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Cour
de cassation , chambre sociale, 14 janvier 1998: pourvoi n°95-44.988

Hockey
sur glace: Un club de hockey sur glace n'est pas fondé,
pour contester la décision des juges du fond ayant accordé
à un joueur une indemnité compensatrice de congés
payés de 1/10 ème pour chacune des deux saisons où
il était sous contrat, à faire valoir que la rémunération
globale prévue au contrat initial incluait l'intégralité
des droits du salarié, y compris les congés payés.
en
effet, la convention de forfait ne présumant pas, ma cour
d'appel a énoncé à juste titre que, dans le
silence du contrat rédigé par le club et compte tenu
de l'impossibilité pour le joueur de prendre des congés
pendant la durée de la saison sportive, il y avait lieu d'appliquer
la règle inscrite dans l'alinéa 3 de l'article L 122-3
du Code du travail, dérogeant à celle de l'article
L 223-2, le salarié lié par un contrat de travail
à durée déterminée a droit à
une indemnité compensatrice de congés payés
au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle
qu’ai été sa durée, dès lors que le
régime des congés applicable dans l'entreprise ne
lui permet pas une prise effective de ceux-ci.
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