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CHARTE EUROPEENNE DU SPORT

(adoptée par le Comité des Ministres, le 24 septembre 1992)

 

Article 1
But de la Charte

Les gouvernements, en vue de la promotion du sport en tant que facteur important du développement humain, prendront les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente charte, en accord avec les principes énoncés dans le Code d'éthique sportive, afin:

i. de donner à chaque individu la possibilité de pratiquer le sport, notamment:

a. en assurant à tous les jeunes la possibilité de bénéficier de programmes d'éducation physique pour développer leurs aptitudes sportives de base;

b. en assurant à chacun la possibilité de pratiquer le sport et de participer à des activités physiques récréatives dans un environnement sûr et sain;

et en coopération avec les organismes sportifs appropriés:

c. en assurant à chacun, s'il en manifeste le désir et possède les compétences nécessaires, la possibilité d'améliorer son niveau de performance et de réaliser son potentiel de développement personnel et/ou d'atteindre des niveaux d'excellence publiquement reconnus;

ii. de protéger et de développer les bases morales et éthiques du sport, ainsi que la dignité humaine et la sécurité de ceux qui participent à des activités sportives, en protégeant le sport, les sportifs et les sportives de toute exploitation à des fins politiques, commerciales et financières, et de pratiques abusives et avilissantes, y compris l'abus de drogues.

 

Article 2
Définition et champ d'application de la Charte

Aux fins de la présente charte:

i. On entend par "sport" toutes formes d'activités physiques qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous niveaux;

ii. la présente charte complète les principes éthiques et les orientations politiques figurant dans:

a. la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football;

b. la Convention contre le dopage.

 

Article 3
Le mouvement sportif

1. Le rôle des pouvoirs publics étant essentiellement complémentaire à l'action des mouvements sportifs, la coopération étroite avec les organisations sportives non gouvernementales est indispensable à la réalisation des buts de la présente charte, ainsi que, le cas échéant, la mise en place de mécanismes pour le développement et la coordination du sport.

2. Il conviendra d'encourager et de développer l'esprit et le mouvement du bénévolat, notamment en favorisant l'action des organisations sportives bénévoles.

3. Les organisations sportives bénévoles ont le droit d'établir des mécanismes de décision autonomes dans le cadre de la loi. Tant les gouvernements que les organisations sportives doivent reconnaître la nécessité de respecter mutuellement leurs décisions.

4. L'application de certaines dispositions de la présente charte peut être confiée à des organismes ou organisations sportifs gouvernementaux ou non gouvernementaux.

5. Les organisations sportives seront encouragées à nouer des relations mutuellement profitables entre elles et avec des partenaires potentiels, tels que le secteur commercial, les médias, etc., sans qu'il en résulte une exploitation du sport ou des sportifs et sportives.

 

Article 4
Installations et activités

1. L'accès aux installations ou aux activités sportives sera assuré sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

2. Des mesures seront prises visant à donner à tous les citoyens la possibilité de pratiquer le sport et, le cas échéant, des mesures supplémentaires pour permettre aux jeunes qui présentent des potentialités, ainsi qu'aux personnes ou aux groupes défavorisés ou handicapés, de profiter réellement de ces possibilités.

3. Etant donné que la pratique du sport dépend, en partie, du nombre, de la diversité des installations et de leur accessibilité, leur planification globale est de la compétence des pouvoirs publics. Ceux-ci tiendront compte des installations publiques, privées et commerciales déjà existantes. Les responsables tiendront compte des exigences nationales, régionales et locales et prendront des mesures pour permettre la bonne gestion et la pleine utilisation des installations, en toute sécurité.

4. Les propriétaires d'installations sportives prendront les dispositions nécessaires pour permettre aux personnes défavorisées, y compris celles souffrant d'un handicap physique ou mental, d'accéder à ces installations.

 

Article 5
Créer la base

Les mesures appropriées seront prises pour développer la capacité physique des jeunes, pour leur permettre d'acquérir des compétences sportives et physiques de base, et pour les encourager à la pratique du sport, notamment:

i. en veillant à ce que tous les élèves bénéficient de programmes de sport, d'activités récréatives et d'éducation physique, ainsi que des installations nécessaires, et que des plages horaires appropriées soient aménagées à cet effet;

ii. en assurant la formation de professeurs qualifiés, dans toutes les écoles;

iii. en offrant, après la période de scolarité obligatoire, des possibilités qui permettent de continuer à pratiquer le sport;

iv. en encourageant l'instauration de liens appropriés entre les écoles ou d'autres établissements d'enseignement, les clubs sportifs scolaires et les clubs sportifs locaux;

v. en facilitant et en développant l'accès aux installations sportives pour les écoliers et les habitants de la collectivité locale;

vi. en suscitant un courant d'opinion au sein duquel les parents, les enseignants, les entraîneurs et les dirigeants stimuleraient la jeunesse pour qu'elle pratique régulièrement un sport;

vii. en veillant à ce qu'une initiation à l'éthique sportive soit dispensée à tous les élèves dès l'école primaire.

 

Article 6
Développer la participation

1. Il conviendra de promouvoir la pratique du sport auprès de l'ensemble de la population, que ce soit à des fins de loisirs,

de santé, ou en vue de l'amélioration des performances, en mettant à sa disposition des installations adéquates, des programmes diversifiés et des moniteurs, dirigeants ou "animateurs" qualifiés.

2. La possibilité de participer à des activités sportives sur le lieu de travail sera encouragée en tant qu'élément d'une politique sportive équilibrée.

 

Article 7
Améliorer la performance

La pratique du sport d'un niveau plus avancé sera soutenue et encouragée par des moyens appropriés et spécifiques en collaboration avec les organisations compétentes. Le soutien portera entre autres sur les activités suivantes: identifier et assister les talents: mettre à disposition des installations adéquates; développer les soins et le soutien des sportifs en collaboration avec la médecine et les sciences sportives; promouvoir l'entraînement sur une base scientifique et former les entraîneurs et les personnes ayant des responsabilités d'encadrement; aider les clubs à fournir des structures appropriées et des débouchés pour la compétition.

 

Article 8
Soutien au sport de haut niveau et au sport professionnel

1. Il conviendra d'élaborer, en coopération avec les organismes sportifs, des méthodes d'octroi d'un soutien approprié direct ou indirect aux sportifs et sportives manifestant des qualités exceptionnelles, afin de leur donner la possibilité de développer leurs capacités sportives et humaines, tout en respectant pleinement leur personnalité et leur intégrité physique et morale. Ce soutien portera, entre autres, sur l'identification des talents, l'éducation équilibrée dans des instituts de formation et l'intégration,, sans heurt, dans la société par le développement de perspectives de carrière pendant et après le sport de haut niveau.

2. Il conviendra de promouvoir l'organisation et la gestion du sport organisé sur une base professionnelle par des structures adéquates. Les sportifs professionnels devront bénéficier d'une protection et d'un statut social appropriés, et de garanties morales les mettant à l'abri de toute forme d'exploitation.

 

Article 9
Ressources humaines

1. Le développement de cours de formation dispensés par des institutions appropriées, menant à des diplômes et des qualifications couvrant tous les aspects de la promotion du sport sera encouragé. Ces cours devront répondre aux besoins des participants à tous les niveaux du sport et des loisirs, et être conçus aussi bien pour les bénévoles que pour les professionnels (dirigeants, entraîneurs, gestionnaires, administrateurs, médecins, architectes, ingénieurs, etc.).

2. Toute personne engagée dans la direction ou la supervision des activités sportives devrait posséder les qualifications nécessaires, une attention particulière étant accordée à la garantie de la sécurité et à la protection de la santé des personnes à leur charge.

 

Article 10
Le sport et le principe du développement durable

Assurer et améliorer, d'une génération à l'autre, le bien-être physique, social et mental de la population exige que les activités physiques, y compris celles pratiquées en milieu urbain, rural ou aquatique, soient adaptées aux ressources limitées de la planète et soient menées en harmonie avec les principes d'un développement durable et d'une gestion équilibrée de l'environnement. Cela signifie qu'il faudra, entre autres:

i. tenir compte des valeurs de la nature et de l'environnement lors de la planification et de la construction d'installations sportives;

ii. soutenir et stimuler les organisations sportives dans leurs efforts visant la conservation de la nature et de l'environnement;

iii. veiller à ce que la population prenne mieux conscience des relations entre le sport et le développement durable, et apprenne à mieux connaître et comprendre la nature.

 

Article 11
Information et recherche

Des moyens et structures adéquats permettant de réunir et de diffuser des informations pertinentes sur le sport aux niveaux local, national et international seront développés. La recherche scientifique sur tous les sujets concernant le sport sera encouragée. Des dispositions seront prises pour assurer la diffusion et l'échange des informations et résultats de recherches au niveau le plus opportun, local, régional, national ou international.

 

Article 12
Financement

Des aides appropriées, ainsi que des ressources en provenance des fonds publics, seront dégagées (aux niveaux central, régional, local) pour permettre la réalisation des buts et des fins de la présente charte. Le soutien financier du sport sur une base mixte - publique et privée - sera encouragé, ainsi que la capacité du secteur sportif de générer lui-même les ressources financières nécessaires à son développement.

 

Article 13
Coopération nationale et internationale

1. Là où elles n'existent pas encore, les structures nécessaires à la bonne coordination du développement et de la promotion du sport entre les administrations et les organismes publics divers concernés par le sport ainsi qu'entre le secteur public et le secteur bénévole seront mises en place aux niveaux central, régional et local aux fins d'atteindre les buts de la présente charte. Cette coordination tiendra compte d'autres domaines où interviennent des décisions de politique générale et une planification tels que l'éducation, la santé, les services sociaux, l'aménagement urbain, la conservation de la nature, les arts et les autres services de loisirs, de sorte que le sport fasse intégralement partie du développement socio-culturel.

2. La réalisation des objectifs de cette charte requiert également une coopération européenne et internationale.

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