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Résiliation des contrats

Article 25 

En dehors du cas où le contrat à durée déterminée prend fin par l’arrivée du terme fixé par les parties, ledit contrat peut être résilié :

  • soit par résiliation conventionnelle (article 26)
  • soit par résiliation de plein droit (article 27)
  • soit par résiliation unilatérale (article 28)

 

Résiliation conventionnelle

Article 26 

Quelle qu’en soit la durée, un contrat peut, à tout moment être résilié avec l’accord des parties sans aucune indemnité de part et d’autre. Aux fins d’enregistrement, la LNF doit être informée par l’une des parties dans les cinq jours de cette résiliation par l’envoi d’un avenant de résiliation qui aura été préalablement réclamé à la LNF et qui comportera les renseignements nécessaires à son authentification.

Le joueur aspirant pourra au cours de la saison qui verra la résiliation de son contrat, quitter les rangs de cette catégorie pour recooeoeuvrer sa qualité d’amateur. Il sera requalifié selon les dispositions des règlements généraux de la FFF.

 

Résiliation de plein droit

Article 27 

 

La Ligue nationale de football constate la résiliation du contrat dans les cas limitatifs suivants :

  1. Condamnation du joueur à une peine de droit commun afflictive ou infamante
  2. En cas d’inaptitude physique de l’intéressé dûment reconnu et constatée, suivant la procédure ci-après :
  • dans le délai maximum d’un mois à compter de la saisie de la commission juridique, de la décision prise en accord par un médecin désigné par le club et un médecin désigné par le joueur. En cas de refus de désignation de son médecin par l’une des parties, l’autre partie pourra demander à la commission centrale médicale de la FFF, la désignation d’un médecin intervenant pour la partie défaillante.
  • En cas de désaccord entre les deux médecins, ceux-ci désigneront un tiers médecin arbitre à défaut d’accord sur ce choix, ils solliciteront cette désignation auprès de la commission centrale médicale de la FFF.
  • Toutefois en cas d’accident du travail, de constatation de l’inaptitude physique ne pourra être envisagée qu’après la consolidation ou la guérison ; en cas de contestation sur la date de celles-ci, la procédure prévue à l’alinéa précédent sera appliquée.

 

Résiliation unilatérale

Article 28

  1. Le contrat du joueur aspirant s’exécute conformément aux dispositions du Code du travail.
  2. Il n’est pas résolu de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Conformément aux dispositions du Code du travail, l partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix, ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou de demander la résolution avec dommages et intérêts.

    Toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties ou leur demande de faire valoir par écrit leurs observations, par lettre recommandée avec accusé de réception.

    En cas de non conciliation, dans un délai de dix jours partant de la date de la réception de la notification de la décision de la commission juridique le litige peut être porté en appel devant la Commission nationale paritaire d’appel qui tente à nouveau la conciliation et a le pouvoir, statuant sur la faute et indépendamment de l’instance judiciaire qui peut suivre son cours, d’autoriser ou non la signature et éventuellement la qualification du joueur dans un autre club sous réserve que celui-ci soit à jour de ses cotisations, charges sociales, fiscales et réglementaires et de l’avis favorable de la Direction nationale de contrôle de gestion conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

  3. En tout état de cause, un joueur serait libre de tout engagement dans les trois cas suivants :
  • non-paiement des salaires passé le délai de trente jours suivant la date d’envoi de la mise en demeure prévue à l’article 23 du présent statut
  • rupture du contrat dans le cadre du déroulement d’une procédure de redressement judiciaire
  • rupture du contrat à l’initiative du club entraînant un licenciement dûment reconnu comme abusif par la commission juridique de la LNF.

Si ces trois cas surviennent après la date limite de qualification et deux mois avant la fin de la saison des championnats de France de 1ère et 2ème division, la FFF et la LNF prendront toutes les dispositions pour autoriser, par dérogation pendant une période d’un mois le joueur ainsi libre, à signer immédiatement un contrat dans le club de son choix, sous réserve que celui-ci soit à jour de ses cotisations, charges sociales, fiscales et réglementaires et de l’avis favorable de la Direction nationale de contrôle de gestion conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

  1. Non exécution des contrats par la suite de la relégation du club en championnat national.
  2. Si le club renonce à la faculté de conserver le statut professionnel, la situation des joueurs sous contrat est réglée comme suit :

    Ceux-ci bénéficient d’une indemnité forfaitaire égale à 3/12 des rémunérations brutes totales versées au cours es douze mois précédents et sont immédiatement libres de signer un contrat dans un autre club.

    S’ils ne trouvent pas d’emploi, ils peuvent bénéficier des dispositions prévues à cet effet par les lois sociales.

  3. Non exécution des contrats par suite de sanctions prises à l’égard du club par les organismes directeurs du football, éventuellement mis hors compétition de l’équipe professionnelle en raison de :
  1. manquements graves par le club aux règlements de la FFF et de la LNF et non-respect des dispositions de la CCNMF.
  2. La situation du club dont l’existence semble irrémédiablement compromise selon les conditions de l’enquête diligentée par la Direction nationale du contrôle de gestion.

Dans les deux cas, les joueurs peuvent se prévaloir en ce qui concerne leur reclassement des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.

 

Autres expirations prématurées du contrat

Article 29 
Au cours de la période d’essai

Durant les deux premiers mois, le contrat du joueur aspirant peut être résilié pare l’une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera allouée à l’une ou l’autre partie. Le joueur qui résilie son contrat au cours de la période d’essai ne peut retourner, sauf accord du club quitté, que dans son club d’origine où il retrouvera sa qualification à la date même de l’enregistrement de sa licence, laquelle sera dispensée du cachet " mutation ". il lui sera interdit de muter, sauf appel sous les drapeaux, jusqu’à la fin de la saison en cours.

 

Article 30 - Réservé

 

Dispositions diverses

Article 31 

Tous litiges entre clubs et joueurs aspirants, notamment ceux relatifs à la durée et aux obligations réciproque qui découlent du contrat sont de la compétence de la commission juridique.

Cette commission peut également se saisit directement de toutes irrégularités commises par les joueurs aspirants ou par les clubs en contravention avec les dispositions du statut.

Cette commission devra tenir compte dans toutes ses décisions des règles particulières à l’apprentissage.

 

Article 32 

Les dispositions relatives aux différentes procédures sont fixées au titre I de la convention collective nationale des métiers du football.

 

Article 33

Le joueur aspirant, en vue de prendre part exclusivement aux matches de championnat de France de 1ère et 2ème divisions, acquiert sa qualification dans les conditions précisées au règlement administratif .

Les délais de qualification, en ce qui concerne sa participation aux matches d’amateurs, restant ceux prévus par les règlements généraux ou les règlements des épreuves auxquelles il prendrait part.

 

CHAPITRE III

Statut du joueur stagiaire

Généralités

Article 1

Le statut du joueur stagiaire s’inscrit dans la CCNMF

Le joueur stagiaire est considéré comme un amateur quand il participe aux épreuves régionales et à celles réservées à sa catégorie d’âge.

 

Article 2 

Le contrat du joueur stagiaire est celui par lequel un club à section professionnelle s’oblige à donner à un joueur désireux d’embrasser la carrière professionnelle une formation professionnelle méthodique, complète, puis si possible continue en vue de son éventuelle reconversion

En contrepartie, le joueur s’oblige à se mettre à se mettre au service du club à des conditions et pendant un temps convenu.

Ce contrat correspond soit à la poursuite d’une formation professionnelle commencée par le contrat du joueur apprenti ou aspirant, soit au début d’une telle formation pour accéder au professionnalisme.

 

Article 3 

Tout club autorisé doit soumettre à l’homologation de la commission juridique son règlement intérieur et plus particulièrement les dispositions applicables au joueur stagiaire, ces documents devant respecter les dispositions de la législation du travail et de la CCNMF.

 

Conclusion du contrat de joueur stagiaire

Article 4

A peine de nullité, les règles édictées aux articles 5 à 11 ci après devront être respectées et d’une manière générales, toutes celles prévues par le Code du travail et le Code civil.

 

Condition de fond

Article 5 
Conditions d’accès

Bénéficie sur sa demande du présent statut

  1. Le joueur dont le contrat de joueur apprenti ou de joueur aspirant arrive à terme.
  2. Le joueur provenant directement des rangs amateurs sans avoir été titulaire d’un contrat de joueur apprenti ou aspirant, à condition qu’il soit âgé de 18 ans au moins et de 20 ans au plus au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute.
  1. Le joueur amateur quittant son club pour signer une licence de stagiaire dans un club autorisé ne pourra le faire après avoir démissionné selon les prescriptions des règlements généraux, que du 15 juin au 15 juillet.

Toutefois, une telle mutation pourra avoir lieu entre le 16 juillet et le 31 décembre, à la condition formelle que le club quitté soit consentant, le contrat du joueur stagiaire et la licence ne pourront être enregistré sans présentation écrite du club quitté signée du président ou de son mandataire.

Le joueur amateur déjà licencié dans un club autorisé peut signer un contrat de stagiaire suivant les dispositions prévues aux règlements généraux et au règlement administratif.

Information devra être faite à la ligue quittée de la délivrance d’une licence de joueur stagiaire.

 

Article 6 
Durée du contrat

Un contrat de stagiaire est conclu pour une durée d’une saison.

A l’issue de cette première saison, le club pourra exiger la signature d’un nouveau contrat stagiaire de deux saisons conformément aux dispositions l’article 20 bis du présent statut ou d’une saison pour le joueur issu des rangs d’apprentis et qui avait signé son contrat d’apprentissage d’une durée de deux années alors qu’il était âgé de plus de 17 ans au 1er août de l’année civile concernée. Toutefois le club avec l’accord du joueur peut proposer un contrat stagiaire de trois saisons maximum sans que cela l’engage au-delà de 21ans.

Joueur issu des rangs apprentis ou aspirants

  1. A l’expiration normale du contrat d’apprenti ou d’aspirant, le club ou le joueur est en droit d’exiger de l’autre partie la signature d’un contrat de joueur stagiaire d’une durée d’une saison.
  1. si le joueur refuse de signer un contrat de stagiaire, il ne pourra pas pendant un délai de trois ans signer dans un autre club de la LNF, sous quelque statut que ce soit sans l’accord écrit du club où il a été apprenti ou aspirant.
  2. Si le club ne respecte pas l’obligation qu’il a de faire signer un contrat de stagiaire, la situation du joueur se règle selon le cas conformément à l’article 24-2 du statut du joueur aspirant ou conformément à l’article 23-4du statut du joueur apprenti.

Joueur issu des rangs amateurs

  1. Le joueur issu directement des rangs amateurs, s’il est âgé de 18 ans au moins et de 20 ans au plus au 31 décembre de la première saison en cours de laquelle le contrat s’exécute, doit obligatoirement, avant de signer un contrat professionnel, souscrire un contrat de joueur stagiaire d’une durée :
  1. d’une saison s’il signe dans l’année de ses 18ans, le club pourra exiger deux années supplémentaires, à l’issue de la première saison, conformément à l’article 20 bis du présent statut.
  2. D’une saison s’il est âgé de 19 ans au moins et de 20 ans au plus au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute, le club pourra exiger une saison supplémentaire à l’issue de la première saison conformément aux dispositions de l’article 20 bis du présent statut.
  1. le joueur amateur d’un club autorisé peut demander à souscrire un contrat de joueur stagiaire s’il est âgé de 18 ans au moins et de 20 ans au plus au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute, et s’il a déjà dans ce même club joué vingt matches au moins de compétitions officielles en équipe première professionnelle au cours des saisons précédentes.

La demande du joueur doit être présentée avant le 30 avril ou dans les huit jours après la rencontre constituant le vingtième match si cette rencontre se situe entre le 30 avril et le 30 juin. Le club doit communiquer sa décision au joueur par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie à la LNF au plus tard le 30 avril ou dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre par le joueur (cachet de la poste) si la rencontre constituant le quinzième ou le trentième match se situe entre le 20 avril et le 30 juin.

En cas de refus du club, il peut

  • soit signer dans le club amateur de son choix dans les conditions prévues par les règlements généraux
  • soit souscrire un contrat de joueur stagiaire dans un autre club autorisé
  1. Cas particulier
  1. le joueur ayant figuré pour son club ou un club où il aurait muté temporairement ( à l’exclusion des mutations dans les clubs indépendants) sur les feuilles d’arbitrage à l’occasion de trente rencontres officielles de 1ère et 2ème divisions, championnat national, coupe de France, coupes européennes et coupe Intertoto) au cours des deux premières années de stagiaire ou à quinze de ces rencontres officielles en deuxième année de stagiaire ou en première année de stagiaire pour le joueur visé à l’alinéa b) du paragraphe 2 du présent article , pourra exiger la signature d’un contrat professionnel.

A compter du 1er juillet 1993, et uniquement pour le championnat de France professionnel de 1ère division, seuls les matchs auxquels le joueur aura effectivement participé seront pris en compte.

La demande du joueur doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie à la LNF au plus tard le 30 avril ou dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lette du joueur (cachet de la poste) si la rencontre constituant le quinzième ou le trentième match se situe entre le 20 avril et le 30 juin.

A défaut pour le club d’avoir souscrit à cette obligation, le joueur sera libre de tout engagement conformément au paragraphe 2 de l’article 21 du présent statut.

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