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Article
24
Résiliation de plein droit
La Ligue nationale
de football constate la résiliation du contrat dans les cas
limitatifs suivants :
- Condamnation
du joueur à une peine de droit commun afflictive ou infamante
- En cas d’inaptitude
physique de l’intéressé dûment reconnu et
constatée, suivant la procédure ci-après :
- dans le délai
maximum d’un mois à compter de la saisie de la commission
juridique, de la décision prise en accord par un médecin
désigné par le club et un médecin désigné
par le joueur. En cas de refus de désignation de son médecin
par l’une des parties, l’autre partie pourra demander à
la commission centrale médicale de la FFF, la désignation
d’un médecin intervenant pour la partie défaillante.
- En cas de
désaccord entre les deux médecins, ceux-ci désigneront
un tiers médecin arbitre à défaut d’accord
sur ce choix, ils solliciteront cette désignation auprès
de la commission centrale médicale de la FFF.
- Toutefois
en cas d’accident du travail, de constatation de l’inaptitude
physique ne pourra être envisagée qu’après
la consolidation ou la guérison ; en cas de contestation
sur la date de celles-ci, la procédure prévue à
l’alinéa précédent sera appliquée.
Article
25
Résiliation unilatérale
1. Le contrat
du joueur aspirant s’exécute conformément aux dispositions
du Code du travail.
Il n’est pas
résolu de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas
à son engagement. Conformément aux dispositions du
Code du travail, l partie envers laquelle l’engagement n’a pas été
exécuté a le choix, ou de forcer l’autre à
l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou
de demander la résolution avec dommages et intérêts.
Toutefois et
indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice
la résolution, le litige doit être porté devant
la commission juridique qui convoque immédiatement les parties
ou leur demande de faire valoir par écrit leurs observations,
par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non
conciliation, dans un délai de dix jours partant de la date
de la réception de la notification de la décision
de la commission juridique le litige peut être porté
en appel devant la Commission nationale paritaire d’appel qui tente
à nouveau la conciliation et a le pouvoir, statuant sur la
faute et indépendamment de l’instance judiciaire qui peut
suivre son cours, d’autoriser ou non la signature et éventuellement
la qualification du joueur dans un autre club sous réserve
que celui-ci soit à jour de ses cotisations, charges sociales,
fiscales et réglementaires et de l’avis favorable de la Direction
nationale de contrôle de gestion conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur.
- En tout état
de cause, un joueur serait libre de tout engagement dans les trois
cas suivants :
- non-paiement
des salaires passé le délai de trente jours suivant
la date d’envoi de la mise en demeure prévue à l’article
20 du présent statut
- rupture du
contrat dans le cadre du déroulement d’une procédure
de redressement judiciaire
- rupture du
contrat à l’initiative du club entraînant un licenciement
dûment reconnu comme abusif par la commission juridique
de la LNF.
Si ces trois
cas surviennent après la date limite de qualification et
deux mois avant la fin de la saison des championnats de France de
1ère et 2ème division, la FFF
et la LNF prendront toutes les dispositions pour autoriser, par
dérogation pendant une période d’un mois le joueur
ainsi libre, à signer immédiatement un contrat dans
le club de son choix, sous réserve que celui-ci soit à
jour de ses cotisations, charges sociales, fiscales et réglementaires
et de l’avis favorable de la Direction nationale de contrôle
de gestion conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur.
- Non exécution
des contrats par la suite de la relégation du club en championnat
de National.
Si le club
renonce à la faculté de conserver le statut professionnel,
la situation des joueurs sous contrat est réglée
comme suit :
Ceux-ci bénéficient
d’une indemnité forfaitaire égale à 3/12
des rémunérations brutes totales versées
au cours es douze mois précédents et sont immédiatement
libres de signer un contrat dans un autre club.
S’ils ne trouvent
pas d’emploi, ils peuvent bénéficier des dispositions
prévues à cet effet par les lois sociales.
- Non exécution
des contrats par suite de sanctions prises à l’égard
du club par les organismes directeurs du football, éventuellement
mis hors compétition de l’équipe professionnelle
en raison de :
- manquements
graves par le club aux règlements de la FFF et de la LNF
et non-respect des dispositions de la CCNMF
- La situation
du club dont l’existence semble irrémédiablement
compromise selon les conditions de l’enquête diligentée
par la Direction nationale du contrôle de gestion.
Dans les deux
cas, les joueurs peuvent se prévaloir en ce qui concerne
leur reclassement des dispositions prévues au paragraphe
2 du présent article.
Article
26 - Réservé
Article
27 - Réservé
Dispositions
diverses
Article
28
Joueurs effectuant le service national.
Le joueur stagiaire
accomplissant le service national voit sa situation réglée
dans les conditions suivantes :
- Qualification
Le joueur peut :
- soit rester
dans le club auquel il est lié par contrat
- soit avec
l’accord du club concrétisé par l’établissement
d’un avenant de suspension d’effets de contrat soumis à
l’homologation par la LNF, se faire qualifier pour la durée
du service national et sous licence amateur dans un autre club
selon les dispositions prévues par la FFF pour les joueurs
sous les drapeaux.
A sa libération,
le joueur doit obligatoirement se remettre à la disposition
de son club d’origine et accepter la remise en vigueur de son contrat
de stagiaire pour le temps restant à courir.
- Rémunérations
Dans le cas
où il demeure qualifié à son club d’origine,
le joueur a droit, indépendamment des primes auxquelles
il peut prétendre à une indemnité mensuelle
égale à 50% de son salaire fixe. Le complément
de sa rémunération lui est attribué en fin
de saison dans la mesure où il a participé en équipe
première ou en réserve du club à un nombre
de matchs au moins égal au deux tiers du nombre des rencontres
disputées par l’équipe première.
- Durée
du contrat
L’année
du service national n’est prise en compte dans la durée du
contrat que dans la mesure où le joueur est resté
qualifié à son club d’origine.
Article
29
Juridiction
Le joueur stagiaire
opérant dans une équipe professionnelle est assujetti
à la juridiction de la LNF, sauf en ce qui concerne les litiges
sportifs pouvant survenir lorsqu’il exerce son activité dans
les rangs d’amateurs.
Article
30 - Réservé
Article
31 - Réservé
Article
32
Délais de qualification
Le joueur stagiaire
en vue de prendre part exclusivement aux matchs du championnat de
France de 1ère et 2ème divisions
acquerra sa qualification dans les conditions prévues au
règlement administratif.
Les délais
de qualification, en ce qui concerne sa participation aux matchs
amateurs.
Article
33
Tous litiges
entre clubs et joueurs aspirants, notamment ceux relatifs à
la durée et aux obligations réciproque qui découlent
du contrat sont de la compétence de la commission juridique.
Cette commission
peut également se saisit directement de toutes irrégularités
commises par les joueurs stagiaires ou par les clubs en contravention
avec les dispositions du statut.
Cette commission
devra tenir compte dans toutes ses décisions des règles
particulières à l’apprentissage.
Article
34
Les dispositions
relatives aux différentes procédures sont fixées
au titre I de la convention collective nationale des métiers
du football.
CHAPITRE
IV
Statut
du joueur espoir
Généralités
Article
1
Le statut du
joueur espoir s’inscrit dans la CCNMF
Le joueur stagiaire
est considéré comme un amateur quand il participe
aux épreuves régionales et à celles réservées
à sa catégorie d’âge.
Article
2
Le contrat du
joueur espoir est celui par lequel un club à section professionnelle
s’oblige à donner à un joueur désireux d’embrasser
la carrière professionnelle une formation professionnelle
méthodique, complète, puis si possible continue en
vue de son éventuelle reconversion
En contrepartie,
le joueur s’oblige à se mettre à se mettre au service
du club à des conditions et pendant un temps convenu.
Article
3
Tout club autorisé
doit soumettre à l’homologation de la commission juridique
son règlement intérieur et plus particulièrement
les dispositions applicables au joueur espoir, ces documents devant
respecter les dispositions de la législation du travail et
de la CCNMF.
Conclusion
du contrat de joueur espoir
Article
4
A peine de nullité,
les règles édictées aux articles 5 à
11 ci après devront être respectées et d’une
manière générales, toutes celles prévues
par le Code du travail et le Code civil.
Condition
de fond
Article
5
Durée du contrat et conditions d’âge
1. Tout joueur,
âgé de 16 ans révolus et de moins de 2à
ans au 31 décembre de la première saison au cours
de laquelle le contrat s’exécute, peut signer un contrat
de joueur espoir.
La période
de formation d’un joueur espoir s’étend sur une durée
de :
- cinq ans
pour le joueur âgé de moins de 17 ans (*)
- quatre ans
pour le joueur âgé de moins de 18 ans (*)
- trois ans
pour le joueur âgé de moins de 19 ans (*)
- deux ans
pour le joueur âgé de moins de 20 ans (*)
Le joueur amateur
quittant son club pour signer un contrat espoir dans un club autorisé
ne pourra le faire après avoir démissionné
selon les prescriptions des règlements généraux,
que du 15 juin au 15 juillet.
Toutefois, une
telle mutation pourra avoir lieu entre le 16 juillet et le 31 décembre,
à la condition formelle que le club quitté soit consentant,
le contrat du joueur stagiaire et la licence ne pourront être
enregistré sans présentation écrite du club
quitté signée du président ou de son mandataire.
Le joueur amateur
déjà licencié dans un club autorisé
peut signer un contrat d’espoir suivant les dispositions prévues
aux règlements généraux et au règlement
administratif.
Information
devra être faite à la ligue quittée de la délivrance
d’une licence de joueur espoir.
- Cas particulier
- le joueur
ayant figuré pour son club ou un club où il aurait
muté temporairement ( à l’exclusion des mutations
dans les clubs indépendants) sur les feuilles d’arbitrage
à l’occasion de trente rencontres officielles de 1ère
et 2ème divisions, championnat national, coupe
de France, coupes européennes et coupe Intertoto) au cours
des deux années consécutives ou à quinze
de ces rencontres officielles au cours d’une année, pourra
exiger la signature d’un contrat professionnel.
En 1ère
division, seuls les matchs auxquels le joueur aura effectivement
participé seront pris en compte.
La demande du
joueur doit être adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception avec copie à la LNF
au plus tard le 30 avril ou dans un délai de huit jours à
compter de la réception de la lette du joueur (cachet de
la poste) si la rencontre constituant le quinzième ou le
trentième match se situe entre le 20 avril et le 30 juin.
b) le club doit
communiquer sa décision au joueur par lettre recommandée
avec accusé de réception avec copie à la LNF
au plus tard le 30 avril ou dans un délai de huit jours à
compter de la réception de la lettre du joueur (cachet de
la poste) si la rencontre constituant le quinzième ou le
trentième match se situe entre le 20 avril et le 30 juin.
A défaut
pour le club d’avoir souscrit à cette obligation, le joueur
sera libre de tout engagement conformément au paragraphe
1 de l’article 23 du présent statut.
Article
6
Capacité des contractants
- Pour le joueur
A peine de nullité
le contrat espoir doit être conclu par le joueur s’il est
majeur ou par son représentant légal s’il est mineur,
à moins qu’il ne soit émancipé.
- Pour le club
Toute personne
habilitée à représenter le club à section
professionnelle lors de la signature du contrat doit faire état
du mandat qui lui aura été conféré par
les organes dirigeants dudit club.
Conditions
de forme
Article
9
La signature d’un contrat espoir implique
l’acceptation par les parties du présent statut.
Article
10
- Le contrat
est établi en sept exemplaires et prend effet sous condition
suspensive de son homologation (un des exemplaires est remis immédiatement
au représentant légal du joueur s’il y a lieu, un
autre étant conservé par le club.
Les cinq autres
exemplaires doivent être obligatoirement accompagnés :
- du bordereau
de demande de licence établi en trois exemplaire
- du récépissé
postal de l’avis de démission ou de l’accord du club quitté
- de l’avis
favorable du club quitté en cas de mutation effectuée
entre le 16 juillet et le 31 décembre
- de la demande
de licence revêtue de l’autorisation médicale entièrement
remplie
2. L’absence
des documents signalés au b)et c) fait obstacle à
l’homologation du contrat .
L’absence des
documents signalés au a)et d) ne fait pas obstacle à
l’homologation du contrat mais interdit la délivrance de
la licence
- Le dossier
est adressé par le club dans un délai de quinze
jours après la signature du contrat, par lettre recommandée
à la Ligue nationale du football à l’intention de
la commission juridique.
4. Procédure
d’homologation
Le dossier est
recevable en la forme et conforme aux dispositions du statut :
1. si la situation
du club vis-à-vis de la DNCG ne comporte aucune restriction,
il est homologué
- si le club
fait l’objet d’une mesure de contrôle il est transmis à
la DNCG pour décision :
a) si la décision
est favorable, il est homologué
- si elle est
défavorable, elle est notifiée par lettre recommandée
au club, au joueur et/ou à son représentant légal
devant la commission d’appel de la DNCG.
5. Le
contrat est homologué et transmis à la FFF qui retourne
l’original à la LNF, délivre la licence et adresse
un exemplaire du contrat par plis recommandé au club intéressé,
au joueur et/ou à son représentant légal, sous
réserve que ces derniers aient rempli la partie de l’imprimé
à cet effet.
Dans le cas
contraire, les documents sont gardés en instance.
Article
11
Toutes conventions,
contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat
doivent donner lieu à l’établissement d’un avenant
soumis, dans le délai de quinze jours après signature,
à l’homologation de la commission juridique dans les conditions
fixées à l’article 10 ci-dessus, sauf en ce qui concerne
les avenants de résiliation pour lesquels le délai
est impérativement de cinq jours.
Article
12
Toutes conventions,
contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat
non soumis à l’homologation dans les conditions prévues
ci-dessus, et portés à la connaissance de la LNF,
seront passibles de l’application des dispositions suivantes :
- si les conventions,
contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat
ne sont pas contraire aux dispositions du présent statut,
ils seront homologués et entraîneront pour le club
une amende de 610 à 15245 euros et pour le joueur une amende
de 61 à
- 1524 euros.
- si les conventions,
contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat
sont contraires aux dispositions du présent statut, ils
ne produiront aucun effet et entraîneront pour le club et
pour le joueur une amende de 610 à 15245 euros sans préjudice
d’autres sanctions pouvant aller de la suspension à la
radiation du joueur ou du ou des dirigeants signataires.
Exécution
du contrat d’espoir
Article
13
Période d’essai
Les deux premiers
mois à compter de la date d’effet du contrat espoir sont
considérés comme période d’essai pour les joueurs
âgés de moins de 18 ans au 31 décembre de la
première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute.
Article
14
Lieu d’exécution du contrat
Le contrat d’espoir
doit être effectué pour toute sa durée dans
le même club sauf application de dispositions particulières
prévues au présent statut.
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