convention collective

convention collective barre contact liens, conventions collective jurisprudence, convention collective lois chartes et décret convention collective

convention collective Convention collective
La liste des conventions
La future convention


avocat en ligne dans convention  collective Avocat spécialisé sport consultable en ligne

la législation, convention collective Législation et contrat
de travail

par sport

par métier

convention collective, les acteurs du sport Les acteurs du sport
Organigramme
Institutions publiques
Institutions privées
Autres secteurs

les métiers et leur convention collective Les métiers du sport

Le monde du sport
Le sportif
Les auxiliaires
La fonction publique

Les métiers autour du sport

liens, convention collective Liens
Nos partenaires
Toutes les offres d'emploi
Les métiers du sport
Avocat du sport
Livre de sport
Forum sport

Formations sport
Droit d'auteur

Services convention collective Services
Recommander ce site
Ajouter aux favoris
Les règles
A savoir
Plan du site

© Copyright Mediatechnix 2002

Chapitre V
Le sport de haut niveau

Article 26

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 17 , loi 2000 art 23 )

La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l’Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission :

" – de déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d’entraîneur, d’arbitre et de juge sportif de haut niveau ;

" – de définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.

" Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la commission, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ainsi que la liste des sportifs Espoirs et la liste des partenaires d’entraînement.

" Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. "

article 26 -1

(inséré par Loi 2000 art 24)

Un décret pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d’entraînement. Il définit notamment :

" – les conditions d’accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents;

" – les modalités d’insertion professionnelle;

" – la participation à des manifestations d’intérêt général. "

Article 27

(sans modification)

Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau.

Les établissements de l'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

Article 28

(sans modification)

Les établissements de l'enseignement supérieur favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles 5 et 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

Les sportifs de haut niveau, sans remplir les conditions de diplômes exigées des candidats, peuvent faire acte de candidature aux concours de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics nationaux, départementaux et communaux et de tout établissement en dépendant, ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte. Le statut particulier du corps des professeurs de sport peut fixer une proportion d'emplois réservés aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant pas à l'administration, ayant figuré pendant trois ans au moins sur la liste visée à l'article 26 de la présente loi. Les candidats devront satisfaire aux épreuves d'un concours de sélection spécifique.

Article 29

(sans modification)

Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics de l'Etat et des collectivités territoriales ne sont pas opposables aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste visée à l'article 26 de la présente loi.

Les candidats n'ayant pas la qualité de sportif de haut niveau peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée de leur inscription sur la liste visée à l'article 26 de la présente loi. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

Article 30

(supprimé Loi 2000 art 54)

Article 31

(mod loi 2000 art 25 et 26 )

S'il est agent de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics , le sportif de haut niveau bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Un sportif, juge, arbitre ou entraîneur de haut niveau, recruté en qualité d’agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, de conditions particulières d’emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d’accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d’effet sur la durée du contrat. "

le gouvernement présente au parlement avant la fin de l'année 2000 un rapport sur la situation du sport professionnel.

Article 31-1.

(inséré Loi 2000 art 27)

Les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics occupant un emploi pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peuvent être autorisés par l'autorité territoriale à cumuler cet emploi avec l'exercice rémunéré d'une activité sportive dans une association sportive ou une société mentionnée à l'article 11. Les rémunérations afférentes à ces activités peuvent être cumulées dans la limite d'un montant fixé par référence à celui de la rémunération perçue au titre de leur emploi public.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que le mode de calcul du montant mentionné à l'alinéa précédent. "

Article 32

( mod Loi 2000 art 28)

– Le ministre chargé des sports peut, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel conclure une convention avec une entreprise publique ou privée. Cette convention est destinée à faciliter l’emploi d’un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle et a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l’entreprise, de lui assurer des conditions d’emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles. Les conditions de reclassement du sportif à l’expiration de la convention sont également précisées.

" Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d’application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en œoeoeuvre et ils contribuent à l’insertion du sportif au sein de l’entreprise. "

Pour imprimer cliquez ici

Précédent