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CONTRAT
DE TRAVAIL CLASSIQUE

Chapitre
1 : Dispositions générales
Article L121-1
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 3 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Loi
n° 94-665 du 4 août 1994 art. 8 Journal Officiel du 5 août
1994)
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
Il peut être constaté dans les formes qu'il convient
aux parties contractantes d'adopter.
Le contrat de travail constaté par écrit est rédigé
en français . Dispositions déclarées non conformes
à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être
désigné que par un terme étranger sans correspondant
en français, le contrat de travail doit comporter une explication
en français du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté
par écrit, une traduction du contrat est rédigée,
à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier.
Les deux textes font également foi en justice. En cas de
discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé
dans la langue du salarié étranger peut être
invoqué contre ce dernier.
L'employeur ne pourra se prévaloir à l'encontre du
salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat
de travail conclu en violation du présent article.
Article L121-2
(inséré
par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
Le contrat de travail est exempt de timbre et d'enregistrement.
Article L121-3
(inséré
par Décret n° 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du
20 juin 1975)
Est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction
incluse dans un contrat de travail.
Article L121-4
(inséré
par Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 1 Journal Officiel du 4
janvier 1979)
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise
déterminée .
Article L121-5
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 1 Journal Officiel du 6
février 1982)
Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée.
Toutefois, dans les cas et aux conditions fixées à
la section I du chapitre II du présent titre , il peut comporter
un terme fixé avec précision dès sa conclusion
ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel
il est conclu.
Article L121-6
(Loi
n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier
1979)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 3 Journal Officiel du 6
février 1982)
(inséré
par Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 25 II Journal
Officiel du 1er janvier 1993)
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit,
au candidat à un emploi ou à un salarié ne
peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité
à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire
avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes
professionnelles. Le candidat à un emploi ou le salarié
est tenu d'y répondre de bonne foi.
Article L121-7
(inséré
par Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 26 Journal Officiel
du 1er janvier 1993)
Le candidat à un emploi est expressément informé,
préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes
et techniques d'aide au recrutement utilisées à son
égard. Le salarié est informé de la même
manière des méthodes et techniques d'évaluation
professionnelles mises en oeuvre à son égard. Les
résultats obtenus doivent rester confidentiels.
Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation
des salariés et des candidats à un emploi doivent
être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Article L121-8
(inséré
par Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 26 Journal Officiel
du 1er janvier 1993)
Aucune information concernant personnellement un salarié
ou un candidat à un emploi ne peut être collectée
par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement
à la connaissance du salarié ou du candidat à
un emploi
Sous-section
1 : Règles générales
Article L122-1
(Loi
n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier
1979)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Loi
n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 90 Journal Officiel du 26 juillet
1985)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 août
1986)
(Loi
n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 2 Journal Officiel du 14 juillet
1990)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
(Loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 124 I Journal Officiel du 18
janvier 2002)
Le contrat de travail à durée déterminée,
quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet
de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité
normale et permanente de l'entreprise.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne
peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche
précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés
à l'article L. 122-1-1.
Article L122-1-1
(Loi
n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 92 Journal Officiel du 26 juillet
1985)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 2 Journal Officiel du 12 août
1986)
(Loi
n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 2 Journal Officiel du 14 juillet
1990)
(Loi
n°2001-624 du 17 juillet 2001 art. 28 Journal Officiel du 18 juillet
2001)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée
déterminée que dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension
de son contrat de travail, de départ définitif précédant
la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une
saisine du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, s'il en existe,
ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié
recruté par contrat à durée indéterminée
appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise
;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels,
dans certains secteurs d'activité définis par décret
ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il
est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à
durée indéterminée en raison de la nature de
l'activité exercée et du caractère par nature
temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un pharmacien titulaire d'officine dans les cas
prévus aux premier et troisième alinéas de
l'article L. 5125-21 du code de la santé publique ou remplacement
d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale
tel que prévu à l'article L. 6221-11 du même
code.
Article L122-1-2
(Loi
n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 3 Journal Officiel du 14 juillet
1990)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
I. - Le contrat de travail à durée déterminée
doit comporter un terme fixé avec précision dès
sa conclusion.
Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée
déterminée qui, ajoutée à la durée
du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale
prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions
de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font
l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement
prévu.
II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant,
du renouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée
est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée
en service effective d'un salarié recruté par contrat
à durée indéterminée ou lorsque l'objet
du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents
nécessités par des mesures de sécurité.
Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat
est exécuté à l'étranger, ou dans les
cas de départ définitif d'un salarié précédant
la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise,
qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant,
d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance
nécessite la mise en oeoeoeuvre de moyens quantitativement ou
qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement.
Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure
à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement
aux recrutements envisagés, à la consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, s'il en existe.
III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié
absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente
de l'entrée en service effective d'un salarié recruté
par contrat à durée indéterminée ou
au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter
un terme précis ; il doit alors être conclu pour une
durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du
salarié remplacé ou la réalisation de l'objet
pour lequel il a été conclu.
Article L122-2
(Loi
n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier
1979)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Loi
n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 91 Journal Officiel du 26 juillet
1985)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 I Journal Officiel du 12
août 1986)
(Loi
n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 52 I Journal Officiel du 14 janvier
1989)
(Loi
n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 I Journal Officiel du 14 juillet
1990)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Le contrat de travail peut également être conclu pour
une durée déterminée :
1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives
et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage
de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des
conditions qui seront fixées par décret, à
assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision
dès sa conclusion .
Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions de
l'article L. 122-1-2 et L. 122-3-11 ne sont pas applicable à
ce contrat .
Article L122-2-1
(Loi
n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier
1979)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Loi
n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 4 Journal Officiel du 14 juillet
1990)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Sans préjudice de l'application de l'article L. 321-14, dans
un établissement où il a été procédé
à un licenciement pour motif économique et dans les
six mois qui suivent ce licenciement, un salarié ne peut
être embauché par contrat de travail à durée
déterminée pour le motif d'accroissement temporaire
de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche
occasionnelle, précisément définie et non durable,
ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.
Cette interdiction s'applique aux postes concernés par ledit
licenciement.
Elle ne s'applique pas lorsque la durée du contrat non susceptible
de renouvellement n'excède pas trois mois, ou lorsque le
contrat est lié à la survenance dans l'entreprise,
qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant,
d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance
nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou
qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement.
Cette possibilité est subordonnée à l'information
et à la consultation préalable du comité d'entreprise,
ou, à défaut, des délégués du
personnel, s'il en existe.
Article L122-3
(Loi
n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier
1979)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 3 Journal Officiel du 12 août
1986)
(Loi
n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 5 Journal Officiel du 14 juillet
1990)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
En aucun cas un contrat de travail à durée déterminée
ne peut être conclu :
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est
suspendu par suite d'un conflit collectif de travail ;
2° Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux
qui figurent sur une liste établie par arrêté
du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment
pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale
spéciale au sens de la réglementation relative à
la médecine du travail. Cet arrêté fixe également
les conditions dans lesquelles le directeur départemental
du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une
dérogation à cette interdiction.
Article L122-3-1
(Loi
n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier
1979)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6
février 1982)
(Loi
n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 6 Journal Officiel du 14 juillet
1990)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Le contrat de travail à durée déterminée
doit être établi par écrit et comporter la définition
précise de son motif ; à défaut, il est réputé
conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il
est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant,
une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis
;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il
ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant,
le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue
à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il
est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des
activités auxquelles participe l'intéressé
durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement
prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes
composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires
de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire
ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de
prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié,
au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche .
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