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Conseil
d’Etat (section du contentieux, 2ème et 6ème
sous-sections réunies), 30 octobre 1996.

Fédération
française de motocyclisme – Epreuve internationale – Régime
juridique de la sanction déterminée par régime
fédéral interne
Motocyclisme
-observations : Les arrêts du Conseil d’Etat relatifs
à la combinaison des règlements sportifs internationaux
et des règlements fédéraux internes sont relativement
rares et à ce titre l’arrêt B. mérite quelques
observations. M.Belval ayant eu une altercation, qualifiée
de violente et de publique, avec un autre coureur lors d’une épreuve
internationale (le " Motocross de Paris-Bercy), fut suspendu
de sa licence pour un an avec sursis par la commission compétente
de la Fédération française de motocyclisme.
Il fit appel de la sanction devant la commission des règlements
et de la discipline de cette fédération qui se déclara
incompétente pour connaître du recours se fondant sur
son code d’arbitrage et de discipline dont l’une des dispositions
ooeoeuvre un droit d’appel devant la " cour de discipline
internationale " contre les décisions individuelles
des fédérations nationales affiliées. M.Belval
déféra au Conseil d’Etat le rejet, dans les conditions
précités, de son recours et le juge annula le rejet.
- La Fédération
française de motocyclisme a probablement considéré
que, s’agissant d’une épreuve internationales soumise aux
normes techniques et sportives édictées par la Fédération
internationale de motocyclisme à laquelle la Fédération
française est affiliée, elle pouvait écarter
certaines dispositions de son propre règlement intérieur
pour déclarer que l’appel contre la décision incriminée
devait être portée devant la " Cour de
discipline internationale ". Le Conseil d’Etat censure
ce raisonnement et impose aux fédérations françaises
une vision plus nationale des choses et il est difficile de contester,
d’un strict point de vue juridique, la solution retenue.
Tout
d’abord, il est exact qu’il existe, même organisées
par les fédérations françaises, des épreuves
sportives internationales dont la loi française (article
17 de la loi du 16 juillet 1984) précise que, comme les épreuves
nationales d’ailleurs, elles sont soumises à des normes techniques
et sportives définies dans le respect des règlements
internationaux qui sont, eux édictés par les fédérations
internationales. Mais, en l’état actuel de la loi du 16 juillet
1984, seuls ces règlements techniques internationaux lient,
au regard du droit français, et donc au juge français,
les fédérations françaises.
Lorsque
sur le territoire français un sportif français, même
dans une épreuve internationale, commet un acte qui s’analyse
en une faute disciplinaire , le Conseil d’Etat indique, dans l’arrêt
B., que le pouvoir de sanctionner cette faute, même si elle
résulte de la violation des règlements techniques
internationaux appartient à la fédération nationale
délégataire. Ce pouvoir se rattache à la délégation
ministérielle, donc à une mission de service public,
et cette mission doit être exercée, dans son ensemble
par les organes disciplinaires que les fédérations
nationales ont l’obligation de mettre en place conformément
d’ailleurs à des règlements types définis par
décret en Conseil d’Etat (décret du 1er
avril 1992 relatif à la lutte contre le dopage, décret
du 3 septembre 1993 relatif à la discipline générale).
En conséquence, dans le silence de a loi du 16 juillet 1984,
il n’est pas possible selon l’arrêt B., d’écarter,
dans une instance disciplinaire concernant un sportif français,
la réglementation interne relative aux organes disciplinaires
fédéraux, à leur compétence, et aux
règles de procédure et de forme présentant
un caractère substantiel, ainsi qu’aux sanctions prévues.
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