|

Conditions
de forme -
Procédure
auprès de la LNF
Article
12
1.Une copie
de l’original du contrat d’apprentissage signé par les parties
est adressée par le club dans le délai de quinze jours
après sa signature, par lettre recommandée à
la Ligue nationale de football à l’intention de la commission
juridique pour l’homologation.
Cet exemplaire
doit obligatoirement être accompagné :
- de cinq exemplaires
de la fiche d’engagement d’un joueur apprenti établie préalablement
en six exemplaires (un exemplaire étant remis immédiatement
au représentant légal du joueur, l’autre étant
conservé par le club) ;
- du bordereau
de demande de licence établi en trois exemplaires ;
- du récépissé
postal de l’avis de démission ou de l’accord du club quitté ;
- de l’avis
favorable du club quitté en cas de mutation effectuée
entre le 16 juillet et le 31 décembre ;
- de la demande
de licence revétue de l’autorisation médicale entièrement
remplie ;
- L’absence
des documents signés aux a), c) et d) fait obstacle à
l’homologation du contrat. L’absence des documents signalés
au b) et e) ne fait pas obstacle à l’homologation du contrat
mais interdit la délivrance de la licence.
Procédure
d’homologation.
- Le dossier
est recevable en la forme et conforme aux dispositions du statut :
- Si la situation
du club vis à vis de la DNCG ne comporte aucune restriction,
il est homologué ;
- Si le club
fait l’objet d’une mesure de contrôle, il est transmis à
la DNCG pour décision :
Si la décision
est favorable, il est homologué.
Si la décision
est défavorable, elle est notifiée par lettre
recommandée eu club, au joueur, et/ou à son représentant
légal devant la commission d’appel de la DNCG.
4. Le contrat
est homologué et transmis à la FFF qui retourne l’original
à la LNF, délivre la licence, et adresse un exemplaire
du contrat, par pli recommandé, au club intéressé,
au joueur, et/ou à son représentant légal,
sous réserve que ces derniers aient rempli la partie de l’imprimé
réservé à cet effet.
Dans le cas
contraire, les documents sont gardés en instance.
Procédure
auprès de l’administration
Obligations
du joueur apprenti
Article
15
L’apprenti s’oblige
à travailler pour le club pendant la durée du contrat,
ce travil devant petre en relation directe avec la profession de
footballeur. Il est tenu d’effectuer le travail qui lui est confié
par le club dans la limite de l’horaire de travail applicable dans
celui-ci.
Article
16
L’apprenti doit
suivre les enseignements et activités pédagofiques
dispensés par le centre de formation d’apprentis, le temps
consacré à cette formation étant compté
comme temps de travail.
Obligations
de l’employeur
Article
17
Le club doit
inscrire l’apprenti à une centre de formation d’apprentis
habilité et s’engager à lui faire suivre tous les
enseignemenst et activités pédagogiques organisées
par ce centre.
Article
18
Le club doit
assurer la formation pratique de l’apprenti dans le centre de formation
du football suivant une progression annuelle arrêtée
avec le centre de formation d’apprentis et sans jamais employer
l’apprenti à des travaux qui seraient insalubres ou au dessus
de ses forces.
Article
19
Le club doit
inscrire l’apprenti à l’examen du CAP des métiers
du football.
Article
20
Le club doit
recevoir les inspecteurs de l’apprentissage chargés du contrôle
de la formation donnée aux apprentis.
Article
21
Le club doit
prévenir sans retard les parents ou leurs représentants
en cas de maladie, de blessure, d’absence de l’apprenti ou de tout
aure fait de nature à motiver leur intervention. Le club
par ses représentants dûment mandatés, doit
se conduire envers le joueur apprenti en bon père de famille,
surveiller sa conduite et ses mœurs soit dans le club, soit en dehors
et avertir ses parents, ou ses représentants légaus
des fautes graves qu’il pourrait comettre.
Article
22
Rémunération et protection sociale de l’apprenti
- Le club est
tenu d’effectuer dès l’arrivée de l’apprenti toutes
les déclarations obligatoires afin que celui-ci bénéficie
des lois sociales en vigueur.
- Rémunération
- Le club doit
verser à l’apprenti un salaire mensuel fixe, des avantages
en nature et des primes déterminées suivant les
modalités fixées en annexe générale
n1 de la convention collective nationale des métiers du
football.
- Les salaires
doivent être versés par les clubs aux joueurs sous
contrat, au plus tard le dernier jour de chaque mois, dans les
conditions du droit commun.
Conformément
aux dispositions de l’Article L.143-14 du Code du travail, toute
réclamation concernant les salaires, indemnités ou
primes qui seraient dus par un club à un joueur apprenti
doit être formulée par ce dernier, dans un délai
de cinq anss à compter du jour ou le règlement aurait
du être statutairement effectué.
Les joueurs
qui n’ont pas encore touché leur salaire le huitième
jour ouvrable suivant l’échéance mensuelle doivent
alors adresser dans les 48 heures à leur club, une mise en
demeure recommandée et aviser la Ligue nationale en lui communiquant
copie de ladite mise en demeure.
A défaut
pour un club de s’acquitter de son obligation dans les cinq jours
ouvrables suivant la mise en demeure envoyée par un joueur,
ce dernier portera le litige devant la commission juridique dans
le cadre des dispositions prévues à l’Article 29 du
présent statut.
Indépendamment
de cette action, le joueur peut saisir de son litige, le conseil
de prud’hommes compétent par lettre recommandée adressée
au secrétariat de ce conseil.
- Sécurité
sociale
- En tant que
salarié, l’apprenti bénéficie des prestations
de Sécurité sociale dans les conditiosn de droit
commun, sous réserve des dispositions particulières
aux jeunes travailleurs.
Sont comptées
comme temps de travail, pour l’ouverture du droit, les heures
de travail effectif ainsi que le temps consacré à
la formation professionnelle théorique.
- En cas d’accident
du travail ou de maladie, le joueur perçoit pendant au
moins trois mois, à compter du jour où a été
établi le certificat d’arrêt de travail, la différence
entre son salaire mensuel fixe et les indemnités journalières
versées par la Sécurité sociale, sauf si
le joueur blessé ou malade n’a pas satisfait à toutes
les formalités administratives ou médicales imposées
par la Sécurité Sociale ou d’autres organismes.
2. Congés.
- Dans le cadre
de la législation du travail et en tenant compte des règles
particulières à l’apprentissage, tout joueur apprenti
a droit à ces congés dont il doit être informé
suivant les dispositions légales.
Ces congés
pourront se situer soit pendant l’intersaison soit pendant la trêve
hivernale, soit pendant ces deux périodes. La période
des congés doit, en principe, être la même pour
tout l’effectif d’un même club.
L’indemnité
de congés payés est égale au plus élevé
des chiffres suivants :
- 1/10 de la
rémunération totale perçue au cours de la
période de référence,
- le montant
de la rémunération que le salarié aurait
perçue, s’il avait travaillé pendant la période
de congé.
La rémunération
totale comprend : le salaire proprement dit, les primes attribuées
de façon permanente, l’indemnité de congés
de l’année précédente ainsi que les avantages
en nature.
- Le joueur
dont le contrat est arrivé à sont terme et qui,
au 30 juin, n’aurait pa bénéficié de la totalité
de ses congés légaux, devra recevoir de son club
le paiement de la période complémentaire nécessaire
pour parfaire la durée des congés.
- Lorsque
le contrat est résilié avant que le joueur ait pu
bénéficier de la totalité du congé
auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congés
dont il n’a pas bénéficié, une indemnité
compensatrice dont lemontant est calculé dans les mêmes
conditions que l’indemnité de congés payés
elle-même.
L’indemnité
compensatrice est due dès lors que la résiliation
du contrat n’a pas été provoquée par une faute
lourde du joueur.
3. Prestations
familiales.
L’apprentissage
ooeoeuvre droit aux prestations familiales.
4. Allocations
de chômage
L’apprenti peut
bénéficier des allocations de chômage dans les
conditions définies pour les autres salariés.
Expiration
du contrat
Article
23
Expiration normale
(clause de non-concurrence).
1. Le club
aura dû, le 30 avril au plus tard, prévenir le joueur
de ses intentions par lettre recommandée avec accusé
de reception, dont une copie sera adressée à la ligue
nationale.
A défaut,
le joueur pourra régler sa situation dans les meilleures
conditions prévues au paragraphe 4 du présent article.
2. A l’expiration
normale du contrat, le club est alors en droit d’exiger :
- Le signature
d’un contrat de stagiaire ou espoir pour l’apprenti visé
au paragraphe 1 de l’article 6 du présent statut ;
- Le signature
d’un contrat d’aspirant d’une durée d’une saison pour l’apprenti
visé au paragraphe 2 de l’article 6 du présent statut.
3. Si le joueur
refuse de signer le contrat proposé, il ne pourra, pendant
un délai de trois ans, signer dans un autre club de la LNF,
sous quelque statut que ce soit, sans l’accord écrit du club
où il a été apprenti et sa situation sera réglée
de la façon suivante :
- reclassement
dans le club amateur quitté lors de son passage dans les
rangs apprentis sous licence amateur, sans cachet " mutation " ;
- reclassement
pour un autre club amateur avec licence " mutation ".
La commission centrale du contrôle des mutations doit à
la demande du club quitté examiner les conditions de mutation
d’un joueur pour un club ne disputant pas les compétitions
organisées par la Ligue nationale de football.
4. Si le club
n’use pas de la faculté qu’il a de faire signer un contrat
de joueur stagiaire ou aspirant suivant le cas, le joueur peut régler
sa situation des les conditions suivantes :
- signature
d’un contrat stagiaire ou aspirant dans le club de son choix sans
qu’il ne soit dû aucune indemnité au club quitté ;
- reclassement
dans les rangs amateurs, soit :
- pour le club
quitté lors de son passage dans les rangs apprentis, article
117/RG avec licence amateur, sans cachet " mutation ",
ou,
- pour le club
autorisé auquel il était lié par un contrat
d’apprentissage avec licence amateur, sans cachet " mutation ",
ou,
- pour un autre
club amateur que celui d’origine, avec cachet " mutation ".
Résiliation
Article
24
Résiliation au cours de la période d’essai
Durant les deux
premiers mois , le contrat peut être résilié
par la seule volonté de l’une des parties. Le joueur qui
résilie sont contrat au cours de la période d’essai
ne peut retourner, sauf accord du club quitté, que dans son
club d’origine où il retrouvera sa qualification à
la date même de l’enregistrement de sa licence, laquelle sera
dispensée du cachet " mutation ".
Il lui sera
interdit de muter jusqu’à la fin de la saison en cours ;
aux fins d’enregistrement, la LNF doit être informée
par l’une des parties dans les cinq jours de cette résiliation.
Article
25
Résiliation conventionnelle
- Passé
le délai des deux premiers mois de la période d’essai,
la résiliation du contrat peut intervenir sur accord exprès
et bilatéral des cosignataires.
- Cette résiliation
doit être constatée par écrit et notifiée
par le club au directeur du centre de formation ainsi qu’au service
du travail ayant enregistré le contrat. Les formalités
imposées par la réglementation du contrôle
général de l’emploi doivent être respectées.
- Aux fins
d’enregistrement, la LNF doit être informée par l’une
des parties dans les cinq jours de cette résiliation.
- Cette résiliation
ne donne lieu à aucune indemnité de part et d’autre.
- Le joueur
apprenti, pourra, au cours de la saison qui verra la résiliation
du contrat, quitter les rangs de cette catégorie pour recooeoeuvrer
sa qualité d’amateur après avoir démissionné
du club autorisé, il sera requalifié selon les dispositions
des règlements généraux de la FFF.
Article
26
Résiliation judiciaire
- La résiliation
du contrat après tentative de conciliation auprès
de la commission juridique peut être prononcée par
le conseil des prud’hommes ou le juge d’instance en cas de faute
grave ou de manquements répétés de l’une
des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude
de l’apprenti à exercer le métier auquel il se préparait.
- Aux fins
d’enregistrement, la LNF doit être informée par l’une
des parties dans les cinq jours de cette résiliation.
- Le joueur
apprenti, pourra, au cours de la saison qui verra la résiliation
du contrat, quitter les rangs de cette catégorie pour recooeoeuvrer
sa qualité d’amateur après avoir démissionné
du club autorisé.
Il pourra signer
mais exclusivement dans le club de sa dernière appartenance
amateur.
Dans ce cas,
il obtiendra une licence A, sans cachet de " mutation "
avec interdiction de muter pendant une période de douze mois,
sauf appel sous les drapeaux.
Dispositions
diverses
Article
27 - Réservé
Article
28
Tout avenant
au contrat donne lieu, dans le délai de quinze jours après
sa signature, à l’envoi d’une copie de cet avenant à
la Ligue nationale de football à l’intention de la commission
juridique pour enregistrement, sauf en ce qui concerne les avenants
de résiliation pour lesquels le délai est impérativement
de cinq jours.
Article
29
Tous litiges
entre clubs et joueurs apprentis, notamment ceux relatifs à
la durée et aux obligations réciproque qui découlent
du contrat sont de la compétence de la commission juridique ;
cette commission peut également se saisit directement de
toutes irrégularités commises par les joueurs apprentis
ou par les clubs en contravention avec les dispositions du statut.
Cette commission
devra tenir compte dans toutes ses décisions des règles
particulières à l’apprentissage.
Article
30
Les dispositions
relatives aux différentes procédures sont fixées
au titre I de la convention collective nationale des métiers
du football.
Article
31
Le joueur apprenti,
en vue de prendre part exclusivement aux matches de championnat
de France de 1ère et 2ème divisions,
acquiert sa qualification dans les conditions précisées
au règlement administratif .
Les délais
de qualification, en ce qui concerne sa participation aux matches
d’amateurs, restant ceux prévus par les règlements
généraux ou les règlements des épreuves
auxquelles il prendrait part.
Pour imprimer cliquez ici 1
2 3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13
Sommaire
: la législation du sportif
|