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CHAPITRE
II
Statut
du joueur aspirant
Généralités
Article
1
- Le joueur
aspirant est un jeune footballeur qui prépare de façon
exclusive la carrière de joueur professionnel dans un centre
de formation du football agréé par la Commission
nationale paritaire de la CCNMF.
- Le statut
du joueur aspirant s’inscrit dans la CCNMF et sera régi
par la convention collective des métiers du football.
- Le joueur
aspirant est considéré comme amateur quand il participe
aux épreuves régionales et à celles réservées
à sa catégorie d’âge.
- La qualité
d’aspirant peut être retirée à tout moment
de la saison par la Commission nationale paritaire de la CCNMF
si le joueur ne remplit pas les conditions fixées au premier
paragraphe du présent article et à l’article 17.
Le joueur est
alors libre de tout engagement avec le club.
Il peut alors
signer une licence amateur dans les conditions prévues aux
règlements généraux de la Fédération.
Article
2
Définition du contrat de joueur aspirant.
Le contrat du
joueur aspirant est celui par lequel un club à section professionnelle
s’oblige à donner ou à faire donner une formation
professionnelle méthodique complète puis continue,
en vue de son éventuelle reconversion, à un joueur
s’obligeant en retour à travailler pour lui, le tout à
des conditions et pendant un temps convenu.
Article
3
Tout club autorisé
doit soumettre à l’homologation de la commission juridique
son règlement intérieur et plus particulièrement
les dispositions applicables au joueur aspirant, ces documents devant
respecter les dispositions de la législation du travail et
de la CCNMF.
Conclusion
du contrat de joueur aspirant.
Article
5
Durée du contrat et conditions d’âge
- Tout joueur,
libéré de ses obligations scolaires, âgés
de 16 ans ou 17 ans dans l’année, peut signer un contrat
de joueur aspirant.
- Toutefois
un joueur âgé de 15 ans révolus, le jour de
la signature du contrat, et qui n’atteindra pas 16 ans au 31 décembre
de l’année au cours de laquelle le contrat est souscrit,
peut signer un contrat de joueur aspirant, sous réserve
qu’il justifie avoir effectué la scolarité du premier
cycle de l’enseignement secondaire.
La première
saison qu’il effectue dans le cadre de cet engagement prématuré
est alors qualifiée d’année prioritaire.
- La période
de formation du joueur aspirant s’étend sur une durée
de deux saisons.
Dans le cas
visé au paragraphe 2 précédent, ces deux saisons
sont précédées de l’année préparatoire.
4. Par exception
aux dispositions du paragraphe 3 qui précède, la période
de formation en qualité d’aspirant est réduite d’une
année.
- pour un joueur
qui signe un premier contrat alors qu’il est âgé
de 17 ans dans l’année.
- pour le joueur
apprenti dans le cas particulier visé à l’article
23-2 du statut de l’apprenti.
Article
6
Période de souscription
Le joueur amateur
quittant son club amateur pour signer un contrat aspirant dans un
club autorisé ne pourra le faire, après avoir démissionné
selon les prescriptions des règlements généraux,
que du 15 juin au 15 juillet.
Toutefois, une
telle mutation pourra avoir lieu entre le 16 juillet et le 31 décembre,
à la condition formelle que le club quitté soit consentant,
le contrat du joueur aspirant et la licence ne pourront être
enregistré sans présentation écrite du club
quitté signée du président ou de son mandataire.
Le joueur amateur
déjà licencié dans un club autorisé
peut signer un contrat d’aspirant suivant les dispositions prévues
aux règlements généraux et au règlement
administratif.
Information
devra être faite à la ligue quittée de la délivrance
d’une licence de joueur aspirant.
Par dérogation
aux dispositions de l’article 117 des règlements généraux,
la licence du joueur est dispensée du cachet " mutation ".
Article
7
Capacité des contractants
- Pour le joueur :
à peine de nullité, le contrat du joueur aspirant
doit être conclu par le représentant légal
du joueur mineur.
- Pour le club :
toute personne habilitée à représenter le
club à section professionnelle lors de la signature du
contrat doit faire état du mandat qui lui aura été
conféré par les organes dirigeants dudit club.
Article
8
Un contrat de
joueur aspirant ne peut être souscrit que pour un club à
section professionnelle dont le centre de formation du football
a été agréé.
Article
9 - réservé
Article
10
Nonobstant toutes
dispositions réglementaires contraires, un joueur amateur
licencié dans un club ne possédant pas de centre de
formation pas de centre de formation de football, pourra contracter
en qualité d’aspirant dans un club pourvu d’un tel centre
sans que le club d’origine ait la possibilité de s’y opposer.
Conditions
de forme
Article
11
Le contrat d’un
joueur aspirant est constaté par écrit. Il est exempt
de tous droits de timbres et d’enregistrement.
Article
12
- Le contrat
est établi en sept exemplaires et prend effet sous condition
suspensive de son homologation (un des exemplaires est remis immédiatement
au représentant légal du joueur, un autre étant
conservé par le club. Les cinq autres exemplaires doivent
être obligatoirement accompagnés :
- du bordereau
de demande de licence établi en trois exemplaire
- de l’avis
favorable du club quitté en cas de mutation effectuée
entre le 16 juillet et le 31 décembre
- de la demande
de licence revêtue de l’autorisation médicale entièrement
remplie
- du récépissé
postal de l’avis de démission ou de l’accord du club quitté
2 . L’absence
de document signalés au b) et c) fait obstacle à l’homologation
du contrat.
L’absence des
documents signalés au a) et d) ne fait pas obstacle à
l’homologation du contrat mais interdit la délivrance de
la licence.
- Le dossier
est adressé par le club dans un délai de quinze
jours après la signature du contrat, par lettre recommandée
à la Ligue nationale du football à l’intention de
la commission juridique.
Procédure
d’homologation
- Le dossier
est recevable en la forme et conforme aux dispositions du statut :
- si la situation
du club vis-à-vis de la DNCG ne comporte aucune restriction,
il est homologué
- si le club
fait l’objet d’une mesure de contrôle il est transmis à
la DNCG pour décision :
- si la décision
est favorable, il est homologué
- si elle est
défavorable, elle est notifiée par lettre recommandée
au club, au joueur et/ou à son représentant légal
devant la commission d’appel de la DNCG.
- Le contrat
est homologué et transmis à la FFF qui retourne
l’original à la LNF, délivre la licence et adresse
un exemplaire du contrat par plis recommandé au club intéressé,
au joueur et/ou à son représentant légal,
sous réserve que ces derniers aient rempli la partie de
l’imprimé à cet effet.
Dans le cas
contraire, les documents sont gardés en instance.
Article
13
Toutes conventions,
contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat
doivent donner lieu à l’établissement d’un avenant
soumis, dans le délai de quinze jours après signature,
à l’homologation de la commission juridique dans les conditions
fixées à l’article 12 ci-dessus, sauf en ce qui concerne
les avenants de résiliation pour lesquels le délai
est impérativement de cinq jours.
Article
14
Toutes conventions,
contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat
non soumis à l’homologation dans les conditions prévues
ci-dessus, et portés à la connaissance de la LNF,
seront passibles de l’application des dispositions suivantes :
- si les conventions,
contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat
ne sont pas contraire aux dispositions du présent statut,
ils seront homologués et entraîneront pour le club
une amende de 4 000 à 100 000 F et pour le joueur une amende
de 4 000 à 100 000 F.
- si les conventions,
contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat
sont contraires aux dispositions du présent statut, ils
ne produiront aucun effet et entraîneront pour le club et
pour le joueur une amende de 4 000 à 100 000 F sans préjudice
d’autres sanctions pouvant aller de la suspension à la
radiation du joueur ou du ou des dirigeants signataires.
Exécution
du contrat d’aspirant
Article
15
Période d’essai
Les deux premiers
mois à compter de la date d’effet du contrat d’aspirant sont
considérés comme période d’essai.
Article
16
Lieu d’exécution du contrat
Le contrat d’aspirant
doit être effectué pour toute sa durée dans
le même club sauf application de dispositions particulières
prévues au présent statut.
Obligation
du joueur aspirant
Article
17
Le joueur aspirant
doit se consacrer totalement, sous la direction des responsables
du centre de formation, à la préparation de sa carrière
de joueur professionnel et en accepter toutes les obligations.
Article
18
le règlement intérieur
Le règlement
intérieur du club détermine le temps qu’un joueur
aspirant doit consacrer à ses activités professionnelles,
étant entendu qu’il est fait obligation de 20 heures par
semaine exclusivement réservées au sport.
Cette obligation
exclue la possibilité, pour un joueur poursuivant normalement
ses études dans un établissement scolaire, de signer
un contrat d’aspirant.
Obligations
de l’employeur
Article
19
Le club, par
ses représentants dûment mandatés, doit enseigner
au joueur aspirant, progressivement et complètement, l’art,
le métier de footballeur qui fait l’objet du contrat.
Il ne doit l’employer,
sauf conventions contraires homologuées, qu’au service du
club.
Il doit par
ailleurs lui assurer un complément d’enseignement général
dans la limite de l’horaire disponible.
Article
21
Le club, par
se représentants dûment mandatés, ne doit jamais
employer le joueur aspirant à des travaux, qui seraient insalubres
ou au-dessus de ses forces.
Article
22
Le club doit
inscrire l’aspirant à l’examen du CAP des métiers
du football.
Article
23
- Le montant
du salaire mensuel fixe, les avantages en nature et des primes
est déterminé suivant les modalités fixées
en annexe générale n°1 de la CCNMF.
- Obligations
consécutives aux rémunérations.
- Tout club
doit respecter les conditions de rémunérations fixées
à l’annexe générale n°1 de la CCNMF.
Les salaires
doivent être versés par les clubs aux joueurs sous
contrat au plus tard le dernier jour de chaque mois, dans les
conditions du droit commun.
Conformément
aux dispositions du Code du travail, toute réclamation
concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient
dus à un joueur doit être formulée par ce
dernier, dans un délai de cinq ans à compter du
jour où le règlement aurait dû être
statutairement effectué.
Les joueurs
qui n’ont pas encore touché leur salaire le huitième
jour ouvrable suivant l’échéance mensuelle doivent
alors adresser dans les 48 heures à leur club une mise
en demeure recommandée et aviser la Ligue nationale de
football en lui communiquant copie de ladite mise en demeure.
A défaut
pour un club de s’acquitter de son obligation dans les cinq jours
ouvrables suivant la mise en demeure envoyée par un joueur,
ce dernier portera le litige devant la commission juridique dans
le cadre des dispositions prévues à l’article 28
du présent statut.
Indépendamment
de cette action, le joueur peur saisir de son litige le conseil
des prud’hommes compétent par lettre recommandée
adressée au secrétariat de ce conseil.
- Sécurité
sociale
La loi fait
obligation aux club de s’affilier à la Sécurité
sociale pour la prévention et la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les clubs
reçoivent de l’organisme compétent un numéro
d’immatriculation, le taux de l’assurance accident du travail
ainsi qu’un bordereau de règlement. Le paiement doit être
effectué dans les quinze jours du mois suivant en même
temps que les cotisations aux assurances sociales et allocations
familiales.
En cas d’accident
du travail ou de maladie, le joueur perçoit pendant au
moins trois mois, à compter du jour où a été
établi le certificat d’arrêt de travail, la différence
entre son salaire mensuel fixe et les indemnités journalières
versées par la Sécurité sociale, sauf si
le joueur blessé ou malade n’a pas satisfait à toutes
les formalités administratives ou médicales imposées
par la Sécurité sociale ou d’autres organismes.
- Congés
payés
- dans le cadre
de la législation du travail, tout joueur aspirant a droit
à des congés dont il doit être informe suivant
les dispositions légales.
- Ces congés
pourront se situer pendant l’intersaison, soit pendant la trêve
hivernale, soit pendant ces deux périodes.
- La période
de congés doit , en principe, être la même
pour tout l’effectif d’un même club.
- L’indemnité
de congés payés est égale au plus élevé
des chiffres suivants :
- 1/10 de la
rémunération totale perçue au cours de la
période de référence
- le montant
de la rémunération que le salarié aurait
perçue, s’il avait travaillé pendant la période
de congés.
La rémunération
totale comprend : le salaire proprement dit, les primes attribuées
de façon permanente, l’indemnité de congés
de l’année précédente ainsi que les avantages
en nature.
5. Le joueur
dont le contrat est arrivé à son terme et qui, au
30 juin, n’aurait pas bénéficier de la totalité
de ses congés légaux devra recevoir de son club le
paiement de la période complémentaire nécessaire
pour parfaire la durée de ses congés.
- Lorsque le
contrat est résilié avant que le joueur ait pu bénéficier
de la totalité du congé auquel il avait droit, il
doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas
bénéficier, une indemnité compensatrice dont
le montant est calculé dans les mêmes conditions
que l’indemnité de congés payés elle-même.
L’indemnité
compensatrice est due dès lors que la résiliation
du contrat n’a pas été provoquée par une faute
lourde du joueur.
- garanties
contre le risque de chômage
Les clubs sont
assujettis aux obligations prévues à cet effet par
les lois sociales.
EXPIRATION
DU CONTRAT
Expiration
normale
Article
24
Tous les contrats
de joueur aspirant quelle que soit leur date de signature, expirent
le 30 juin de la dernière saison prévue au contrat.
A l’expiration
normale, le club est alors en droit d’exiger de l’autre partie la
signature d’un contrat de joueur stagiaire ou espoir conformément
aux dispositions prévues au statut du joueur stagiaire.
Le club aura
dû, le 30 avril au plus tard, prévenir le joueur de
ses intentions par lettre recommandée avec accusé
de réception, dont une copie sera adressée à
la Ligue nationale.
1.A défaut
pour le club d’avoir usé de cette faculté, le joueur
pourra régler sa situation dans les conditions suivantes :
- signature
d’un contrat stagiaire ou espoir dans le club de son choix sans
qu’il soit dû aucune indemnité au club quitté
- reclassement
dans les rangs amateurs, soit :
- pour le club
quitté lors de son passage dans les rangs aspirants avec
licence amateur sans cachet " mutation " ou,
- pour le club
autorisé auquel il était lié par un contrat,
avec licence amateur sans cachet " mutation "
ou,
- pour un autre
club amateur que celui d’origine avec cachet " mutation "
- Si le joueur
refuse de signet un contrat de joueur stagiaire ou espoir, il
ne pourra, pendant un délai de trois ans, signer dans un
autre club de la LNF sous quelque statut que ce soit, sans l’accord
écrit du club où il a été aspirant
et sa situation sera réglée de la façon suivante :
Reclassement
dans les rangs amateurs :
- pour le club
autorisé où il était lié par contrat
sous licence amateur, sans cachet " mutation "
- pour le club
amateur quitté lors de son passage dans les rangs aspirants
sous licence amateur sans cachet " mutation "
- pour un autre
club amateur avec cachet " mutation "
La commission
centrale du contrôle des mutations doit, à la demande
du club quitté, examiner les conditions de mutation d’un
joueur pour un club ne disputant pas les compétitions organisées
par la Ligue nationale de football.
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