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Cour
de cassation , chambre sociale, 23 janvier 1997

Hockey
sur glace - joueur professionnel - Conditions dans lesquelles est
exercée l'activité- Subordination juridique - Contrat
de travail
Observations:
La solution donnée par l'arrêt ci-dessous rapporté
au demeurant très classique. La Cour de cassation y décide
qu'un joueur professionnel de hockey sur glace se trouve à
l'égard du club qui utilise ses services dans une situation
de subordination juridique qui caractérise un contrat de
travail. Elle confirme ainsi qu'un sportif professionnel est lié
à son club par un contrat de travail.
1-
En effet, dans un arrêt du 24 mars 1993, la Cour de cassation
avait refusé de censurer, contrairement à sa position
habituelle, un arrêt d'appel ayant considéré
qu'un entraîneur n'est pas titulaire d'un contrat de travail.
On avait dès lors pu se demander si ne s'opérait pas
un reflux de la notion de subordination juridique et plus généralement
des rapports salariés en matière sportive, ou si,
plus exactement sans doute, la Cour ne manifestait pas sa volonté
de se désengager du contrôle de l'existence d'un contrat
dans ce domaine en laissant aux juges du fond un pouvoir d'appréciation
dans chaque espèce selon les conventions passées par
les parties. Cette solution eût été à
la fois juridiquement contestable, en raison du caractère
d'ordre public des dispositions en jeu, et inopportune, donc heureux
que, dans l'arrêt rapporté, la Cour manifeste à
nouveau sa vocation sportive avec ses collaborateurs. La décision
concerne certes un joueur, mais elle devrait avoir une portée
générale et s'appliquer aux entraîneurs ayant
une véritable activité professionnelle. La Cour rappelle
en particulier de façon classique, mais non équivoque,
que "l'existence d'une relation salariale ne (dépend) ni
de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination
donnée par celles-ci à leur convention, mais des solutions
des parties est sans effet sur l'existence d'un contrat de travail.
Celles-ci peuvent seulement aménager en fait leurs relations
de façon à ce que le droit du travail n'ait pas de
prise sur elles. Cependant, la marge de manœoeoeuvre qui leur est laissée
par l'arrêt rapporté apparaît des plus étroites.
Sur ce point aussi l'arrêt suscite l'intérêt.
2
– On avait pu penser qu’après la Loi Madelin du 11 février
1994, la jurisprudence se montrerait plus exigeante pour caractériser
la subordination juridique et admettre l’existence d’un contrat
de travail. Ce texte, en effet, qui pour la première fois
crée la présomption de non salariat, fait référence
à la notion de subordination juridique permanente,
qui paraissait bien conserver une réception plus étroite
du contenu du contrat de travail. En particulier, on a pu considérer
que ce texte condamnait le critère souple de l’intégration
dans un service organisé par autrui au profit de celui plus
classique de la soumission à un pouvoir hiérarchique.
Or, un arrêt du 13 novembre 1996 avait pu donner des gages
à cette interprétation en faisant de la notion de
service organisé, le critère de la subordination juridique,
mais un simple indice de celle-ci. Une telle évolution n’aurait
pas été sans conséquences dans le domaine du
sport, où on le sait, les sportifs professionnels disposent
d’une certaine autonomie pour exécuter leurs prestations
et sont considérés comme des salariés, mais
parce qu’ils dépendent d’un pouvoir hiérarchique supérieur,
qui parce qu’ils soumis à une discipline d’établissement,
celle du Club (Cassation du 14 juin 1979). La remise en cause du
critère du servie organisé aurait pu conduire à
exclure les sportifs professionnels du salariat. L’arrêt rapporté
permet opportunément de constater qu’il n’en est rien. La
Cour de cassation continue d’affirmer qu’un sportif professionnel
qui se met au service d’un club, est un salarié de ce dernier.
Elle relève en particulier qu’en l’espèce le lien
de subordination se trouvait caractérisé par le fait
que le sportif " était dans l’obligation, sous
peine de sanctions, de maintenir quotidiennement en bonne forme
physique, de participer aux entraînements, aux matches et
aux matches amicaux, cela au bénéfice exclusif de
l’association " . La Cour paraît donc bien, dans
le domaine du sport, maintenir la notion de soumission à
une discipline d’établissement comme critère de contrat
de travail. Les évolutions annoncées n’ont pas eu,
pour l’instant, d ‘effet dans ce domaine. On ne peut bien évidemment
que s’en féliciter : la jurisprudence Rostollan
est toujours d’actualité. Et elle ne semble pas non plus
être remise en cause par les projets en cours qui agitent
le mouvement sportif, qu’il s’agisse de l’avant-projet de loi sur
le sport, ou les dispositions visant à alléger les
charges du club, qui devraient certes pour partie modifier le mode
de rémunération des sportifs professionnels, mais
sans exclure leur qualification initiale de salariés. La
France devrait donc continuer à faire partie des pays européens
où les sportifs professionnels qui fournissent leurs prestations
à un club sont considérés comme des salariés.
(Jean MOULY).
TEXTE
de L’ARRET
Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 7 décembre
1993), que le 26 avril 1990 a été signé entre
M. Tanguay et l’association Chamonix Mont-Blanc Hockey Club un contrat
dit de prestation de service pour la d urée de la saison
sportive 1990-1991 courant du 1er septembre 1990 au 30
avril 1991 ; que, le 31 juillet 1990, l’association a fait
connaître à M.Tanguay qu’elle ne pouvait utiliser ses
services en raison de la nullité du contrat tenant à
ce qu’elle n’avait pas qualité pour engager des joueurs ;
que M .Tanguay, faisant valoir qu’il était lié
à l’association par un contrat de travail à durée
déterminée, a saisi la juridiction prud’homale d’une
demande de paiement de dommage-intérêts pour rupture
abusive sur le fondement de l’article L 122-3-6 du code du travail ;
Attendu
que l’ASSEDIC de l’Ain et des Deux-Savoies et l’AGS font grief à
l’arrêt d’avoir requalifié le contrat prestataire de
services d’un joueur de hockey sur glace en contrat de travail et
d’avoir condamné l’ASSEDIC à garantir les sommes dues
au joueur pour rupture du contrat alors, selon le moyen, qu’il appartient
aux juges du fond qui requalifient le contrat ‘de prestataire de
service " en contrat de travail, de constater les faits
concernant les conditions d’exécution du travail, la rémunération
et la subordination juridique, éléments essentiels
du contrat de travail, qu’en l’espèce la cour d’appel en
se bornant à analyser les termes de la convention signée
entre les parties sans examiner les conditions de fait dans lesquelles
devait s’exercer l’activité de M.Tanguay n’a pas permis à
la Cour de cassation de procéder au contrôle de qualification
et n’a dès lors pas donné de base légale à
sa décision au regard de l’article L 121-1 du Code du travail.
Mais
attendu d’abord que la Cour d’appel a exactement énoncé
que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépendait
ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la
dénomination donnée par celles-ci à leur convention,
mais des conditions dans lesquelles devait s’exercer l’activité
du travailleur ;
Et
attendu ensuite, qu’ayant relevé que M.Tanguay avait été
recruté pour exercer une activité professionnelle
de joueur de hockey sur glace et qu’il se trouvait dans l’exercice
de cette activité dans un lien de subordination à
l’égard du club puisqu’il était dans l’obligation,
sous peine de sanctions, de se maintenir quotidiennement en bonne
condition physique, de participer aux entraînements, aux matches
et aux matches amicaux, cela au bénéfice exclusif
de l’association Chamonix Mont-Blanc Hockey Club, la cour d’appel
a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifie sa
décision ;
Par
ces motifs : Rejette le pourvoi
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