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 Article
14
La commission
centrale du statut des éducateurs est compétente pour :
- homologuer
les contrats d’entraîneurs titulaires du DEPF et entraîneurs
- examiner
en premier ressort les litiges survenant entre le titulaire d’un
brevet d’Etat d’entraîneur ou d’entraîneur titulaire
du DEPF et l’association avec laquelle il a contracté,
à l’exception des litiges concernant un club autorisé
à utiliser des joueurs professionnels et un entraîneur
titulaire du DEPF ou entraîneur de ce club ;
Elle tente de
concilier les parties en cas de manquements graves aux obligations
découlant d’un contrat passé par un club avec un éducateur.
Il y a lieu
d’entendre par manquement graves, tous ceux de nature à empêcher
la poursuite normale des relations entre les parties en cause, étant
attendu, toutefois, que le contrat d’éducateur s’exécutant
conformément à l’article 1780 du Code civil et au
titre I du Code du travail n’est pas résilié de plein
droit si l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Elle peut prendre
à titre conservatoire, en cas de non-conciliation dûment
constatée et indépendamment de l’éventuelle
instance judiciaire qui peut être entreprise, la décision
de suspendre provisoirement ou définitivement les effets
du contrat en cause et, en règle générale,
toute décision de caractère sportif qu’imposerait
la situation ainsi créée.
Elle statue
indépendamment d’une possible instance judiciaire, sur toute
réclamation dont le caractère ou la nature n’est pas
susceptible de provoquer une mise ne cause des relations contractuelles
en vigueur.
Le secrétariat
de la commission est fixé à la FFF, 60 bis, avenue
d’Iéna, 75116 Paris.
Article
15
Saisi d’un litige
par lettre recommandée, le secrétariat de la commission
centrale du statut des éducateurs convoque immédiatement
les parties ou leur demande de faire valoir par écrit leurs
observations, par lettre recommandée avec accusé de
réception.
L’examen du
litige a lieu au plus tard le quinzième jour ouvrable suivant
la date de réception de la demande d’évocation.
Les parties
peuvent présenter leur dossier soit verbalement, soit par
écrit, ou bien de se faire représenter par un mandataire
ou un conseil de leur choix muni d’un pouvoir.
Faute par les
parties de comparaître ou de conclure dans les conditions
énoncées ci-dessus, la commission statue par la décision
réputée contradictoire.
Les décisions
éventuelles sont signifiées aux parties et sont exécutoires
par provision.
Article
16
Les décisions
de la commission peuvent être frappées d’appel devant
la Commission nationale paritaire d’appel, prévue au paragraphe
3 de l’article 19du présent chapitre.
Tout appel doit
être établi par lettre recommandée adressée
à la FFF et accompagné du droit d’appel fixé
à 100 francs, sous peine d’irrecevabilité. La somme
ainsi versée ne sera pas remboursée si l’appel n’a
pas été reconnu fondé.
Le délai
d’appel est de huit jours. Il part de la date de la notification
de la décision de la Commission centrale du statut des éducateurs.
Les commissions
régionales techniques des ligues.
Article
17
L’examen en
premier ressort des litiges survenant entre le titulaire d’un brevet
d’Etat d’éducateur sportif du premier degré (initiateur
diplômé d’Etat avant le 31 décembre 1973 ou
moniteur) et l’association avec laquelle il a contracté est
de la compétence de la commission technique régionale
concernée, suivant les procédures réglementaires
prévues à cet effet dans chaque ligue régionale.
Article
18
Les décisions
de la ligue régionale peuvent être frappées
d’appel devant la Commission nationale paritaire d’appel, prévue
au paragraphe 3 de l’article 19du présent chapitre.
Tout appel doit
être établi par lettre recommandée adressée
à la FFF et accompagné du droit d’appel fixé
à 100 francs, sous peine d’irrecevabilité. La somme
ainsi versée ne sera pas remboursée si l’appel n’a
pas été reconnu fondé.
Le délai
d’appel est de huit jours. Il part de la date de la notification
de la décision de la ligue régionale.
LES
JURIDICTIONS D’APPEL
Commissions
nationales paritaires d’appel
Article
19
1. La commission
nationale paritaire d’appel dirigeants-joueurs des clubs est composée
de :
- trois représentants
des dirigeants des clubs à section professionnelle de la
LNF
- trois représentants
de l’UNFP
- un président
indépendant juriste n’ayant appartenu à aucun club
depuis deux ans au moins. Ce dernier, qui sera chargé d’éclairer
la commission sur les éléments juridiques du dossier
et d’orienter les débats, n’aura qu’une voix consultative.
- Ou de leurs
suppléants
2. La Commission
nationale paritaire d’appel dirigeants-entraîneurs-instructeurs
et entraîneurs des clubs autorisés est composée
de :
- trois représentants
des dirigeants des clubs à section professionnelle de la
LNF
- trois représentants
des éducateurs désignés par l’UNECATEF
- un président
indépendant juriste n’ayant appartenu à aucun club
depuis deux ans au moins. Ce dernier, qui sera chargé d’éclairer
la commission sur les éléments juridiques du dossier
et d’orienter les débats, n’aura qu’une voix consultative.
- Ou de leurs
suppléants
3. La Commission
nationale paritaire d’appel dirigeants-entraîneurs sous contrat
des clubs amateurs est composée de :
- trois représentants
de la FFF
- trois représentants
des éducateurs désignés par l’Amicale des
éducateurs de football
- un président
indépendant juriste n’ayant appartenu à aucun club
depuis deux ans au moins. Ce dernier, qui sera chargé d’éclairer
la commission sur les éléments juridiques du dossier
et d’orienter les débats, n’aura qu’une voix consultative.
- Ou de leurs
suppléants
Pou pouvoir
délibérer, les commissions nationales paritaires doivent
obligatoirement être composées de quatre personnes
au moins plus le président.
En outre, le
conseil fédéral désigne, sur proposition des
parties ou à défaut d’accord directement pour les
trois commissions nationales paritaires, un juge départiteur
et son suppléant, qui en aucun cas ne peuvent appartenir
aux conseils de direction de la FFF, de la LNF, de l’UCPF, de l’UNFP,
de l’AEF et de l’UNECATEF. Ce juge ne siège qu’en cas d’impossibilité
de départager les voix.
Article
20
Les désignations
sont effectuées chaque année et valent pour une année
à compter du 1er juillet. Chaque collège
désigne en outre deux suppléants. Ces suppléants
peuvent siéger habituellement sans voix délibérative.
Le secrétariat
des commissions prévues au paragraphe 1 et 2 est fixé
à la LNF, -, rue Léo-Délibes, 75116, Paris.
Le secrétariat
de la commission prévue au paragraphe 3 est fixé à
la FFF, 60 bis, avenue d’Iéna, 75116 Paris.
Article
21
1. La Commission
nationale paritaire d’appel dirigeants-joueurs des clubs autorisés
a compétence pour connaître en appel des litiges entre
clubs autorisés et joueurs de ces clubs.
2. La Commission
nationale paritaire d’appel dirigeants-entraîneurs-instructeurs
et entraîneurs des clubs autorisés a compétence
pour connaître en appel des litiges entre clubs autorisés
et entraîneurs de ces clubs.
3. La Commission
nationale paritaire d’appel dirigeants-éducateurs sous contrat
des clubs amateurs a compétence pour connaître en appel
des litiges entre clubs amateurs et éducateurs sous contrat
dans ces clubs.
Article
22 - Réservé
Article
23
La procédure
devant chaque Commission nationale paritaire d’appel se déroule
suivant les formes prévues pour la commission juridique.
Article
24
En cas de désaccord
le juge départiteur alors appelé ou son suppléant
départage par son vote les parties.
Article
25
Les décisions
des commissions nationales paritaires d’appel sont signifiées
aux parties en cause par lettre recommandée avec accusé
de réception.
JURIDICTION
D’EVOCATION
Article
26
Les décisions
des commissions nationales paritaires d’appel ne sont pas susceptibles
de voie de recours, sauf évocation auprès du conseil
fédéral, dans les conditions prévues aux articles
19 des statuts et 13 du règlement intérieur de la
FFF.
Cette voie de
recours n’est pas suspensive.
Article
27 - Réservé
Article
28 - Réservé
LES
AUTRES COMMISSIONS
Commission nationale
paritaire de la convention collective nationale des métiers
du football
Article 29 :
Il est institué une Commission paritaire de la CCNMF qui
a compétence pour :
- discuter
de toute proposition de modification ou d’aménagement de
la CCNMF et résultant d’une demande de révision
partielle ou totale présentée dans les formes prévues
à l’article 3 du Chapitre I, titre I de la présente
convention :
- agréer
les centres de formations de football dans les conditions prévues
au titre II de la présente convention
- statuer sur
tous les cas pour lesquels une compétence lui a été
attribuée
La commission
est composée à parts égales de représentants
des employeurs et des salariés, soit :
- pour le collège
des salariés :
- trois membres
désignés par l’Union nationale des footballeurs
professionnels
- trois membres
désignés par les éducateurs (Amicale des
éducateurs de football et l’UNECATEF)
- des suppléants
sont autorisés à siéger en cas d’indisponibilité
des délégués titulaires
- pour le collège
des employeurs, un suppléant nommé par la FFF et
trois suppléants nommés par la LNF
- pour le collège
des salariés, deux suppléants sont nommés
par l’Union nationale des footballeurs professionnels, deux suppléants
sont nommés par l’Amicale des éducateurs de football
ou l’UNECATEF
La commission
désigne en son sein un président choisi alternativement
chaque année dans les collèges respectifs.
Les membres
de la commission sont indemnisés par la FFF dans les conditions
prévues à l’article 37 ci-après.
Chaque décision
de la commission fait l’objet d’un procès verbal signé
en séance par les parties.
Le secrétariat
de la commission est fixé à la FFF, 60 bis, avenue
d’Iéna, 75226 Paris
Article
30
Chaque décision
de la commission tendant à modifier ou à aménager
la convention doit être soumise pour adoption, au cours de
la saison, aux plus prochaines assemblées générales
des organismes employeurs et salariés signataires d’une part,
au conseil d’administration de la LNF de seconde part, à
l’assemblée générale de la FFF, de troisième
part.
Chacune de ces
instances peut être saisie par l’un quelconque de membres
de la commission un moins au moins avant la tenue de lesdites assemblées,
sauf accord unanime des membres de la commission pour réduire
ce délai, faute de quoi la décision est adoptée.
Article
31
Il est institué
au sein de la Commission nationale paritaire de la CCNMF une sous-commission
chargée d’examiner les demandes de dérogations qui
lui sont présentée par la commission juridique.
Article
32
La sous-commission
est composée à parts égales de représentants
des employeurs et des salariés appartenant à la Commission
paritaire de la CCNMF, soit :
- deux membres
choisis parmi les représentants des employeurs
- deux membres
choisis parmi les représentants des salariés et
se composant obligatoirement d’un représentant de l’UNFP
et d’un représentant des éducateurs
Article
33
Les décisions
de cette sous-commisssion doivent être prises à l’unanimité
des quatre membres présents ; elles sont notifiées
à la commission juridique, sans qu’elles soient susceptibles
d’être frappées d’appel.
Commission
nationale paritaire de conciliation
Article
34
Il est institué
une Commission nationale de conciliation , à laquelle doivent
être obligatoirement soumis les différends résultant
d’un problème d’interprétation ou d’application de
la présente convention, de ses avenants, annexes ou additifs
susceptibles d’engendrer un conflit collectif pouvant conduire à
des actions syndicales allant jusqu’à la grève ou
le lock-out.
Article
35
Cette commission
est composée à parts égales de représentants
des employeurs et des salariés, soit :
- pour le collège
des employeurs, un membre élu par l’assemblée générale
de la FFF et trois membres élus par l’assemblée générale
de la LNF dont un au moins doit siéger au conseil d’administration
- pour le collège
des salariés :
- deux membres
désignés par l’Union nationale des footballeurs
professionnels
- deux membres
désignés par les éducateurs (Amicale des
éducateurs de football et l’UNECATEF)
- des suppléants
sont autorisés à siéger en cas d’indisponibilité
des délégués titulaires
- pour le collège
des employeurs, un suppléant nommé par la FFF et
un suppléant nommé par la LNF
- pour le collège
des salariés, un suppléant est nommé par
l’Union nationale des footballeurs professionnels, un suppléant
est nommé par l’Amicale des éducateurs de football
ou l’UNECATEF
Article
36
Les membres
de cette commission sont désignés pour un an, avec
effet du 1er juillet de chaque année, respectivement
par chacune des organisations intéressées, qui peuvent
également pouvoir à leur remplacement.
Le mandat des
commissaires est renouvelable.
La commission
désigne en son sein un président choisi alternativement
chaque année dans les collèges respectifs.
Article
37
Les représentants
des organisations syndicales de salariés pu d’employeurs
participant à la Commission nationale paritaire sont indemnisés
dans les conditions suivantes :
- salaire perdu :
l’employeur règle directement au salarié le salaire
perdu comme si l’intéressé avait été
présent au travail.
- Frais de
transport et de séjour : indemnisation par la LNF
dans les mêmes conditions que pour mes membres des commissions
centrales de la FFF.
- Nombre de
délégués : deux délégués
par organisation syndicale
- La commission
est saisie par l’organisme signataire le plus diligent au moyen
d’une lettre recommandée avec accusé de réception
adressée au secrétariat de la commission dont le
siège est fixé à la LNF, 6, rue Léo-Delibes,
75116 Paris.
A cette lettre
doit être annexé un exposé succinct du conflit,
dont une copie sera jointe ensuite à la convocation des
commissaires.
- La commission
se réunit dans les huit jours francs qui suivent la réception
de la lettre recommandée au siège du secrétariat.
- Elle entend
les parties contradictoirement ; elle peut aussi les entendre
séparément, faire effectuer sur place les enquêtes
nécessaires, demander tout avis qu’elle jugera utile auprès
des techniciens et entendre toute personne qu’elle jugera utile
La commission
doit se prononcer dans un délai qui ne peut excéder
dix jours francs à partir de la date de sa première
réunion pour examiner l’affaire. Toutefois, ce délai
peut être prolongé sur avis conforme de la majorité
des membres de la commission.
- La commission
formule, d’un commun accord entre les deux collèges qui
la constituent, des propositions de conciliation qu’elle soumet
à l’agrément des parties.
Si les propositions
sont acceptées par les parties, un accord de conciliation
est rédigé séance tenante, puis signé
par les parties et les commissaires. Cet accord produit effet obligatoire
et prend force exécutoire dès son dépôt
éventuel au secrétariat du conseil des prud’hommes
compétent.
Si la commission
ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation,
ou si les parties, ou l’une seulement d’entre elles, refusent d’accepter
la proposition formulée, il est établi séance
tenante, un procès verbal de non-conciliation signé
par le président de la commission.
Article
39
Aucun arrêt
de travail ni lock-out ne peut être décidé avant
l’expiration du délai de huit jours francs pendant lequel
la commission doit impérativement se réunir.
Commission
nationale paritaire de l’emploi
Article
40
En application
de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969
sur la sécurité de l‘emploi, il est institué
une commission nationale paritaire de l’emploi.
Cette commission
est composée à parts égales de représentants
des employeurs et des salariés, soit :
- pour le collège
des employeurs, un membre élu par l’assemblée générale
de la FFF et trois membres élus par l’assemblée générale
de la LNF dont un au moins doit siéger au conseil d’administration
- pour le collège
des salariés :
- deux membres
désignés par l’Union nationale des footballeurs
professionnels
- deux membres
désignés par les éducateurs (Amicale des
éducateurs de football et l’UNECATEF)
- des suppléants
sont autorisés à siéger en cas d’indisponibilité
des délégués titulaires
- pour le collège
des employeurs, un suppléant nommé par la FFF et
un suppléant nommé par la LNF
- pour le collège
des salariés, un suppléant est nommé par
l’Union nationale des footballeurs professionnels, un suppléant
est nommé par l’Amicale des éducateurs de football
ou l’UNECATEF
Cette commission
a pour compétence de faire toutes suggestions aux organismes
directeurs des signataires de la présente convention à
propos de tous les problèmes touchant à la sécurité
de l’emploi, la promotion et la reconversion professionnelle dans
le secteur des métiers du football, en étroite liaison
avec les institutions créées à cet effet ,
à savoir : la commission sociale, le fonds d’assurance
formation et l’Institut national du football.
Les conditions
d’indemnisation et de remboursement des salaires pour les salariés
qui participeront à cette commission paritaire sont les mêmes
que celles fixées à l’article 37 ci-dessus.
Le secrétariat
de cette commission est fixé à la LNF, 6, rue Léo-Delibes,
75116 Paris.
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