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 Article
29
Joueurs effectuant le service national.
Le joueur espoir
accomplissant le service national voit sa situation réglée
dans les conditions suivantes :
- Qualification
Le joueur peut :
- soit rester
dans le club auquel il est lié par contrat
- soit avec
l’accord du club concrétisé par l’établissement
d’un avenant de suspension d’effets de contrat soumis à
l’homologation par la LNF, se faire qualifier pour la durée
du service national et sous licence amateur dans un autre club
selon les dispositions prévues par la FFF pour les joueurs
sous les drapeaux.
A sa libération,
le joueur doit obligatoirement se remettre à la disposition
de son club d’origine et accepter la remise en vigueur de son contrat
de stagiaire pour le temps restant à courir.
2. Rémunérations
Dans le cas
où il demeure qualifié à son club d’origine,
le joueur a droit, indépendamment des primes auxquelles
il peut prétendre à une indemnité mensuelle
égale à 50% de son salaire fixe. Le complément
de sa rémunération lui est attribué en fin
de saison dans la mesure où il a participé en équipe
première ou en réserve du club à un nombre
de matchs au moins égal au deux tiers du nombre des rencontres
disputées par l’équipe première.
3. Durée
du contrat
L’année
du service national n’est prise en compte dans la durée du
contrat que dans la mesure où le joueur est resté
qualifié à son club d’origine.
Article
30
Juridiction
Le joueur espoir
opérant dans une équipe professionnelle est assujetti
à la juridiction de la LNF, sauf en ce qui concerne les litiges
sportifs pouvant survenir lorsqu’il exerce son activité dans
les rangs d’amateurs.
Article
31- Réservé
Article
32
Délais de qualification
Le joueur espoir
en vue de prendre part exclusivement aux matchs du championnat de
France de 1ère et 2ème divisions
acquerra sa qualification dans les conditions prévues au
règlement administratif.
Les délais
de qualification, en ce qui concerne sa participation aux matches
amateurs
Article
33
Tous litiges
entre clubs et joueurs espoirs, notamment ceux relatifs à
la durée et aux obligations réciproque qui découlent
du contrat sont de la compétence de la commission juridique.
Cette commission
peut également se saisit directement de toutes irrégularités
commises par les joueurs espoirs ou par les clubs en contravention
avec les dispositions du statut.
Article
34
Les dispositions
relatives aux différentes procédures sont fixées
au titre I de la convention collective nationale des métiers
du football.
Statut
du joueur professionnel
Joueur pouvant
signer un contrat professionnel
Article
1
Le statut du
joueur espoir s’inscrit dans la CCNMF
Tout club autorisé
doit soumettre à l’homologation de la commission juridique
son règlement intérieur. Le joueur stagiaire est considéré
comme un amateur quand il participe aux épreuves régionales
et à celles réservées à sa catégorie
d’âge.
Ce règlement
doit respecter les dispositions de la législation du travail
et de la CCNMF.
Le joueur devient
professionnel en faisant du football sa profession, après
une période de formation définie à l’article
2 ci-après.
Article
2
Un joueur ne
peut signer un premier contrat professionnel qu’après avoir
satisfait aux obligations de joueur stagiaire ou espoir à
l’exception du joueur issu directement des rangs amateurs et âgé
de 21 ans au moins au 31 décembre de la première saison
au cours de laquelle le contrat s’exécute.
Réciproquement
un club ne peut engager un joueur professionnel qui n’aurait pas
respecté les obligations ci-dessus.
Durée
du contrat
Article
3
Un joueur est
lié au club qui l’engage par un contrat dont la durée,
sous réserve d’homologation est fixé pour le premier
contrat professionnel à quatre saisons.
Toutefois un
club aura la possibilité d’exiger la signature d’une cinquième
saison supplémentaire si le joueur au terme de sa quatrième
année de contrat professionnel a figuré, pour son
club ou pour un autre club où il aurait été
temporairement muté ( à l’exclusion des mutations
dans les clubs indépendants) sur le feuilles d’arbitrage
comme stagiaire espoir et/ou professionnel pour au moins cent trente
matches officiels (championnat de France professionnel de 1ère
et 2ème division, championnat national, coupe
de France, Coupe de la Ligue, coupes européennes, coupe Intertoto)
ou pour au moins cent vingt matchs officiels dans le cas où
il a été dispensé de sa troisième année
de stagiaire.
Dans les deux
cas, la cinquième saison ne pourra être effectuée
que dans le club formateur.
Concernant le
décompte des matches susvisés, à compter du
1er juillet 1993 et uniquement pour le championnat de
France professionnel de 1ère division, seuls les
matchs auxquels le joueur aura effectivement participé seront
pris en compte.
Les clubs ont
la possibilité de faire signer un contrat de joueur professionnel
d’une saison aux joueurs stagiaires ou espoirs issus du centre de
formation du club, à l’expiration normale de leur contrat,
cette possibilité étant toutefois limitée à
un joueur par club et par saison.
Le club doit
communiquer sa décision au joueur par lettre recommandée
avec accusé de réception avec copie à la LNF
au plus tard le 30 avril ou dans un délai de huit jours à
compter de la réception de la lettre du joueur (cachet de
la poste) si la rencontre constituant le quinzième ou le
trentième match se situe entre le 20 avril et le 30 juin.
La situation
du joueur sera alors réglée suivant les dispositions
identiques à celles figurant aux alinéas 1 et 2 de
l’article 20 du statut du joueur stagiaire.
Les conditions
de rémunération sont celles fixées à
l’article 7 de l’annexe générale N°1 de la Charte.
Le joueur visé
à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 6 du statut
du joueur stagiaire est autorisé à signer un premier
contrat professionnel d’une durée de trois saisons.
Toutefois un
club aura la possibilité d’exiger la signature d’une quatrième
saison supplémentaire si le joueur au terme de sa troisième
année de contrat professionnel a figuré, pour son
club ou pour un autre club où il aurait été
temporairement muté ( à l’exclusion des mutations
dans les clubs indépendants) sur le feuilles d’arbitrage
comme stagiaire espoir et/ou professionnel pour au moins cent trente
matches officiels (championnat de France professionnel de 1ère
et 2ème division, championnat national, coupe
de France, Coupe de la Ligue, coupes européennes, coupe Intertoto)
ou pour au moins cent vingt matchs officiels dans le cas où
il a été dispensé de sa troisième année
de stagiaire.
Dans ce cas
cette quatrième saison ne pourra être effectuée
que dans le club formateur.
Pou pouvoir
exercer la possibilité décrite aux alinéas
2 et 3 qui précédent de l’extension d’une saison supplémentaire
au premier contrat professionnel, le club aura dû prévenir
le joueur par lettre recommandée avec accusé de réception
avec copie à la LNF au plus tard le 30 avril ou dans un délai
de huit jours à compter de la réception de la lettre
du joueur (cachet de la poste) si la rencontre constituant le cent
vingtième ou le cent trentième match si cette rencontre
se situe entre le 30avril et le 30 juin.
Concernant le
décompte des matchs susvisés, à compter du
1er juillet 1993 et uniquement pour le championnat de
1ère division, seuls les matchs auxquels le joueur
aura effectivement participé seront pris en compte.
La durée
du premier contrat professionnel pour un joueur qui n’a pas reçu
d’offre de signature de son club formateur est fixée à
deux saisons minimum.
Si le joueur
refuse de souscrire aux obligations prévues aux paragraphes
2 et 3 du présent article il ne pourra pas pendant un délai
de trois ans signer dans un autre club de la LNF sous quelque statut
que ce soit sans l’accord écrit du club où il a été
professionnel et sa situation sera réglée de la façon
suivante.
Reclassement
dans les rangs amateurs :
- pour le club
autorisé auquel il était lié par un contrat,
avec licence amateur sans cachet " mutation "
- pour le club
amateur quitté lors de son passage dans les rangs apprentis,
aspirants ou stagiaire sous licence amateur sans cachet " mutation ".
- pour un autre
club amateur avec cachet " mutation "
Dans les trois
cas ci-dessus interdiction lui est faite pendant douze mois de signer
dans quelque club que ce soit même avec l’autorisation du
club quitté, un contrat professionnel. Par ailleurs la commission
nationale paritaire de la CCNMF pourra à la demande du club
quitté examiner les conditions de mutation d’un joueur ne
disputant pas les compétitions organisées Par la Ligue
nationale de football.
Le premier contrat
professionnel ne peut être prorogé d’un commun accord
qu’à l’issue du dernier match officiel de sa première
saison d’exécution.
Les contrats
suivant le premier contrat professionnel sont fixés pour
une saison au minimum.
Article
3 bis
A titre de dérogation
aux articles 2 et 3 le club peut à tout moment avec l’accord
du joueur proposer la signature d’un premier contrat professionnel
d’une durée maximale de cinq ans au joueur apprenti, aspirant,
stagiaire ou espoir âgé de 18 ans révolus au
moment de la signature.
Article
4
Les contrats
quelle que soit la date de la signature expirent à la fin
de la dernière saison fixée par les parties.
Homologation
des contrats
Article
5
La signature
d’un contrat professionnel implique l’acceptation par les parties
du présent statut.
Article
6
Le contrat est
établi en sept exemplaires et prend effet sous condition
suspensive de son homologation (un des exemplaires est remis immédiatement
au représentant légal du joueur s’il y a lieu, un
autre étant conservé par le club.
Les cinq autres
exemplaires doivent être obligatoirement accompagnés :
a) du bordereau
de demande de licence établi en trois exemplaire
- du récépissé
postal de l’avis de démission ou de l’accord du club quitté
- de l’avis
favorable du club quitté en cas de mutation effectuée
entre le 16 juillet et le 31 décembre
- de la demande
de licence revêtue de l’autorisation médicale entièrement
remplie
L’absence des
documents signalés au a) fait obstacle à l’homologation
du contrat .
L’absence des
documents signalés au b)ne fait pas obstacle à l’homologation
du contrat mais interdit la délivrance de la licence
- Le dossier
est adressé par le club dans un délai de quinze
jours après la signature du contrat, par lettre recommandée
à la Ligue nationale du football à l’intention de
la commission juridique.
Procédure
d’homologation
Le dossier est
recevable en la forme et conforme aux dispositions du statut :
1. si la situation
du club vis-à-vis de la DNCG ne comporte aucune restriction,
il est homologué
- si le club
fait l’objet d’une mesure de contrôle il est transmis à
la DNCG pour décision :
a) si la décision
est favorable, il est homologué
- si elle est
défavorable, elle est notifiée par lettre recommandée
au club, au joueur et/ou à son représentant légal
devant la commission d’appel de la DNCG.
En cas de refus
d’homologation, le joueur a un nouveau délai d’un mois à
dater de la notification pour signer un contrat dans un autre club
autorisé à utiliser des joueurs professionnels nonobstant
les dispositions de l’article 120 du règlement administratif
de la Ligue nationale de football.
Le contrat est
homologué et transmis à la FFF qui retourne l’original
à la LNF, délivre la licence et adresse un exemplaire
du contrat par plis recommandé au club intéressé,
au joueur et/ou à son représentant légal, sous
réserve que ces derniers aient rempli la partie de l’imprimé
à cet effet.
Article
7
Toutes conventions,
contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat
doivent donner lieu à l’établissement d’un avenant
soumis, dans le délai de quinze jours après signature,
à l’homologation de la commission juridique dans les conditions
fixées à l’article 6 ci-dessus, sauf en ce qui concerne
les avenants de résiliation pour lesquels le délai
est impérativement de cinq jours.
En ce qui concerne
la résiliation d’un contrat, aux fins d’enregistrement, la
LNF doit être informée par l’une des parties dans les
cinq jours de cette résiliation par l’envoi d’un avenant
de résiliation qui aura préalablement été
réclamé à la LNF et qui comportera les renseignements
nécessaires à son authentification.
Leurs dispositions
n’entrent en vigueur qu’après homologation. Elles ne doivent
pas être contraire aux dispositions du présent statut.
Article
8
Toutes conventions,
contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat
non soumis à l’homologation dans les conditions prévues
ci-dessus, et portés à la connaissance de la LNF,
seront passibles de l’application des dispositions suivantes :
- si les conventions,
contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat
ne sont pas contraire aux dispositions du présent statut,
ils seront homologués et entraîneront pour le club
une amende de 4 000 à 100 000 F et pour le joueur une amende
de 400 à 10 000 F.
- si les conventions,
contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat
sont contraires aux dispositions du présent statut, ils
ne produiront aucun effet et entraîneront pour le club et
pour le joueur une amende de 4 000 à 100 000 F sans préjudice
d’autres sanctions pouvant aller de la suspension à la
radiation du joueur ou du ou des dirigeants signataires.
Résiliation
des contrats
Article
9
En dehors du
cas où le contrat à durée déterminée
prend fin par l’arrivée du terme fixé par les parties,
ledit contrat peut être résilié :
- soit par
résiliation conventionnelle (article 10)
- soit par
résiliation de plein droit (article 12)
- soit par
résiliation unilatérale (article 13)
Résiliation
conventionnelle
Article
10
Quelle qu’en
soit la durée, un contrat peut, à tout moment être
résilié avec l’accord des parties sans aucune indemnité
de part et d’autre. Aux fins d’enregistrement, la LNF doit être
informée par l’une des parties dans les cinq jours de cette
résiliation par l’envoi d’un avenant de résiliation
qui aura été préalablement réclamé
à la LNF et qui comportera les renseignements nécessaires
à son authentification.
Article
11 - Réservé
Résiliation
de plein droit
Article
12
La Ligue nationale
de football constate la résiliation du contrat dans les cas
limitatifs suivants :
- Condamnation
du joueur à une peine de droit commun afflictive ou infamante
- En cas d’inaptitude
physique de l’intéressé dûment reconnu et
constatée, suivant la procédure ci-après :
- dans le délai
maximum d’un mois à compter de la saisie de la commission
juridique, de la décision prise en accord par un médecin
désigné par le club et un médecin désigné
par le joueur. En cas de refus de désignation de son médecin
par l’une des parties, l’autre partie pourra demander à
la commission centrale médicale de la FFF, la désignation
d’un médecin intervenant pour la partie défaillante.
- En cas de
désaccord entre les deux médecins, ceux-ci désigneront
un tiers médecin arbitre à défaut d’accord
sur ce choix, ils solliciteront cette désignation auprès
de la commission centrale médicale de la FFF.
- Toutefois
en cas d’accident du travail, de constatation de l’inaptitude
physique ne pourra être envisagée qu’après
la consolidation ou la guérison ; en cas de contestation
sur la date de celles-ci, la procédure prévue à
l’alinéa précédent sera appliquée.
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