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Chapitre V Le sport de haut niveau
Article
26
(Loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 art. 17 , loi 2000 art 23 )
La Commission
nationale du sport de haut niveau est composée de représentants
de l’Etat, du Comité
national olympique et sportif français et des collectivités
territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées
désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres
et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission
:
" – de déterminer,
après avis des fédérations sportives délégataires,
les critères permettant de définir, dans chaque
discipline, la qualité de sportif, d’entraîneur, d’arbitre
et de juge sportif de haut niveau ;
" – de définir
les critères de sélection des sportifs aux compétitions
organisées sous la responsabilité du Comité
international olympique.
" Le ministre
chargé des sports arrête, au vu des propositions des
fédérations et après avis de la commission,
la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs
de haut niveau ainsi que la liste des sportifs
Espoirs et la liste des partenaires d’entraînement.
" Un décret
en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent
article. "
article
26 -1
(inséré
par Loi 2000 art 24)
Un décret
pris après avis de la Commission nationale du sport de haut
niveau précise les droits et obligations des sportifs de
haut niveau, des sportifs Espoirs
et des partenaires d’entraînement. Il définit notamment
:
" – les conditions
d’accès aux formations aménagées définies
en liaison avec les ministères compétents;
" – les modalités
d’insertion professionnelle;
" – la participation
à des manifestations d’intérêt général.
"
Article
27
(sans modification)
Les établissements
scolaires du second degré permettent, selon des formules
adaptées, la préparation des élèves
en vue de la pratique sportive de haut niveau.
Les établissements
de l'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut
niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements
nécessaires
dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
Article
28
(sans modification)
Les établissements
de l'enseignement supérieur favorisent l'accès des
sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres
universitaires, à des enseignements
de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies
par les articles 5 et 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur
l'enseignement
supérieur.
Les sportifs
de haut niveau, sans remplir les conditions de diplômes exigées
des candidats, peuvent faire acte de candidature aux concours de
l'Etat, des départements,
des communes, des établissements publics nationaux, départementaux
et communaux et de tout établissement en dépendant,
ainsi que de toute société nationale ou d'économie
mixte. Le statut particulier du corps
des professeurs de sport peut fixer une proportion d'emplois réservés
aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant pas à
l'administration, ayant figuré
pendant trois ans au moins sur la liste visée à l'article
26 de la présente loi. Les candidats devront satisfaire aux
épreuves d'un concours de sélection spécifique.
Article
29
(sans modification)
Les limites
d'âge supérieures fixées pour l'accès
aux grades et emplois publics de l'Etat et des collectivités
territoriales ne sont pas opposables aux sportifs de
haut niveau figurant sur la liste visée à l'article
26 de la présente loi.
Les candidats
n'ayant pas la qualité de sportif de haut niveau peuvent
bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal
à la durée de leur inscription sur la liste visée
à l'article 26 de la présente loi. Cette durée
ne peut excéder cinq ans.
Article
30
(supprimé
Loi 2000 art 54)
Article
31
(mod loi 2000
art 25 et 26 )
S'il est agent
de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale ou de leurs
établissements publics , le sportif de haut niveau bénéficie,
afin de poursuivre son entraînement
et de participer à des compétitions sportives, de
conditions particulières d'emploi, sans préjudice
de carrière, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
" Un sportif,
juge, arbitre ou entraîneur de haut niveau, recruté
en qualité d’agent non titulaire, peut bénéficier
dans les deux années suivant sa radiation de la
liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées
par décret en Conseil d’Etat, de conditions particulières
d’emploi visant à faciliter sa formation
et la préparation de concours d’accès à la
fonction publique, sans que celles-ci aient d’effet sur la durée
du contrat. "
le gouvernement
présente au parlement avant la fin de l'année 2000
un rapport sur la situation du sport professionnel.
Article
31-1.
(inséré
Loi 2000 art 27)
Les fonctionnaires
et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements
publics occupant un emploi pour une durée inférieure
à la moitié de la durée
légale du travail peuvent être autorisés par
l'autorité territoriale à cumuler cet emploi avec
l'exercice rémunéré d'une activité sportive
dans une association
sportive ou une société mentionnée à
l'article 11. Les rémunérations afférentes
à ces activités peuvent être cumulées
dans la limite d'un montant fixé
par référence à celui de la rémunération
perçue au titre de leur emploi public.
" Un décret
en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article ainsi que le mode de calcul du montant mentionné
à l'alinéa précédent. "
Article
32
( mod Loi 2000
art 28)
– Le ministre
chargé des sports peut, après avis du comité
d’entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel
conclure une convention avec une entreprise publique ou privée.
Cette convention est destinée à faciliter l’emploi
d’un sportif de haut niveau et sa
reconversion professionnelle et a pour objet de définir les
droits et devoirs de ce sportif au regard de l’entreprise, de lui
assurer des conditions d’emploi compatibles
avec son entraînement et sa participation à des compétitions
sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles.
Les conditions
de reclassement du sportif à l’expiration de la convention
sont également précisées.
" Le comité
d’entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel sont informés des conditions d’application de
la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise
en œoeoeuvre et ils contribuent à l’insertion du sportif au sein
de l’entreprise. "
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