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 TITRE
II
ANNEXE
II
Règlement
des centres de préformation fédéraux
Article
1
Le statut et
la dénomination de centre de préformation fédéral
sont uniquement accordés par la FFF. Le règlement
intérieur, le règlement scolaire et le règlement
financier des centres sont soumis à l’approbation de la fédération.
Ces différents
centres de préformation ont pour but de préparer les
jeunes joueur de 13 à 16 ans à intégrer des
clubs professionnels en vue d’exercer une carrière de joueur
professionnel.
Article
2
Les élèves
ne sont intégrés, sauf exception, qu’à conditions
d’avoir été admis au concours d’entrée organisé
chaque année par les centres. Les modalités ‘inscription
et le programme des épreuves du concours sont approuvés
par la fédération.
Article
3
La durée
de la préformation est de deux années. Toutefois,
pour le centre de préformation de l’INF de Clairefontaine,
cette durée est portée à trois années,
sans toutefois remettre en cause les dispositions du présent
règlement.
Article
4
Au terme de
la préformation l’élève aura l’obligation de
signer un contrat dans un club professionnel français conformément
aux dispositions de l’article 8. Ce contrat pourra indifféremment
selon son âge être un contrat d’aspirant, d’apprenti
ou d’espoir, dans les formes et conditions prescrites par la Charte
du football professionnel et le respect des dispositions du règlement
administratif de la Ligue nationale de football.
En toute hypothèse,
le contrat signé aura une durée minimum de deux années.
Article
5
Les élèves
des centres de préformation auront la possibilité
de contracter avec un club professionnel avant la fin de la période
de préformation. Les contrats signés prendront effet
à la fin du cycle normal de la préformation (3 ans
pour l’INF, 2 ans pour les autres centres). Ils pourront être
résiliés jusqu’à leur date d’effet pour des
raisons médicales, dûment avérées et
reconnues par la commission médicale de la FFF ou pour motif
grave entraîné par la conduite de l’élève.
Les élèves pourront résilier le contrat jusqu’à
leur date d’effet en cas de déclassement du centre de formation
du club professionnel.
Article
6
Pendant la période
de la préformation, les élèves du centre resteront
licenciés à leur club d’origine ou le cas échéant
au club dans lequel ils ont muté. Ils devront disputer avec
le club les championnats et coupes auxquels il participe et ce,
dans le cadre des règlements de la FFF. Cette disposition
ne s’applique pas à la 3ème année
d’étude à l’INF.
Article
7
Les clubs professionnels
pourront contacter les jeunes des centres de préformation
en vue de leur faire signer un contrat aux conditions des articles
4 et 5 du présent règlement. Seuls les éducateurs
dûment habilités par les clubs et accrédités
par la FFF auront accès aux centres pour contacter les jeunes.
Les propositions de contrat faites aux élèves devront
faire l’objet d’une information officielle de la FFF.
Article
8
L’élève
qui aura reçu des propositions officielles et qui refusera
de signer dans un club professionnel français à l’issue
de cycle de formation pour signer dans un club étranger pourra
être tenu de rembourser à la FFF les frais relatifs
à la formation suivie et le préjudice subi par celle-ci
du fait de l’occupation infructueuse d’une place dans l’établissement
formateur.
Article
9
Par dérogation
aux dispositions de l’article 7 du titre II de la Charte du football
professionnel, les joueurs issus d’un centre de préformation
agréé par la FFF et signant dans un club professionnel
ne sont pas comptabilisés dans l’effectif maximum du centre
de formation dudit club. En contrepartie, les clubs professionnels
s’interdisent de faire signer comme amateur les joueurs issus d’un
centre de préformation à l’exception des joueurs déjà
licenciés dans le club. Ces derniers sont dans l’obligation
de signer dans leur club d’origine si celui-ci leur propose un contrat
avant le 30 avril de la dernière saison du cycle de préformation.
Les jeunes sans proposition à l’issue de leur préformation
peuvent signer un contrat dans un club amateur sans cachet de mutation.
TITRE
III
Les
Joueurs
CHAPITRE
I
Statut
du joueur apprenti
Généralités
Article
1
Le joueur apprenti
est un jeune footballeur, qui après avoir satisfait à
l’obligation sclaire reçoit une formation générale,
théorique et pratique le préparant à une carrière
de joueur professionnel, assurée pour partie dans un centre
de formation du football, agréee par la commission nationale
paritaire de la convention collective nationale des métiers
du football, pour une partie dans un centre de formation d'ap’rentis
relevant des dispositions de la loi n° 71-576 du 16 Juillet 1971.
- Le statut
du joueur apprenti s’inscrit dans la convention collective nationale
des métiers du football.
- La formation
de l’apprenti fait l’objet d’un contrat d’une durée de
deux ans.
- Défini
comme un contrat de travil type particulier, le contrat d’apprentissage
fait de son titulaire un salarié du club auquel s’appliquent
par conséquent les dispositions légales et conventionnelles
en vigueur dans celui-ci pour les autres salariés ( rémunérations,
durée du travail, congés payés…) sous réserve
du respect des obligations particulières à l’apprentissage.
- Le joueur
apprenti est considéré comme amateur quand il participe
aux épreuves régionales et à celles réservées
à sa catégorie d’âge.
- Tout joueur
qui ne possède pas une licence d’apprenti ne peut se prévaloir
des dispositions générales du présent statut.
- Tout club
autorisé qui aurait fait signer un contrat d’apprentissage
à un houeur sans délivrance d’une licence d’apprenti
ne sera pas en droit d’exiger à ce joueur, à l’expiration
normale de son contrat d’apprentissage, la signature d’un contrat
de stagiaire. Le joueur pourra régler sa situation dans
les conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 23
du présent statut.
Article
2
Définition du contrat du joueur apprenti
Le contrat de
joueur apprenti est celui par lequel un club à section professionnelle
s ‘engage à assurer une formation professionnelle méthodique
et complète à un jeune footballeur qui s’oblige en
retour à travailler pour ce club pendant la durée
du contrat.
Article
3
Tout club autorisé
doit soumettre à l’homologation de la commission juridique
son règlement intérieur et plus particulièrement
les dispositions applicables au joueur apprenti, ces documents devant
respecter les dispositionsde la législation du travail et
de la convention collective nationale des métiers du football.
Conclusion
du contrat de joueur apprenti
Conditions
de fond
Article
4
Durée de l’engagement
La durée
du contrat d’apprentissage est de deux ans, elle correspond à
la durée des cours dispensés par le centre de formation
d’apprentis. En tout état de cause, la date d’expiration
du contrat doit survenir au 30 juin de la dernière session
sportive prévue au contrat.
Article
5
Période de souscription
La date du début
de l’apprentissage est fixée par le contrat.
Cette date
ne peut-être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure
de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation
d’apprentissage qui doit suivre l’apprenti.
En outre, le
joueur amieur quittant son club amateur pour signer un contrat d’apprenti
dans un club autorisé ne pourra le faire, après avoir
démissionné selon les prescriptions des règlements
généraux, que du 15 juin au 15 juillet.
Toutefois, une
telle mutation pourra avoir lieu entre le 16 juillet et le 31 décembre,
à la condition formelle que le club quitté soit consentant ;
le contrat de joueur apprenti et la license ne pourront être
enregistrés sans présentation de l’autorisation écrite
du club quitté signée du président et de son
mandataire.
Un joueur amateur
déjà licensié dans un club autorisé
peut signer un contrat d’apprenti suivant les dispositions prévues
aux règlements généraux et au règlement
administratif.
Par dérogation
aux dispositions de l’article 117 des règlements généraux,
la license d’un joueur apprenti est dispensée du cacjet " mutation ".
Article
6
Conditions d’âge et capacité des contractants
Pour l’apprenti
:
- Tout joueur
libéré de ses obligations scolaires, âgé
de 16 ou 17 ans dans l’année, peut signer un contrat d’apprentissage
avec délivrance d’une licence de joueur apprenti.
- Toutefois,
un joueur âgé de 15 ans révolus, le jour de
la signature du contrat et qui n’atteindra pas 16 ans au 31 décembre
de l’année au cours de laquelle le contrat est souscrit
peut souscrire un contrat d’apprentissage avec délivrance
d’une licence d’apprenti, sous réserve qu’il justifie avoir
effectué la scolarité du 1er cycle de
l’enseignement secondaire.
La première
saison qu’il effectue dans le cadre de cet engagement prématur "
est alors qualifiée d’année préparatoire.
Pour le club
- Le club doit
avoir fait l’objet d’un agrément par le comité départemental
de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l’emploi lui reconnaissant la qualité de mître d’apprentissage.
Article
7
Un contrat de
joueur apprenti ne peut-être homologué que pour un
club à section professionnelle dont le centre de formation
du football a été agréé par la Commission
nationale paritaire de la CCNMF.
Article
8- Réservé
Article
9
Nonobstant toutes
les dispositions réglementaires contraires, un joueur amateur
licencié dans un club ne possédant pas de centre de
formation du football pourra contracter en qualité d’apprenti
dans un club pourvu d’un tel centre, sans que le club d’origine
ait la possibilité de s’y opposer.
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