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Cour
d’appel de Paris (18ème chambre), 28 février
1986
 Tennis
- observations : Le club Chevry 2 s’oppose aux prétentions
de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et de l’URSAFF
de Paris qui entendent imposer l’assujettissement au régime
général de la Sécurité sociale – régime
des travailleurs salariés- d’un professeur de tennis percevant
des " honoraires " forfaitaires versés
par l’association sportives pour des leçons données
à des jeunes joueurs choisis d’un commun accord entre l’éducateur
et le club, sur des courts mis à la disposition de celui-ci
par la municipalité de Gif-sur-Yvette, et selon des horaires
ne dépendant pas de la seule volonté du professeur.
L’association
saisit la commission de première instance du contentieux
de sécurité sociale d’Evry qui la déboute,
en indiquant expressément que l’éducateur visé
remplit les conditions exigées par l’article L. 241 du code
de la sécurité sociale (devenu depuis l’article L.
311.2 de ce même code) et qu’il doit être affilié
au régime général pour son activité
de professeur de tennis. Espérant obtenir satisfaction en
appel, le club adresse à la cour d’appel de Paris en avançant
la preuve qu’un lien de travail n’était pas rapportée
dès lors que disposant d’une entière initiative dans
ses moyens d’actions, le professeur de tennis n’était pas
soumis à un pouvoir de contrôle ou de direction. Rejetant
cette explication, les juges estiment que l’exercice par l’intéressé
de son activité rémunérée dans le cadre
de l’association et avec les sujétions propres à un
servie organisé par celles-ci, atteste de l’existence d’un
rapport de l’employeur à salarié, justifiant l’affiliation
au régime général de sécurité
sociale.
L’arrêt
en question, rendu par la cour d’appel de Paris, le 28 février
1986, illustre parfaitement la tendance dégagée par
la jurisprudence dans des situations analogues. Quelle que soit
l’indépendance technique d’un intervenant et même si
ses convenances personnelles sont prises en considération
dans l’aménagement de ses activités éducatives,
celui-ci est réputé travailleur-salarié et
entre, en conséquence dans les prévisions de l’article
L 241 du code de la sécurité sociale (nouvel article
L 322.2 de ce même code) à partir du moment où
il insère moyennant avantages matériel dans un ensemble
mis en place par autrui.
Il
est en différemment, et un club n’est pas alors tenu aux
obligations de l’employeur, dans le cas où l’éducateur
sportif agit dans les conditions d’autonomie quasi totale :
- en exerçant
dans des locaux aux frais d’entretien et de fonctionnement auxquels
il participe,
- tout en disposant
d’une large latitude dans sa présence et son action, plus
précisément en déterminant lui-même
les horaires de ses cours, en étant libre d’accepter ou
de refuser des usagers et sans la contrainte d’un compte rendu
d’activité
- et étant
directement rétribué par ses élèves
Il
demeure que dans l’hypothèse où, comme en l’espèce,
l’éducateur est assujetti au régime des salariés,
il peut éventuellement déduire lors du calcul des
cotisations – autrement dit pourront être exclus de l’assiette
des cotisations – les remboursements de frais, uniquement cependant
sur justificatifs de leur montant réel depuis qu’a été
supprimée (par lettre –circulaire, du 1er août
1985, du directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité
sociale –ACOSS) l’abattement forfaitaire de 30 F de l’heure autorisée
par des " directives administratives " du 27
août et du 10 septembre 1982.
Il
reste également que l’association sportive (ou les associations
sportives) employeur peut, par application de l’arrêté
du 20 mai 1985 – modifié par l’arrêté du 25
septembre 1986 – cotiser non sur les sommes effectivement servies
mais sur une rémunération correspondant au SMIC horaire
prévu au 1er janvier de l’année civile
en cours, à condition toutefois que la prestation de l’éducateur
ne dépasse pas, dans une ou plusieurs associations sportives,
480 heures dans la saison sportive ; (Jean-Pierre KARAQUILLO)
TEXTE
DE L’ARRETE
Considérant
qu’aux termes de l’article L.241 ancien du code de la sécurité
sociale sont affiliées aux assurances sociales … toutes les
personnes de nationalité française de l’un ou l’autre
sexe, salariées ou travaillant à quelque titre et
en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels
que soient le montant et la nature de leur rémunération,
la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;
Considérant
que le lien de subordination d’employé à employeur
tel que prévu par lesdites dispositions s’entend des pouvoirs
de direction, de surveillance ou du contrôle du salarié
dans l’exercice de son activité ; que la preuve de ce
lien est réputée apportée lorsque l’intéressé
exerce ladite activité dans le cadre et avec les sujétions
propres à un service organisé par l’employeur ;
Considérant
qu’en l’espèce il est constant que M. Martin dispensait des
cours de tennis aux membres du club Chevry 2 ; que celui-ci
encaissait des cotisations de ces joueurs et qu’il le rémunérait
ensuite suivant un tarif horaire forfaitaire ; que les horaires
convenus entre les parties étaient eux-mêmes dépendants
de la mise à la disposition du club des installations dans
lesquelles se déroulaient les cours ; que le choix des
élèves, sans être totalement imposé à
M. Martin, ne dépendait pas de lui seul puisqu’il était
fait conjointement avec un membre du club ou du bureau de la section
tennis du club, qui au reste contrôlait de temps en temps
la qualité de son enseignement ;
Qu’il
évince de ces éléments que, comme l’ont à
juste titre retenu les premiers juges, M. Martin travaillait pour
le compte du club, sans assumer les risques de son activité
dans le cadre d’une organisation ;qu’il dispensait en conséquence
ses cours à des élèves qui n’étaient
pas " ses " clients ; que la preuve a donc
été établie en l’espèce de l’existence
d’un lien de subordination entre lui-même et le club Chevry
2 justifiant l’assujettissement au régime général
de la sécurité sociale en vertu de l’article L. 241
précité ;
Que
les premiers juges ayant fait en l’espèces une juste appréciation
des faits de la cause et une exacte application des règles
de droit en vigueur en la matière il échet à
débouter l’appelant de son appel et de confirmer le jugement
déféré.
Par
ces motifs,
Déboute
l’appelant de son appel ;
Confirme
le jugement entrepris.
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