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Article
13
L'article 19 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 19. - I. - Les associations sportives et les sociétés
sportives qu'elles ont constituées, les fédérations
sportives et leurs licenciés sont représentés
par le Comité national olympique et sportif français.
" Les statuts du Comité national olympique et sportif français
sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
" II. - Le Comité national olympique et sportif français
veille au respect de la déontologie du sport définie
dans une charte établie par lui après avis de la Commission
nationale du sport de haut niveau. Il conclut avec les organismes
gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect
de la réglementation propre à chaque espace, des conventions
ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès
à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature,
compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces
naturels et ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part.
" Il a compétence exclusive pour constituer, organiser et
diriger la délégation française aux Jeux olympiques
et aux compétitions multisports patronnées par le
Comité international olympique. Sur proposition des fédérations
concernées et après avis de la Commission nationale
du sport de haut niveau, il procède à l'inscription
des sportifs puis à leur engagement définitif.
" Le Comité national olympique et sportif français
mène des activités d'intérêt commun au
nom des fédérations ou avec elles, dans le respect
des prérogatives reconnues à chacune d'elles par la
présente loi. Ces activités peuvent être organisées
en collaboration avec l'Etat, les collectivités locales ou
tout autre partenaire public ou privé.
" Il est associé à la promotion des différentes
disciplines sportives dans les programmes des sociétés
de communication audiovisuelle.
" Il peut déléguer une partie de ses missions aux
organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme
de comités régionaux et de comités départementaux
olympiques et sportifs.
" III. - Le Comité national olympique et sportif français
est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux
et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique
et des termes "jeux Olympiques" et "Olympiade".
" Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite,
appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne,
symbole et termes mentionnés à l'alinéa précédent
sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif
français encourt les peines prévues aux articles L.
716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
" IV. - Le Comité national olympique et sportif français
est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits
opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations
agréées, à l'exception des conflits mettant
en cause des faits de dopage.
" Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme
les membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires
dont il a connaissance, sous peine de sanctions prévues à
l'article 226-13 du code pénal.
" La saisine du comité à fin de conciliation constitue
un préalable obligatoire à tout recours contentieux,
lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible
ou non de recours interne, prise par une fédération
dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou
en application de ses statuts.
" Lorsque la décision contestée est susceptible de
recours contentieux, la saisine du Comité national olympique
et sportif français à fin de conciliation interrompt
le délai de recours.
" Le président de la conférence des conciliateurs,
ou l'un de ses délégués à cette fin,
rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges
qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa
du présent paragraphe, ainsi que celles qui lui apparaissent
manifestement dénuées de fondement.
" S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent,
le président de la conférence, ou l'un de ses délégués
à cette fin, désigne un conciliateur dont le nom est
notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant
la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés,
propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures
sont présumées acceptées par les parties, sauf
opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans
un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation
aux parties des propositions du conciliateur.
" Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision
individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue
à compter de la notification à l'auteur de la décision
de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président
de la conférence des conciliateurs ou l'un de ses délégués
à cette fin, peut lever ladite suspension dans le cas où
la décision contestée est motivée par des actes
de violence caractérisée. La juridiction compétente
pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les
décisions individuelles prises par les fédérations
dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est
le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence
ou le siège social du requérant à la date de
ladite décision.
" Les conditions d'application du présent paragraphe sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
" V. - Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité
national olympique et sportif français peut recevoir un concours
financier et en personnel pour accomplir ses missions.
" VI. - Le Comité national olympique et sportif français
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne les infractions mentionnées aux chapitres II,
III et VIII du titre Ier et au titre II de la présente loi.
"
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