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Article 29 
Joueurs effectuant le service national.

Le joueur espoir accomplissant le service national voit sa situation réglée dans les conditions suivantes :

  1. Qualification

Le joueur peut :

  • soit rester dans le club auquel il est lié par contrat
  • soit avec l’accord du club concrétisé par l’établissement d’un avenant de suspension d’effets de contrat soumis à l’homologation par la LNF, se faire qualifier pour la durée du service national et sous licence amateur dans un autre club selon les dispositions prévues par la FFF pour les joueurs sous les drapeaux.

A sa libération, le joueur doit obligatoirement se remettre à la disposition de son club d’origine et accepter la remise en vigueur de son contrat de stagiaire pour le temps restant à courir.

2. Rémunérations

    Dans le cas où il demeure qualifié à son club d’origine, le joueur a droit, indépendamment des primes auxquelles il peut prétendre à une indemnité mensuelle égale à 50% de son salaire fixe. Le complément de sa rémunération lui est attribué en fin de saison dans la mesure où il a participé en équipe première ou en réserve du club à un nombre de matchs au moins égal au deux tiers du nombre des rencontres disputées par l’équipe première.

    3. Durée du contrat

     

L’année du service national n’est prise en compte dans la durée du contrat que dans la mesure où le joueur est resté qualifié à son club d’origine.

 

Article 30 
Juridiction

Le joueur espoir opérant dans une équipe professionnelle est assujetti à la juridiction de la LNF, sauf en ce qui concerne les litiges sportifs pouvant survenir lorsqu’il exerce son activité dans les rangs d’amateurs.

 

Article 31- Réservé

 

Article 32 
Délais de qualification

Le joueur espoir en vue de prendre part exclusivement aux matchs du championnat de France de 1ère et 2ème divisions acquerra sa qualification dans les conditions prévues au règlement administratif.

Les délais de qualification, en ce qui concerne sa participation aux matches amateurs

 

Article 33

Tous litiges entre clubs et joueurs espoirs, notamment ceux relatifs à la durée et aux obligations réciproque qui découlent du contrat sont de la compétence de la commission juridique.

Cette commission peut également se saisit directement de toutes irrégularités commises par les joueurs espoirs ou par les clubs en contravention avec les dispositions du statut.

 

Article 34 

Les dispositions relatives aux différentes procédures sont fixées au titre I de la convention collective nationale des métiers du football.

 

Statut du joueur professionnel

Joueur pouvant signer un contrat professionnel

 

Article 1

Le statut du joueur espoir s’inscrit dans la CCNMF

Tout club autorisé doit soumettre à l’homologation de la commission juridique son règlement intérieur. Le joueur stagiaire est considéré comme un amateur quand il participe aux épreuves régionales et à celles réservées à sa catégorie d’âge.

Ce règlement doit respecter les dispositions de la législation du travail et de la CCNMF.

Le joueur devient professionnel en faisant du football sa profession, après une période de formation définie à l’article 2 ci-après.

 

Article 2 

Un joueur ne peut signer un premier contrat professionnel qu’après avoir satisfait aux obligations de joueur stagiaire ou espoir à l’exception du joueur issu directement des rangs amateurs et âgé de 21 ans au moins au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute.

Réciproquement un club ne peut engager un joueur professionnel qui n’aurait pas respecté les obligations ci-dessus.

 

Durée du contrat

Article 3 

Un joueur est lié au club qui l’engage par un contrat dont la durée, sous réserve d’homologation est fixé pour le premier contrat professionnel à quatre saisons.

Toutefois un club aura la possibilité d’exiger la signature d’une cinquième saison supplémentaire si le joueur au terme de sa quatrième année de contrat professionnel a figuré, pour son club ou pour un autre club où il aurait été temporairement muté ( à l’exclusion des mutations dans les clubs indépendants) sur le feuilles d’arbitrage comme stagiaire espoir et/ou professionnel pour au moins cent trente matches officiels (championnat de France professionnel de 1ère et 2ème division, championnat national, coupe de France, Coupe de la Ligue, coupes européennes, coupe Intertoto) ou pour au moins cent vingt matchs officiels dans le cas où il a été dispensé de sa troisième année de stagiaire.

Dans les deux cas, la cinquième saison ne pourra être effectuée que dans le club formateur.

Concernant le décompte des matches susvisés, à compter du 1er juillet 1993 et uniquement pour le championnat de France professionnel de 1ère division, seuls les matchs auxquels le joueur aura effectivement participé seront pris en compte.

Les clubs ont la possibilité de faire signer un contrat de joueur professionnel d’une saison aux joueurs stagiaires ou espoirs issus du centre de formation du club, à l’expiration normale de leur contrat, cette possibilité étant toutefois limitée à un joueur par club et par saison.

Le club doit communiquer sa décision au joueur par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie à la LNF au plus tard le 30 avril ou dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre du joueur (cachet de la poste) si la rencontre constituant le quinzième ou le trentième match se situe entre le 20 avril et le 30 juin.

La situation du joueur sera alors réglée suivant les dispositions identiques à celles figurant aux alinéas 1 et 2 de l’article 20 du statut du joueur stagiaire.

Les conditions de rémunération sont celles fixées à l’article 7 de l’annexe générale N°1 de la Charte.

Le joueur visé à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 6 du statut du joueur stagiaire est autorisé à signer un premier contrat professionnel d’une durée de trois saisons.

Toutefois un club aura la possibilité d’exiger la signature d’une quatrième saison supplémentaire si le joueur au terme de sa troisième année de contrat professionnel a figuré, pour son club ou pour un autre club où il aurait été temporairement muté ( à l’exclusion des mutations dans les clubs indépendants) sur le feuilles d’arbitrage comme stagiaire espoir et/ou professionnel pour au moins cent trente matches officiels (championnat de France professionnel de 1ère et 2ème division, championnat national, coupe de France, Coupe de la Ligue, coupes européennes, coupe Intertoto) ou pour au moins cent vingt matchs officiels dans le cas où il a été dispensé de sa troisième année de stagiaire.

Dans ce cas cette quatrième saison ne pourra être effectuée que dans le club formateur.

Pou pouvoir exercer la possibilité décrite aux alinéas 2 et 3 qui précédent de l’extension d’une saison supplémentaire au premier contrat professionnel, le club aura dû prévenir le joueur par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie à la LNF au plus tard le 30 avril ou dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre du joueur (cachet de la poste) si la rencontre constituant le cent vingtième ou le cent trentième match si cette rencontre se situe entre le 30avril et le 30 juin.

Concernant le décompte des matchs susvisés, à compter du 1er juillet 1993 et uniquement pour le championnat de 1ère division, seuls les matchs auxquels le joueur aura effectivement participé seront pris en compte.

La durée du premier contrat professionnel pour un joueur qui n’a pas reçu d’offre de signature de son club formateur est fixée à deux saisons minimum.

Si le joueur refuse de souscrire aux obligations prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article il ne pourra pas pendant un délai de trois ans signer dans un autre club de la LNF sous quelque statut que ce soit sans l’accord écrit du club où il a été professionnel et sa situation sera réglée de la façon suivante.

Reclassement dans les rangs amateurs :

  1. pour le club autorisé auquel il était lié par un contrat, avec licence amateur sans cachet " mutation "
  2. pour le club amateur quitté lors de son passage dans les rangs apprentis, aspirants ou stagiaire sous licence amateur sans cachet " mutation ".
  3. pour un autre club amateur avec cachet " mutation "

Dans les trois cas ci-dessus interdiction lui est faite pendant douze mois de signer dans quelque club que ce soit même avec l’autorisation du club quitté, un contrat professionnel. Par ailleurs la commission nationale paritaire de la CCNMF pourra à la demande du club quitté examiner les conditions de mutation d’un joueur ne disputant pas les compétitions organisées Par la Ligue nationale de football.

Le premier contrat professionnel ne peut être prorogé d’un commun accord qu’à l’issue du dernier match officiel de sa première saison d’exécution.

Les contrats suivant le premier contrat professionnel sont fixés pour une saison au minimum.

 

Article 3 bis 

A titre de dérogation aux articles 2 et 3 le club peut à tout moment avec l’accord du joueur proposer la signature d’un premier contrat professionnel d’une durée maximale de cinq ans au joueur apprenti, aspirant, stagiaire ou espoir âgé de 18 ans révolus au moment de la signature.

 

Article 4 

Les contrats quelle que soit la date de la signature expirent à la fin de la dernière saison fixée par les parties.

 

Homologation des contrats

Article 5

La signature d’un contrat professionnel implique l’acceptation par les parties du présent statut.

 

Article 6

Le contrat est établi en sept exemplaires et prend effet sous condition suspensive de son homologation (un des exemplaires est remis immédiatement au représentant légal du joueur s’il y a lieu, un autre étant conservé par le club.

Les cinq autres exemplaires doivent être obligatoirement accompagnés :

a) du bordereau de demande de licence établi en trois exemplaire

  1. du récépissé postal de l’avis de démission ou de l’accord du club quitté
  2. de l’avis favorable du club quitté en cas de mutation effectuée entre le 16 juillet et le 31 décembre
  3. de la demande de licence revêtue de l’autorisation médicale entièrement remplie

L’absence des documents signalés au a) fait obstacle à l’homologation du contrat .

L’absence des documents signalés au b)ne fait pas obstacle à l’homologation du contrat mais interdit la délivrance de la licence

  1. Le dossier est adressé par le club dans un délai de quinze jours après la signature du contrat, par lettre recommandée à la Ligue nationale du football à l’intention de la commission juridique.

Procédure d’homologation

Le dossier est recevable en la forme et conforme aux dispositions du statut :

1. si la situation du club vis-à-vis de la DNCG ne comporte aucune restriction, il est homologué

  1. si le club fait l’objet d’une mesure de contrôle il est transmis à la DNCG pour décision :

a) si la décision est favorable, il est homologué

  1. si elle est défavorable, elle est notifiée par lettre recommandée au club, au joueur et/ou à son représentant légal devant la commission d’appel de la DNCG.

En cas de refus d’homologation, le joueur a un nouveau délai d’un mois à dater de la notification pour signer un contrat dans un autre club autorisé à utiliser des joueurs professionnels nonobstant les dispositions de l’article 120 du règlement administratif de la Ligue nationale de football.

Le contrat est homologué et transmis à la FFF qui retourne l’original à la LNF, délivre la licence et adresse un exemplaire du contrat par plis recommandé au club intéressé, au joueur et/ou à son représentant légal, sous réserve que ces derniers aient rempli la partie de l’imprimé à cet effet.

 

Article 7 

Toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat doivent donner lieu à l’établissement d’un avenant soumis, dans le délai de quinze jours après signature, à l’homologation de la commission juridique dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus, sauf en ce qui concerne les avenants de résiliation pour lesquels le délai est impérativement de cinq jours.

En ce qui concerne la résiliation d’un contrat, aux fins d’enregistrement, la LNF doit être informée par l’une des parties dans les cinq jours de cette résiliation par l’envoi d’un avenant de résiliation qui aura préalablement été réclamé à la LNF et qui comportera les renseignements nécessaires à son authentification.

Leurs dispositions n’entrent en vigueur qu’après homologation. Elles ne doivent pas être contraire aux dispositions du présent statut.

 

Article 8

Toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat non soumis à l’homologation dans les conditions prévues ci-dessus, et portés à la connaissance de la LNF, seront passibles de l’application des dispositions suivantes :

  • si les conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat ne sont pas contraire aux dispositions du présent statut, ils seront homologués et entraîneront pour le club une amende de 4 000 à 100 000 F et pour le joueur une amende de 400 à 10 000 F.
  • si les conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat sont contraires aux dispositions du présent statut, ils ne produiront aucun effet et entraîneront pour le club et pour le joueur une amende de 4 000 à 100 000 F sans préjudice d’autres sanctions pouvant aller de la suspension à la radiation du joueur ou du ou des dirigeants signataires.

 

Résiliation des contrats

Article 9

En dehors du cas où le contrat à durée déterminée prend fin par l’arrivée du terme fixé par les parties, ledit contrat peut être résilié :

  • soit par résiliation conventionnelle (article 10)
  • soit par résiliation de plein droit (article 12)
  • soit par résiliation unilatérale (article 13)

 

Résiliation conventionnelle

Article 10 

Quelle qu’en soit la durée, un contrat peut, à tout moment être résilié avec l’accord des parties sans aucune indemnité de part et d’autre. Aux fins d’enregistrement, la LNF doit être informée par l’une des parties dans les cinq jours de cette résiliation par l’envoi d’un avenant de résiliation qui aura été préalablement réclamé à la LNF et qui comportera les renseignements nécessaires à son authentification.

 

Article 11 - Réservé

 

Résiliation de plein droit

Article 12 

La Ligue nationale de football constate la résiliation du contrat dans les cas limitatifs suivants :

  1. Condamnation du joueur à une peine de droit commun afflictive ou infamante
  2. En cas d’inaptitude physique de l’intéressé dûment reconnu et constatée, suivant la procédure ci-après :
  • dans le délai maximum d’un mois à compter de la saisie de la commission juridique, de la décision prise en accord par un médecin désigné par le club et un médecin désigné par le joueur. En cas de refus de désignation de son médecin par l’une des parties, l’autre partie pourra demander à la commission centrale médicale de la FFF, la désignation d’un médecin intervenant pour la partie défaillante.
  • En cas de désaccord entre les deux médecins, ceux-ci désigneront un tiers médecin arbitre à défaut d’accord sur ce choix, ils solliciteront cette désignation auprès de la commission centrale médicale de la FFF.
  • Toutefois en cas d’accident du travail, de constatation de l’inaptitude physique ne pourra être envisagée qu’après la consolidation ou la guérison ; en cas de contestation sur la date de celles-ci, la procédure prévue à l’alinéa précédent sera appliquée.

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