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Conditions de forme -

Procédure auprès de la LNF

Article 12

1.Une copie de l’original du contrat d’apprentissage signé par les parties est adressée par le club dans le délai de quinze jours après sa signature, par lettre recommandée à la Ligue nationale de football à l’intention de la commission juridique pour l’homologation.

Cet exemplaire doit obligatoirement être accompagné :

  1. de cinq exemplaires de la fiche d’engagement d’un joueur apprenti établie préalablement en six exemplaires (un exemplaire étant remis immédiatement au représentant légal du joueur, l’autre étant conservé par le club) ;
  2. du bordereau de demande de licence établi en trois exemplaires ;
  3. du récépissé postal de l’avis de démission ou de l’accord du club quitté ;
  4. de l’avis favorable du club quitté en cas de mutation effectuée entre le 16 juillet et le 31 décembre ;
  5. de la demande de licence revétue de l’autorisation médicale entièrement remplie ;
  1. L’absence des documents signés aux a), c) et d) fait obstacle à l’homologation du contrat. L’absence des documents signalés au b) et e) ne fait pas obstacle à l’homologation du contrat mais interdit la délivrance de la licence.
  2. Procédure d’homologation.

  3. Le dossier est recevable en la forme et conforme aux dispositions du statut :
  • Si la situation du club vis à vis de la DNCG ne comporte aucune restriction, il est homologué ;
  • Si le club fait l’objet d’une mesure de contrôle, il est transmis à la DNCG pour décision :

Si la décision est favorable, il est homologué.

Si la décision est défavorable, elle est notifiée par lettre recommandée eu club, au joueur, et/ou à son représentant légal devant la commission d’appel de la DNCG.

4. Le contrat est homologué et transmis à la FFF qui retourne l’original à la LNF, délivre la licence, et adresse un exemplaire du contrat, par pli recommandé, au club intéressé, au joueur, et/ou à son représentant légal, sous réserve que ces derniers aient rempli la partie de l’imprimé réservé à cet effet.

Dans le cas contraire, les documents sont gardés en instance.

 

Procédure auprès de l’administration

Obligations du joueur apprenti

Article 15

L’apprenti s’oblige à travailler pour le club pendant la durée du contrat, ce travil devant petre en relation directe avec la profession de footballeur. Il est tenu d’effectuer le travail qui lui est confié par le club dans la limite de l’horaire de travail applicable dans celui-ci.

 

Article 16

L’apprenti doit suivre les enseignements et activités pédagofiques dispensés par le centre de formation d’apprentis, le temps consacré à cette formation étant compté comme temps de travail.

 

Obligations de l’employeur

Article 17

Le club doit inscrire l’apprenti à une centre de formation d’apprentis habilité et s’engager à lui faire suivre tous les enseignemenst et activités pédagogiques organisées par ce centre.

 

Article 18

Le club doit assurer la formation pratique de l’apprenti dans le centre de formation du football suivant une progression annuelle arrêtée avec le centre de formation d’apprentis et sans jamais employer l’apprenti à des travaux qui seraient insalubres ou au dessus de ses forces.

 

Article 19

Le club doit inscrire l’apprenti à l’examen du CAP des métiers du football.

 

Article 20

Le club doit recevoir les inspecteurs de l’apprentissage chargés du contrôle de la formation donnée aux apprentis.

 

Article 21

Le club doit prévenir sans retard les parents ou leurs représentants en cas de maladie, de blessure, d’absence de l’apprenti ou de tout aure fait de nature à motiver leur intervention. Le club par ses représentants dûment mandatés, doit se conduire envers le joueur apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses mœurs soit dans le club, soit en dehors et avertir ses parents, ou ses représentants légaus des fautes graves qu’il pourrait comettre.

 

Article 22
Rémunération et protection sociale de l’apprenti

  1. Le club est tenu d’effectuer dès l’arrivée de l’apprenti toutes les déclarations obligatoires afin que celui-ci bénéficie des lois sociales en vigueur.
  2. Rémunération
  1. Le club doit verser à l’apprenti un salaire mensuel fixe, des avantages en nature et des primes déterminées suivant les modalités fixées en annexe générale n1 de la convention collective nationale des métiers du football.
  2. Les salaires doivent être versés par les clubs aux joueurs sous contrat, au plus tard le dernier jour de chaque mois, dans les conditions du droit commun.

Conformément aux dispositions de l’Article L.143-14 du Code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus par un club à un joueur apprenti doit être formulée par ce dernier, dans un délai de cinq anss à compter du jour ou le règlement aurait du être statutairement effectué.

Les joueurs qui n’ont pas encore touché leur salaire le huitième jour ouvrable suivant l’échéance mensuelle doivent alors adresser dans les 48 heures à leur club, une mise en demeure recommandée et aviser la Ligue nationale en lui communiquant copie de ladite mise en demeure.

A défaut pour un club de s’acquitter de son obligation dans les cinq jours ouvrables suivant la mise en demeure envoyée par un joueur, ce dernier portera le litige devant la commission juridique dans le cadre des dispositions prévues à l’Article 29 du présent statut.

Indépendamment de cette action, le joueur peut saisir de son litige, le conseil de prud’hommes compétent par lettre recommandée adressée au secrétariat de ce conseil.

  1. Sécurité sociale
  1. En tant que salarié, l’apprenti bénéficie des prestations de Sécurité sociale dans les conditiosn de droit commun, sous réserve des dispositions particulières aux jeunes travailleurs.
  2. Sont comptées comme temps de travail, pour l’ouverture du droit, les heures de travail effectif ainsi que le temps consacré à la formation professionnelle théorique.

  3. En cas d’accident du travail ou de maladie, le joueur perçoit pendant au moins trois mois, à compter du jour où a été établi le certificat d’arrêt de travail, la différence entre son salaire mensuel fixe et les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, sauf si le joueur blessé ou malade n’a pas satisfait à toutes les formalités administratives ou médicales imposées par la Sécurité Sociale ou d’autres organismes.

2. Congés.

  1. Dans le cadre de la législation du travail et en tenant compte des règles particulières à l’apprentissage, tout joueur apprenti a droit à ces congés dont il doit être informé suivant les dispositions légales.

Ces congés pourront se situer soit pendant l’intersaison soit pendant la trêve hivernale, soit pendant ces deux périodes. La période des congés doit, en principe, être la même pour tout l’effectif d’un même club.

L’indemnité de congés payés est égale au plus élevé des chiffres suivants :

  • 1/10 de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence,
  • le montant de la rémunération que le salarié aurait perçue, s’il avait travaillé pendant la période de congé.

La rémunération totale comprend : le salaire proprement dit, les primes attribuées de façon permanente, l’indemnité de congés de l’année précédente ainsi que les avantages en nature.

  1. Le joueur dont le contrat est arrivé à sont terme et qui, au 30 juin, n’aurait pa bénéficié de la totalité de ses congés légaux, devra recevoir de son club le paiement de la période complémentaire nécessaire pour parfaire la durée des congés.
  2. Lorsque le contrat est résilié avant que le joueur ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congés dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice dont lemontant est calculé dans les mêmes conditions que l’indemnité de congés payés elle-même.

L’indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat n’a pas été provoquée par une faute lourde du joueur.

3. Prestations familiales.

L’apprentissage ooeoeuvre droit aux prestations familiales.

4. Allocations de chômage

L’apprenti peut bénéficier des allocations de chômage dans les conditions définies pour les autres salariés.

 

Expiration du contrat

Article 23

Expiration normale (clause de non-concurrence).

1. Le club aura dû, le 30 avril au plus tard, prévenir le joueur de ses intentions par lettre recommandée avec accusé de reception, dont une copie sera adressée à la ligue nationale.

A défaut, le joueur pourra régler sa situation dans les meilleures conditions prévues au paragraphe 4 du présent article.

2. A l’expiration normale du contrat, le club est alors en droit d’exiger :

- Le signature d’un contrat de stagiaire ou espoir pour l’apprenti visé au paragraphe 1 de l’article 6 du présent statut ;

- Le signature d’un contrat d’aspirant d’une durée d’une saison pour l’apprenti visé au paragraphe 2 de l’article 6 du présent statut.

3. Si le joueur refuse de signer le contrat proposé, il ne pourra, pendant un délai de trois ans, signer dans un autre club de la LNF, sous quelque statut que ce soit, sans l’accord écrit du club où il a été apprenti et sa situation sera réglée de la façon suivante :

  1. reclassement dans le club amateur quitté lors de son passage dans les rangs apprentis sous licence amateur, sans cachet " mutation " ;
  2. reclassement pour un autre club amateur avec licence " mutation ". La commission centrale du contrôle des mutations doit à la demande du club quitté examiner les conditions de mutation d’un joueur pour un club ne disputant pas les compétitions organisées par la Ligue nationale de football. 

4. Si le club n’use pas de la faculté qu’il a de faire signer un contrat de joueur stagiaire ou aspirant suivant le cas, le joueur peut régler sa situation des les conditions suivantes :

  1. signature d’un contrat stagiaire ou aspirant dans le club de son choix sans qu’il ne soit dû aucune indemnité au club quitté ;
  2. reclassement dans les rangs amateurs, soit :
  • pour le club quitté lors de son passage dans les rangs apprentis, article 117/RG avec licence amateur, sans cachet " mutation ",

ou,

- pour le club autorisé auquel il était lié par un contrat d’apprentissage avec licence amateur, sans cachet " mutation ",

ou,

  • pour un autre club amateur que celui d’origine, avec cachet " mutation ".

 

Résiliation

Article 24 
Résiliation au cours de la période d’essai

Durant les deux premiers mois , le contrat peut être résilié par la seule volonté de l’une des parties. Le joueur qui résilie sont contrat au cours de la période d’essai ne peut retourner, sauf accord du club quitté, que dans son club d’origine où il retrouvera sa qualification à la date même de l’enregistrement de sa licence, laquelle sera dispensée du cachet " mutation ".

Il lui sera interdit de muter jusqu’à la fin de la saison en cours ; aux fins d’enregistrement, la LNF doit être informée par l’une des parties dans les cinq jours de cette résiliation.

 

Article 25 
Résiliation conventionnelle

  1. Passé le délai des deux premiers mois de la période d’essai, la résiliation du contrat peut intervenir sur accord exprès et bilatéral des cosignataires.
  2. Cette résiliation doit être constatée par écrit et notifiée par le club au directeur du centre de formation ainsi qu’au service du travail ayant enregistré le contrat. Les formalités imposées par la réglementation du contrôle général de l’emploi doivent être respectées.
  3. Aux fins d’enregistrement, la LNF doit être informée par l’une des parties dans les cinq jours de cette résiliation.
  4. Cette résiliation ne donne lieu à aucune indemnité de part et d’autre.
  5. Le joueur apprenti, pourra, au cours de la saison qui verra la résiliation du contrat, quitter les rangs de cette catégorie pour recooeoeuvrer sa qualité d’amateur après avoir démissionné du club autorisé, il sera requalifié selon les dispositions des règlements généraux de la FFF.

 

Article 26 
Résiliation judiciaire

  1. La résiliation du contrat après tentative de conciliation auprès de la commission juridique peut être prononcée par le conseil des prud’hommes ou le juge d’instance en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il se préparait.
  2. Aux fins d’enregistrement, la LNF doit être informée par l’une des parties dans les cinq jours de cette résiliation.
  3. Le joueur apprenti, pourra, au cours de la saison qui verra la résiliation du contrat, quitter les rangs de cette catégorie pour recooeoeuvrer sa qualité d’amateur après avoir démissionné du club autorisé.

Il pourra signer mais exclusivement dans le club de sa dernière appartenance amateur.

Dans ce cas, il obtiendra une licence A, sans cachet de " mutation " avec interdiction de muter pendant une période de douze mois, sauf appel sous les drapeaux.

 

Dispositions diverses

Article 27 - Réservé

 

Article 28

Tout avenant au contrat donne lieu, dans le délai de quinze jours après sa signature, à l’envoi d’une copie de cet avenant à la Ligue nationale de football à l’intention de la commission juridique pour enregistrement, sauf en ce qui concerne les avenants de résiliation pour lesquels le délai est impérativement de cinq jours.

 

Article 29 

Tous litiges entre clubs et joueurs apprentis, notamment ceux relatifs à la durée et aux obligations réciproque qui découlent du contrat sont de la compétence de la commission juridique ; cette commission peut également se saisit directement de toutes irrégularités commises par les joueurs apprentis ou par les clubs en contravention avec les dispositions du statut.

Cette commission devra tenir compte dans toutes ses décisions des règles particulières à l’apprentissage.

 

Article 30 

Les dispositions relatives aux différentes procédures sont fixées au titre I de la convention collective nationale des métiers du football.

 

Article 31 

Le joueur apprenti, en vue de prendre part exclusivement aux matches de championnat de France de 1ère et 2ème divisions, acquiert sa qualification dans les conditions précisées au règlement administratif .

Les délais de qualification, en ce qui concerne sa participation aux matches d’amateurs, restant ceux prévus par les règlements généraux ou les règlements des épreuves auxquelles il prendrait part.

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