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 Article
15
Mutations temporaires
1.De clubs professionnels
à clubs professionnels
Les clubs de
1ère division sont autorisés à procéder
à titre gratuit à des mutations temporaires valables
pour une seule saison pour un même joueur âgé
de 19 ans au mois au 31 décembre, soit entre eux, soit au
bénéfice des clubs de 2ème division
ou autorisés du championnat national.
De telles mutations
donnent lieu à l’établissement d’un avenant de contrat
sur les imprimés fournis par la LNF et signés par
le nouveau club et joueur. La rémunération dont bénéficiera
le joueur à son retour dans son club d’origine ne pourra
en aucun cas être inférieure à celle que lui
accordait le club dans lequel il avait été muté
temporairement.
- De clubs
professionnels à clubs indépendants.
Les clubs de
1ère et 2ème divisions disposant
d’un centre de formation agréé sont autorisés
dans la limite de deux joueurs au maximum stagiaires et/ou espoirs
cumulés, à procéder à titre gratuit
à des mutations temporaires valables pour une seule saison
pour un même joueur espoir âgé de 19 ans au mois
au 31 décembre de la saison de la mutation, pour autant que
ce dernier n’ait pas fait l’objet de propositions émanant
d’un club à section professionnelle.
De telles mutations
donnent lieu à l’établissement d’un avenant de contrat
sur les imprimés fournis par la LNF et signés par
le nouveau club et joueur.
Le montant du
salaire fixe dont bénéficiera le joueur dans son nouveau
club correspondra, sans possibilité de diminution ou d’augmentation,
à celui dont il aurait bénéficié dans
son club d’origine, sauf à être augmenté cas
échéant de la contrepartie des avantages en nature,
de la bonification et de la majoration complémentaire prévues
aux paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 5 bis de l’annexe général
n°1.
3. Sauf accord
entre les deux clubs figurant sur l’avis de mutation, les frais
de déménagement sont à la charge du club dans
lequel le joueur a été muté (à l’aller
comme au retour).
Obligation
du joueur espoir
Article
16
Le joueur espoir
doit se consacrer totalement sous la direction des responsables
du centre de formation à la préparation de sa carrière
de joueur professionnel et en accepter toutes les obligations.
Le joueur espoir
doit répondre présent à toutes convocations
et suivre les instructions qui lui sont données dans le cadre
de sa formation.
Article
17
Le joueur espoir
est tenu d’avoir sa résidence effective à une distance
maximum de 30 km du siège du club, sauf autorisation écrite
de ce dernier homologué par la commission juridique.
Obligations
de l’employeur
Article
18
Le club, par
ses représentants dûment mandatés, doit se conduire
envers le joueur espoir mineur ou non émancipé en
bon père de famille, surveiller sa conduite et ses mœurs,
soit en dehors et avertir ses parents, ou leurs représentants
légaux, des fautes graves qu’il pourrait commettre.
Il doit les
avertir sans retard en cas de maladie , de blessure, d’absence
ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.
Article
19
Le club, par
ses représentants dûment mandatés, doit finir
d’enseigner au joueur espoir l’art, le métier de footballeur
professionnel..
Il ne doit l’employer,
sauf conventions contraires homologuées, qu’au service du
club. Il doit par ailleurs lui assurer un complément d’enseignement
général dans la limite de l’horaire disponible
Article
20
Le club, par
se représentants dûment mandatés, ne doit jamais
employer le joueur espoir à des travaux, qui seraient insalubres
ou au-dessus de ses forces.
Article
21
Le club doit
inscrire l’espoir âgé de moins de 18 ans au 31 décembre
de la saison considérée à l’examen du CAP des
métiers du football.
Article
22
1. Salaire mensuel
fixe, avantages en nature et en primes :
Le montant du
salaire mensuel fixe, les avantages en nature et des primes est
déterminé suivant les modalités fixées
en annexe générale n°1 de la CCNMF.
2.Obligations
consécutives aux rémunérations.
- Tout club
doit respecter les conditions de rémunérations fixées
à l’annexe générale n°1 de la CCNMF.
Les salaires
doivent être versés par les clubs aux joueurs sous
contrat au plus tard le dernier jour de chaque mois, dans les conditions
du droit commun.
Conformément
aux dispositions du Code du travail, toute réclamation concernant
les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à
un joueur doit être formulée par ce dernier, dans un
délai de cinq ans à compter du jour où le règlement
aurait dû être statutairement effectué.
Les joueurs
qui n’ont pas encore touché leur salaire le huitième
jour ouvrable suivant l’échéance mensuelle doivent
alors adresser dans les 48 heures à leur club une mise en
demeure recommandée et aviser la Ligue nationale de football
en lui communiquant copie de ladite mise en demeure.
A défaut
pour un club de s’acquitter de son obligation dans les cinq jours
ouvrables suivant la mise en demeure envoyée par un joueur,
ce dernier portera le litige devant la commission juridique dans
le cadre des dispositions prévues à l’article 25 du
présent statut.
Indépendamment
de cette action, le joueur peur saisir de son litige le conseil
des prud’hommes compétent par lettre recommandée adressée
au secrétariat de ce conseil.
- Sécurité
sociale
La loi fait
obligation aux club de s’affilier à la Sécurité
sociale pour la prévention et la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les clubs
reçoivent de l’organisme compétent un numéro
d’immatriculation, le taux de l’assurance accident du travail
ainsi qu’un bordereau de règlement. Le paiement doit être
effectué dans les quinze jours du mois suivant en même
temps que les cotisations aux assurances sociales et allocations
familiales.
En cas d’accident
du travail ou de maladie, le joueur perçoit pendant au
moins trois mois, à compter du jour où a été
établi le certificat d’arrêt de travail, la différence
entre son salaire mensuel fixe et les indemnités journalières
versées par la Sécurité sociale, sauf si
le joueur blessé ou malade n’a pas satisfait à toutes
les formalités administratives ou médicales imposées
par la Sécurité sociale ou d’autres organismes.
- Congés
payés
- dans le cadre
de la législation du travail, tout joueur stagiaire a droit
à des congés dont il doit être informe suivant
les dispositions légales.
- Ces congés
pourront se situer pendant l’intersaison, soit pendant la trêve
hivernale, soit pendant ces deux périodes.
- La période
de congés doit , en principe, être la même
pour tout l’effectif d’un même club.
- L’indemnité
de congés payés est égale au plus élevé
des chiffres suivants :
- 1/10 de la
rémunération totale perçue au cours de la
période de référence
- le montant
de la rémunération que le salarié aurait
perçue, s’il avait travaillé pendant la période
de congés.
La rémunération
totale comprend : le salaire proprement dit, les primes attribuées
de façon permanente, l’indemnité de congés
de l’année précédente ainsi que les avantages
en nature.
5. Le joueur
dont le contrat est arrivé à son terme et qui, au
30 juin, n’aurait pas bénéficier de la totalité
de ses congés légaux devra recevoir de son club le
paiement de la période complémentaire nécessaire
pour parfaire la durée de ses congés.
6.Lorsque le
contrat est résilié avant que le joueur ait pu bénéficier
de la totalité du congé auquel il avait droit, il
doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas
bénéficier, une indemnité compensatrice dont
le montant est calculé dans les mêmes conditions que
l’indemnité de congés payés elle-même.
L’indemnité
compensatrice est due dès lors que la résiliation
du contrat n’a pas été provoquée par une faute
lourde du joueur.
d)garanties
contre le risque de chômage
Les clubs sont
assujettis aux obligations prévues à cet effet par
les lois sociales.
Article
23
Signature d’un contrat professionnel
Tous les contrats
de joueur espoir, quelle que ce soit leur date de signature, expirent
le 30 juin de la dernière saison prévue au contrat
à l’exception du cas prévu à l’alinéa
2.a) de l’article 5 du présent statut, ou de l’exercice de
l’article 3 bis du statut de joueur professionnel.
A l’expiration
normale du contrat, le club est en droit d’exiger de l’autre partie
la signature d’un contrat de joueur professionnel.
Le club aura
dû , le 30 avril au plus tard, prévenir le joueur de
ses intentions par une lettre recommandée avec accusé
de réception dont une copie sera adressée à
la Ligue nationale.
- A défaut
pour le club d’avoir usé de cette faculté ;
le joueur pourra régler sa situation dans les conditions
suivantes.
- signature
d’un contrat professionnel dans le club de son choix sans qu’il
soit dû aucune indemnité au club quitté.
- Pour le reclassement
dans les rangs amateurs, soit
- pour le club
autorisé auquel il était lié par un contrat,
avec licence amateur sans cachet " mutation "
- pour le club
amateur quitté lors de son passage dans les rangs apprentis,
aspirants ou stagiaire sous licence amateur sans cachet " mutation ".
- pour un autre
club amateur avec cachet " mutation "
- Si le joueur
refuse de signer un contrat professionnel, il ne pourra pas pendant
un délai de trois ans, signer dans un autre club de la
LNF sous quelque statut que ce soit sans l’accord écrit
du club où il a été stagiaire et sa situation
sera réglée de la façon suivante :
Reclassement
dans les rangs amateurs :
- pour le club
autorisé auquel il était lié par un contrat,
avec licence amateur sans cachet " mutation "
- pour le club
amateur quitté lors de son passage dans les rangs apprentis,
aspirants ou stagiaire sous licence amateur sans cachet " mutation ".
- pour un autre
club amateur avec cachet " mutation "
La commission
centrale du contrôle des mutations pourra, à la demande
du club quitté, examiner les conditions de mutation d’un
joueur pour un club ne disputant pas les compétitions organisées
par la LNF.
Résiliation
des contrats
Article
24
En dehors du
cas où le contrat à durée déterminée
prend fin par l’arrivée du terme fixé par les parties,
ledit contrat peut être résilié :
- soit par
résiliation conventionnelle (article 25)
- soit par
résiliation de plein droit (article 26)
- soit par
résiliation unilatérale (article 27)
Article
25
Résiliation conventionnelle
Quelle qu’en
soit la durée, un contrat peut, à tout moment être
résilié avec l’accord des parties sans aucune indemnité
de part et d’autre. Aux fins d’enregistrement, la LNF doit être
informée par l’une des parties dans les cinq jours de cette
résiliation par l’envoi d’un avenant de résiliation
qui aura été préalablement réclamé
à la LNF et qui comportera les renseignements nécessaires
à son authentification.
Le joueur espoir
pourra au cours de la saison qui verra la résiliation de
son contrat, soit achever sa formation pour la période qu’il
reste à courir dans le club de son choix (si cette résiliation
est intervenue avant le 30 octobre) quitter les rangs de cette catégorie
pour recooeoeuvrer sa qualité d’amateur. Il sera requalifié
selon les dispositions des règlements généraux
de la FFF.
Article
26
Résiliation de plein droit
La Ligue nationale
de football constate la résiliation du contrat dans les cas
limitatifs suivants :
- Condamnation
du joueur à une peine de droit commun afflictive ou infamante
- En cas d’inaptitude
physique de l’intéressé dûment reconnu et
constatée, suivant la procédure ci-après :
- dans le délai
maximum d’un mois à compter de la saisie de la commission
juridique, de la décision prise en accord par un médecin
désigné par le club et un médecin désigné
par le joueur. En cas de refus de désignation de son médecin
par l’une des parties, l’autre partie pourra demander à
la commission centrale médicale de la FFF, la désignation
d’un médecin intervenant pour la partie défaillante.
- En cas de
désaccord entre les deux médecins, ceux-ci désigneront
un tiers médecin arbitre à défaut d’accord
sur ce choix, ils solliciteront cette désignation auprès
de la commission centrale médicale de la FFF.
- Toutefois
en cas d’accident du travail, de constatation de l’inaptitude
physique ne pourra être envisagée qu’après
la consolidation ou la guérison ; en cas de contestation
sur la date de celles-ci, la procédure prévue à
l’alinéa précédent sera appliquée.
Article
27
Résiliation unilatérale
1. Le contrat
du joueur espoir s’exécute conformément aux dispositions
du Code du travail.
Il n’est pas
résolu de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas
à son engagement. Conformément aux dispositions du
Code du travail, l partie envers laquelle l’engagement n’a pas été
exécuté a le choix, ou de forcer l’autre à
l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou
de demander la résolution avec dommages et intérêts.
Toutefois et
indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice
la résolution, le litige doit être porté devant
la commission juridique qui convoque immédiatement les parties
ou leur demande de faire valoir par écrit leurs observations,
par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non
conciliation, dans un délai de dix jours partant de la date
de la réception de la notification de la décision
de la commission juridique le litige peut être porté
en appel devant la Commission nationale paritaire d’appel qui tente
à nouveau la conciliation et a le pouvoir, statuant sur la
faute et indépendamment de l’instance judiciaire qui peut
suivre son cours, d’autoriser ou non la signature et éventuellement
la qualification du joueur dans un autre club sous réserve
que celui-ci soit à jour de ses cotisations, charges sociales,
fiscales et réglementaires et de l’avis favorable de la Direction
nationale de contrôle de gestion conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur.
- En tout état
de cause, un joueur serait libre de tout engagement dans les trois
cas suivants :
- non-paiement
des salaires passé le délai de trente jours suivant
la date d’envoi de la mise en demeure prévue à l’article
20 du présent statut
- rupture du
contrat dans le cadre du déroulement d’une procédure
de redressement judiciaire
- rupture du
contrat à l’initiative du club entraînant un licenciement
dûment reconnu comme abusif par la commission juridique
de la LNF.
Si ces trois
cas surviennent après la date limite de qualification et
deux mois avant la fin de la saison des championnats de France de
1ère et 2ème division, la FFF
et la LNF prendront toutes les dispositions pour autoriser, par
dérogation pendant une période d’un mois le joueur
ainsi libre, à signer immédiatement un contrat dans
le club de son choix, sous réserve que celui-ci soit à
jour de ses cotisations, charges sociales, fiscales et réglementaires
et de l’avis favorable de la Direction nationale de contrôle
de gestion conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur.
- Non exécution
des contrats par la suite de la relégation du club en championnat
de National.
Si le club
renonce à la faculté de conserver le statut professionnel,
la situation des joueurs sous contrat est réglée
comme suit :
Ceux-ci bénéficient
d’une indemnité forfaitaire égale à 3/12
des rémunérations brutes totales versées
au cours es douze mois précédents et sont immédiatement
libres de signer un contrat dans un autre club.
S’ils ne trouvent
pas d’emploi, ils peuvent bénéficier des dispositions
prévues à cet effet par les lois sociales.
- Non exécution
des contrats par suite de sanctions prises à l’égard
du club par les organismes directeurs du football, éventuellement
mis hors compétition de l’équipe professionnelle
en raison de :
- manquements
graves par le club aux règlements de la FFF et de la LNF
et non-respect des dispositions de la CCNMF
- La situation
du club dont l’existence semble irrémédiablement
compromise selon les conditions de l’enquête diligentée
par la Direction nationale du contrôle de gestion.
Dans les deux
cas, les joueurs peuvent se prévaloir en ce qui concerne
leur reclassement des dispositions prévues au paragraphe
2 du présent article.
Autres
expirations prématurées du contrat
Article
28
Au cours de la période d’essai
Durant les deux
premiers mois, le contrat du joueur espoir âgé de moins
de 18 ans au 31 décembre de la première saison au
cours de laquelle le contrat s’exécute peut être résilié
par la seule volonté d’une des parties. Dans ce cas, aucune
indemnité ne sera allouée à l’une ou l’autre
des parties. Le joueur qui résilie son contrat au cours de
la période d’essai ne peut retourner sauf accord du club
quitté, que dans son club d’origine où il retrouvera
sa qualification à la date même de l’enregistrement
de sa licence, laquelle sera dispensée du cachet " mutation ".
Il lui sera
interdit de muter, sauf appel sous les drapeaux, jusqu’à
la fin de la saison en cours.
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: la législation du sportif
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