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Article L122-3-2

(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)

(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art$ 94 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 II Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.



Article L122-3-3

(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 7 Journal Officiel du 14 juillet 1990)

(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)


Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.

La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute due au salarié. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat de travail à durée indéterminée.



Article L122-3-4

(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III, IV Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 8 Journal Officiel du 14 juillet 1990)

(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 125 Journal Officiel du 18 janvier 2002)


Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé.
Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, doit être versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant.
Elle n'est pas due :
a) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 ou de l'article L. 122-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
b) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des jeunes pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires ;
c) En cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
d) En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.


Article L122-3-4-1

(inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 214 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)

Le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée est rompu avant l'échéance en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de l'application de l'article L. 122-3-8.



Article L122-3-5

(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)

(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 93 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 V Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.


Article L122-3-6

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 V Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VI Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

Sous réserve des dispositions des articles L. 122-32-3, L. 236-11, L. 412-18, L. 425-2 et L. 436-2, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme .



Article L122-3-7

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VI Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VII Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)


Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer.
En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi.



Article L122-3-8

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)

(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 95 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VII Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VIII Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 129 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)


Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure .
Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa premier ooeoeuvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas par le salarié ooeoeuvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.



Article L122-3-9

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VIII Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 IX Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)


Les dispositions des articles L. 122-3-4, L. 122-3-7 et L. 122-3-8 ne sont pas applicables pendant la période d'essai .


Article L122-3-10

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 IX Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 X Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 II Journal Officiel du 14 juillet 1990)

(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)


Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.



Article L122-3-11

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)

(Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 62 Journal Officiel du 10 Janvier 1985)

(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 49 I Journal Officiel du 26 juillet 1985)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 X Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XI Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 III Journal Officiel du 14 juillet 1990)

(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 126 I, III Journal Officiel du 18 janvier 2002)


A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concernés.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1.
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié , et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.



Article L122-3-12

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)

(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 97, art. 98 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XI Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XII Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peut être un contrat à durée déterminée dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-2 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.



Article L122-3-13

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)

(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 99 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XII Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIII Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 IV, art. 10 Journal Officiel du 14 juillet 1990)

(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)



Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa premier, L. 122-3-10, alinéa premier, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine . La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.



Article L122-3-14

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIII Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)


Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire.


Article L122-3-15

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.

Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord doit en définir les conditions, notamment en ce qui concerne la période d'essai, et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.



Article L122-3-16

(Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 63 I Journal Officiel du 10 janvier 1985)

(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 49 III, art. 50 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV Journal Officiel du 12 aôut 1986)

(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 11 Journal Officiel du 14 juillet 1990)

(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en application de la présente section en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.



Article L122-3-17

(Ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 art. 8 I Journal Officiel du 31 mars 2001)

(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)


Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 122-1-2, lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.


Article L122-3-17-1

(inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 130 Journal Officiel du 18 janvier 2002)


L'employeur doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée.

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Exemple de contrat à durée déterminée

Exemple de contrat à durée indéterminée