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Résiliation unilatérale

Article 13

1. Le contrat du joueur professionnel s’exécute conformément aux dispositions du Code du travail.

Il n’est pas résolu de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Conformément aux dispositions du Code du travail, l partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix, ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou de demander la résolution avec dommages et intérêts.

Toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties ou leur demande de faire valoir par écrit leurs observations, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de non conciliation, dans un délai de huit jours partant de la date de la réception de la notification de la décision de la commission juridique le litige peut être porté en appel devant la Commission nationale paritaire d’appel qui tente à nouveau la conciliation et a le pouvoir, statuant sur la faute et indépendamment de l’instance judiciaire qui peut suivre son cours, d’autoriser ou non la signature et éventuellement la qualification du joueur dans un autre club sous réserve que celui-ci soit à jour de ses cotisations, charges sociales, fiscales et réglementaires et de l’avis favorable de la Direction nationale de contrôle de gestion conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

  1. En tout état de cause, un joueur serait libre de tout engagement dans les trois cas suivants :
  • non-paiement des salaires passé le délai de trente jours suivant la date d’envoi de la mise en demeure prévue à l’article 20 du présent statut
  • rupture du contrat dans le cadre du déroulement d’une procédure de redressement judiciaire
  • rupture du contrat à l’initiative du club entraînant un licenciement dûment reconnu comme abusif par la commission juridique de la LNF.

Si ces trois cas surviennent après la date limite de qualification et deux mois avant la fin de la saison des championnats de France de 1ère et 2ème division, la FFF et la LNF prendront toutes les dispositions pour autoriser, par dérogation pendant une période d’un mois le joueur ainsi libre, à signer immédiatement un contrat dans le club de son choix, sous réserve que celui-ci soit à jour de ses cotisations, charges sociales, fiscales et réglementaires et de l’avis favorable de la Direction nationale de contrôle de gestion conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

  1. Non exécution des contrats par la suite de la relégation du club en championnat de National.
  2. Si le club renonce à la faculté de conserver le statut professionnel, la situation des joueurs sous contrat est réglée comme suit :

    Ceux-ci bénéficient d’une indemnité forfaitaire égale à 3/12 des rémunérations brutes totales versées au cours es douze mois précédents et sont immédiatement libres de signer un contrat dans un autre club.

    S’ils ne trouvent pas d’emploi, ils peuvent bénéficier des dispositions prévues à cet effet par les lois sociales.

  3. Non exécution des contrats par suite de sanctions prises à l’égard du club par les organismes directeurs du football, éventuellement mis hors compétition de l’équipe professionnelle en raison de :
  1. manquements graves par le club aux règlements de la FFF et de la LNF et non-respect des dispositions de la CCNMF
  2. La situation du club dont l’existence semble irrémédiablement compromise selon les conditions de l’enquête diligentée par la Direction nationale du contrôle de gestion.

Dans les deux cas, les joueurs peuvent se prévaloir en ce qui concerne leur reclassement des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.

 

Joueurs en fin de contrat

Article 14 - Réservé

Article 15 - Réservé

 

Article 16

Le non-paiement de l’indemnité de résiliation ne fait pas obstacle à la signature par ce joueur d’un contrat pour un nouveau club. Toutefois en cas de non-paiement au comptant d’une telle indemnité le club débiteur pourra se voir interdire l’utilisation du joueur concerné dans les matchs officiels de l’équipe première et ce, jusqu’à régularisation des sommes dues.

 

Article 17 - Réservé

 

Exécution du contrat d’espoir

Mutations dans un club étranger

Article 18 

Lorsqu’un joueur français ou étranger sous contrat signe un contrat pour un club étranger, le montant de l’indemnité de résiliation est fixée gré à gré.

La FFF ne délivrera la lettre de sortie qu’après avis favorable de la LNF dans les conditions prévues à l’article 131 du règlement administratif de la LNF.

 

Dispositions diverses applicables aux mutations.

Article 19 - réservé

 

Article 20 

Lorsqu’un joueur en cours de contrat est muté, le nouveau club prend dans tous le cas à sa charge son salaire à compter de la date d’effet du nouveau contrat.

Un joueur en fin de contrat au 30 juin doit bénéficier de ses congés légaux aux dispositions de l’article 31. S’il signe un nouveau contrat, le club qui s’attache ses services prend en charge le salaire au plus tard dès la date de la signature du contrat.

Il lui communique l’adresse à laquelle le courrier doit lui être expédié par pli recommandé.

A cet effet, il doit remplir la formule réglementaire mise à sa disposition par le club. Le premier exemplaire est envoyé à la LNF par les soins de son club qui exemplaire à son siège. Le troisième est destiné au mandataire du joueur et le quatrième dans les cinq jours pour information à la Commission nationale paritaire de la CCNMF.

 

Article 22 

Le club qui s’assure les services d’un joueur prend dans tous les cas à sa charge les frais de déménagement.

Dans le cas d’une mutation temporaire, les frais sont, sauf accord entre les clubs figurant sur l’avis de mutation à la charge du club dans lequel le joueur a été muté temporairement ( à l‘aller comme au retour).

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