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Décret
93-88 du 15 Janvier 1993
Décret pris pour l'application
de l'article 7 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à
la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses
dispositions relatives à ces activités
Entrée en
vigueur le 23 Janvier 1993
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions
relatives à ces activités, et notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relations
entre l'administration et ses usagers,
Décrète :
Article
1
Toute personne désirant exercer l'activité d'intermédiaire
du sport doit en faire la déclaration préalable au ministre
chargé des sports. Il en est délivré récépissé.
La première déclaration est examinée par la commission
mentionnée à l'article 2 du présent décret.
Cette déclaration doit être renouvelée en cas de changement
d'un élément quelconque des informations y figurant.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le contenu
et la forme de cette déclaration.
Les personnes exerçant l'activité d'intermédiaire
du sport pour le compte d'une personne établie ou domiciliée
hors de France déclarent cette activité dans les mêmes
conditions.
Article
2
La commission de contrôle de l'activité des intermédiaires
du sport, instituée par l'article 7 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, est présidée par le ministre chargé
des sports ou son représentant. Elle comprend, outre son président,
onze membres nommés par arrêté du ministre chargé
des sports :
1° Trois représentants de l'Etat dont un fonctionnaire mis à
disposition d'une fédération sportive ;
2° Trois représentants du mouvement sportif désignés
sur proposition du Comité national olympique et sportif français
parmi les membres des comités directeurs des fédérations
sportives gérant un secteur professionnel ;
3° Deux représentants de collectivités territoriales désignés
sur proposition, l'un de l'Association des maires de France et l'autre
de l'Association des présidents de conseils généraux
;
4° Un représentant des sportifs professionnels sur proposition
de l'organisation la plus représentative de cette catégorie
;
5° Un représentant des entraîneurs sur proposition de l'organisation
la plus représentative de cette catégorie ;
6° Un représentant des intermédiaires du sport professionnel
sur proposition de l'organisation la plus représentative de cette
catégorie.
Pour chaque membre titulaire, un suppléant est nommé dans
les mêmes conditions.
Article
3
Le mandat des membres de la commission est de quatre ans. Il prend fin
le 30 juin de l'année suivant les jeux Olympiques d'été.
Avant cette date, leur mandat prend fin par décès, démission
ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été
nommés. En ce cas, un remplaçant est nommé dans les
mêmes conditions pour la durée du mandat restant à
courir.
Article
4
La commission se réunit sur convocation du ministre chargé
des sports ou à la demande du tiers de ses membres.
La commission adopte son règlement intérieur.
Le directeur des sports assure le secrétariat permanent de la commission.
Le président a voix prépondérante en cas de partage.
Article
5
Lorsque la commission est saisie pour avis par le ministre chargé
des sports d'une interdiction d'exercice, des représentants des
fédérations délégataires intéressées
par l'activité de la personne concernée sont entendus par
la commission. Ils ne participent pas à la délibération
de la commission.
La décision du ministre chargé des sports prise en application
du quatrième alinéa de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet
1984 susvisée est publiée au Bulletin officiel ministériel
et notifiée à l'intéressé.
Article
6
Les personnes exerçant l'activité d'intermédiaire
du sport à la date de publication du présent décret
doivent en faire la déclaration avant le premier jour du troisième
mois suivant cette publication.
Article
7
Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre
:
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FRÉDÉRIQUE BREDIN
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