|
LA
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES METIERS DU FOOTBALL
 CHAPITRE
I
Clauses
générales
Article
1
Champ d’application
La présente
convention et ses annexes, conclues en application des dispositions
légales, règlent les rapports entre la fédération
française de football ou la Ligue nationale d’une part, les
organismes employeurs concernés d’autre part et les salariés
relevant des métiers du football.
La présente
convention comporte les clauses générales ci-après
applicables à l’ensemble du personnel.
Article
2
Rémunérations
Des avenants
règlent les conditions applicables aux différentes
catégories de personnel et constituent les annexes générales
à la présente convention.
Article
3
Durée – Révision – Dénonciation
a)
durée
La présente
convention collective est conclue pour une durée d’un an
à compter du 1er juillet qui suivra la signature.
Elle se poursuivra ensuite d’année en année par tacite
reconduction sauf révision ou dénonciation dans les
conditions prévues ci-dessous.
b)
Révision
Chaque partie
signataire peut demander la révision de la présente
convention ou de ses annexes.
La lettre recommandée
avec accusé de réception, par laquelle une des parties
demande la révision de la convention, doit être adressée
à chacune des autres parties contractantes et être
accompagnée du texte des modifications proposées.
Les autres parties
doivent faire connaître par écrit leur point de vue
cet égard dans les trente jours suivant la date de l’accusé
de réception susvisé, afin que la discussion puisse
s’engager dans un délai de un mois à partir de cette
date au sein de la commission prévue à l’article 29
du présent titre.
Copie de ces
correspondances doit être adressée à la Commission
nationale paritaire de la CCNMF.
Toute modification
résultant d’une telle demande, adoptée par les parties
signataires, prend effet à compter du 1er juillet
qui suit cette adoption.
c)
Dénonciation
La dénonciation
partielle ou totale de la présente convention par l’une des
parties contractantes, doit être portée à la
connaissance des autres parties par lettre recommandée avec
accusé de réception, avant le 31 mars de chaque année.
Elle doit être
suivie dans les 3 mois à l’initiative de la partie la plus
diligente, de négociations au sein de la commission prévue
à l’article 29 du présent titre.
Copie de ces
correspondances doit être adressée à la Commission
nationale paritaire de la CCNMF.
Si les négociations
débouchent sur un accord adopté par les parties signataires,
toute modification prend effet à compter du 1er
juillet qui suit cette adoption.
A défaut
d’accord, la présente convention reste intégralement
en vigueur jusqu’au 30 juin de la saison sportive qui suit celle
de la dénonciation, date à laquelle elle ne conserve
aucun effet.
Article
4
Conventions et accords antérieurs.
La présente
convention ne saurait en aucun cas, porter atteinte aux avantages
collectifs ou individuels acquis antérieurement à
son entrée en vigueur.
Des dispositions
transitoires figurant en annexe régleront la situation des
contrats en cours d’exécution à l’entrée en
vigueur de la présente convention.
Les avantages
reconnus par la présente convention se substitue, pour la
même objet, aux avantages antérieurs moins favorables
aux salariés. Ces avantages ne peuvent s’interpréter
en aucun cas comme s’ajoutant à ceux déjà accordés
pour ledit même objet par certains organismes et employeurs.
Des avenants
ou additifs pourront adapter la présente convention ou ses
annexes, ou certaines de leurs dispositions, aux conditions particulières
de la région, de la localité, de l’organisme ou de
la catégorie de salarié.
Article
5
Modification de la situation juridique de l’employeur.
S’il survient
une modification quelconque dans la situation juridique de l’employeur,
conformément aux dispositions de l’article L 122-12 du Code
du travail, tous les contrats de travail en cours au jour de la
modification subsistent ou continuent à produire leurs effets
entre le nouvel employeur et les salariés.
Article
6
Exercice du droit syndical
L’exercice du
droit syndical est reconnu dans tous les organismes employeurs dans
le respect des droits et des libertés garantis par la Constitution,
et en particulier dans les conditions prévues par la loi
du 27 décembre 1968, relative à l’exercice du droit
syndical.
Les organismes
employeurs reconnaissent la liberté pour les travailleurs
de s’associer pour la défense collective de leurs droits
et de leurs intérêts personnels, ainsi que la pleine
liberté, pour les syndicats, d’exercer leur action dans le
cadre de la législation, de la convention collective nationale
et de ses avenants, annexes ou additifs.
Le personnel
s’engage à ne pas prendre en considération, dans le
travail, les opinions des autres salariés ou de leur adhésion
à tel ou tel syndicat, et à n’exercer aucune contrainte
à l’égard de ceux qui jugent à propos de ne
pas adhérer à aucun syndicat ou qui ont donné
leur adhésion à un groupement syndical non partie
du présent accord. Les parties signataires s’engagent à
respecter la liberté de réunion, de diffusion de la
presse syndicale et des bulletins d’informations syndicales sur
les lieux de travail, ainsi que la liberté d’affichage des
communications syndicales.
Tout salarié
doit bénéficier d’autorisation d’absence dans les
cas suivants :
- Réunions
syndicales statutaires
Sous réserve
d’un préavis d’une semaine, des autorisations d’absence
sont accordées au salarié syndiqué sur présentation
d’une convention pour participer à des réunions
statutaires des organisations syndicales.
- Réunions
statutaires des organismes employeurs et commissions de la FFF
et de la LNF.
Chaque fois
que les salariés sont appelés à participer
à des réunions statutaires des organismes employeurs
et des commissions de la FFF et de la LNF, de autorisations d’absence
sont accordées.
Il n’est pas
tenu compte du temps d’absence du salarié ayant régulièrement
participé aux réunions syndicales et ou aux réunions
des organismes employeurs prévues aux paragraphe a) et b)
ci-dessus pour réduire sa rémunération ou ses
congés annuels.
Il appartient
aux parties signataire de déterminer dans les annexes de
quelle façon et dans quelle limite (nombre de participant,
durée, ….), il convient de faciliter cette participation
et d’en compenser les frais de voyage et les frais de séjour.
Article
7
Hygiène et sécurité
Les parties
signataires s’emploient à respecter et à faire observer
les dispositions légales concernant l’hygiène et la
sécurité et notamment :
- la santé,
la sécurité et la prévention des risques
salariés
- l’affiliation
à la Sécurité sociale
- l’organisation
des services médicaux
- éventuellement,
la création et l’entretien de salle de repas ou de réunions
convenables
- l’entretien
de vestiaires convenables
Article 8
Déplacements
Les frais normaux
de déplacement d’un salarié pour motif de service
sont à la charge de l’employeur.
Article
9
Bulletin de paie
Le bulletin
de paie, obligatoirement remis au salarié, devra comporter :
- Le nom et
l’adresse de l’employeur ou la raison sociale de l’établissement
- La référence
de l’organisme auquel l’employeur verse ses cotisations de sécurité
sociale, ainsi que le numéro d’immatriculation sous lequel
ces cotisations sont versées.
- Les nom et
prénom de l’intéressé
- L’emploi
occupé par lui dans la classification et le coefficient
hiérarchique correspondant
- La période
et le nombre d’heures de travail auxquels correspond la rémunération
versée, en distinguant celles qui sont payées au
taux normal et celles qui comportent une majoration au titre des
heures supplémentaires.
- La nature
et le montant des diverses primes s’ajoutant à la rémunération
- Le montant
de la rémunération brute
- La nature
et le montant des diverses déductions opérées
sur cette rémunération brute
- Le montant
de la rémunération nette
- La date du
paiement
Article
10
Diffusion de la Convention collective et du règlement intérieur
Le règlement
intérieur de l’organisme employeur est affiché sur
les lieux de travail, établi en conformité avec le
Code du travail et la présente convention, dans les conditions
telles qu’il peut être lu facilement.
En outre, lors
de l’embauchage, le salarié doit recevoir un exemplaire de
ce règlement ainsi que de la présente convention collective.
Un avis indiquant
l’existence de la présente convention, les parties signataires,
la date et le lieu de dépôt, doit être affiché
dans les mêmes conditions que le règlement intérieur.
Article
11
Publicité
Le texte de
la présente convention, de ses avenants et de leurs modifications,
est déposé au secrétariat du conseil de prud’hommes
compétent, conformément à l’article L 132-8
du Code du travail.
Article
12
Adhésions
Conformément
à l’article L 132-9du Code du travail, toute organisation
syndicale ou tout employeur, qui n’est pas partie au présent
accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion
ne sera valable qu’à partir du jour qui suivra celui de sa
notification au secrétariat du conseil des prud’hommes.
CHAPITRE
II Les procédures
LES
JURIDICTIONS DU PREMIER RESSORT
La
commission juridique
Article
1
La commission
juridique est composée de :
- de 10 membres
indépendants de la LNF
- deux délégués
de l’UNFP ou de leurs suppléants siégeant à
titre délibératif lorsqu’un litige entre club et
joueur est examiné
- deux délégués
des éducateurs ou de leurs suppléants siégeant
à titre délibératif lorsqu’un litige entre
club et joueur est examiné
- deux délégués
des clubs ou de leurs suppléants désignés
par l’assemblée générale de la LNF siégeant
à titre délibératif des litiges évoqués
ci-dessus.
- deux représentants
de la FFF désignés par le conseil fédéral,
siégeant à titre délibératif.
Pour que les
délibérations soient valables, la présence
d’au moins quatre membres indépendants et d’un représentant
de chaque famille concernée est requise, à moins que,
régulièrement convoqués, ils ne soient pas
présents.
Toutefois lorsque
la commission statue en matière d’homologation, la présence
minimum de deux membres indépendants est seule requise.
Article
2
Les désignations
sont effectuées chaque année et valent pour une année
à compter du 1er juillet ;
Article
3
La commission
juridique, dans le cadre des textes législatifs et de la
CCNMF a compétence pour :
- procéder
à l’homologation de tous les contrats et avenants conclu
par les clubs avec les joueurs apprentis, aspirants, stagiaires,
professionnels et les éducateurs.
- Veiller à
l’application et à l’interprétation de la présente
CCNMF, de ses annexes et se saisir, le cas échéant,
des infractions qui seraient portées à sa connaissance
- Soumettre
les demandes de dérogations à l’examen de la sous-commission
nationale paritaire de la CCNMF prévue à l’article
31 du présent titre.
- Tenter de
concilier les parties en cas de manquements graves aux obligations
découlant d’un contrat passé par un club avec un
joueur, un éducateur. Il y a lieu d’entendre par manquements
graves, tous ceux de nature à empêcher la poursuite
normale des relations entre les parties en cause, étant
attendu, toutefois, que le contrat du joueur, d’éducateur
s’exécutant conformément à l’article 1780
du Code civil et au titre I du Code du travail n’est pas résilié
de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas à
son engagement.
- Prendre titre
conservatoire, en cas de non-conciliation dûment constatées
et indépendamment de l’éventuelle instance judiciaire
qui peut être entreprise, la décision d’autoriser
ou non la signature du joueur, éducateur dans un autre
club, et, éventuellement, la qualification dudit salarié
dans un autre club, et en règle générale
toute décision de caractère sportif qu’imposerait
la situation ainsi créée.
- Statuer indépendamment
d’une possible instance judiciaire, sur toutes réclamations
n’entrant pas dans le cadre visé au précédent
alinéa, c’est-à-dire celles dont le caractère
ou la nature n’est pas susceptible de provoquer une mise en cause
des relations contractuelles en vigueur.
Le secrétariat
de la commission est fixé à la LNF, -, rue Léo-Délibes,
75116, Paris.
Article
4
Saisi d’un litige
par lettre recommandée, le secrétariat de la commission
juridique convoque immédiatement les parties ou leur demande
de faire valoir par écrit leurs observations, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
L’examen du
litige a lieu au plus tard le quinzième jour ouvrable suivant
la date de réception de la demande d’évocation.
Les parties
peuvent présenter leur dossier soit verbalement, soit par
écrit, ou bien de se faire représenter par un mandataire
ou un conseil de leur choix muni d’un pouvoir.
Faute par les
parties de comparaître ou de conclure dans les conditions
énoncées ci-dessus, la commission statue par la décision
réputée contradictoire.
Les décisions
éventuelles sont signifiées aux parties et sont exécutoires
par provision.
Article
5
Les décisions
de la commission peuvent être frappées d’appel devant
les commissions nationales paritaires d’appel, sauf celles concernant
les litiges survenus exclusivement entre clubs et ne remettant pas
en cause la situation du joueur.
Tout appel doit
être établi par lettre recommandée adressée
à la Ligue nationale et accompagné du droit d’appel
fixé à 100 francs, sous peine d’irrecevabilité.
La somme ainsi versée ne sera pas remboursée si l’appel
n’a pas été reconnu fondé.
Le délai
d’appel est de dix jours. Il part de la date de réception
de la notification de la décision de la commission juridique
dans les formes fixées ci-dessus.
Article
6 à 11 - Réservés
La commission
centrale du statut des éducateurs.
Article
12
La commission
centrale du statut des éducateurs est composée de
huit membres nommés par le conseil fédéral,
dont deux au moins sont nommés depuis moins de cinq années.
Article
13
Les désignations
sont effectuées chaque année et valent pour une année
à compter du 1er juillet.
Pour imprimer cliquez ici
1 2
3
4 5 6
7 8
9 10
11 12
13
Sommaire
: la législation du sportif
Le
sportif : dispositions
|