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Article 14

La commission centrale du statut des éducateurs est compétente pour :

  • homologuer les contrats d’entraîneurs titulaires du DEPF et entraîneurs
  • examiner en premier ressort les litiges survenant entre le titulaire d’un brevet d’Etat d’entraîneur ou d’entraîneur titulaire du DEPF et l’association avec laquelle il a contracté, à l’exception des litiges concernant un club autorisé à utiliser des joueurs professionnels et un entraîneur titulaire du DEPF ou entraîneur de ce club ;

Elle tente de concilier les parties en cas de manquements graves aux obligations découlant d’un contrat passé par un club avec un éducateur.

Il y a lieu d’entendre par manquement graves, tous ceux de nature à empêcher la poursuite normale des relations entre les parties en cause, étant attendu, toutefois, que le contrat d’éducateur s’exécutant conformément à l’article 1780 du Code civil et au titre I du Code du travail n’est pas résilié de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.

Elle peut prendre à titre conservatoire, en cas de non-conciliation dûment constatée et indépendamment de l’éventuelle instance judiciaire qui peut être entreprise, la décision de suspendre provisoirement ou définitivement les effets du contrat en cause et, en règle générale, toute décision de caractère sportif qu’imposerait la situation ainsi créée.

Elle statue indépendamment d’une possible instance judiciaire, sur toute réclamation dont le caractère ou la nature n’est pas susceptible de provoquer une mise ne cause des relations contractuelles en vigueur.

Le secrétariat de la commission est fixé à la FFF, 60 bis, avenue d’Iéna, 75116 Paris.

 

Article 15 

Saisi d’un litige par lettre recommandée, le secrétariat de la commission centrale du statut des éducateurs convoque immédiatement les parties ou leur demande de faire valoir par écrit leurs observations, par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’examen du litige a lieu au plus tard le quinzième jour ouvrable suivant la date de réception de la demande d’évocation.

Les parties peuvent présenter leur dossier soit verbalement, soit par écrit, ou bien de se faire représenter par un mandataire ou un conseil de leur choix muni d’un pouvoir.

Faute par les parties de comparaître ou de conclure dans les conditions énoncées ci-dessus, la commission statue par la décision réputée contradictoire.

Les décisions éventuelles sont signifiées aux parties et sont exécutoires par provision.

 

Article 16 

Les décisions de la commission peuvent être frappées d’appel devant la Commission nationale paritaire d’appel, prévue au paragraphe 3 de l’article 19du présent chapitre.

Tout appel doit être établi par lettre recommandée adressée à la FFF et accompagné du droit d’appel fixé à 100 francs, sous peine d’irrecevabilité. La somme ainsi versée ne sera pas remboursée si l’appel n’a pas été reconnu fondé.

Le délai d’appel est de huit jours. Il part de la date de la notification de la décision de la Commission centrale du statut des éducateurs.

Les commissions régionales techniques des ligues.

 

Article 17 

L’examen en premier ressort des litiges survenant entre le titulaire d’un brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré (initiateur diplômé d’Etat avant le 31 décembre 1973 ou moniteur) et l’association avec laquelle il a contracté est de la compétence de la commission technique régionale concernée, suivant les procédures réglementaires prévues à cet effet dans chaque ligue régionale.

 

Article 18

Les décisions de la ligue régionale peuvent être frappées d’appel devant la Commission nationale paritaire d’appel, prévue au paragraphe 3 de l’article 19du présent chapitre.

Tout appel doit être établi par lettre recommandée adressée à la FFF et accompagné du droit d’appel fixé à 100 francs, sous peine d’irrecevabilité. La somme ainsi versée ne sera pas remboursée si l’appel n’a pas été reconnu fondé.

Le délai d’appel est de huit jours. Il part de la date de la notification de la décision de la ligue régionale.

 

LES JURIDICTIONS D’APPEL

Commissions nationales paritaires d’appel

Article 19 

1. La commission nationale paritaire d’appel dirigeants-joueurs des clubs est composée de :

  • trois représentants des dirigeants des clubs à section professionnelle de la LNF
  • trois représentants de l’UNFP
  • un président indépendant juriste n’ayant appartenu à aucun club depuis deux ans au moins. Ce dernier, qui sera chargé d’éclairer la commission sur les éléments juridiques du dossier et d’orienter les débats, n’aura qu’une voix consultative.
  • Ou de leurs suppléants

2. La Commission nationale paritaire d’appel dirigeants-entraîneurs-instructeurs et entraîneurs des clubs autorisés est composée de :

  • trois représentants des dirigeants des clubs à section professionnelle de la LNF
  • trois représentants des éducateurs désignés par l’UNECATEF
  • un président indépendant juriste n’ayant appartenu à aucun club depuis deux ans au moins. Ce dernier, qui sera chargé d’éclairer la commission sur les éléments juridiques du dossier et d’orienter les débats, n’aura qu’une voix consultative.
  • Ou de leurs suppléants

3. La Commission nationale paritaire d’appel dirigeants-entraîneurs sous contrat des clubs amateurs est composée de :

  • trois représentants de la FFF
  • trois représentants des éducateurs désignés par l’Amicale des éducateurs de football
  • un président indépendant juriste n’ayant appartenu à aucun club depuis deux ans au moins. Ce dernier, qui sera chargé d’éclairer la commission sur les éléments juridiques du dossier et d’orienter les débats, n’aura qu’une voix consultative.
  • Ou de leurs suppléants

Pou pouvoir délibérer, les commissions nationales paritaires doivent obligatoirement être composées de quatre personnes au moins plus le président.

En outre, le conseil fédéral désigne, sur proposition des parties ou à défaut d’accord directement pour les trois commissions nationales paritaires, un juge départiteur et son suppléant, qui en aucun cas ne peuvent appartenir aux conseils de direction de la FFF, de la LNF, de l’UCPF, de l’UNFP, de l’AEF et de l’UNECATEF. Ce juge ne siège qu’en cas d’impossibilité de départager les voix.

 

Article 20 

Les désignations sont effectuées chaque année et valent pour une année à compter du 1er juillet. Chaque collège désigne en outre deux suppléants. Ces suppléants peuvent siéger habituellement sans voix délibérative.

Le secrétariat des commissions prévues au paragraphe 1 et 2 est fixé à la LNF, -, rue Léo-Délibes, 75116, Paris.

Le secrétariat de la commission prévue au paragraphe 3 est fixé à la FFF, 60 bis, avenue d’Iéna, 75116 Paris.

 

Article 21 

1. La Commission nationale paritaire d’appel dirigeants-joueurs des clubs autorisés a compétence pour connaître en appel des litiges entre clubs autorisés et joueurs de ces clubs.

2. La Commission nationale paritaire d’appel dirigeants-entraîneurs-instructeurs et entraîneurs des clubs autorisés a compétence pour connaître en appel des litiges entre clubs autorisés et entraîneurs de ces clubs.

3. La Commission nationale paritaire d’appel dirigeants-éducateurs sous contrat des clubs amateurs a compétence pour connaître en appel des litiges entre clubs amateurs et éducateurs sous contrat dans ces clubs.

 

Article 22 - Réservé

 

Article 23 

La procédure devant chaque Commission nationale paritaire d’appel se déroule suivant les formes prévues pour la commission juridique.

 

Article 24 

En cas de désaccord le juge départiteur alors appelé ou son suppléant départage par son vote les parties.

Article 25 

Les décisions des commissions nationales paritaires d’appel sont signifiées aux parties en cause par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

JURIDICTION D’EVOCATION

Article 26 

Les décisions des commissions nationales paritaires d’appel ne sont pas susceptibles de voie de recours, sauf évocation auprès du conseil fédéral, dans les conditions prévues aux articles 19 des statuts et 13 du règlement intérieur de la FFF.

Cette voie de recours n’est pas suspensive.

 

Article 27 - Réservé

 

Article 28 - Réservé

 

 

LES AUTRES COMMISSIONS

Commission nationale paritaire de la convention collective nationale des métiers du football

Article 29 : Il est institué une Commission paritaire de la CCNMF qui a compétence pour :

  • discuter de toute proposition de modification ou d’aménagement de la CCNMF et résultant d’une demande de révision partielle ou totale présentée dans les formes prévues à l’article 3 du Chapitre I, titre I de la présente convention :
  • agréer les centres de formations de football dans les conditions prévues au titre II de la présente convention
  • statuer sur tous les cas pour lesquels une compétence lui a été attribuée

La commission est composée à parts égales de représentants des employeurs et des salariés, soit :

  • pour le collège des salariés :
  • trois membres désignés par l’Union nationale des footballeurs professionnels
  • trois membres désignés par les éducateurs (Amicale des éducateurs de football et l’UNECATEF)
  • des suppléants sont autorisés à siéger en cas d’indisponibilité des délégués titulaires
  • pour le collège des employeurs, un suppléant nommé par la FFF et trois suppléants nommés par la LNF
  • pour le collège des salariés, deux suppléants sont nommés par l’Union nationale des footballeurs professionnels, deux suppléants sont nommés par l’Amicale des éducateurs de football ou l’UNECATEF

La commission désigne en son sein un président choisi alternativement chaque année dans les collèges respectifs.

Les membres de la commission sont indemnisés par la FFF dans les conditions prévues à l’article 37 ci-après.

Chaque décision de la commission fait l’objet d’un procès verbal signé en séance par les parties.

Le secrétariat de la commission est fixé à la FFF, 60 bis, avenue d’Iéna, 75226 Paris

 

Article 30 

Chaque décision de la commission tendant à modifier ou à aménager la convention doit être soumise pour adoption, au cours de la saison, aux plus prochaines assemblées générales des organismes employeurs et salariés signataires d’une part, au conseil d’administration de la LNF de seconde part, à l’assemblée générale de la FFF, de troisième part.

Chacune de ces instances peut être saisie par l’un quelconque de membres de la commission un moins au moins avant la tenue de lesdites assemblées, sauf accord unanime des membres de la commission pour réduire ce délai, faute de quoi la décision est adoptée.

 

Article 31 

Il est institué au sein de la Commission nationale paritaire de la CCNMF une sous-commission chargée d’examiner les demandes de dérogations qui lui sont présentée par la commission juridique.

 

Article 32

La sous-commission est composée à parts égales de représentants des employeurs et des salariés appartenant à la Commission paritaire de la CCNMF, soit :

  • deux membres choisis parmi les représentants des employeurs
  • deux membres choisis parmi les représentants des salariés et se composant obligatoirement d’un représentant de l’UNFP et d’un représentant des éducateurs

 

Article 33 

Les décisions de cette sous-commisssion doivent être prises à l’unanimité des quatre membres présents ; elles sont notifiées à la commission juridique, sans qu’elles soient susceptibles d’être frappées d’appel.

 

Commission nationale paritaire de conciliation

Article 34 

Il est institué une Commission nationale de conciliation , à laquelle doivent être obligatoirement soumis les différends résultant d’un problème d’interprétation ou d’application de la présente convention, de ses avenants, annexes ou additifs susceptibles d’engendrer un conflit collectif pouvant conduire à des actions syndicales allant jusqu’à la grève ou le lock-out.

 

Article 35 

Cette commission est composée à parts égales de représentants des employeurs et des salariés, soit :

- pour le collège des employeurs, un membre élu par l’assemblée générale de la FFF et trois membres élus par l’assemblée générale de la LNF dont un au moins doit siéger au conseil d’administration

  • pour le collège des salariés :
  • deux membres désignés par l’Union nationale des footballeurs professionnels
  • deux membres désignés par les éducateurs (Amicale des éducateurs de football et l’UNECATEF)
  • des suppléants sont autorisés à siéger en cas d’indisponibilité des délégués titulaires
  • pour le collège des employeurs, un suppléant nommé par la FFF et un suppléant nommé par la LNF
  • pour le collège des salariés, un suppléant est nommé par l’Union nationale des footballeurs professionnels, un suppléant est nommé par l’Amicale des éducateurs de football ou l’UNECATEF

 

Article 36 

Les membres de cette commission sont désignés pour un an, avec effet du 1er juillet de chaque année, respectivement par chacune des organisations intéressées, qui peuvent également pouvoir à leur remplacement.

Le mandat des commissaires est renouvelable.

La commission désigne en son sein un président choisi alternativement chaque année dans les collèges respectifs.

 

Article 37 

Les représentants des organisations syndicales de salariés pu d’employeurs participant à la Commission nationale paritaire sont indemnisés dans les conditions suivantes :

  1. salaire perdu : l’employeur règle directement au salarié le salaire perdu comme si l’intéressé avait été présent au travail.
  2. Frais de transport et de séjour : indemnisation par la LNF dans les mêmes conditions que pour mes membres des commissions centrales de la FFF.
  3. Nombre de délégués : deux délégués par organisation syndicale
  1. La commission est saisie par l’organisme signataire le plus diligent au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission dont le siège est fixé à la LNF, 6, rue Léo-Delibes, 75116 Paris.
  2. A cette lettre doit être annexé un exposé succinct du conflit, dont une copie sera jointe ensuite à la convocation des commissaires.

  3. La commission se réunit dans les huit jours francs qui suivent la réception de la lettre recommandée au siège du secrétariat.
  4. Elle entend les parties contradictoirement ; elle peut aussi les entendre séparément, faire effectuer sur place les enquêtes nécessaires, demander tout avis qu’elle jugera utile auprès des techniciens et entendre toute personne qu’elle jugera utile
  5. La commission doit se prononcer dans un délai qui ne peut excéder dix jours francs à partir de la date de sa première réunion pour examiner l’affaire. Toutefois, ce délai peut être prolongé sur avis conforme de la majorité des membres de la commission.

  6. La commission formule, d’un commun accord entre les deux collèges qui la constituent, des propositions de conciliation qu’elle soumet à l’agrément des parties.

Si les propositions sont acceptées par les parties, un accord de conciliation est rédigé séance tenante, puis signé par les parties et les commissaires. Cet accord produit effet obligatoire et prend force exécutoire dès son dépôt éventuel au secrétariat du conseil des prud’hommes compétent.

Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation, ou si les parties, ou l’une seulement d’entre elles, refusent d’accepter la proposition formulée, il est établi séance tenante, un procès verbal de non-conciliation signé par le président de la commission.

 

Article 39 

Aucun arrêt de travail ni lock-out ne peut être décidé avant l’expiration du délai de huit jours francs pendant lequel la commission doit impérativement se réunir.

 

Commission nationale paritaire de l’emploi

Article 40 

En application de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l‘emploi, il est institué une commission nationale paritaire de l’emploi.

Cette commission est composée à parts égales de représentants des employeurs et des salariés, soit :

- pour le collège des employeurs, un membre élu par l’assemblée générale de la FFF et trois membres élus par l’assemblée générale de la LNF dont un au moins doit siéger au conseil d’administration

  • pour le collège des salariés :
  • deux membres désignés par l’Union nationale des footballeurs professionnels
  • deux membres désignés par les éducateurs (Amicale des éducateurs de football et l’UNECATEF)
  • des suppléants sont autorisés à siéger en cas d’indisponibilité des délégués titulaires
  • pour le collège des employeurs, un suppléant nommé par la FFF et un suppléant nommé par la LNF
  • pour le collège des salariés, un suppléant est nommé par l’Union nationale des footballeurs professionnels, un suppléant est nommé par l’Amicale des éducateurs de football ou l’UNECATEF

Cette commission a pour compétence de faire toutes suggestions aux organismes directeurs des signataires de la présente convention à propos de tous les problèmes touchant à la sécurité de l’emploi, la promotion et la reconversion professionnelle dans le secteur des métiers du football, en étroite liaison avec les institutions créées à cet effet , à savoir : la commission sociale, le fonds d’assurance formation et l’Institut national du football.

Les conditions d’indemnisation et de remboursement des salaires pour les salariés qui participeront à cette commission paritaire sont les mêmes que celles fixées à l’article 37 ci-dessus.

Le secrétariat de cette commission est fixé à la LNF, 6, rue Léo-Delibes, 75116 Paris.

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