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DECRET N ° 85-236 DU 13 FEVRIER 1985
Relatif aux statuts types des fédérations sportives.
JO du 19 février 1985 page 2183.

 

Art. 1er. - Sont approuvés, tels qu'ils figurent en annexe au présent décret, les statuts types des fédérations sportives.

Art. 2. - (mod D 95-1159 du 27 oct 1995) - La conformité des statuts des fédérations sportives aux statuts types est constatée par le ministre chargé des sports. Sont conformes les statuts ne comportant pas de dispositions contraires par leur objet ou leur effet aux dispositions des statuts types. Ils peuvent toutefois comporter des dispositions complétant, précisant ou adaptant, compte tenu de la spécificité de la fédération, les dispositions des statuts types

Art. 3. - Les fédérations sportives participant, à la date de publication du présent décret, à l'exécution du service public défini au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 susvisée ne pourront continuer à participer à l'exécution du service après l'expiration d'un délai de six mois que si, dans ce délai, elles ont mis leurs statuts en conformité avec les statuts types et déclaré leurs nouveaux statuts à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement de leur siège social, ainsi qu'au ministère chargé des sports.

Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13-1 ajouté au décret du 16 août 1901 susvisé par l'article 3 du décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980, les modifications apportées, en exécution de l'article 3 du présent décret, aux statuts des fédérations sportives reconnues d'utilité publique, prendront effet provisoirement, lorsqu'elles auront été déclarées conformes aux statuts types, dès le dépôt de la demande tendant à leur approbation.

Art. 5. - Les dispositions des statuts types annexés au présent décret relatives à la constitution des assemblées générales ne prendront effet qu'après qu'il aura été procédé, par l'assemblée générale convoquée pour adopter les nouveaux statuts, au renouvellement du comité directeur de la fédération.

Art. 6. - Le décret n° 76-490 du 3 juin 1976 est abrogé.

Art. 7. - Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

ANNEXE STATUTS TYPES DES FEDERATIONS SPORTIVES.

TITRE PREMIER But et composition

Article premier. -

Art. 1-L'association dite " Fédération ", fondée en , a pour objet : .....................

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège social à......................................................................................................

Le siège social peut être transféré dans une autre commune par délibération de l'assemblée générale.

Art. 2 - (mod D 95-1159 du 27 octobre 1995) [1]. - La fédération se compose de groupements sportifs constitués dans les conditions prévues par le chapitre Il du titre ler de la loi n' 84-610 du 16 juillet 1984.

Elle peut comprendre également dans les conditions fixées par les statuts, à titre individuel, les personnes physiques dont la candidature est agréée par le comité directeur ou le conseil fédéral ainsi que des membres donateurs et des membres bienfaiteurs.

Art. 3. - L'affiliation à la fédération ne peut être refusée à un groupement sportif constitué pour la pratique de la discipline ou de l'une des disciplines comprises dans l'objet de la fédération que s'il ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux Il et 2° du deuxième alinéa de l'article premier du décret n' 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives, ou si l'organisation de ce groupement n'est pas compatible avec les présents statuts.

Art. 4. - Les groupements sportifs affiliés et les membres admis à titre individuel contribuent au fonctionnement de la fédération par le paiement d'une cotisation dont le montant et les modalités de versement sont fixés par l'assemblée générale.

Art. 5.- (mod D 9S-1159 du 27 octobre 1995). - La qualité de membre de la fédération se perd par la démission, qui, s'il s'agit d'une personne morale, doit être décidée dans les conditions prévues par ses statuts, ou par la radiation.

La radiation est prononcée dans les conditions fixées par le règlement intérieur pour non-paiement des cotisations ou pour tout motif grave. Elle ne peut intervenir que dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 6 des présents statuts.

Art. 6.- (abrog D 93-1059 du 3 septembre 1993).

Art 7.- les moyens d'action de la fédération sont

Art. 8. - (mod D 95-1159 du 27 act 1995)

I. - La fédération peut constituer en son sein, sous la forme d'associations déclarées, des organismes départementaux ou régionaux. Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des sports, ces organismes doivent avoir comme ressort territorial celui des services extérieurs du ministère chargé des sports.

Leurs statuts doivent être compatibles avec ceux de la fédération.

II. - Peuvent seules constituer un organisme départemental de la fédération les associations dont les statuts prévoient :

1° Que l'assemblée générale se compose des représentants élus des groupements sportifs affiliés à la fédération ainsi que, le cas échéant, des représentants désignés par les licenciés dont la licence a été délivrée en dehors des groupements sportifs, dans les établissements agréés par la fédération ;

2° Que ces représentants disposent à l'assemblée générale d'un nombre de voix déterminé en fonction, selon le cas, du nombre de licences délivrées dans le groupement, ou du nombre de votants ayant participé à la désignation des représentants des licenciés dont la licence a été délivrée dans l'établissement.

III. - Peuvent seules constituer un organisme régional de la fédération les associations dont les statuts prévoient :

1° Que l'assemblée générale se compose des représentants élus des groupement sportifs affiliés à la fédération, élus soit directement par ces groupements, ainsi que, et le cas échéant, des représentants désignés par les licenciés dont la licence a été délivrée, en dehors des groupements sportifs, dans des établissements agréés par la fédération, soit par les assemblées générales des organismes départementaux ;

2° Que ces représentants disposent, à l'assemblée générale, d'un nombre de voix déterminé en fonction, selon le cas, du nombre de licences délivrées dans le groupement, s'ils sont élus directement par les groupements, ou dans le département, s'ils sont élus par les organismes départementaux, ou du nombre de votants ayant participé à la désignation des représentants des licenciés dont la licence a été délivrée dans l'établissement.

III bis. - La fédération peut constituer en son sein, avec l'accord du ministre chargé des sports et après avis du comité national olympique et sportif français, sous la forme d'associations déclarées, des organismes nationaux pour gérer une ou plusieurs disciplines connexes.

Leurs statuts doivent être compatibles avec ceux de la fédération.

Peuvent seules constituer un organisme national de la fédération les associations dont les statuts prévoient :

1° Que l'assemblée générale se compose de représentants élus des groupements sportifs affiliés à la fédération ainsi que, le cas échéant, des représentants désignés par les licenciés dont la licence a été délivrée, en dehors des groupements sportifs, dans des établissements agréés par la fédération ;

2° Que ces représentants disposent d'un nombre de voix déterminé en fonction, selon le cas, du nombre de licences délivrées dans le groupement pour la pratique de cette ou de ces disciplines, ou du nombre de votants ayant participé à la désignation des représentants des licenciés dont la licence a été délivrée dans l'établissement.

IV. - Les statuts des organismes départementaux, régionaux et nationaux doivent prévoir, en outre, que l'association est administrée par un comité directeur ou un conseil fédéral constitué suivant les règles fixées, pour la fédération, par les articles 11 A (ou 11 B) et 13 A (ou 13 B) des présents statuts.

Toutefois, le nombre minimum de membres des comités directement ou des conseils fédéraux de ces organismes peut être inférieur à celui prévu à l'article 11 A (ou 11 B), pour celui de la fédération. Le nombre de voix à l'assemblée générale est déterminé selon le barème prévu au troisième alinéa de l'article 9 des présents statuts.

 

Titre II l'assemblée générale

TITRE II L'assemblée générale (mod D 95-1159 du 27 oct 1995)

Décret n° 85-236 du 13 février 1985 Relatif aux statuts types des fédérations sportives.

Art. 9 . - L'assemblée générale se compose des représentants des groupements affiliés à la fédération ainsi que, le cas échéant, des représentants des licenciés dont la licence a été délivrée en dehors des groupements dans des établissements agréés par la fédération.

Ces représentants doivent être licenciés à la fédération. Ils sont élus (4). lis disposent d'un nombre de voix déterminé, en fonction du nombre de licences délivrées dans (5), selon le barème suivant (5 bis). Peuvent assister à l'assemblée générale, avec voix consultative, les membres de la fédération y adhérant à titre individuel et, sous réserve de l'autorisation du président, les agents rétribués par la fédération.

Art. 10. - L'assemblée générale est convoquée par le président de la fédération. Elle se réunit au moins une fois par an à la date fixée par le comité directeur ou le conseil fédéral en outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le comité directeur ou le conseil fédéral ou par le tiers des membres de l'assemblée représentant le tiers des voix.

L'ordre du jour est fixé par le comité directeur ou le conseil fédéral.

L'assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la fédération. Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du comité directeur ou du conseil fédéral et sur la situation morale et financière de la fédération. Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget.

L'assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle décide seule des emprunts (6).

Les votes de l'assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.

Les procès verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers sont communiqués chaque année aux groupements sportifs affiliés à la fédération (7).

 

TITRE III Administration (7 bis)

Section 1 Dispositions optionnelles

Option A

Art. 11 A. - La fédération est administrée par un comité directeur de... membres (8), qui exerce l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale ou à un autre organe de la fédération (9). Le comité directeur suit l'exécution du budget. Le règlement intérieur peut le charger également d'adopter les règlements sportifs.

Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Ils sont rééligibles. Le mandat du comité directeur expire au cours des six mois qui suivent les derniers jeux Olympiques (9 bis). Les postes vacants au comité directeur avant l'expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l'assemblée générale suivante..

Ne peuvent être élues au comité directeur :

1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;

2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;

3° Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.

Le comité directeur doit comprendre au moins un médecin licencié, un arbitre ou un juge, un jeune de moins de vingt-six ans et un éducateur sportif titulaire d'un diplôme permettant d'exercer les fonctions définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et exerçant de telles fonctions.

La représentation des féminines et des corporatifs au comité directeur est assurée, pour chacune de ces catégories, par l'obligation de leur attribuer au moins un siège si le nombre de leurs licenciés est inférieur à 10 p. 100 du nombre total de personnes licenciées à la fédération et un siège supplémentaires par tranche de 10 p. 100 au delà de la première.

Si la fédération compte des sportifs de haut niveau à la date de l'élection du comité directeur, il doit être attribué au moins un siège ou deux sièges selon que leur nombre est inférieur à 10, ou égal ou supérieur à 10, à des sportifs inscrits sur cette liste ou y ayant été inscrits depuis moins de dix ans.

Lorsqu'une commission est créée au sein de la fédération conformément aux dispositions de l'article 19-1 des présents statuts pour animer et coordonner les activités de caractère non professionnel et que les catégories définies aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article sont représentées dans cette commission, ces alinéas ne s'appliquent pas au comité directeur de la fédération.

Art. 12 A. - L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme normal par un vote intervenant dans :

1° L'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres, représentant le tiers des voix ;

2° Les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être présents ou représentés ;

3° La révocation du comité directeur doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

Art. 13 A. - Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président de la fédération ; la convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres.

Le comité directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.

Le directeur technique national assiste avec voix consultative aux séances du comité directeur. Les agents rétribués de la fédération peuvent assister aux séances avec voix consultative s'ils y sont autorisés par le président.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

Art. 14 A. - Les membres du comité directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.

Le comité directeur vérifie les justifications présentées à l'appui des demandes de remboursement de frais. Il statue sur ces demandes hors de la présence des intéressés.

Art. 15 A. - Dès l'élection du comité directeur, l'assemblée générale élit le président de la fédération.

Le président est choisi parmi les membres du comité directeur, sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs.

Le mandat du président prend fin avec celui du comité directeur.

Art. 16 A. - Après l'élection du président par l'assemblée générale, le comité directeur élit en son sein, au scrutin secret, un bureau, dont la composition est fixée par le règlement intérieur et qui comprend au moins un secrétaire général et un trésorier. Le mandat du bureau prend fin avec celui du comité directeur.

Art. 17 A. - Le président de la fédération préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. Il ordonnance les dépenses. Il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.

Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.

Option B

Art. 11 B. - La fédération est administrée par un conseil fédéral de... membre (8), qui exerce les attributions qui lui sont confiées par les présents statuts (9).

Le conseil fédéral suit l'exécution du budget. Le règlement intérieur peut le charger également d'adopter les règlements sportifs.

Les membres du conseil fédéral sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.

Le mandat du conseil fédéral expire au cours des six mois qui suivent les derniers jeux Olympiques (9 bis). Les postes vacants au conseil fédéral avant l'expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l'assemblée générale suivante.

Ne peuvent être élues au conseil fédéral :

1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;

2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;

3° Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.

Le conseil fédéral doit comprendre au moins un médecin licencié, un arbitre ou un juge sportif, un jeune de moins de vingt-six ans et un éducateur sportif titulaire d'un diplôme permettant d'exercer les fonctions définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et exerçant de telles fonctions.

La représentation des féminines et des corporatifs au conseil fédéral est assurée, pour chacune de ces catégories, par l'obligation de leur attribuer au moins un siège, si le nombre de leurs licenciés est inférieur à 10 p. 100 du nombre total de personnes licenciées à la fédération, et un siège supplémentaires par tranche de 10 p. 100 au delà de la première.

Si la fédération compte des sportifs de haut niveau à la date de l'élection du comité directeur, il doit être attribué au moins un siège ou deux sièges selon que leur nombre est inférieur à 10, ou égal ou supérieur à 10, à des sportifs inscrits sur cette liste ou y ayant été inscrits depuis moins de dix ans.

Lorsqu'une commission est créée au sein de la fédération, conformément aux dispositions de l'article 19-1 des présents statuts, pour animer et coordonner les activités de caractère non professionnel, et que les catégories définies aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article sont représentées dans cette commission, ces alinéas ne s'appliquent pas au conseil fédéral.

Art. 12 B. - L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du conseil fédéral avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après :

1° L'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant le tiers des voix ;

2° Les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être présents ou représentés ;

3° La révocation du conseil fédéral doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

Le conseil fédéral peut mettre fin au mandat du président et aux fonctions du bureau exécutif par un vote à la majorité des deux tiers des membres le composant. En ce cas, son président assure l'intérim des fonctions de président de la fédération. Il est procédé, dans les plus brefs délais, au renouvellement du conseil fédéral dans son ensemble et à l'élection d'un nouveau président. Les mandats du président et des membres du conseil fédéral expirent à la date prévue pour leurs prédécesseurs.

Art. 13 B. - Le conseil fédéral se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président de la fédération ; la convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres.

Le conseil fédéral ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.

Le directeur technique national assiste avec voix consultative aux séances du conseil fédéral. Les agents rétribués de la fédération peuvent assister aux séances avec voix consultative s'ils y sont autorisés par le président.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

Art. 14 B. - Les membres du conseil fédéral ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.

Le conseil fédéral vérifie les justifications présentées à l'appui des demandes de remboursement de frais. Il statue sur ces demandes hors de la présence des intéressés.

Art. 15 B. - La fédération est administrée par un bureau exécutif, qui exerce l'ensemble des attributions que les statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale ou à un autre organe de la fédération.

Le président de la fédération est élu au scrutin secret par les membres de l'assemblée générale (9 ter). Le règlement intérieur fixe les modalités d'organisation de l'élection. Son mandat commence et expire en même temps que celui du conseil fédéral.

Art. 16 B. - Le bureau exécutif est composé, outre le président de la fédération, d'un secrétaire général, d'un trésorier et, éventuellement, d'autres membres (9 quater), élus par le conseil fédéral sur proposition du président de la fédération. La composition du bureau exécutif est fixée par le règlement intérieur.

Le conseil fédéral peut mettre fin aux fonctions d'un membre du bureau exécutif sur proposition du président (9 bis).

(9 bis) Jeux olympiques d'hiver pour les fédérations de sports d'hiver et jeux olympiques d'été pour les autres fédérations.

Art. 17 B. - Le président préside le bureau exécutif et l'assemblée générale. Il ordonnance les dépenses. Il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.

Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.

 

Section 2 Dispositions communes relatives au président

Art. 17 bis. - Sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.

Art. 18. - En cas de vacance du poste de président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont exercées provisoirement par un membre du bureau élu au scrutin secret par le comité directeur ou le conseil fédéral

Dès sa première union suivant la vacance, et après avoir, le cas échéant, complété le comité directeur ou le conseil fédéral, l'assemblée générale élit un nouveau président pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

 

Section 3 Autres organes de la fédération

Art. 19. - Le comité directeur ou le conseil fédéral institue les commissions dont la création est prévue par le ministre chargé des sports. Un membre au moins du comité directeur ou du conseil fédéral doit siéger dans chacune de ces commissions.

Le comité directeur ou le conseil fédéral institue une commission chargée de la représentation des jeunes de moins de vingt-six ans et de l'organisation des compétitions qui leur sont destinées. Cette commission est consultée avant toute décision relative à ce sujet.

Art. 19-1. - Le comité directeur ou le conseil fédéral peut, avec l'accord du ministre chargé des sports dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessus, instituer une commission chargée de la représentation des amateurs et de l'organisation des compétitions qui leur sont destinées. Cette commission est consultée avant toute décision relative à ce sujet.

Cette commission reçoit délégation du comité directeur ou du conseil fédéral pour les affaires suivantes (9 quinquies) :..."

Art. 20. - Il est institué, au sein de la fédération, un organisme chargé de diriger les activités de caractère professionnel et dénommé (10).

 

TITRE IV Dotation et ressources annuelles

Art. 21 (11). - La dotation comprend

1° Une somme de (12) constituée en valeurs nominatives placées conformément à la réglementation en vigueur ;

2° Les immeubles nécessaires au but recherché par la fédération, ainsi que les bois, forêts ou terrains à boiser ;

3° Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat en ait été autorisé par l'assemblée générale ;

4° Les sommes versées pour le rachat des cotisations

5° Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de la fédération ;

6° La partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionne- ment de la fédération.

Art. 22. - Les ressources annuelles de la fédération comprennent

1° Le revenu de ses biens (13) ;

2° Les cotisations et souscriptions de ses membres

3 Le produit des licences et des manifestations ;

4° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

5 Le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice (14)

6° Les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente ;

7° Le produit des rétributions perçues pour services rendus.

Art. 23 (mod D 95-1159 du 27 octobre 1995). - La comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret n' 85-295 du ler mars 1985. Cette comptabilité fait apparaître annuellement un compte d'exploitation, le résultat de l'exercice et un bilan.

Une comptabilité distincte, formant un chapitre spécial de la comptabilité de la fédération est tenue par (15).

Il est justifié chaque année auprès du ministre chargé des Sports, de l'emploi des fonds provenant des subventions reçues par la fédération au cours de l'exercice écoulé (16).

 

TITRE V Modifications des statuts et dissolution

Art. 24 . - Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale, dans les conditions prévues au présent article, sur proposition du comité directeur ou du conseil fédéral ou sur proposition du dixième des membres dont se compose l'assemblée générale, représentant le dixième des voix.

Dans l'un et l'autre cas, la convocation, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les propositions de modification, est adressée aux groupements sportifs affiliés à la fédération au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée.

L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour ; la convocation est adressée aux membres de l'assemblée quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'assemblée générale statue sans condition de quorum.

Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers des voix.

Art. 25. - L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet.

Elle se prononce dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 24 ci-dessus.

Art. 26. - En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la fédération (17).

Art. 27. - Les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au ministre chargé des Sports (18).

 

TITRE VI Surveillance et règlement intérieur

Art. 28. - Le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège social tous les changements intervenus dans la direction de la fédération.

Les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des Sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par eux (19).

Le rapport moral et le rapport financier sont adressés chaque année au ministre chargé des Sports (20).

Art. 29. - Le ministre chargé des Sports a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la fédération et de se faire rendre compte de leur fonctionnement (21).

Art. 30 (mod D 95-1159 du 27 octobre 1995). - Le règlement intérieur est préparé par le comité directeur ou le conseil fédéral et adopté par l'assemblée générale.

Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées sont communiqués au ministre chargé des Sports (22).

Dans le mois qui suit la réception du règlement ou de ses modifications, le ministre chargé des Sports peut notifier à la fédération son opposition motivée.

Un règlement particulier, pris avec l'accord du ministre chargé des Sports et après avis du Comité national olympique et sportif français, fixe les conditions d'agrément par la fédération des établissements mentionnés à l'article 9 et les conditions dans lesquelles sont délivrées des licences dans ces établissements.

(2) Par exemple : organisation de compétitions ou de stages, publication de bulletins, etc.

(3) Si la fédération souhaite pourvoir à certains emplois par le recrutement de fonctionnaires détachés, elle doit inclure dans ses statuts et soumettre à l'approbation du Gouvernement la clause ci-après, qui fera l'objet d'un deuxième alinéa de l'article 7 :

Les emplois de peuvent être confiés à des fonctionnaires de l'Etat en position de détachement. Le recrutement d'un fonctionnaire de l'Etat est soumis à l'agrément du Gouvernement, qui statue au vu du projet de contrat de travail ; ce contrat stipule qu'il ne peut prendre effet qu'après l'agrément de la nomination et que les avenants dont il pourra faire l'objet seront soumis à l'accord préalable du Gouvernement.

4) Choisir entre l'un des trois modes de désignation ci-après Soit directement par les groupements affiliés ;

Soit par les assemblées générales des organismes départementaux Soit par les assemblées générales des organismes régionaux.

Le cas échéant, peuvent être élus, en outre, des représentants des licenciés dont la licence a été délivrée dans des établissements agréés par la fédération et des représentants, désignés par leurs assemblées générales, des organismes nationaux constitués pour gérer une ou plusieurs disciplines connexes.

(5) Dans le groupement sportif si les membres de l'assemblée générale sont élus directement par les groupements affiliés, dans le département ou la région s'ils sont élus par les assemblées générales des organismes départementaux ou régionaux.

(5 bis) Ce barème peut accorder des pondérations différentes aux différents types de licences délivrées par la fédération sans que, par l'effet de cette pondération, les groupements sportifs soumis à l'article 1 1 de la loi du 16 juillet 1984 puissent détenir plus d'un quart des voix à l'assemblée générale.

(6) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, le quatrième alinéa de l'article 10 est rédigé comme suit :

" L'assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle décide seule de l'aliénation des biens mobiliers dépendant de la dotation et des emprunts. "

Pour les mêmes fédérations, cet alinéa est suivi par l'alinéa suivant : " Les délibérations de l'assemblée générale relatives à l'échange ou à l'aliénation d'immeubles dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques sur ces immeubles, à l'aliénation des biens meubles dépendant de la dotation et aux emprunts ne produisent effet qu'après leur approbation par l'autorité administrative.

(7) préciser ls moyens par lequels les procès verbaux et les rapports financiers sont comuniqués aux groupements affiliés par exemple publication au buletin officiel de la fédération.

(7 bis) La fédération doit opter entre une administration par un comité directeur et un bureau (option A) et une administration par un conseil fédéral et un bureau exécutif (option B).

8) Quinze membres au moins et quarante cinq au plus

(9) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, ajouter, à la suite du premier alinéa de l'article 11, l'alinéa suivant :

"Toutefois les délibérations relatives à l'acceptation des dons et legs ne produisent effet qu'après leur approbation par l'autorité administrative."

(9 bis) Jeux olympiques d'hiver pour les fédérations de sports d'hiver et jeux olympiques d'été pour les autres fédérations

(9 ter) Le vote par correspondance peut être institué ; dans ce cas, le règlement précise les conditions dans lesquelles sont portées à la connaissance des électeurs les différentes candidatures.

(9 quater) Le bureau exécutif doit comporter sept membres ou plus, dont le président de la fédération, le secrétaire général et le trésorier.

(9 quinquies) Ne concerne que les fédérations ayant donné la personnalité morale, en application de l'article 20, à un organisme chargé e diriger les activités de caractère professionnel.

(10) Cet article, qui n'intéresse que les fédérations délivrant des licences professionnelles, doit pré- voir si l'organisme qu'il institue est, ou non, doté de la personnalité morale.

Si cet organisme n'a pas la personnalité morale, les statuts mentionnent qu'il est placé sous le contrôle du comité directeur.

- S'il est doté de la personnalité morale, les statuts prévoient qu'il est constitué sous la forme d'une association dont les statuts sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération et qui passe, avec la fédération, une convention définissant les relations entre les deux personnes morales.

(1 1) Cet article n'intéresse que les fédérations reconnues d'utilité publique.

(12) Cette somme est égale au montant des capitaux immobiliers affectés à la dotation à la date de la demande de reconnaissance.

(13) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, ajouter : à l'exception de la fraction prévue à l'article 22-(5') ci-dessus.

(14) Le 5' n'intéresse que les fédérations reconnues d'utilité publique.

(15) Mentionner les établissements qui sont tenus d'avoir une comptabilité spéciale.

(16) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique : il est justifié chaque année auprès du commissaire de la République du département du siège de la fédération, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des Sports, etc.

(17) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, ajouter à cet article le deuxième alinéa ci-après : " Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements publics ou d'utilité publique ayant un objet analogue, ou à des établissements ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance. "

(18) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, ajouter : " et au ministre de l'intérieur. " Pour ces mêmes fédérations, ajouter l'alinéa suivant : " Elles ne prennent effet qu'après approbation par le Gouvernement ".

(19) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, l'alinéa 2 de l'article 29 est rédigé comme suit " Les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité sont présentés, sur toute réquisition du ministre chargé des Sports, du ministre de l'intérieur ou de leur délégué, à tout fonctionnaire accrédité par eux. "

(20) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, ajouter : " et au ministre de l'intérieur ".

(21) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique : " le ministre chargé des Sports et le ministre de l'intérieur ont le droit de faire visiter par leurs délégués, etc. ".

(22) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, le deuxième alinéa de l'article 31 est ainsi rédigé " Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées sont communiqués au ministre chargé des Sports, au ministre de l'intérieur et au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République du département ou de l'arrondissement où la fédération a son siège social."

Décret n° 85-236 du 13 février 1985 Relatif aux statuts types des fédérations sportives.

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