
Article
L122-3-2
(Loi
n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février
1982)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février
1982)
(Loi
n° 85-772 du 25 juillet 1985 art$ 94 Journal Officiel du 26 juillet
1985)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 II Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Le contrat de travail à durée déterminée
peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages
ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées
moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée
calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite
de deux semaines lorsque la durée initialement prévue
au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans
les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période
d'essai est calculée par rapport à la durée minimale
du contrat.
Article L122-3-3
(Loi
n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février
1982)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février
1982)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Loi
n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 7 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion
des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions
légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent
des usages, applicables aux salariés liés par un contrat
de travail à durée indéterminée, s'appliquent
également aux salariés liés par un contrat de travail
à durée déterminée.
La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit
le salarié sous contrat de travail à durée déterminée
ne peut être inférieure au montant de la rémunération
que percevrait dans la même entreprise, après période
d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée
indéterminée de qualification équivalente et occupant
les mêmes fonctions.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le salarié
lié par un contrat de travail à durée déterminée
a droit à une indemnité compensatrice de congés
payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat,
quelle qu'ait été sa durée, dès lors que
le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui
permet pas une prise effective de ceux-ci.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette
durée, ne peut être inférieur au dixième
de la rémunération totale brute due au salarié.
L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf
si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat de travail
à durée indéterminée.
Article L122-3-4
(Loi
n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février
1982)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février
1982)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III, IV Journal Officiel du 12
aôut 1986)
(Loi
n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 8 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
(Loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 125 Journal Officiel du 18 janvier
2002)
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée
déterminée, les relations contractuelles de travail ne
se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée,
le salarié a droit, à titre de complément de salaire,
à une indemnité destinée à compenser la
précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération
totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif
de travail peut déterminer un taux plus élevé.
Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération
totale brute due au salarié, doit être versée à
l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et doit
figurer sur le bulletin de salaire correspondant.
Elle n'est pas due :
a) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée
conclus au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 ou de l'article L. 122-2,
sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
b) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée
conclus avec des jeunes pour une période comprise dans leurs
vacances scolaires ou universitaires ;
c) En cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un
contrat de travail à durée indéterminée
pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une
rémunération au moins équivalente ;
d) En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative
du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force
majeure.
Article L122-3-4-1
(inséré
par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 214 II Journal Officiel du
18 janvier 2002)
Le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée
est rompu avant l'échéance en raison d'un sinistre relevant
d'un cas de force majeure a droit à une indemnité compensatrice
dont le montant est égal à celui qui aurait résulté
de l'application de l'article L. 122-3-8.
Article L122-3-5
(Loi
n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février
1982)
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février
1982)
(Loi
n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 93 Journal Officiel du 26 juillet
1985)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 III Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 V Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
La suspension du contrat de travail à durée déterminée
ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
Article L122-3-6
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février
1982)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 V Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VI Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Sous réserve des dispositions des articles L. 122-32-3, L. 236-11,
L. 412-18, L. 425-2 et L. 436-2, le contrat de travail à durée
déterminée cesse de plein droit à l'échéance
du terme .
Article L122-3-7
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février
1982)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VI Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VII Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée
est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou
dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant
l'absence du salarié à remplacer.
En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être
reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié
remplacé reprend son emploi.
Article L122-3-8
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février
1982)
(Loi
n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 95 Journal Officiel du 26 juillet
1985)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VII Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VIII Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
(Loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 129 I Journal Officiel du 18 janvier
2002)
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée
ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en
cas de faute grave ou de force majeure .
Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent
alinéa, être rompu à l'initiative du salarié
lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter
une période de préavis dont la durée est calculée
à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée
totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme
précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat
ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une
limite maximale de deux semaines.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues
à l'alinéa premier ooeoeuvre droit pour le salarié
à des dommages et intérêts d'un montant au moins
égal aux rémunérations qu'il aurait perçues
jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité
prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance des dispositions prévues aux premier
et deuxième alinéas par le salarié ooeoeuvre droit
pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant
au préjudice subi.
Article L122-3-9
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février
1982)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VIII Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 IX Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Les dispositions des articles L. 122-3-4, L. 122-3-7 et L. 122-3-8 ne
sont pas applicables pendant la période d'essai .
Article L122-3-10
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février
1982)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 IX Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 X Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Loi
n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 II Journal Officiel du 14 juillet
1990)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance
du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée
indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée
est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat
de travail est suspendu ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, les
dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à
la conclusion avec le même salarié de contrats à
durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue
d'un contrat à durée déterminée, le salarié
conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat.
La durée de ce contrat est déduite de la période
d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Article L122-3-11
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février
1982)
(Loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 62 Journal Officiel du 10 Janvier 1985)
(Loi
n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 49 I Journal Officiel du 26 juillet
1985)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 X Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XI Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Loi
n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 III Journal Officiel du 14 juillet
1990)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
(Loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 126 I, III Journal Officiel du 18
janvier 2002)
A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée,
il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié
dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée
déterminée ni à un contrat de travail temporaire
défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration
d'une période égale au tiers de la durée de ce
contrat renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement
inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration
d'une période égale à la moitié de la durée
du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat,
renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Pour l'appréciation du délai devant séparer les
deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture
de l'entreprise ou de l'établissement concernés.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables,
lorsque le contrat de travail à durée déterminée
est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement
absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle
absence du salarié remplacé. Il en est de même lorsque
le contrat de travail à durée déterminée
est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités
par des mesures de sécurité ou au titre du 3° de l'article
L. 122-1-1.
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée
due au fait du salarié , et en cas de refus par le salarié
du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non
renouvelé.
Article L122-3-12
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février
1982)
(Loi
n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 97, art. 98 Journal Officiel du 26
juillet 1985)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XI Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XII Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage
peut être un contrat à durée déterminée
dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1, L. 122-1-1 et
L. 122-2 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations
du service national dans un délai de moins d'un an après
l'expiration du contrat d'apprentissage.
Article L122-3-13
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février
1982)
(Loi
n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 99 Journal Officiel du 26 juillet
1985)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XII Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIII Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Loi
n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 IV, art. 10 Journal Officiel du
14 juillet 1990)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles
L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa
premier, L. 122-3-10, alinéa premier, L. 122-3-11 et L. 122-3-12
est réputé à durée indéterminée.
Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification
d'un contrat à durée déterminée en contrat
à durée indéterminée, l'affaire est portée
directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans
le délai d'un mois suivant sa saisine . La décision du
conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre
provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du salarié,
il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité
qui ne peut être inférieure à un mois de salaire,
sans préjudice de l'application des dispositions de la section
II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
Article L122-3-14
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février
1982)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIII Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni au
contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire.
Article L122-3-15
(Ordonnance
n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février
1982)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent
comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur
ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère
saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux,
un emploi de même nature, pour la même saison de l'année
suivante. La convention ou l'accord doit en définir les conditions,
notamment en ce qui concerne la période d'essai, et prévoir
en particulier dans quel délai cette proposition est faite au
salarié avant le début de la saison et le montant minimum
de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas
reçu de proposition de réemploi.
Article L122-3-16
(Loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 63 I Journal Officiel du 10 janvier
1985)
(Loi
n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 49 III, art. 50 Journal Officiel du
26 juillet 1985)
(Ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XIV Journal Officiel du 12 aôut
1986)
(Loi
n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 11 Journal Officiel du 14 juillet
1990)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer
en justice toutes actions en application de la présente section
en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat
de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été
averti par lettre recommandée avec accusé de réception
et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze
jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale
lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours
intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre
un terme à tout moment.
Article L122-3-17
(Ordonnance
n° 2001-270 du 28 mars 2001 art. 8 I Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 122-1-2,
lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée
est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme
de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle
rapportée à la durée du contrat, l'employeur est
tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée
telle que l'exposition constatée à l'expiration de la
prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle
rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation
est sans effet sur la qualification du contrat à durée
déterminée. Un décret fixe la valeur limite utilisée
pour les besoins du présent article.
Article L122-3-17-1
(inséré
par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 130 Journal Officiel du 18
janvier 2002)
L'employeur doit porter à la connaissance des salariés
liés par un contrat à durée déterminée
la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat
à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif
d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés
liés par un contrat de travail à durée indéterminée.
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Exemple
de contrat à durée déterminée
Exemple
de contrat à durée indéterminée