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Article 15
Mutations temporaires

1.De clubs professionnels à clubs professionnels

Les clubs de 1ère division sont autorisés à procéder à titre gratuit à des mutations temporaires valables pour une seule saison pour un même joueur âgé de 19 ans au mois au 31 décembre, soit entre eux, soit au bénéfice des clubs de 2ème division ou autorisés du championnat national.

De telles mutations donnent lieu à l’établissement d’un avenant de contrat sur les imprimés fournis par la LNF et signés par le nouveau club et joueur. La rémunération dont bénéficiera le joueur à son retour dans son club d’origine ne pourra en aucun cas être inférieure à celle que lui accordait le club dans lequel il avait été muté temporairement.

  1. De clubs professionnels à clubs indépendants.

Les clubs de 1ère et 2ème divisions disposant d’un centre de formation agréé sont autorisés dans la limite de deux joueurs au maximum stagiaires et/ou espoirs cumulés, à procéder à titre gratuit à des mutations temporaires valables pour une seule saison pour un même joueur espoir âgé de 19 ans au mois au 31 décembre de la saison de la mutation, pour autant que ce dernier n’ait pas fait l’objet de propositions émanant d’un club à section professionnelle.

De telles mutations donnent lieu à l’établissement d’un avenant de contrat sur les imprimés fournis par la LNF et signés par le nouveau club et joueur.

Le montant du salaire fixe dont bénéficiera le joueur dans son nouveau club correspondra, sans possibilité de diminution ou d’augmentation, à celui dont il aurait bénéficié dans son club d’origine, sauf à être augmenté cas échéant de la contrepartie des avantages en nature, de la bonification et de la majoration complémentaire prévues aux paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 5 bis de l’annexe général n°1.

3. Sauf accord entre les deux clubs figurant sur l’avis de mutation, les frais de déménagement sont à la charge du club dans lequel le joueur a été muté (à l’aller comme au retour).

 

Obligation du joueur espoir

Article 16

Le joueur espoir doit se consacrer totalement sous la direction des responsables du centre de formation à la préparation de sa carrière de joueur professionnel et en accepter toutes les obligations.

Le joueur espoir doit répondre présent à toutes convocations et suivre les instructions qui lui sont données dans le cadre de sa formation.

 

Article 17 

Le joueur espoir est tenu d’avoir sa résidence effective à une distance maximum de 30 km du siège du club, sauf autorisation écrite de ce dernier homologué par la commission juridique.

 

Obligations de l’employeur

Article 18 

Le club, par ses représentants dûment mandatés, doit se conduire envers le joueur espoir mineur ou non émancipé en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses mœurs, soit en dehors et avertir ses parents, ou leurs représentants légaux, des fautes graves qu’il pourrait commettre.

Il doit les avertir sans retard en cas de maladie , de blessure, d’absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.

 

Article 19 

Le club, par ses représentants dûment mandatés, doit finir d’enseigner au joueur espoir l’art, le métier de footballeur professionnel..

Il ne doit l’employer, sauf conventions contraires homologuées, qu’au service du club. Il doit par ailleurs lui assurer un complément d’enseignement général dans la limite de l’horaire disponible

 

Article 20 

Le club, par se représentants dûment mandatés, ne doit jamais employer le joueur espoir à des travaux, qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.

 

Article 21

Le club doit inscrire l’espoir âgé de moins de 18 ans au 31 décembre de la saison considérée à l’examen du CAP des métiers du football.

 

Article 22 

1. Salaire mensuel fixe, avantages en nature et en primes :

Le montant du salaire mensuel fixe, les avantages en nature et des primes est déterminé suivant les modalités fixées en annexe générale n°1 de la CCNMF.

2.Obligations consécutives aux rémunérations.

  1. Tout club doit respecter les conditions de rémunérations fixées à l’annexe générale n°1 de la CCNMF.

Les salaires doivent être versés par les clubs aux joueurs sous contrat au plus tard le dernier jour de chaque mois, dans les conditions du droit commun.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un joueur doit être formulée par ce dernier, dans un délai de cinq ans à compter du jour où le règlement aurait dû être statutairement effectué.

Les joueurs qui n’ont pas encore touché leur salaire le huitième jour ouvrable suivant l’échéance mensuelle doivent alors adresser dans les 48 heures à leur club une mise en demeure recommandée et aviser la Ligue nationale de football en lui communiquant copie de ladite mise en demeure.

A défaut pour un club de s’acquitter de son obligation dans les cinq jours ouvrables suivant la mise en demeure envoyée par un joueur, ce dernier portera le litige devant la commission juridique dans le cadre des dispositions prévues à l’article 25 du présent statut.

Indépendamment de cette action, le joueur peur saisir de son litige le conseil des prud’hommes compétent par lettre recommandée adressée au secrétariat de ce conseil.

  1. Sécurité sociale
  2. La loi fait obligation aux club de s’affilier à la Sécurité sociale pour la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

    Les clubs reçoivent de l’organisme compétent un numéro d’immatriculation, le taux de l’assurance accident du travail ainsi qu’un bordereau de règlement. Le paiement doit être effectué dans les quinze jours du mois suivant en même temps que les cotisations aux assurances sociales et allocations familiales.

    En cas d’accident du travail ou de maladie, le joueur perçoit pendant au moins trois mois, à compter du jour où a été établi le certificat d’arrêt de travail, la différence entre son salaire mensuel fixe et les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, sauf si le joueur blessé ou malade n’a pas satisfait à toutes les formalités administratives ou médicales imposées par la Sécurité sociale ou d’autres organismes.

  3. Congés payés
  1. dans le cadre de la législation du travail, tout joueur stagiaire a droit à des congés dont il doit être informe suivant les dispositions légales.
  1. Ces congés pourront se situer pendant l’intersaison, soit pendant la trêve hivernale, soit pendant ces deux périodes.
  2. La période de congés doit , en principe, être la même pour tout l’effectif d’un même club.
  3. L’indemnité de congés payés est égale au plus élevé des chiffres suivants :
  • 1/10 de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence
  • le montant de la rémunération que le salarié aurait perçue, s’il avait travaillé pendant la période de congés.

La rémunération totale comprend : le salaire proprement dit, les primes attribuées de façon permanente, l’indemnité de congés de l’année précédente ainsi que les avantages en nature.

5. Le joueur dont le contrat est arrivé à son terme et qui, au 30 juin, n’aurait pas bénéficier de la totalité de ses congés légaux devra recevoir de son club le paiement de la période complémentaire nécessaire pour parfaire la durée de ses congés.

6.Lorsque le contrat est résilié avant que le joueur ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficier, une indemnité compensatrice dont le montant est calculé dans les mêmes conditions que l’indemnité de congés payés elle-même.

L’indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat n’a pas été provoquée par une faute lourde du joueur.

d)garanties contre le risque de chômage

Les clubs sont assujettis aux obligations prévues à cet effet par les lois sociales.

 

Article 23 
Signature d’un contrat professionnel

Tous les contrats de joueur espoir, quelle que ce soit leur date de signature, expirent le 30 juin de la dernière saison prévue au contrat à l’exception du cas prévu à l’alinéa 2.a) de l’article 5 du présent statut, ou de l’exercice de l’article 3 bis du statut de joueur professionnel.

A l’expiration normale du contrat, le club est en droit d’exiger de l’autre partie la signature d’un contrat de joueur professionnel.

Le club aura dû , le 30 avril au plus tard, prévenir le joueur de ses intentions par une lettre recommandée avec accusé de réception dont une copie sera adressée à la Ligue nationale.

  1. A défaut pour le club d’avoir usé de cette faculté ; le joueur pourra régler sa situation dans les conditions suivantes.
  1. signature d’un contrat professionnel dans le club de son choix sans qu’il soit dû aucune indemnité au club quitté.
  2. Pour le reclassement dans les rangs amateurs, soit
  • pour le club autorisé auquel il était lié par un contrat, avec licence amateur sans cachet " mutation "
  • pour le club amateur quitté lors de son passage dans les rangs apprentis, aspirants ou stagiaire sous licence amateur sans cachet " mutation ".
  • pour un autre club amateur avec cachet " mutation "

 

  1. Si le joueur refuse de signer un contrat professionnel, il ne pourra pas pendant un délai de trois ans, signer dans un autre club de la LNF sous quelque statut que ce soit sans l’accord écrit du club où il a été stagiaire et sa situation sera réglée de la façon suivante :

Reclassement dans les rangs amateurs :

  1. pour le club autorisé auquel il était lié par un contrat, avec licence amateur sans cachet " mutation "
  2. pour le club amateur quitté lors de son passage dans les rangs apprentis, aspirants ou stagiaire sous licence amateur sans cachet " mutation ".
  3. pour un autre club amateur avec cachet " mutation "

La commission centrale du contrôle des mutations pourra, à la demande du club quitté, examiner les conditions de mutation d’un joueur pour un club ne disputant pas les compétitions organisées par la LNF.

 

Résiliation des contrats

Article 24

En dehors du cas où le contrat à durée déterminée prend fin par l’arrivée du terme fixé par les parties, ledit contrat peut être résilié :

  • soit par résiliation conventionnelle (article 25)
  • soit par résiliation de plein droit (article 26)
  • soit par résiliation unilatérale (article 27)

 

Article 25 
Résiliation conventionnelle

Quelle qu’en soit la durée, un contrat peut, à tout moment être résilié avec l’accord des parties sans aucune indemnité de part et d’autre. Aux fins d’enregistrement, la LNF doit être informée par l’une des parties dans les cinq jours de cette résiliation par l’envoi d’un avenant de résiliation qui aura été préalablement réclamé à la LNF et qui comportera les renseignements nécessaires à son authentification.

Le joueur espoir pourra au cours de la saison qui verra la résiliation de son contrat, soit achever sa formation pour la période qu’il reste à courir dans le club de son choix (si cette résiliation est intervenue avant le 30 octobre) quitter les rangs de cette catégorie pour recooeoeuvrer sa qualité d’amateur. Il sera requalifié selon les dispositions des règlements généraux de la FFF.

 

Article 26
Résiliation de plein droit

La Ligue nationale de football constate la résiliation du contrat dans les cas limitatifs suivants :

  1. Condamnation du joueur à une peine de droit commun afflictive ou infamante
  1. En cas d’inaptitude physique de l’intéressé dûment reconnu et constatée, suivant la procédure ci-après :
  • dans le délai maximum d’un mois à compter de la saisie de la commission juridique, de la décision prise en accord par un médecin désigné par le club et un médecin désigné par le joueur. En cas de refus de désignation de son médecin par l’une des parties, l’autre partie pourra demander à la commission centrale médicale de la FFF, la désignation d’un médecin intervenant pour la partie défaillante.
  • En cas de désaccord entre les deux médecins, ceux-ci désigneront un tiers médecin arbitre à défaut d’accord sur ce choix, ils solliciteront cette désignation auprès de la commission centrale médicale de la FFF.
  • Toutefois en cas d’accident du travail, de constatation de l’inaptitude physique ne pourra être envisagée qu’après la consolidation ou la guérison ; en cas de contestation sur la date de celles-ci, la procédure prévue à l’alinéa précédent sera appliquée.

 

Article 27
Résiliation unilatérale

1. Le contrat du joueur espoir s’exécute conformément aux dispositions du Code du travail.

Il n’est pas résolu de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Conformément aux dispositions du Code du travail, l partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix, ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou de demander la résolution avec dommages et intérêts.

Toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties ou leur demande de faire valoir par écrit leurs observations, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de non conciliation, dans un délai de dix jours partant de la date de la réception de la notification de la décision de la commission juridique le litige peut être porté en appel devant la Commission nationale paritaire d’appel qui tente à nouveau la conciliation et a le pouvoir, statuant sur la faute et indépendamment de l’instance judiciaire qui peut suivre son cours, d’autoriser ou non la signature et éventuellement la qualification du joueur dans un autre club sous réserve que celui-ci soit à jour de ses cotisations, charges sociales, fiscales et réglementaires et de l’avis favorable de la Direction nationale de contrôle de gestion conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

  1. En tout état de cause, un joueur serait libre de tout engagement dans les trois cas suivants :
  • non-paiement des salaires passé le délai de trente jours suivant la date d’envoi de la mise en demeure prévue à l’article 20 du présent statut
  • rupture du contrat dans le cadre du déroulement d’une procédure de redressement judiciaire
  • rupture du contrat à l’initiative du club entraînant un licenciement dûment reconnu comme abusif par la commission juridique de la LNF.

Si ces trois cas surviennent après la date limite de qualification et deux mois avant la fin de la saison des championnats de France de 1ère et 2ème division, la FFF et la LNF prendront toutes les dispositions pour autoriser, par dérogation pendant une période d’un mois le joueur ainsi libre, à signer immédiatement un contrat dans le club de son choix, sous réserve que celui-ci soit à jour de ses cotisations, charges sociales, fiscales et réglementaires et de l’avis favorable de la Direction nationale de contrôle de gestion conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

  1. Non exécution des contrats par la suite de la relégation du club en championnat de National.
  2. Si le club renonce à la faculté de conserver le statut professionnel, la situation des joueurs sous contrat est réglée comme suit :

    Ceux-ci bénéficient d’une indemnité forfaitaire égale à 3/12 des rémunérations brutes totales versées au cours es douze mois précédents et sont immédiatement libres de signer un contrat dans un autre club.

    S’ils ne trouvent pas d’emploi, ils peuvent bénéficier des dispositions prévues à cet effet par les lois sociales.

  3. Non exécution des contrats par suite de sanctions prises à l’égard du club par les organismes directeurs du football, éventuellement mis hors compétition de l’équipe professionnelle en raison de :
  1. manquements graves par le club aux règlements de la FFF et de la LNF et non-respect des dispositions de la CCNMF
  2. La situation du club dont l’existence semble irrémédiablement compromise selon les conditions de l’enquête diligentée par la Direction nationale du contrôle de gestion.

Dans les deux cas, les joueurs peuvent se prévaloir en ce qui concerne leur reclassement des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.

 

Autres expirations prématurées du contrat

Article 28 
Au cours de la période d’essai

Durant les deux premiers mois, le contrat du joueur espoir âgé de moins de 18 ans au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute peut être résilié par la seule volonté d’une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera allouée à l’une ou l’autre des parties. Le joueur qui résilie son contrat au cours de la période d’essai ne peut retourner sauf accord du club quitté, que dans son club d’origine où il retrouvera sa qualification à la date même de l’enregistrement de sa licence, laquelle sera dispensée du cachet " mutation ".

Il lui sera interdit de muter, sauf appel sous les drapeaux, jusqu’à la fin de la saison en cours.

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