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CHAPITRE II

Statut du joueur aspirant

Généralités

Article 1

  1. Le joueur aspirant est un jeune footballeur qui prépare de façon exclusive la carrière de joueur professionnel dans un centre de formation du football agréé par la Commission nationale paritaire de la CCNMF.
  2. Le statut du joueur aspirant s’inscrit dans la CCNMF et sera régi par la convention collective des métiers du football.
  3. Le joueur aspirant est considéré comme amateur quand il participe aux épreuves régionales et à celles réservées à sa catégorie d’âge.
  4. La qualité d’aspirant peut être retirée à tout moment de la saison par la Commission nationale paritaire de la CCNMF si le joueur ne remplit pas les conditions fixées au premier paragraphe du présent article et à l’article 17.

Le joueur est alors libre de tout engagement avec le club.

Il peut alors signer une licence amateur dans les conditions prévues aux règlements généraux de la Fédération.

 

Article 2 
Définition du contrat de joueur aspirant.

Le contrat du joueur aspirant est celui par lequel un club à section professionnelle s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique complète puis continue, en vue de son éventuelle reconversion, à un joueur s’obligeant en retour à travailler pour lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenu.

 

Article 3 

Tout club autorisé doit soumettre à l’homologation de la commission juridique son règlement intérieur et plus particulièrement les dispositions applicables au joueur aspirant, ces documents devant respecter les dispositions de la législation du travail et de la CCNMF.

 

Conclusion du contrat de joueur aspirant.

Article 5 
Durée du contrat et conditions d’âge

  1. Tout joueur, libéré de ses obligations scolaires, âgés de 16 ans ou 17 ans dans l’année, peut signer un contrat de joueur aspirant.
  2. Toutefois un joueur âgé de 15 ans révolus, le jour de la signature du contrat, et qui n’atteindra pas 16 ans au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le contrat est souscrit, peut signer un contrat de joueur aspirant, sous réserve qu’il justifie avoir effectué la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.
  3. La première saison qu’il effectue dans le cadre de cet engagement prématuré est alors qualifiée d’année prioritaire.

  4. La période de formation du joueur aspirant s’étend sur une durée de deux saisons.

Dans le cas visé au paragraphe 2 précédent, ces deux saisons sont précédées de l’année préparatoire.

4. Par exception aux dispositions du paragraphe 3 qui précède, la période de formation en qualité d’aspirant est réduite d’une année.

  1. pour un joueur qui signe un premier contrat alors qu’il est âgé de 17 ans dans l’année.
  2. pour le joueur apprenti dans le cas particulier visé à l’article 23-2 du statut de l’apprenti.

 

Article 6
Période de souscription

Le joueur amateur quittant son club amateur pour signer un contrat aspirant dans un club autorisé ne pourra le faire, après avoir démissionné selon les prescriptions des règlements généraux, que du 15 juin au 15 juillet.

Toutefois, une telle mutation pourra avoir lieu entre le 16 juillet et le 31 décembre, à la condition formelle que le club quitté soit consentant, le contrat du joueur aspirant et la licence ne pourront être enregistré sans présentation écrite du club quitté signée du président ou de son mandataire.

Le joueur amateur déjà licencié dans un club autorisé peut signer un contrat d’aspirant suivant les dispositions prévues aux règlements généraux et au règlement administratif.

Information devra être faite à la ligue quittée de la délivrance d’une licence de joueur aspirant.

Par dérogation aux dispositions de l’article 117 des règlements généraux, la licence du joueur est dispensée du cachet " mutation ".

 

Article 7 
Capacité des contractants

  1. Pour le joueur : à peine de nullité, le contrat du joueur aspirant doit être conclu par le représentant légal du joueur mineur.
  2. Pour le club : toute personne habilitée à représenter le club à section professionnelle lors de la signature du contrat doit faire état du mandat qui lui aura été conféré par les organes dirigeants dudit club.

 

Article 8 

Un contrat de joueur aspirant ne peut être souscrit que pour un club à section professionnelle dont le centre de formation du football a été agréé.

 

Article 9 - réservé

 

Article 10 

Nonobstant toutes dispositions réglementaires contraires, un joueur amateur licencié dans un club ne possédant pas de centre de formation pas de centre de formation de football, pourra contracter en qualité d’aspirant dans un club pourvu d’un tel centre sans que le club d’origine ait la possibilité de s’y opposer.

 

Conditions de forme

Article 11 

Le contrat d’un joueur aspirant est constaté par écrit. Il est exempt de tous droits de timbres et d’enregistrement.

 

Article 12 

  1. Le contrat est établi en sept exemplaires et prend effet sous condition suspensive de son homologation (un des exemplaires est remis immédiatement au représentant légal du joueur, un autre étant conservé par le club. Les cinq autres exemplaires doivent être obligatoirement accompagnés :
  1. du bordereau de demande de licence établi en trois exemplaire
  2. de l’avis favorable du club quitté en cas de mutation effectuée entre le 16 juillet et le 31 décembre
  3. de la demande de licence revêtue de l’autorisation médicale entièrement remplie
  4. du récépissé postal de l’avis de démission ou de l’accord du club quitté

2 . L’absence de document signalés au b) et c) fait obstacle à l’homologation du contrat.

L’absence des documents signalés au a) et d) ne fait pas obstacle à l’homologation du contrat mais interdit la délivrance de la licence.

  1. Le dossier est adressé par le club dans un délai de quinze jours après la signature du contrat, par lettre recommandée à la Ligue nationale du football à l’intention de la commission juridique.
  2. Procédure d’homologation

  3. Le dossier est recevable en la forme et conforme aux dispositions du statut :
  1. si la situation du club vis-à-vis de la DNCG ne comporte aucune restriction, il est homologué
  2. si le club fait l’objet d’une mesure de contrôle il est transmis à la DNCG pour décision :
  1. si la décision est favorable, il est homologué
  2. si elle est défavorable, elle est notifiée par lettre recommandée au club, au joueur et/ou à son représentant légal devant la commission d’appel de la DNCG.
  1. Le contrat est homologué et transmis à la FFF qui retourne l’original à la LNF, délivre la licence et adresse un exemplaire du contrat par plis recommandé au club intéressé, au joueur et/ou à son représentant légal, sous réserve que ces derniers aient rempli la partie de l’imprimé à cet effet.

Dans le cas contraire, les documents sont gardés en instance.

 

Article 13 

Toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat doivent donner lieu à l’établissement d’un avenant soumis, dans le délai de quinze jours après signature, à l’homologation de la commission juridique dans les conditions fixées à l’article 12 ci-dessus, sauf en ce qui concerne les avenants de résiliation pour lesquels le délai est impérativement de cinq jours.

 

Article 14

Toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat non soumis à l’homologation dans les conditions prévues ci-dessus, et portés à la connaissance de la LNF, seront passibles de l’application des dispositions suivantes :

  • si les conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat ne sont pas contraire aux dispositions du présent statut, ils seront homologués et entraîneront pour le club une amende de 4 000 à 100 000 F et pour le joueur une amende de 4 000 à 100 000 F.
  • si les conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat sont contraires aux dispositions du présent statut, ils ne produiront aucun effet et entraîneront pour le club et pour le joueur une amende de 4 000 à 100 000 F sans préjudice d’autres sanctions pouvant aller de la suspension à la radiation du joueur ou du ou des dirigeants signataires.

 

Exécution du contrat d’aspirant

Article 15 
Période d’essai

Les deux premiers mois à compter de la date d’effet du contrat d’aspirant sont considérés comme période d’essai.

 

Article 16 
Lieu d’exécution du contrat

Le contrat d’aspirant doit être effectué pour toute sa durée dans le même club sauf application de dispositions particulières prévues au présent statut.

 

Obligation du joueur aspirant

Article 17

Le joueur aspirant doit se consacrer totalement, sous la direction des responsables du centre de formation, à la préparation de sa carrière de joueur professionnel et en accepter toutes les obligations.

 

Article 18 
le règlement intérieur

Le règlement intérieur du club détermine le temps qu’un joueur aspirant doit consacrer à ses activités professionnelles, étant entendu qu’il est fait obligation de 20 heures par semaine exclusivement réservées au sport.

Cette obligation exclue la possibilité, pour un joueur poursuivant normalement ses études dans un établissement scolaire, de signer un contrat d’aspirant.

 

Obligations de l’employeur

Article 19 

Le club, par ses représentants dûment mandatés, doit enseigner au joueur aspirant, progressivement et complètement, l’art, le métier de footballeur qui fait l’objet du contrat.

Il ne doit l’employer, sauf conventions contraires homologuées, qu’au service du club.

Il doit par ailleurs lui assurer un complément d’enseignement général dans la limite de l’horaire disponible.

 

Article 21 

Le club, par se représentants dûment mandatés, ne doit jamais employer le joueur aspirant à des travaux, qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.

 

Article 22 

Le club doit inscrire l’aspirant à l’examen du CAP des métiers du football.

 

Article 23 

  1. Le montant du salaire mensuel fixe, les avantages en nature et des primes est déterminé suivant les modalités fixées en annexe générale n°1 de la CCNMF.
  2. Obligations consécutives aux rémunérations.
  1. Tout club doit respecter les conditions de rémunérations fixées à l’annexe générale n°1 de la CCNMF.
  2. Les salaires doivent être versés par les clubs aux joueurs sous contrat au plus tard le dernier jour de chaque mois, dans les conditions du droit commun.

    Conformément aux dispositions du Code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un joueur doit être formulée par ce dernier, dans un délai de cinq ans à compter du jour où le règlement aurait dû être statutairement effectué.

    Les joueurs qui n’ont pas encore touché leur salaire le huitième jour ouvrable suivant l’échéance mensuelle doivent alors adresser dans les 48 heures à leur club une mise en demeure recommandée et aviser la Ligue nationale de football en lui communiquant copie de ladite mise en demeure.

    A défaut pour un club de s’acquitter de son obligation dans les cinq jours ouvrables suivant la mise en demeure envoyée par un joueur, ce dernier portera le litige devant la commission juridique dans le cadre des dispositions prévues à l’article 28 du présent statut.

    Indépendamment de cette action, le joueur peur saisir de son litige le conseil des prud’hommes compétent par lettre recommandée adressée au secrétariat de ce conseil.

  3. Sécurité sociale
  4. La loi fait obligation aux club de s’affilier à la Sécurité sociale pour la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

    Les clubs reçoivent de l’organisme compétent un numéro d’immatriculation, le taux de l’assurance accident du travail ainsi qu’un bordereau de règlement. Le paiement doit être effectué dans les quinze jours du mois suivant en même temps que les cotisations aux assurances sociales et allocations familiales.

    En cas d’accident du travail ou de maladie, le joueur perçoit pendant au moins trois mois, à compter du jour où a été établi le certificat d’arrêt de travail, la différence entre son salaire mensuel fixe et les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, sauf si le joueur blessé ou malade n’a pas satisfait à toutes les formalités administratives ou médicales imposées par la Sécurité sociale ou d’autres organismes.

  5. Congés payés
  1. dans le cadre de la législation du travail, tout joueur aspirant a droit à des congés dont il doit être informe suivant les dispositions légales.
  2. Ces congés pourront se situer pendant l’intersaison, soit pendant la trêve hivernale, soit pendant ces deux périodes.
  3. La période de congés doit , en principe, être la même pour tout l’effectif d’un même club.
  4. L’indemnité de congés payés est égale au plus élevé des chiffres suivants :
  • 1/10 de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence
  • le montant de la rémunération que le salarié aurait perçue, s’il avait travaillé pendant la période de congés.

La rémunération totale comprend : le salaire proprement dit, les primes attribuées de façon permanente, l’indemnité de congés de l’année précédente ainsi que les avantages en nature.

5. Le joueur dont le contrat est arrivé à son terme et qui, au 30 juin, n’aurait pas bénéficier de la totalité de ses congés légaux devra recevoir de son club le paiement de la période complémentaire nécessaire pour parfaire la durée de ses congés.

  1. Lorsque le contrat est résilié avant que le joueur ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficier, une indemnité compensatrice dont le montant est calculé dans les mêmes conditions que l’indemnité de congés payés elle-même.

L’indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat n’a pas été provoquée par une faute lourde du joueur.

  1. garanties contre le risque de chômage

Les clubs sont assujettis aux obligations prévues à cet effet par les lois sociales.

 

EXPIRATION DU CONTRAT

Expiration normale

Article 24

Tous les contrats de joueur aspirant quelle que soit leur date de signature, expirent le 30 juin de la dernière saison prévue au contrat.

A l’expiration normale, le club est alors en droit d’exiger de l’autre partie la signature d’un contrat de joueur stagiaire ou espoir conformément aux dispositions prévues au statut du joueur stagiaire.

Le club aura dû, le 30 avril au plus tard, prévenir le joueur de ses intentions par lettre recommandée avec accusé de réception, dont une copie sera adressée à la Ligue nationale.

1.A défaut pour le club d’avoir usé de cette faculté, le joueur pourra régler sa situation dans les conditions suivantes :

  1. signature d’un contrat stagiaire ou espoir dans le club de son choix sans qu’il soit dû aucune indemnité au club quitté
  2. reclassement dans les rangs amateurs, soit :
  • pour le club quitté lors de son passage dans les rangs aspirants avec licence amateur sans cachet " mutation " ou,
  • pour le club autorisé auquel il était lié par un contrat, avec licence amateur sans cachet " mutation " ou,
  • pour un autre club amateur que celui d’origine avec cachet " mutation "
  1. Si le joueur refuse de signet un contrat de joueur stagiaire ou espoir, il ne pourra, pendant un délai de trois ans, signer dans un autre club de la LNF sous quelque statut que ce soit, sans l’accord écrit du club où il a été aspirant et sa situation sera réglée de la façon suivante :

Reclassement dans les rangs amateurs :

  1. pour le club autorisé où il était lié par contrat sous licence amateur, sans cachet " mutation "
  2. pour le club amateur quitté lors de son passage dans les rangs aspirants sous licence amateur sans cachet " mutation "
  3. pour un autre club amateur avec cachet " mutation "

La commission centrale du contrôle des mutations doit, à la demande du club quitté, examiner les conditions de mutation d’un joueur pour un club ne disputant pas les compétitions organisées par la Ligue nationale de football.

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