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Cour
d’appel de Paris (18ème chambre), 16 décembre
1986

Cyclisme-
Observations : Lié en sa qualité de cycliste
professionnel à l’association sportive A.S. 53, support juridique
de l’équipe Renault, par un CDD expirant le 31 décembre
1985, de sollicitations, de la part d’un groupe concurrent, auxquelles
il aurait répondu favorablement et, dont il aurait fait état
à la presse. Son employeur décide alors de ne proposer
au coureur aucun programme de courses jusqu’à ce que la F2dération
française de cyclisme saisie à des fins disciplinaires
se soit prononcées. Du fait de l’incertitude et compte tenu
des bruits qui couraient alors de désengagement financier
du groupe Renault, Pascal Jules s’est estimé fondé
" à reprendre sa liberté ". Bien
qu’ayant pris l’initiative de " partir ", il
prétend cependant que son club est seul responsable de la
rupture ; il considère également avoir été
victime d’une suspension disciplinaire irrégulière.
Le
conseil des prud’hommes accueille favorablement les demandes du
salarié. Sur appel du groupement-employeur, la cour d’appel
de Paris ne confirme que partiellement l’analyse des premiers juges,
en attribuant au coureur des dommages et intérêts pour
rupture injustifiée du contrat de travail, tout en refusant
par ailleurs d’annuler la mesure de suspension.
- Sur ce refus
on ne peut qu’approuver la position prise par la cour d’appel.
*
Il
est vrai que les règles spéciales édictées
par l’article L 122-41 du Code du travail sont d’application générale :
quelle que soit la nature du lien de travail – lien de travail à
durée indéterminée ou lien de travail à
durée déterminée – une sanction n’est régulière,
et donc insusceptible d’être annulée, que si un certain
nombre de formalités ont été accomplies.
Encore
faut-il que la mesure prise corresponde réellement à
une peine disciplinaire ; la simple mesure conservatoire n’est
pas soumise à ces règles protectrices particulières ;
elle relève du libre pouvoir de direction de l’employeur.
Or, en l’espèce, plusieurs indices pouvaient montrer qu’il
s’agissait d’une mesure d’attente.
En
effet, l’attitude du salarié expliquait une mise à
l’écart immédiate du groupe des autres coureurs afin
d’éviter toute perturbation ; de plus, le déclenchement
simultané d’une procédure de contrôle prévue
par les règlements de la Fédération française
de cyclisme comme le maintien d’une rémunération en
rapport avec les prestations du coureur écartaient toute
confusion avec une sanction disciplinaire ; en conséquence
en application d’une jurisprudence constante la mesure de suspension
relevait du seul pouvoir de direction de l’employeur et répondait
aux critères de la mise à pied conservatoire. C’est
à dire que l’exclusion des dispositions de l’article L 122-41
du code du travail n’était pas, en l’espèce, critiquable.
-
Sur l’imputabilité de la rupture : les circonstances
dans lesquelles s’est opérée la cessation du lien
contractuel ne permet pas d’attribuer au coureur la responsabilité
de la rupture du lien contractuel, de travail. En ne fournissant
pas au salarié les moyens d’exercer son activité,
en laissant planer le doute quant à la continuation du contrat
l’unissant au coureur , l’association sportive avait crée
les circonstances favorables à cette rupture. Le " départ "
du salarié traduisait simplement son refus d’accepter les
aléas d’une telle situation. Dans un tel cas, celui qui a
pris l’initiative de la rupture n’est en principe pas juridiquement
considéré comme son véritable auteur ;
l’auteur est celui qui, par un comportement réputé
fautif, incite à la cessation du contrat avant l’arrivée
du terme.
La
désignation de l’employeur en tant que responsable de la
rupture, ne conduit pas, il est vrai, toujours à la réparation
au bénéfice du salarié : des agissements
gravement fautifs de ce dernier légitimeraient l’expiration
du contrat avant l’arrivée du terme fixé. Pourtant,
on conviendra qu’ici, la révélation à des coéquipiers
de contacts avec un groupe concurrent n’est pas constitutif de faute.
Soutenir le contraire serait mettre à la charge du sportif
salarié une obligation de discrétion à laquelle
on chercherait vainement un fondement juridique.
Il
en serait autrement s’il était démontré l’existence
de contacts " extérieurs " précis :
l’obligation de loyauté dont est tenu tout salarié
vis-à-vis de son employeur serait alors violée. Mais,
il reste que même dans cette hypothèse l’association-employeur,
auteur de la rupture n’échapperait au versement de dommages-intérêts
qu’à condition d’admettre qu’une telle violation rend intolérable
le maintien du contrat de travail. (Jean-Pierre KARAQUILLO)
TEXTE
DE L’ARRET
Sur
la demande d’annulation de la " suspension "
notifiée par lettre du 21 juin 1985 :
Considérant
qu’en vertu de l’article L 122-334 du Code du travail, les salariés
bénéficient du statut applicable à ceux liés
par un contrat à durée indéterminée,
à l’exception des dispositions concernant la rupture du contrat
de travail ; qu’il en est ainsi au plan disciplinaire ;
Considérant
cependant qu’il ne saurait être tiré des termes de
la lettre du 21 juin 1985 précitée l’application d’une
sanction alors surtout que l’employeur dans ses courriers des 4
et 10 juillet 1985 marquait son intention d’attendre la suite donnée
par l’instance fédérale à la plainte qu’il
avait déposé ;
Considérant
que dans ses écritures le coureur cycliste fait grief à
son employeur de l’avoir privé de la voiture de fonction
et du remboursement des frais d’essence et surtout de ne pas l’avoir
sélectionné pour le Tour de France ;
Considérant
que le premier grief est mal fond é au regard des stipulations
contractuelles régissant les rapports entre les parties,
la seule obligation de l’employeur étant de rembourser les
frais de déplacement du coureur au tarif SNCF 2ème
classe ;
Considérant
qu’aucun engagement de participation au Tour de France ne figurait
au dit contrat, la sélection définitive des coureurs
ne s’effectuant en cours de saison qu’en fonction de l’appréciation
portée par le Directeur sportif sur la condition physique
et le niveau de motivation des coureurs ;
Qu’ainsi
la demande d’annulation formée par M. Jules est non fondée
et qu’il échet à la rejeter ;
Sur
la rupture et ses conséquences :
Considérant
qu’aux termes de l’article L 122-3-9 du Code du travail " sauf
accord des parties, le CDD ne peut être rompu avec l’échéance
du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ;
La
méconnaissance par l’employeur des dispositions prévues
à l’alinéa précédent ooeoeuvre droit pour
le salarié à des dommages et intérêts
d’un montant au moins égal aux rémunérations
qu’il aurait perçu jusqu’au terme de son contrat… La méconnaissance
de ces dispositions par le salarié ooeoeuvre droit pour l’employeur
à des dommages et intérêts correspondant au
préjudice subi ".
Sur
l’imputabilité de la rupture :
Considérant
que l’article 9 du règlement de la Fédération
internationale de cyclisme interdit et sanctionne la révélation
des pourparlers qui s’engagent en cours d’année entre coureurs
cyclistes professionnels et groupes sportifs afin de constituer
les meilleures équipes pour la saison suivante.
Considérant
qu’il ressort des pièces versées aux débats,
en particulier des coupures de presse, que des contacts se sont
à tout le moins établis entre M. Jules et le groupe
sportif espagnol Fagor ; que leur révélation
a sérieusement détérioré les relations
du coureur avec son Directeur sportif et l’A.S 53 comme en atteste
l’échange abondant de correspondance entre le 21 juin rt
le 10 juillet 1985 ;
Cependant
considérant qu’il ne saurait être reproché à
M. Jules écarté de l’équipe engagée
dans le Tour de France et n’ignorant pas les rumeurs de dissolution
du groupe Renault, décision officiellement annoncée
le 26 juillet, d’avoir en une période où les compétitions
cyclistes sont nombreuses, sollicité de son employeur d’être
très rapidement informé de son programme ou d’être
autorisé à participer à différents critériums
auxquels il pouvait participer ;
Considérant
qu’en se bornant à plusieurs reprises que l’instance disciplinaire
fédérale était saisie et qu’aucune décision
ne serait prise sur son contrat en cours jusqu’à ce qu’elle
prenne position, l ‘employeur de M. Jules a clairement manifesté
sa volonté de l’empêcher d’exercer sa profession et
qu’il apparaît mal fondé à reprocher à
son coureur sa précipitation à obtenir son calendrier
d’été ou les autorisations nécessaires à
sa participation à des critériums ;
Considérant
que dans ces conditions, si M ?Jules a pris l’initiative de
la rupture, cette dernière est imputable à son employeur ;
Sur
la nature de la faute :
Considérant
que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave ;
Qu’en
effet :
- il n’est
nullement établi que M. Jules soit à l’origine des
articles de presse ;
- les attestations
de ses équipiers, non conformes aux prescriptions de l’article
202 du N .C.P.C toutes rédigées en terme identiques
à la même date au soir d’une étape du Tour
de France, selon lesquelles M. Jules leur aurait dit avoir signé
un contrat avec l’équipe Fagor, ne sauraient comporter
la conviction de la Cour alors que l’un de ses auteurs dans une
nouvelle attestation régulière établie un
mois et demi plus tard, reconnaît avoir signé la
première, dans les mêmes conditions que ses coéquipiers,
sous la dictée et " sous la pression des voix
et des paroles de M. Cyrille Guimard ".
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