|
Cour
de cassation , chambre sociale, le 16 juillet 1998, pourvoi n°96.42.117

Volley-ball
:
l'article L 122-1-1, 3° du Code du travail n'admet le recours au
contrat à durée déterminée, lorsqu'il
s'agit d'un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas
recourir au contrat à durée indéterminée
en raison de la nature de l'activité exercée et du
caractère par nature temporaire de ces emplois, que si cet
emploi s'exécute dans l'un des secteurs prévu à
cet effet par l'article D 121-2 du même code, notamment dans
le secteur du sport professionnel, ce qui exclut le sport amateur.
En
conséquence, ne donne pas de base légale à
sa décision la cour d'appel qui, pour refuser de requalifier
le contrat d'un joueur de volley-ball conclu pour trois saisons
sportives, énonce que celui-ci a été conclu
conformément à l'article L 122-1-1, 3° lequel autorise
que ce type de contrat ne soit pas limité par une durée
maximale, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le contrat
litigieux avait eu pour objet la pratique d'un sport professionnel.
Dans un arrêt du 12 novembre 1997, la Cour de cassation avait
estimé que des emplois de joueurs de football promotionnels
ne pouvaient se rattacher au secteur d'activité du sport
professionnel, visé par les articles L 122-1-1, 3° et D 121-2
du Code du travail, dès lors qu'en vertu du statut de joueur
promotionnel, ce dernier conserve le statut d'amateur et ne peut
faire de la pratique du football sa profession. Selon cette jurisprudence,
il y aurait donc lieu de distinguer, à la lumière
de la réglementation fédérale, entre les sportifs
dont le contrat a pour objet la pratique d'un sport professionnel,
pour lesquels le recours aux contrats de travail à durée
déterminée dits "d'usage" serait autorisé,
et les sportifs dont le contrat a pour objet la pratique d'un sport
amateur, pour lesquels le recours à ce type de contrats ne
serait pas admis.
Pour imprimer cliquez ici
Sommaire
jurisprudence
Sommaire
législation par sport
|