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Article
24
(
modif loi 2000 art 21)
Dans des conditions
fixées par la loi de finances, il est instauré, en
faveur du développement des associations sportives locales
et de la formation de leurs animateurs,
un dispositif de mutualisation d’une partie des recettes des droits
de diffusion télévisuelle provenant des contrats signés
par les fédérations sportives
ou leurs organes internes ou tout organisateur de manifestations
sportives visé à l’article 18.
" Les fonds
prélevés sont affectés au Fonds national pour
le développement du sport. "
Article
25
(Mod Loi 2000
art 22 )
" - Les fédérations
agréées assurent, dans des conditions définies
par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement
des arbitres et juges de leurs
disciplines.
" Dans l'exercice
de leurs activités, les arbitres et juges bénéficient
de la couverture offerte par les garanties d'assurance de responsabilité
civile obligatoirement
souscrites par les groupements sportifs.
" Le décret
prévu à l'article 26-1 précise les droits et
obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les
listes établies dans les conditions fixées à
l'article 26.
" S'il est agent
de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'arbitre ou
le juge de haut niveau figurant sur lesdites listes bénéficie,
afin de poursuivre son entraînement
et de participer à des compétitions sportives, de
conditions d'emploi, sans préjudice de carrière, dans
des conditions fixées par le décret prévu à
l'article 31. "
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