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Résiliation
des contrats
Article
25
En dehors du
cas où le contrat à durée déterminée
prend fin par l’arrivée du terme fixé par les parties,
ledit contrat peut être résilié :
- soit par
résiliation conventionnelle (article 26)
- soit par
résiliation de plein droit (article 27)
- soit par
résiliation unilatérale (article 28)
Résiliation
conventionnelle
Article
26
Quelle qu’en
soit la durée, un contrat peut, à tout moment être
résilié avec l’accord des parties sans aucune indemnité
de part et d’autre. Aux fins d’enregistrement, la LNF doit être
informée par l’une des parties dans les cinq jours de cette
résiliation par l’envoi d’un avenant de résiliation
qui aura été préalablement réclamé
à la LNF et qui comportera les renseignements nécessaires
à son authentification.
Le joueur aspirant
pourra au cours de la saison qui verra la résiliation de
son contrat, quitter les rangs de cette catégorie pour recooeoeuvrer
sa qualité d’amateur. Il sera requalifié selon les
dispositions des règlements généraux de la
FFF.
Résiliation
de plein droit
Article
27
La Ligue nationale
de football constate la résiliation du contrat dans les cas
limitatifs suivants :
- Condamnation
du joueur à une peine de droit commun afflictive ou infamante
- En cas d’inaptitude
physique de l’intéressé dûment reconnu et
constatée, suivant la procédure ci-après :
- dans le délai
maximum d’un mois à compter de la saisie de la commission
juridique, de la décision prise en accord par un médecin
désigné par le club et un médecin désigné
par le joueur. En cas de refus de désignation de son médecin
par l’une des parties, l’autre partie pourra demander à
la commission centrale médicale de la FFF, la désignation
d’un médecin intervenant pour la partie défaillante.
- En cas de
désaccord entre les deux médecins, ceux-ci désigneront
un tiers médecin arbitre à défaut d’accord
sur ce choix, ils solliciteront cette désignation auprès
de la commission centrale médicale de la FFF.
- Toutefois
en cas d’accident du travail, de constatation de l’inaptitude
physique ne pourra être envisagée qu’après
la consolidation ou la guérison ; en cas de contestation
sur la date de celles-ci, la procédure prévue à
l’alinéa précédent sera appliquée.
Résiliation
unilatérale
Article
28
- Le contrat
du joueur aspirant s’exécute conformément aux dispositions
du Code du travail.
Il n’est pas
résolu de plein droit si l’une des parties ne satisfait
pas à son engagement. Conformément aux dispositions
du Code du travail, l partie envers laquelle l’engagement n’a
pas été exécuté a le choix, ou de
forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle
est possible, ou de demander la résolution avec dommages
et intérêts.
Toutefois
et indépendamment des droits des parties de poursuivre
en justice la résolution, le litige doit être porté
devant la commission juridique qui convoque immédiatement
les parties ou leur demande de faire valoir par écrit leurs
observations, par lettre recommandée avec accusé
de réception.
En cas de
non conciliation, dans un délai de dix jours partant de
la date de la réception de la notification de la décision
de la commission juridique le litige peut être porté
en appel devant la Commission nationale paritaire d’appel qui
tente à nouveau la conciliation et a le pouvoir, statuant
sur la faute et indépendamment de l’instance judiciaire
qui peut suivre son cours, d’autoriser ou non la signature et
éventuellement la qualification du joueur dans un autre
club sous réserve que celui-ci soit à jour de ses
cotisations, charges sociales, fiscales et réglementaires
et de l’avis favorable de la Direction nationale de contrôle
de gestion conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur.
- En tout état
de cause, un joueur serait libre de tout engagement dans les trois
cas suivants :
- non-paiement
des salaires passé le délai de trente jours suivant
la date d’envoi de la mise en demeure prévue à l’article
23 du présent statut
- rupture du
contrat dans le cadre du déroulement d’une procédure
de redressement judiciaire
- rupture du
contrat à l’initiative du club entraînant un licenciement
dûment reconnu comme abusif par la commission juridique
de la LNF.
Si ces trois
cas surviennent après la date limite de qualification et
deux mois avant la fin de la saison des championnats de France de
1ère et 2ème division, la FFF
et la LNF prendront toutes les dispositions pour autoriser, par
dérogation pendant une période d’un mois le joueur
ainsi libre, à signer immédiatement un contrat dans
le club de son choix, sous réserve que celui-ci soit à
jour de ses cotisations, charges sociales, fiscales et réglementaires
et de l’avis favorable de la Direction nationale de contrôle
de gestion conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur.
- Non exécution
des contrats par la suite de la relégation du club en championnat
national.
Si le club
renonce à la faculté de conserver le statut professionnel,
la situation des joueurs sous contrat est réglée
comme suit :
Ceux-ci bénéficient
d’une indemnité forfaitaire égale à 3/12
des rémunérations brutes totales versées
au cours es douze mois précédents et sont immédiatement
libres de signer un contrat dans un autre club.
S’ils ne trouvent
pas d’emploi, ils peuvent bénéficier des dispositions
prévues à cet effet par les lois sociales.
- Non exécution
des contrats par suite de sanctions prises à l’égard
du club par les organismes directeurs du football, éventuellement
mis hors compétition de l’équipe professionnelle
en raison de :
- manquements
graves par le club aux règlements de la FFF et de la LNF
et non-respect des dispositions de la CCNMF.
- La situation
du club dont l’existence semble irrémédiablement
compromise selon les conditions de l’enquête diligentée
par la Direction nationale du contrôle de gestion.
Dans les deux
cas, les joueurs peuvent se prévaloir en ce qui concerne
leur reclassement des dispositions prévues au paragraphe
2 du présent article.
Autres
expirations prématurées du contrat
Article
29
Au cours de la période d’essai
Durant les deux
premiers mois, le contrat du joueur aspirant peut être résilié
pare l’une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne
sera allouée à l’une ou l’autre partie. Le joueur
qui résilie son contrat au cours de la période d’essai
ne peut retourner, sauf accord du club quitté, que dans son
club d’origine où il retrouvera sa qualification à
la date même de l’enregistrement de sa licence, laquelle sera
dispensée du cachet " mutation ". il
lui sera interdit de muter, sauf appel sous les drapeaux, jusqu’à
la fin de la saison en cours.
Article
30 - Réservé
Dispositions
diverses
Article
31
Tous litiges
entre clubs et joueurs aspirants, notamment ceux relatifs à
la durée et aux obligations réciproque qui découlent
du contrat sont de la compétence de la commission juridique.
Cette commission
peut également se saisit directement de toutes irrégularités
commises par les joueurs aspirants ou par les clubs en contravention
avec les dispositions du statut.
Cette commission
devra tenir compte dans toutes ses décisions des règles
particulières à l’apprentissage.
Article
32
Les dispositions
relatives aux différentes procédures sont fixées
au titre I de la convention collective nationale des métiers
du football.
Article
33
Le joueur aspirant,
en vue de prendre part exclusivement aux matches de championnat
de France de 1ère et 2ème divisions,
acquiert sa qualification dans les conditions précisées
au règlement administratif .
Les délais
de qualification, en ce qui concerne sa participation aux matches
d’amateurs, restant ceux prévus par les règlements
généraux ou les règlements des épreuves
auxquelles il prendrait part.
CHAPITRE
III
Statut
du joueur stagiaire
Généralités
Article
1
Le statut du
joueur stagiaire s’inscrit dans la CCNMF
Le joueur stagiaire
est considéré comme un amateur quand il participe
aux épreuves régionales et à celles réservées
à sa catégorie d’âge.
Article
2
Le contrat du
joueur stagiaire est celui par lequel un club à section professionnelle
s’oblige à donner à un joueur désireux d’embrasser
la carrière professionnelle une formation professionnelle
méthodique, complète, puis si possible continue en
vue de son éventuelle reconversion
En contrepartie,
le joueur s’oblige à se mettre à se mettre au service
du club à des conditions et pendant un temps convenu.
Ce contrat correspond
soit à la poursuite d’une formation professionnelle commencée
par le contrat du joueur apprenti ou aspirant, soit au début
d’une telle formation pour accéder au professionnalisme.
Article
3
Tout club autorisé
doit soumettre à l’homologation de la commission juridique
son règlement intérieur et plus particulièrement
les dispositions applicables au joueur stagiaire, ces documents
devant respecter les dispositions de la législation du travail
et de la CCNMF.
Conclusion
du contrat de joueur stagiaire
Article
4
A peine de nullité,
les règles édictées aux articles 5 à
11 ci après devront être respectées et d’une
manière générales, toutes celles prévues
par le Code du travail et le Code civil.
Condition
de fond
Article
5
Conditions d’accès
Bénéficie
sur sa demande du présent statut
- Le joueur
dont le contrat de joueur apprenti ou de joueur aspirant arrive
à terme.
- Le joueur
provenant directement des rangs amateurs sans avoir été
titulaire d’un contrat de joueur apprenti ou aspirant, à
condition qu’il soit âgé de 18 ans au moins et de
20 ans au plus au 31 décembre de la première saison
au cours de laquelle le contrat s’exécute.
- Le joueur
amateur quittant son club pour signer une licence de stagiaire
dans un club autorisé ne pourra le faire après avoir
démissionné selon les prescriptions des règlements
généraux, que du 15 juin au 15 juillet.
Toutefois, une
telle mutation pourra avoir lieu entre le 16 juillet et le 31 décembre,
à la condition formelle que le club quitté soit consentant,
le contrat du joueur stagiaire et la licence ne pourront être
enregistré sans présentation écrite du club
quitté signée du président ou de son mandataire.
Le joueur amateur
déjà licencié dans un club autorisé
peut signer un contrat de stagiaire suivant les dispositions prévues
aux règlements généraux et au règlement
administratif.
Information
devra être faite à la ligue quittée de la délivrance
d’une licence de joueur stagiaire.
Article
6
Durée du contrat
Un contrat de
stagiaire est conclu pour une durée d’une saison.
A l’issue de
cette première saison, le club pourra exiger la signature
d’un nouveau contrat stagiaire de deux saisons conformément
aux dispositions l’article 20 bis du présent statut ou d’une
saison pour le joueur issu des rangs d’apprentis et qui avait signé
son contrat d’apprentissage d’une durée de deux années
alors qu’il était âgé de plus de 17 ans au 1er
août de l’année civile concernée. Toutefois
le club avec l’accord du joueur peut proposer un contrat stagiaire
de trois saisons maximum sans que cela l’engage au-delà de
21ans.
Joueur issu
des rangs apprentis ou aspirants
- A l’expiration
normale du contrat d’apprenti ou d’aspirant, le club ou le joueur
est en droit d’exiger de l’autre partie la signature d’un contrat
de joueur stagiaire d’une durée d’une saison.
- si le joueur
refuse de signer un contrat de stagiaire, il ne pourra pas pendant
un délai de trois ans signer dans un autre club de la LNF,
sous quelque statut que ce soit sans l’accord écrit du
club où il a été apprenti ou aspirant.
- Si le club
ne respecte pas l’obligation qu’il a de faire signer un contrat
de stagiaire, la situation du joueur se règle selon le
cas conformément à l’article 24-2 du statut du joueur
aspirant ou conformément à l’article 23-4du statut
du joueur apprenti.
Joueur issu
des rangs amateurs
- Le joueur
issu directement des rangs amateurs, s’il est âgé
de 18 ans au moins et de 20 ans au plus au 31 décembre
de la première saison en cours de laquelle le contrat s’exécute,
doit obligatoirement, avant de signer un contrat professionnel,
souscrire un contrat de joueur stagiaire d’une durée :
- d’une saison
s’il signe dans l’année de ses 18ans, le club pourra exiger
deux années supplémentaires, à l’issue de
la première saison, conformément à l’article
20 bis du présent statut.
- D’une saison
s’il est âgé de 19 ans au moins et de 20 ans au plus
au 31 décembre de la première saison au cours de
laquelle le contrat s’exécute, le club pourra exiger une
saison supplémentaire à l’issue de la première
saison conformément aux dispositions de l’article 20 bis
du présent statut.
- le joueur
amateur d’un club autorisé peut demander à souscrire
un contrat de joueur stagiaire s’il est âgé de 18
ans au moins et de 20 ans au plus au 31 décembre de la
première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute,
et s’il a déjà dans ce même club joué
vingt matches au moins de compétitions officielles en équipe
première professionnelle au cours des saisons précédentes.
La demande du
joueur doit être présentée avant le 30 avril
ou dans les huit jours après la rencontre constituant le
vingtième match si cette rencontre se situe entre le 30 avril
et le 30 juin. Le club doit communiquer sa décision au joueur
par lettre recommandée avec accusé de réception
avec copie à la LNF au plus tard le 30 avril ou dans un délai
de huit jours à compter de la réception de la lettre
par le joueur (cachet de la poste) si la rencontre constituant le
quinzième ou le trentième match se situe entre le
20 avril et le 30 juin.
En cas de refus
du club, il peut
- soit signer
dans le club amateur de son choix dans les conditions prévues
par les règlements généraux
- soit souscrire
un contrat de joueur stagiaire dans un autre club autorisé
- Cas particulier
- le joueur
ayant figuré pour son club ou un club où il aurait
muté temporairement ( à l’exclusion des mutations
dans les clubs indépendants) sur les feuilles d’arbitrage
à l’occasion de trente rencontres officielles de 1ère
et 2ème divisions, championnat national, coupe
de France, coupes européennes et coupe Intertoto) au cours
des deux premières années de stagiaire ou à
quinze de ces rencontres officielles en deuxième année
de stagiaire ou en première année de stagiaire pour
le joueur visé à l’alinéa b) du paragraphe
2 du présent article , pourra exiger la signature d’un
contrat professionnel.
A compter du
1er juillet 1993, et uniquement pour le championnat de
France professionnel de 1ère division, seuls les
matchs auxquels le joueur aura effectivement participé seront
pris en compte.
La demande du
joueur doit être adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception avec copie à la LNF
au plus tard le 30 avril ou dans un délai de huit jours à
compter de la réception de la lette du joueur (cachet de
la poste) si la rencontre constituant le quinzième ou le
trentième match se situe entre le 20 avril et le 30 juin.
A défaut
pour le club d’avoir souscrit à cette obligation, le joueur
sera libre de tout engagement conformément au paragraphe
2 de l’article 21 du présent statut.
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