte tenu de
paramètres précis :importance des fonctions du
salarié, nature de l’activité de l’entreprise, gravité
du risque encouru. Pour reprendre l’exemple du dopage, il est probable
que la jurisprudence se montrerait moins indulgente envers un sportif
qui exercerait des fonctions de commandement dans une pharmacie
d’officine ou de chercheur dans un laboratoire scientifique. Il
est en quelque sorte des fonctions ou des activités sensibles,
pour lesquelles des manquements graves à la morale sportive
ne peuvent rester totalement indifférents.
Dans
un autre ordre d’idées, la jurisprudence se montrerait aussi
certainement plus rigoureuse à l’égard des athlètes
ayant obtenus le statut de sportif de haut niveau et qui serait
convaincu de dopage. Ces sportifs bénéficient en effet
auprès des entreprises qui acceptent de les engager, d’avantages
conséquents, notamment en décharge d’horaires, en
contre partie desquelles l’employeur est en droit de se prévaloir
de son action pour le sport comme facteur de promotion de ses activités.
On comprend aisément dans ces conditions que l’employeur
ne puisse faire abstraction de l’image du sportif et qu’en cas de
déloyauté de la part de celui-ci, il soit en droit
d’en tirer les conséquences. Dans une telle hypothèse,
en réalité, les activités sportives et l’image
de l’athlète sont entrées dans le champ contractuel
de la relation de travail. Quoique amateur, le sport de haut niveau
n’est évidemment plus un sport de loisir.
TEXTE
DE L’ARRET
Attendu
que la lecture de la lettre de licenciement que M… a été
congédié pour perte de confiance étayée
par quelques plaintes de clients ;
Que
des pièces justificatives produites par la société
appelante permettent d’observer que les plaintes de ses clients
résument à une transmission du 5 mars 1990 des pompes
funèbres générales qui préconisent l’éloignement
de M… mis en cause dans la presse régionale pour un trafic
d’anabolisants ;
Que
la perte de confiance alléguée par l’employeur fait
suite ainsi aux doléances de son plis gros client et, par
voie de conséquence, aux agissements privés de son
salarié dénoncés par la presse écrite;
Qu’il
n’est en effet pas contestable que M… a été mis en
cause, sans que son identité ait été révélée,
dans deux articles de presse produits par la société
appelante et faisant état du commerce et de l’usage illicite
de produits anabolisants ;
Que
ces faits, portés sur la place publique, sont exclusivement
liés à l’activité sportive de l’intimé
qui se livre au culturisme avec assiduité, et n’intéressent
en aucune façon l’exécution de ses obligations professionnelles ;
Que
la nature des faits imputés au salarié apparaît
également complètement étrangère à
la nature des fonctions exercées par l’intimé ;
Que
des faits commis, dans de telles circonstances, peuvent cependant
fonder un licenciement s’ils portent atteinte à la réputation
de l’entreprise ou génèrent un trouble dans l’entreprise,
entamant ainsi la confiance de l’employeur ;
Que
la perte de confiance doit cependant résulter d ‘éléments
objectifs permettant de caractériser cette atteinte à
la réputation ou ce trouble dans l’entreprise,
Qu’à cette fin, la société appelante ne fournit
qu’une transmission de son plus gros client qui ne préconise
d’ailleurs que le déplacement de l’intimé alors que
jusque là, soit un mois après la parution des articles
de presse, la société …. Ne semblait pas émue
par cette situation ;
Que
la seule émotion des pompes funèbres générales
ne peut suffire ainsi à établir de manière
objective que les agissements du salarié, sans aucune relation
avec sa vie professionnelle, ont nui à la réputation
de son employeur au point de réduire ou de faire disparaître
la confiance indispensable à l’accomplissement des relations
normales de travail ;
Qu’il
y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris
en ce qu’il a été statué que le licenciement
de M… ne procède d’aucune cause réelle et sérieuse,
de l’infirmer pour le surplus et de condamner la société
…., compte tenu des éléments d’appréciation
fournis à la Cour et, conformément à l’article
L 122-14-5 du code du travail, à payer à M… une indemnité
de 23 000 francs ;
Attendu
qu’il paraît équitable d’allouer à l’intimé
une indemnité de 2 000 francs par application de l’article
700 du nouveau code de procédure civile :
Pour
ces motifs,
La
Cour,
Reçoit
la société… en appel ;
Confirme
le jugement entrepris sur l’absence de cause réelle et sérieuse
de licenciement ;
La
réforme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Condamne
la société … à payer à M… une indemnité
de vingt trois mille francs (23 000 Frs) à titre de licenciement
sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne
la société … à payer à M… une indemnité
de deux mille francs (2000 frs) par application de l’article 700
du nouveau code de procédure civile ;
Condamne
la société … aux entiers dépens.
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