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Article 24 
Résiliation de plein droit

La Ligue nationale de football constate la résiliation du contrat dans les cas limitatifs suivants :

  1. Condamnation du joueur à une peine de droit commun afflictive ou infamante
  1. En cas d’inaptitude physique de l’intéressé dûment reconnu et constatée, suivant la procédure ci-après :
  • dans le délai maximum d’un mois à compter de la saisie de la commission juridique, de la décision prise en accord par un médecin désigné par le club et un médecin désigné par le joueur. En cas de refus de désignation de son médecin par l’une des parties, l’autre partie pourra demander à la commission centrale médicale de la FFF, la désignation d’un médecin intervenant pour la partie défaillante.
  • En cas de désaccord entre les deux médecins, ceux-ci désigneront un tiers médecin arbitre à défaut d’accord sur ce choix, ils solliciteront cette désignation auprès de la commission centrale médicale de la FFF.
  • Toutefois en cas d’accident du travail, de constatation de l’inaptitude physique ne pourra être envisagée qu’après la consolidation ou la guérison ; en cas de contestation sur la date de celles-ci, la procédure prévue à l’alinéa précédent sera appliquée.

 

Article 25 
Résiliation unilatérale

1. Le contrat du joueur aspirant s’exécute conformément aux dispositions du Code du travail.

Il n’est pas résolu de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Conformément aux dispositions du Code du travail, l partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix, ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou de demander la résolution avec dommages et intérêts.

Toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties ou leur demande de faire valoir par écrit leurs observations, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de non conciliation, dans un délai de dix jours partant de la date de la réception de la notification de la décision de la commission juridique le litige peut être porté en appel devant la Commission nationale paritaire d’appel qui tente à nouveau la conciliation et a le pouvoir, statuant sur la faute et indépendamment de l’instance judiciaire qui peut suivre son cours, d’autoriser ou non la signature et éventuellement la qualification du joueur dans un autre club sous réserve que celui-ci soit à jour de ses cotisations, charges sociales, fiscales et réglementaires et de l’avis favorable de la Direction nationale de contrôle de gestion conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

  1. En tout état de cause, un joueur serait libre de tout engagement dans les trois cas suivants :
  • non-paiement des salaires passé le délai de trente jours suivant la date d’envoi de la mise en demeure prévue à l’article 20 du présent statut
  • rupture du contrat dans le cadre du déroulement d’une procédure de redressement judiciaire
  • rupture du contrat à l’initiative du club entraînant un licenciement dûment reconnu comme abusif par la commission juridique de la LNF.

Si ces trois cas surviennent après la date limite de qualification et deux mois avant la fin de la saison des championnats de France de 1ère et 2ème division, la FFF et la LNF prendront toutes les dispositions pour autoriser, par dérogation pendant une période d’un mois le joueur ainsi libre, à signer immédiatement un contrat dans le club de son choix, sous réserve que celui-ci soit à jour de ses cotisations, charges sociales, fiscales et réglementaires et de l’avis favorable de la Direction nationale de contrôle de gestion conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

  1. Non exécution des contrats par la suite de la relégation du club en championnat de National.
  2. Si le club renonce à la faculté de conserver le statut professionnel, la situation des joueurs sous contrat est réglée comme suit :

    Ceux-ci bénéficient d’une indemnité forfaitaire égale à 3/12 des rémunérations brutes totales versées au cours es douze mois précédents et sont immédiatement libres de signer un contrat dans un autre club.

    S’ils ne trouvent pas d’emploi, ils peuvent bénéficier des dispositions prévues à cet effet par les lois sociales.

  3. Non exécution des contrats par suite de sanctions prises à l’égard du club par les organismes directeurs du football, éventuellement mis hors compétition de l’équipe professionnelle en raison de :
  1. manquements graves par le club aux règlements de la FFF et de la LNF et non-respect des dispositions de la CCNMF
  2. La situation du club dont l’existence semble irrémédiablement compromise selon les conditions de l’enquête diligentée par la Direction nationale du contrôle de gestion.

Dans les deux cas, les joueurs peuvent se prévaloir en ce qui concerne leur reclassement des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.

 

Article 26 - Réservé

 

Article 27 - Réservé

 

Dispositions diverses

Article 28 
Joueurs effectuant le service national.

Le joueur stagiaire accomplissant le service national voit sa situation réglée dans les conditions suivantes :

  1. Qualification

Le joueur peut :

  • soit rester dans le club auquel il est lié par contrat
  • soit avec l’accord du club concrétisé par l’établissement d’un avenant de suspension d’effets de contrat soumis à l’homologation par la LNF, se faire qualifier pour la durée du service national et sous licence amateur dans un autre club selon les dispositions prévues par la FFF pour les joueurs sous les drapeaux.

A sa libération, le joueur doit obligatoirement se remettre à la disposition de son club d’origine et accepter la remise en vigueur de son contrat de stagiaire pour le temps restant à courir.

  1. Rémunérations
  2. Dans le cas où il demeure qualifié à son club d’origine, le joueur a droit, indépendamment des primes auxquelles il peut prétendre à une indemnité mensuelle égale à 50% de son salaire fixe. Le complément de sa rémunération lui est attribué en fin de saison dans la mesure où il a participé en équipe première ou en réserve du club à un nombre de matchs au moins égal au deux tiers du nombre des rencontres disputées par l’équipe première.

  3. Durée du contrat

L’année du service national n’est prise en compte dans la durée du contrat que dans la mesure où le joueur est resté qualifié à son club d’origine.

 

Article 29 
Juridiction

Le joueur stagiaire opérant dans une équipe professionnelle est assujetti à la juridiction de la LNF, sauf en ce qui concerne les litiges sportifs pouvant survenir lorsqu’il exerce son activité dans les rangs d’amateurs.

 

Article 30 - Réservé

 

Article 31 - Réservé

 

Article 32 
Délais de qualification

Le joueur stagiaire en vue de prendre part exclusivement aux matchs du championnat de France de 1ère et 2ème divisions acquerra sa qualification dans les conditions prévues au règlement administratif.

Les délais de qualification, en ce qui concerne sa participation aux matchs amateurs.

 

Article 33

Tous litiges entre clubs et joueurs aspirants, notamment ceux relatifs à la durée et aux obligations réciproque qui découlent du contrat sont de la compétence de la commission juridique.

Cette commission peut également se saisit directement de toutes irrégularités commises par les joueurs stagiaires ou par les clubs en contravention avec les dispositions du statut.

Cette commission devra tenir compte dans toutes ses décisions des règles particulières à l’apprentissage.

 

Article 34 

Les dispositions relatives aux différentes procédures sont fixées au titre I de la convention collective nationale des métiers du football.

 

CHAPITRE IV

Statut du joueur espoir

Généralités

Article 1

 

Le statut du joueur espoir s’inscrit dans la CCNMF

Le joueur stagiaire est considéré comme un amateur quand il participe aux épreuves régionales et à celles réservées à sa catégorie d’âge.

 

Article 2 

Le contrat du joueur espoir est celui par lequel un club à section professionnelle s’oblige à donner à un joueur désireux d’embrasser la carrière professionnelle une formation professionnelle méthodique, complète, puis si possible continue en vue de son éventuelle reconversion

En contrepartie, le joueur s’oblige à se mettre à se mettre au service du club à des conditions et pendant un temps convenu.

 

Article 3 

Tout club autorisé doit soumettre à l’homologation de la commission juridique son règlement intérieur et plus particulièrement les dispositions applicables au joueur espoir, ces documents devant respecter les dispositions de la législation du travail et de la CCNMF.

 

Conclusion du contrat de joueur espoir

Article 4

A peine de nullité, les règles édictées aux articles 5 à 11 ci après devront être respectées et d’une manière générales, toutes celles prévues par le Code du travail et le Code civil.

 

Condition de fond

Article 5
Durée du contrat et conditions d’âge

1. Tout joueur, âgé de 16 ans révolus et de moins de 2à ans au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute, peut signer un contrat de joueur espoir.

La période de formation d’un joueur espoir s’étend sur une durée de :

  • cinq ans pour le joueur âgé de moins de 17 ans (*)
  • quatre ans pour le joueur âgé de moins de 18 ans (*)
  • trois ans pour le joueur âgé de moins de 19 ans (*)
  • deux ans pour le joueur âgé de moins de 20 ans (*)

Le joueur amateur quittant son club pour signer un contrat espoir dans un club autorisé ne pourra le faire après avoir démissionné selon les prescriptions des règlements généraux, que du 15 juin au 15 juillet.

Toutefois, une telle mutation pourra avoir lieu entre le 16 juillet et le 31 décembre, à la condition formelle que le club quitté soit consentant, le contrat du joueur stagiaire et la licence ne pourront être enregistré sans présentation écrite du club quitté signée du président ou de son mandataire.

Le joueur amateur déjà licencié dans un club autorisé peut signer un contrat d’espoir suivant les dispositions prévues aux règlements généraux et au règlement administratif.

Information devra être faite à la ligue quittée de la délivrance d’une licence de joueur espoir.

  1. Cas particulier
  1. le joueur ayant figuré pour son club ou un club où il aurait muté temporairement ( à l’exclusion des mutations dans les clubs indépendants) sur les feuilles d’arbitrage à l’occasion de trente rencontres officielles de 1ère et 2ème divisions, championnat national, coupe de France, coupes européennes et coupe Intertoto) au cours des deux années consécutives ou à quinze de ces rencontres officielles au cours d’une année, pourra exiger la signature d’un contrat professionnel.

En 1ère division, seuls les matchs auxquels le joueur aura effectivement participé seront pris en compte.

La demande du joueur doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie à la LNF au plus tard le 30 avril ou dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lette du joueur (cachet de la poste) si la rencontre constituant le quinzième ou le trentième match se situe entre le 20 avril et le 30 juin.

b) le club doit communiquer sa décision au joueur par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie à la LNF au plus tard le 30 avril ou dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre du joueur (cachet de la poste) si la rencontre constituant le quinzième ou le trentième match se situe entre le 20 avril et le 30 juin.

A défaut pour le club d’avoir souscrit à cette obligation, le joueur sera libre de tout engagement conformément au paragraphe 1 de l’article 23 du présent statut.

 

Article 6 
Capacité des contractants

  1. Pour le joueur

A peine de nullité le contrat espoir doit être conclu par le joueur s’il est majeur ou par son représentant légal s’il est mineur, à moins qu’il ne soit émancipé.

  1. Pour le club

Toute personne habilitée à représenter le club à section professionnelle lors de la signature du contrat doit faire état du mandat qui lui aura été conféré par les organes dirigeants dudit club.

 

Conditions de forme

Article 9 


La signature d’un contrat espoir implique l’acceptation par les parties du présent statut.

 

Article 10 

  1. Le contrat est établi en sept exemplaires et prend effet sous condition suspensive de son homologation (un des exemplaires est remis immédiatement au représentant légal du joueur s’il y a lieu, un autre étant conservé par le club.

Les cinq autres exemplaires doivent être obligatoirement accompagnés :

  1. du bordereau de demande de licence établi en trois exemplaire
  2. du récépissé postal de l’avis de démission ou de l’accord du club quitté
  3. de l’avis favorable du club quitté en cas de mutation effectuée entre le 16 juillet et le 31 décembre
  4. de la demande de licence revêtue de l’autorisation médicale entièrement remplie

2.  L’absence des documents signalés au b)et c) fait obstacle à l’homologation du contrat .

L’absence des documents signalés au a)et d) ne fait pas obstacle à l’homologation du contrat mais interdit la délivrance de la licence

  1. Le dossier est adressé par le club dans un délai de quinze jours après la signature du contrat, par lettre recommandée à la Ligue nationale du football à l’intention de la commission juridique.

4. Procédure d’homologation

Le dossier est recevable en la forme et conforme aux dispositions du statut :

1. si la situation du club vis-à-vis de la DNCG ne comporte aucune restriction, il est homologué

  1. si le club fait l’objet d’une mesure de contrôle il est transmis à la DNCG pour décision :

a) si la décision est favorable, il est homologué

  1. si elle est défavorable, elle est notifiée par lettre recommandée au club, au joueur et/ou à son représentant légal devant la commission d’appel de la DNCG.

5.  Le contrat est homologué et transmis à la FFF qui retourne l’original à la LNF, délivre la licence et adresse un exemplaire du contrat par plis recommandé au club intéressé, au joueur et/ou à son représentant légal, sous réserve que ces derniers aient rempli la partie de l’imprimé à cet effet.

Dans le cas contraire, les documents sont gardés en instance.

 

Article 11 

Toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat doivent donner lieu à l’établissement d’un avenant soumis, dans le délai de quinze jours après signature, à l’homologation de la commission juridique dans les conditions fixées à l’article 10 ci-dessus, sauf en ce qui concerne les avenants de résiliation pour lesquels le délai est impérativement de cinq jours.

 

Article 12

Toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat non soumis à l’homologation dans les conditions prévues ci-dessus, et portés à la connaissance de la LNF, seront passibles de l’application des dispositions suivantes :

  • si les conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat ne sont pas contraire aux dispositions du présent statut, ils seront homologués et entraîneront pour le club une amende de 610 à 15245 euros et pour le joueur une amende de 61 à
  • 1524 euros.
  • si les conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat sont contraires aux dispositions du présent statut, ils ne produiront aucun effet et entraîneront pour le club et pour le joueur une amende de 610 à 15245 euros sans préjudice d’autres sanctions pouvant aller de la suspension à la radiation du joueur ou du ou des dirigeants signataires.

 

Exécution du contrat d’espoir

Article 13 
Période d’essai

Les deux premiers mois à compter de la date d’effet du contrat espoir sont considérés comme période d’essai pour les joueurs âgés de moins de 18 ans au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute.

 

Article 14 
Lieu d’exécution du contrat

Le contrat d’espoir doit être effectué pour toute sa durée dans le même club sauf application de dispositions particulières prévues au présent statut.

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