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CHARTE
EUROPEENNE DU SPORT
(adoptée
par le Comité des Ministres, le 24 septembre 1992)
Article
1
But de la Charte
Les gouvernements,
en vue de la promotion du sport en tant que facteur important du
développement humain, prendront les mesures nécessaires
pour donner effet aux dispositions de la présente charte,
en accord avec les principes énoncés dans le Code
d'éthique sportive, afin:
i. de donner
à chaque individu la possibilité de pratiquer le sport,
notamment:
a. en
assurant à tous les jeunes la possibilité de bénéficier
de programmes d'éducation physique pour développer
leurs aptitudes sportives de base;
b. en
assurant à chacun la possibilité de pratiquer le sport
et de participer à des activités physiques récréatives
dans un environnement sûr et sain;
et en coopération
avec les organismes sportifs appropriés:
c. en
assurant à chacun, s'il en manifeste le désir et possède
les compétences nécessaires, la possibilité
d'améliorer son niveau de performance et de réaliser
son potentiel de développement personnel et/ou d'atteindre
des niveaux d'excellence publiquement reconnus;
ii. de protéger
et de développer les bases morales et éthiques du
sport, ainsi que la dignité humaine et la sécurité
de ceux qui participent à des activités sportives,
en protégeant le sport, les sportifs et les sportives de
toute exploitation à des fins politiques, commerciales et
financières, et de pratiques abusives et avilissantes, y
compris l'abus de drogues.
Article
2
Définition et champ d'application de la Charte
Aux fins de
la présente charte:
i. On entend
par "sport" toutes formes d'activités physiques
qui, à travers une participation organisée ou non,
ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition
physique et psychique, le développement des relations sociales
ou l'obtention de résultats en compétition de tous
niveaux;
ii. la présente
charte complète les principes éthiques et les orientations
politiques figurant dans:
a. la Convention
européenne sur la violence et les débordements de
spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches
de football;
b. la Convention
contre le dopage.
Article
3
Le mouvement sportif
1. Le rôle
des pouvoirs publics étant essentiellement complémentaire
à l'action des mouvements sportifs, la coopération
étroite avec les organisations sportives non gouvernementales
est indispensable à la réalisation des buts de la
présente charte, ainsi que, le cas échéant,
la mise en place de mécanismes pour le développement
et la coordination du sport.
2. Il conviendra
d'encourager et de développer l'esprit et le mouvement du
bénévolat, notamment en favorisant l'action des organisations
sportives bénévoles.
3. Les organisations
sportives bénévoles ont le droit d'établir
des mécanismes de décision autonomes dans le cadre
de la loi. Tant les gouvernements que les organisations sportives
doivent reconnaître la nécessité de respecter
mutuellement leurs décisions.
4. L'application
de certaines dispositions de la présente charte peut être
confiée à des organismes ou organisations sportifs
gouvernementaux ou non gouvernementaux.
5. Les organisations
sportives seront encouragées à nouer des relations
mutuellement profitables entre elles et avec des partenaires potentiels,
tels que le secteur commercial, les médias, etc., sans qu'il
en résulte une exploitation du sport ou des sportifs et sportives.
Article
4
Installations et activités
1. L'accès
aux installations ou aux activités sportives sera assuré
sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance
à une minorité nationale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation.
2. Des mesures
seront prises visant à donner à tous les citoyens
la possibilité de pratiquer le sport et, le cas échéant,
des mesures supplémentaires pour permettre aux jeunes qui
présentent des potentialités, ainsi qu'aux personnes
ou aux groupes défavorisés ou handicapés, de
profiter réellement de ces possibilités.
3. Etant donné
que la pratique du sport dépend, en partie, du nombre, de
la diversité des installations et de leur accessibilité,
leur planification globale est de la compétence des pouvoirs
publics. Ceux-ci tiendront compte des installations publiques, privées
et commerciales déjà existantes. Les responsables
tiendront compte des exigences nationales, régionales et
locales et prendront des mesures pour permettre la bonne gestion
et la pleine utilisation des installations, en toute sécurité.
4. Les propriétaires
d'installations sportives prendront les dispositions nécessaires
pour permettre aux personnes défavorisées, y compris
celles souffrant d'un handicap physique ou mental, d'accéder
à ces installations.
Article
5
Créer la base
Les mesures
appropriées seront prises pour développer la capacité
physique des jeunes, pour leur permettre d'acquérir des compétences
sportives et physiques de base, et pour les encourager à
la pratique du sport, notamment:
i. en veillant
à ce que tous les élèves bénéficient
de programmes de sport, d'activités récréatives
et d'éducation physique, ainsi que des installations nécessaires,
et que des plages horaires appropriées soient aménagées
à cet effet;
ii. en assurant
la formation de professeurs qualifiés, dans toutes les écoles;
iii. en offrant,
après la période de scolarité obligatoire,
des possibilités qui permettent de continuer à pratiquer
le sport;
iv. en encourageant
l'instauration de liens appropriés entre les écoles
ou d'autres établissements d'enseignement, les clubs sportifs
scolaires et les clubs sportifs locaux;
v. en facilitant
et en développant l'accès aux installations sportives
pour les écoliers et les habitants de la collectivité
locale;
vi. en suscitant
un courant d'opinion au sein duquel les parents, les enseignants,
les entraîneurs et les dirigeants stimuleraient la jeunesse
pour qu'elle pratique régulièrement un sport;
vii. en veillant
à ce qu'une initiation à l'éthique sportive
soit dispensée à tous les élèves dès
l'école primaire.
Article
6
Développer la participation
1. Il conviendra
de promouvoir la pratique du sport auprès de l'ensemble de
la population, que ce soit à des fins de loisirs,
de santé,
ou en vue de l'amélioration des performances, en mettant
à sa disposition des installations adéquates, des
programmes diversifiés et des moniteurs, dirigeants ou "animateurs"
qualifiés.
2. La possibilité
de participer à des activités sportives sur le lieu
de travail sera encouragée en tant qu'élément
d'une politique sportive équilibrée.
Article
7
Améliorer la performance
La pratique
du sport d'un niveau plus avancé sera soutenue et encouragée
par des moyens appropriés et spécifiques en collaboration
avec les organisations compétentes. Le soutien portera entre
autres sur les activités suivantes: identifier et assister
les talents: mettre à disposition des installations adéquates;
développer les soins et le soutien des sportifs en collaboration
avec la médecine et les sciences sportives; promouvoir l'entraînement
sur une base scientifique et former les entraîneurs et les
personnes ayant des responsabilités d'encadrement; aider
les clubs à fournir des structures appropriées et
des débouchés pour la compétition.
Article
8
Soutien au sport de haut niveau et au sport professionnel
1. Il conviendra
d'élaborer, en coopération avec les organismes sportifs,
des méthodes d'octroi d'un soutien approprié direct
ou indirect aux sportifs et sportives manifestant des qualités
exceptionnelles, afin de leur donner la possibilité de développer
leurs capacités sportives et humaines, tout en respectant
pleinement leur personnalité et leur intégrité
physique et morale. Ce soutien portera, entre autres, sur l'identification
des talents, l'éducation équilibrée dans des
instituts de formation et l'intégration,, sans heurt, dans
la société par le développement de perspectives
de carrière pendant et après le sport de haut niveau.
2. Il conviendra
de promouvoir l'organisation et la gestion du sport organisé
sur une base professionnelle par des structures adéquates.
Les sportifs professionnels devront bénéficier d'une
protection et d'un statut social appropriés, et de garanties
morales les mettant à l'abri de toute forme d'exploitation.
Article
9
Ressources humaines
1. Le développement
de cours de formation dispensés par des institutions appropriées,
menant à des diplômes et des qualifications couvrant
tous les aspects de la promotion du sport sera encouragé.
Ces cours devront répondre aux besoins des participants à
tous les niveaux du sport et des loisirs, et être conçus
aussi bien pour les bénévoles que pour les professionnels
(dirigeants, entraîneurs, gestionnaires, administrateurs,
médecins, architectes, ingénieurs, etc.).
2. Toute personne
engagée dans la direction ou la supervision des activités
sportives devrait posséder les qualifications nécessaires,
une attention particulière étant accordée à
la garantie de la sécurité et à la protection
de la santé des personnes à leur charge.
Article
10
Le sport et le principe du développement durable
Assurer et améliorer,
d'une génération à l'autre, le bien-être
physique, social et mental de la population exige que les activités
physiques, y compris celles pratiquées en milieu urbain,
rural ou aquatique, soient adaptées aux ressources limitées
de la planète et soient menées en harmonie avec les
principes d'un développement durable et d'une gestion équilibrée
de l'environnement. Cela signifie qu'il faudra, entre autres:
i. tenir compte
des valeurs de la nature et de l'environnement lors de la planification
et de la construction d'installations sportives;
ii. soutenir
et stimuler les organisations sportives dans leurs efforts visant
la conservation de la nature et de l'environnement;
iii. veiller
à ce que la population prenne mieux conscience des relations
entre le sport et le développement durable, et apprenne à
mieux connaître et comprendre la nature.
Article
11
Information et recherche
Des moyens et
structures adéquats permettant de réunir et de diffuser
des informations pertinentes sur le sport aux niveaux local, national
et international seront développés. La recherche scientifique
sur tous les sujets concernant le sport sera encouragée.
Des dispositions seront prises pour assurer la diffusion et l'échange
des informations et résultats de recherches au niveau le
plus opportun, local, régional, national ou international.
Article
12
Financement
Des aides appropriées,
ainsi que des ressources en provenance des fonds publics, seront
dégagées (aux niveaux central, régional, local)
pour permettre la réalisation des buts et des fins de la
présente charte. Le soutien financier du sport sur une base
mixte - publique et privée - sera encouragé, ainsi
que la capacité du secteur sportif de générer
lui-même les ressources financières nécessaires
à son développement.
Article
13
Coopération nationale et internationale
1. Là
où elles n'existent pas encore, les structures nécessaires
à la bonne coordination du développement et de la
promotion du sport entre les administrations et les organismes publics
divers concernés par le sport ainsi qu'entre le secteur public
et le secteur bénévole seront mises en place aux niveaux
central, régional et local aux fins d'atteindre les buts
de la présente charte. Cette coordination tiendra compte
d'autres domaines où interviennent des décisions de
politique générale et une planification tels que l'éducation,
la santé, les services sociaux, l'aménagement urbain,
la conservation de la nature, les arts et les autres services de
loisirs, de sorte que le sport fasse intégralement partie
du développement socio-culturel.
2. La réalisation
des objectifs de cette charte requiert également une coopération
européenne et internationale.
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