|
Cour
de cassation , chambre sociale, 15 décembre 1994
 Sports
de montagne - observations : Des guides de haute montagne
doivent-ils être rattachés au régime général
de sécurité sociale – en régime des travailleurs
dépendants- alors qu’ils exercent leurs activités
en liaison avec une association qui les rémunèrent ?
C’est
à cette question qu’avait répondu la Cour d’appel
de Grenoble qui a cru devoir suivre, les prétentions de la
Caisse primaire concernée en confirmant l’assujettissement
des intéressés au régime général.
La chambre sociale de la Cour de cassation ne s’inscrit pas dans
la démarche des juges du fond, qu’elle censure, en reprochant,
pertinemment , à ces derniers, de ne pas caractériser
l’existence d’un lien de subordination juridique.
- Le versement
d’une rémunération est, pour la jurisprudence, une
condition majeure de l’assujettissement au régime général
de sécurité sociale. Et les tribunaux accordent
une telle importance à cet élément qu’ils
n’hésitent pas, fréquemment, à présumer
l’existence d’un lien de subordination juridique, identifiant
une situation de salariat , du seul fait de la preuve de l’attribution
de rémunérations régulières et effectives.
Mais s’il est évident que l’absence de rémunération
interdit tout rattachement au régime général,
il serait cependant excessif d’affirmer que l’octroi par autrui
d’une rémunération conduit toujours l’employeur
du bénéficiaire de l’avantage matériel. Cet
indice ne saurait être déterminant. Il n’en serait
autrement que si d’autres indices révélaient nettement
une dépendance juridique résultant de l’intégration
des intéressés dans une organisation mise en place
par et au profit du tiers considéré.
En
rejetant le pourvoi introduit contre la décision de la Cour
d’appel de Grenoble, la haute juridiction judiciaire souligne ainsi
qu’une simple ingérence d’une personne dans l’activité
de l’autre ne suffit pas à assujettir celle-ci au régime
général. Plus exactement, elle fait valoir que la
qualité d’assujetti au régime de sécurité
sociale doit être écartée :
- quand le
travailleur considéré organise son travail à
son gré en utilisant son propre matériel et sans
être soumis aux directives, aux propositions et au contrôle
d’autrui ;
- et quand
" l’initiative économique " concrétisée
notamment par la possibilité de refuser des clients et
le pouvoir de négocier le montant des honoraires, appartient
à l’intéressé.
- Au-delà
de l’espèce, on aura remarqué qu’une nouvelle fois,
la Cour de cassation emprunte pour l’affiliation au régime
général de sécurité sociale la démarche
à laquelle elle se réfère lorsqu’il s’agit
d’identifier en droit du travail, " le statut de salarié ".
D’ailleurs, il n’est pas indifférent de noter que les nouveaux
articles L 311-11 du code de la sécurité sociale
et L 120-3 du code du travail lient la " situation contractuelle "
du travailleur avec sa qualité d’assuré social en
se ralliant l’un et l’autre à la même approche de
la subordination juridique et en instaurant, une présomption
simple de non-salariat au bénéfice du travailleur
inscrit au registre du commerce et des sociétés,
au répertoire des métiers, au registre des agents
commerciaux ou auprès d’une URSAFF à titre de travailleur
indépendant. (Jean-Pierre Karaquillo).
TEXTE
de l’ARRET
Vu
les articles L 242-1 et L 311-2 du code de la sécurité
sociale.
Attendu
selon les énonciations des juges du fond qu’à la suite
d’un contrôle l’URSAFF a réintégré dans
l’assiette des cotisations sociales dues par l’Association Auris
club des balcons de l’Oisans, les rémunérations que
celles-ci avaient versées en juillet et août 1985 à
M. Ma guide de haute montagne et M Mo, accompagnateur de moyenne
montagne, que la caisse primaire avait décidé d’assujettir
au régime général au titre de l’activité
de guides qu’ils avaient exercées au cours de cette période
auprès des adhérents du club en vertu d’un protocole
d’accord conclu avec celui-ci :
Attendu
que, pour rejeter les recours formés par l’association contres
les décisions de chacun de ces organismes, l’arrêt
attaqué énonce que la totale liberté dont jouissent
M. Mo et y M. Ma n'est pas exclusive d’un lien de subordination
même en l’absence de tout élément matériel
démontrant l’existence de ce lien, dès lors que les
possibilités réelles de pouvoir exercer leur profession
leur sont offertes et imposées par l’association, qui est
un intermédiaire obligatoire entre ses clients et les guides,
et qui rémunérant ceux-ci directement.
Qu‘en
se déterminant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent
pas un lien de subordination entre les intéressés
et l’association, la cour d’appel n’a pas donné de base légale
à sa décision au regard des textes susvisés ;
Par ces motifs
Casse
et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le
12 novembre 1191, entre les parties, par la Cour d’appel de Grenoble ;
remet en conséquence la cause et les parties dans l’état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être
fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Chambéry .
Pour imprimer cliquez ici
Sommaire
jurisprudence
Sommaire
législation par sport
|