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Article
7
Capacité des contractants
- Pour le joueur
A peine de
nullité le contrat de stagiaire doit être conclu
par le joueur s’il est majeur ou par son représentant légal
s’il est mineur, à moins qu’il ne soit émancipé.
- Pour le club
Toute personne
habilitée à représenter le club à section
professionnelle lors de la signature du contrat doit faire état
du mandat qui lui aura été conféré par
les organes dirigeants dudit club.
Article
8 - réservé
Conditions
de forme
Article
9
La signature
d’un contrat stagiaire implique l’acceptation des parties du présent
statut.
Article
10
1. Le contrat
est établi en sept exemplaires et prend effet sous condition
suspensive de son homologation (un des exemplaires est remis immédiatement
au représentant légal du joueur s’il y a lieu, un
autre étant conservé par le club. Les cinq autres
exemplaires doivent être obligatoirement accompagnés :
- du bordereau
de demande de licence établi en trois exemplaire
- de l’avis
favorable du club quitté en cas de mutation effectuée
entre le 16 juillet et le 31 décembre
- du récépissé
postal de l’avis de démission ou de l’accord du club quitté
- de la demande
de licence revêtue de l’autorisation médicale entièrement
remplie
- L’absence
des documents signalés au a) et d) ne fait pas obstacle
à l’homologation du contrat mais interdit la délivrance
de la licence.
- Le dossier
est adressé par le club dans un délai de quinze
jours après la signature du contrat, par lettre recommandée
à la Ligue nationale du football à l’intention de
la commission juridique.
4. Procédure
d’homologation
Le dossier est
recevable en la forme et conforme aux dispositions du statut :
- si la situation
du club vis-à-vis de la DNCG ne comporte aucune restriction,
il est homologué
- si le club
fait l’objet d’une mesure de contrôle il est transmis à
la DNCG pour décision :
- si la décision
est favorable, il est homologué
- si elle est
défavorable, elle est notifiée par lettre recommandée
au club, au joueur et/ou à son représentant légal
devant la commission d’appel de la DNCG.
5. Le
contrat est homologué et transmis à la FFF qui retourne
l’original à la LNF, délivre la licence et adresse
un exemplaire du contrat par plis recommandé au club intéressé,
au joueur et/ou à son représentant légal, sous
réserve que ces derniers aient rempli la partie de l’imprimé
à cet effet.
Dans le cas
contraire, les documents sont gardés en instance.
Article
11
Toutes conventions,
contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat
doivent donner lieu à l’établissement d’un avenant
soumis, dans le délai de quinze jours après signature,
à l’homologation de la commission juridique dans les conditions
fixées à l’article 10 ci-dessus, sauf en ce qui concerne
les avenants de résiliation pour lesquels le délai
est impérativement de cinq jours.
Article
12
Toutes conventions,
contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat
non soumis à l’homologation dans les conditions prévues
ci-dessus, et portés à la connaissance de la LNF,
seront passibles de l’application des dispositions suivantes :
- si les conventions,
contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat
ne sont pas contraire aux dispositions du présent statut,
ils seront homologués et entraîneront pour le club
une amende de 4 000 à 100 000 F et pour le joueur une amende
de 400 F.
- si les conventions,
contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat
sont contraires aux dispositions du présent statut, ils
ne produiront aucun effet et entraîneront pour le club et
pour le joueur une amende de 4 000 à 100 000 F sans préjudice
d’autres sanctions pouvant aller de la suspension à la
radiation du joueur ou du ou des dirigeants signataires.
Exécution
du contrat de stagiaire
Article
13
Lieu d’exécution du contrat
Le contrat de
stagiaire doit être effectué pour toute sa durée
dans le même club sauf application de dispositions particulières
prévues au présent statut.
Article
14
Mutations temporaires
- De clubs
professionnels à clubs professionnels
Les clubs
de 1ère division sont autorisés à
procéder à titre gratuit à des mutations
temporaires valables pour une seule saison pour un même
joueur stagiaire de la 2ème année au
mois, soit entre eux, soit au bénéfice des clubs
de 2ème division ou autorisés du championnat
national.
De telles
mutations donnent lieu à l’établissement d’un avenant
de contrat sur les imprimés fournis par la LNF et signés
par le nouveau club et joueur. La rémunération dont
bénéficiera le joueur à son retour dans son
club d’origine ne pourra en aucun cas être inférieure
à celle que lui accordait le club dans lequel il avait
été muté temporairement.
- De clubs
professionnels à clubs indépendants.
Les clubs de
1ère et 2ème divisions disposant
d’un centre de formation agréé sont autorisés
dans la limite de deux joueurs au maximum stagiaires et/ou espoirs
cumulés, à procéder à titre gratuit
à des mutations temporaires valables pour une seule saison
pour un même joueur stagiaire de la 2ème
année au mois, pour autant que ce dernier n’ait pas fait
l’objet de propositions émanant d’un club à section
professionnelle.
De telles mutations
donnent lieu à l’établissement d’un avenant de contrat
sur les imprimés fournis par la LNF et signés par
le nouveau club et joueur.
Le montant du
salaire fixe dont bénéficiera le joueur dans son nouveau
club correspondra, sans possibilité de diminution ou d’augmentation,
à celui dont il aurait bénéficié dans
son club d’origine, sauf à être augmenté cas
échéant de la contrepartie des avantages en nature,
de la bonification et de la majoration complémentaire prévues
aux paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 5 de l’annexe général
n°1.
3. Sauf accord
entre les deux clubs figurant sur l’avis de mutation, les frais
de déménagement sont à la charge du club dans
lequel le joueur a été muté (à l’aller
comme au retour).
Obligation
du joueur stagiaire
Article
15
Le joueur stagiaire
a l’obligation de répondre présent à toutes
convocations et de suivre les instructions qui lui sont données
dans le cadre de son stage.
Article
16
Le joueur stagiaire
est tenu d’avoir sa résidence effective à une distance
maximum de 30 km du siège du club, sauf autorisation écrite
de ce dernier homologué par la commission juridique.
Obligations
de l’employeur
Article
17
Le club, par
ses représentants dûment mandatés, doit se conduire
envers le joueur stagiaire mineur ou non émancipé
en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses mœurs,
soit en dehors et avertir ses parents, ou leurs représentants
légaux, des fautes graves qu’il pourrait commettre.
Il doit les
avertir sans retard en cas de maladie , de blessure, d’absence
ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.
Article
18
Le club, par
ses représentants dûment mandatés, doit finir
d’enseigner au joueur stagiaire l’art, le métier de footballeur
professionnel..
Il ne doit l’employer,
sauf conventions contraires homologuées, qu’au service du
club.
Article
19
Le club, par
se représentants dûment mandatés, ne doit jamais
employer le joueur stagiaire à des travaux, qui seraient
insalubres ou au-dessus de ses forces.
Article
20
1. Salaire mensuel
fixe, avantages en nature et en primes :
Le montant du
salaire mensuel fixe, les avantages en nature et des primes est
déterminé suivant les modalités fixées
en annexe générale n°1 de la CCNMF.
2.Obligations
consécutives aux rémunérations.
- Tout club
doit respecter les conditions de rémunérations fixées
à l’annexe générale n°1 de la CCNMF.
Les salaires
doivent être versés par les clubs aux joueurs sous
contrat au plus tard le dernier jour de chaque mois, dans les
conditions du droit commun.
Conformément
aux dispositions du Code du travail, toute réclamation
concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient
dus à un joueur doit être formulée par ce
dernier, dans un délai de cinq ans à compter du
jour où le règlement aurait dû être
statutairement effectué.
Les joueurs
qui n’ont pas encore touché leur salaire le huitième
jour ouvrable suivant l’échéance mensuelle doivent
alors adresser dans les 48 heures à leur club une mise
en demeure recommandée et aviser la Ligue nationale de
football en lui communiquant copie de ladite mise en demeure.
A défaut
pour un club de s’acquitter de son obligation dans les cinq jours
ouvrables suivant la mise en demeure envoyée par un joueur,
ce dernier portera le litige devant la commission juridique dans
le cadre des dispositions prévues à l’article 25
du présent statut.
Indépendamment
de cette action, le joueur peur saisir de son litige le conseil
des prud’hommes compétent par lettre recommandée
adressée au secrétariat de ce conseil.
- Sécurité
sociale
La loi fait
obligation aux club de s’affilier à la Sécurité
sociale pour la prévention et la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les clubs
reçoivent de l’organisme compétent un numéro
d’immatriculation, le taux de l’assurance accident du travail
ainsi qu’un bordereau de règlement. Le paiement doit être
effectué dans les quinze jours du mois suivant en même
temps que les cotisations aux assurances sociales et allocations
familiales.
En cas d’accident
du travail ou de maladie, le joueur perçoit pendant au
moins trois mois, à compter du jour où a été
établi le certificat d’arrêt de travail, la différence
entre son salaire mensuel fixe et les indemnités journalières
versées par la Sécurité sociale, sauf si
le joueur blessé ou malade n’a pas satisfait à toutes
les formalités administratives ou médicales imposées
par la Sécurité sociale ou d’autres organismes.
- Congés
payés
- dans le cadre
de la législation du travail, tout joueur stagiaire a droit
à des congés dont il doit être informe suivant
les dispositions légales.
- Ces congés
pourront se situer pendant l’intersaison, soit pendant la trêve
hivernale, soit pendant ces deux périodes.
- La période
de congés doit , en principe, être la même
pour tout l’effectif d’un même club.
- L’indemnité
de congés payés est égale au plus élevé
des chiffres suivants :
- 1/10 de la
rémunération totale perçue au cours de la
période de référence
- le montant
de la rémunération que le salarié aurait
perçue, s’il avait travaillé pendant la période
de congés.
La rémunération
totale comprend : le salaire proprement dit, les primes attribuées
de façon permanente, l’indemnité de congés
de l’année précédente ainsi que les avantages
en nature.
5. Le joueur
dont le contrat est arrivé à son terme et qui, au
30 juin, n’aurait pas bénéficier de la totalité
de ses congés légaux devra recevoir de son club le
paiement de la période complémentaire nécessaire
pour parfaire la durée de ses congés.
- Lorsque le
contrat est résilié avant que le joueur ait pu bénéficier
de la totalité du congé auquel il avait droit, il
doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas
bénéficier, une indemnité compensatrice dont
le montant est calculé dans les mêmes conditions
que l’indemnité de congés payés elle-même.
L’indemnité
compensatrice est due dès lors que la résiliation
du contrat n’a pas été provoquée par une faute
lourde du joueur.
- garanties
contre le risque de chômage
Les clubs sont
assujettis aux obligations prévues à cet effet par
les lois sociales.
Conditions d’expiration
du contrat à l’issue de la première saison.
Article
20 bis
A l’issue de
la première année, le club est en droit d’exiger la
signature d’un nouveau contrat de deux saisons ou d’une saison pour
le cas prévu à l’alinéa b) du paragraphe 2
de l’article 6 du présent statut.
Le club aura
dû , le 30 avril au plus tard, prévenir le joueur de
ses intentions par une lettre recommandée avec accusé
de réception dont une copie sera adressée à
la Ligue nationale.
- Si le joueur
refuse de signer la prolongation du contrat, il ne pourra pas
pendant un délai de trois ans, signer dans un autre club
de la LNF sous quelque statut que ce soit sans l’accord écrit
du club où il a été stagiaire et sa situation
sera réglée de la façon suivante :
Reclassement
dans les rangs amateurs :
- pour le club
autorisé auquel il était lié par un contrat,
avec licence amateur sans cachet " mutation "
- pour le club
amateur quitté lors de son passage dans les rangs apprentis,
aspirants ou stagiaire sous licence amateur sans cachet " mutation ".
- pour un autre
club amateur avec cachet " mutation "
La commission
centrale du contrôle des mutations pourra, à la demande
du club quitté, examiner les conditions de mutation d’un
joueur pour un club ne disputant pas les compétitions organisées
par la LNF.
- Si le club
n’exige pas la signature d’un nouveau contrat stagiaire, le joueur
peut régler sa situation de la façon suivante.
a) signature
d’un nouveau contrat stagiaire ou espoir dans le club de son choix
sans qu’il soit dû aucune indemnité au club quitté.
- reclassement
dans les rangs amateurs :
- pour le club
quitté lors de son passage dans les rangs apprentis, aspirants
ou stagiaires sans licence A sans cachet " mutation ".
- pour le club
autorisé auquel il était lié par un contrat
de stagiaire avec licence A sans cachet " mutation "
- pour un autre
club amateur avec licence " M ".
Expiration
normale
Article
21
Tous les contrats
de joueur stagiaire quelle que soit leur date de signature, expirent
le 30 juin de la dernière saison prévue au contrat
à l’exception du cas prévu à l’alinéa
a) du paragraphe 4 de l’article 6 du présent statut.
A l’expiration
normale, le club est alors en droit d’exiger de l’autre partie la
signature d’un contrat de joueur professionnel dans la mesure où
le joueur satisfait aux dispositions prévues à l’article
2 du statut du joueur professionnel.
Le club aura
dû, le 30 avril au plus tard, prévenir le joueur de
ses intentions par lettre recommandée avec accusé
de réception, dont une copie sera adressée à
la Ligue nationale.
1.A défaut
pour le club d’avoir usé de cette faculté, le joueur
pourra régler sa situation dans les conditions suivantes :
- signature
d’un contrat professionnel dans le club de son choix sans qu’il
soit dû aucune indemnité au club quitté
- reclassement
dans les rangs amateurs, soit :
- pour le club
quitté lors de son passage dans les rangs aspirants avec
A sans cachet " mutation " ou,
- pour le club
autorisé auquel il était lié par un contrat,
avec licence A sans cachet " mutation " ou,
- pour un autre
club amateur que celui d’origine avec licence " M "
- Si le joueur
refuse de signet un contrat de joueur professionnel , il ne pourra,
pendant un délai de trois ans, signer dans un autre club
de la LNF sous quelque statut que ce soit, sans l’accord écrit
du club où il a été aspirant et sa situation
sera réglée de la façon suivante :
Reclassement
dans les rangs amateurs :
- pour le club
autorisé où il était lié par contrat
sous licence amateur, sans cachet " mutation "
- pour le club
amateur quitté lors de son passage dans les rangs apprentis,
aspirants ou stagiaire sous licence amateur sans cachet " mutation "
- pour un autre
club amateur avec cachet " mutation "
La commission
centrale du contrôle des mutations doit, à la demande
du club quitté, examiner les conditions de mutation d’un
joueur pour un club ne disputant pas les compétitions organisées
par la Ligue nationale de football.
Résiliation
des contrats
Article
22
En dehors du
cas où le contrat à durée déterminée
prend fin par l’arrivée du terme fixé par les parties,
ledit contrat peut être résilié :
- soit par
résiliation conventionnelle (article 23)
- soit par
résiliation de plein droit (article 24)
- soit par
résiliation unilatérale (article 25)
Article
23
Résiliation conventionnelle
Quelle qu’en
soit la durée, un contrat peut, à tout moment être
résilié avec l’accord des parties sans aucune indemnité
de part et d’autre. Aux fins d’enregistrement, la LNF doit être
informée par l’une des parties dans les cinq jours de cette
résiliation par l’envoi d’un avenant de résiliation
qui aura été préalablement réclamé
à la LNF et qui comportera les renseignements nécessaires
à son authentification.
Le joueur stagiaire
pourra au cours de la saison qui verra la résiliation de
son contrat, soit achever sa formation pour la période qu’il
reste à courir dans le club de son choix (si cette résiliation
est intervenue avant le 30 octobre) quitter les rangs de cette catégorie
pour recooeoeuvrer sa qualité d’amateur. Il sera requalifié
selon les dispositions des règlements généraux
de la FFF.
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Sommaire
: la législation du sportif
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