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Décret 93-88 du 15 Janvier 1993

 

Décret pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités

Entrée en vigueur le 23 Janvier 1993



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités, et notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et ses usagers,
Décrète :

Article 1


Toute personne désirant exercer l'activité d'intermédiaire du sport doit en faire la déclaration préalable au ministre chargé des sports. Il en est délivré récépissé.
La première déclaration est examinée par la commission mentionnée à l'article 2 du présent décret.
Cette déclaration doit être renouvelée en cas de changement d'un élément quelconque des informations y figurant.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le contenu et la forme de cette déclaration.
Les personnes exerçant l'activité d'intermédiaire du sport pour le compte d'une personne établie ou domiciliée hors de France déclarent cette activité dans les mêmes conditions.


Article 2


La commission de contrôle de l'activité des intermédiaires du sport, instituée par l'article 7 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend, outre son président, onze membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :
1° Trois représentants de l'Etat dont un fonctionnaire mis à disposition d'une fédération sportive ;
2° Trois représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français parmi les membres des comités directeurs des fédérations sportives gérant un secteur professionnel ;
3° Deux représentants de collectivités territoriales désignés sur proposition, l'un de l'Association des maires de France et l'autre de l'Association des présidents de conseils généraux ;
4° Un représentant des sportifs professionnels sur proposition de l'organisation la plus représentative de cette catégorie ;
5° Un représentant des entraîneurs sur proposition de l'organisation la plus représentative de cette catégorie ;
6° Un représentant des intermédiaires du sport professionnel sur proposition de l'organisation la plus représentative de cette catégorie.
Pour chaque membre titulaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.


Article 3


Le mandat des membres de la commission est de quatre ans. Il prend fin le 30 juin de l'année suivant les jeux Olympiques d'été.
Avant cette date, leur mandat prend fin par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. En ce cas, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.


Article 4


La commission se réunit sur convocation du ministre chargé des sports ou à la demande du tiers de ses membres.
La commission adopte son règlement intérieur.
Le directeur des sports assure le secrétariat permanent de la commission.
Le président a voix prépondérante en cas de partage.


Article 5


Lorsque la commission est saisie pour avis par le ministre chargé des sports d'une interdiction d'exercice, des représentants des fédérations délégataires intéressées par l'activité de la personne concernée sont entendus par la commission. Ils ne participent pas à la délibération de la commission.
La décision du ministre chargé des sports prise en application du quatrième alinéa de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est publiée au Bulletin officiel ministériel et notifiée à l'intéressé.


Article 6


Les personnes exerçant l'activité d'intermédiaire du sport à la date de publication du présent décret doivent en faire la déclaration avant le premier jour du troisième mois suivant cette publication.




Article 7


Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FRÉDÉRIQUE BREDIN

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