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LOI N° 84-610 DU 16 JUILLET 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives Journal Officiel du 17 juillet 1984 TITRE
I L'ORGANISATION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES TITRE II LES FORMATIONS ET LES PROFESSIONS (titres
I et II à consulter sur la loi du 16.07.84 modifiée sur
la loi de Juillet 2000) TITRE III. – LES ESPACES, SITES ET ITINERAIRES RELATIFS AUX SPORTS DE NATURE Article 1er
Art. 1er. - Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et leurs groupements et des entreprises intéressées. L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants. Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œoeoeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. "
TITRE I L'ORGANISATION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Chapitre I L'éducation physique et sportive Article 2 L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles. Article 3 (sans modification) Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation nationale définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales. Article 4 (mod Loi 2000 art 2) L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique. " Il est assuré : " 1º Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ; 2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive. Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires. Les rythmes scolaires tiennent compte des besoins d'expression physique, d'éducation et de pratique corporelle et sportive. Article 5 (mod Loi 2000 art 3) Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels conformément à la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. " Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives. " Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans ces établissements. Article 6 (mod loi 2000 art 4) L’organisation et les programmes de l’éducation physique et sportive dans les établissements d’enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicaps. " Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l’accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d’activités physiques et sportives. " Une formation spécifique aux différentes formes de handicaps est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale etcontinue. "
Chapitre
II Les associations et les sociétés sportives Article
7 (mod Loi n° 87-979 du 7 décembre 1987 art.1) Sous réserve des dispositions de la section II ci-après, les groupements sportifs sont constitués sous forme d'associations conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles 21 à 79 du Code civil local. Les associations sportives scolaires et universitaires sont régies, en outre, par les dispositions de la section première ci-après. Article 8 ( mod Loi 2000 art 5) Les groupements sportifs ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréés. " L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. " Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section I Les associations sportives scolaires et universitaires Article 9 (sans modification) Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré. Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur. Les associations sportives scolaires et universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs. Les associations adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat. Article 10 (Mod Loi 2000 art 6) Les associations visées à l'article précédent sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Les fédérations et unions sont elles-mêmes affiliées à une confédération du sport scolaire et universitaire. Les statuts de ces unions et fédérations sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Section II Les groupements sportifs à statut particulier Article 11 (sans modification) (Loi n° 87-979 du 7 décembre 1987 art. 2 et art 3. Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 2 Loi 99-1124 du 28 décembre 1999 art 1er) " Toute association sportive affiliée à une fédération sportive régie par le chapitre III du titre Ier de la présente loi qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par les dispositions de la présente loi. " Cette société prend la forme : " - soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ; " - soit d'une société anonyme à objet sportif ; " - soit d'une société anonyme sportive professionnelle. " Les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant la date de publication de la loi no°99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives peuvent conserver leur régime juridique antérieur. " Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat. " ; En outre l'association sportive qui ne répond pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article peut, pour la gestion de ces activités constituer une société commerciale conformément aux dispositions de la présente section. L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention, et notamment les conditions d'utilisation par la société de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs appartenant à l'association. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. La participation de la société à des compétitions ou des manifestations inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée relève de lacompétence de l'association. " ; " L'association sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles 225 à 226-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. " Article 12 (supprimé par l'article 9 de la loi 99-1124 du 28 décembre 1999) Article 13 (sans modification) (Loi n° 87-979 du 7 décembre 1987 art. 2 Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 5, Loi 99-1124 du 28 décembre 1999 art 2) " Le capital de la société d'économie mixte sportive locale et de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives. " Les membres élus des organes de direction de ces sociétés ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, que le remboursement des frais justifiés. " Le bénéfice, au sens de l'article 346 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, de la société d'économie mixte sportive locale, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution. " ; L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société à objet sportif concernée. Sauf en cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente loi. " Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 11 ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne. " Article 14 (sans modification) (Loi n° 87-979 du 7 décembre 1987 art. 2 Loi 99-1124 du 28 décembre 1999 art 3) Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères définis au premier alinéa de l'article 11 à la date de publication de la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999 précitée constitue, dans un délai d'un an à compter de cette date, une société commerciale dans les conditions fixées audit article. " Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères posés au premier alinéa de l'article 11 postérieurement à la date visée à l'alinéa précédent constitue une société commerciale dans les conditions fixées audit article dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition. " Toute association sportive qui ne se conforme pas aux prescriptions des alinéas précédents est exclue, dès l'expiration des délais visés auxdits alinéas, des compétitions organisées par les fédérations mentionnées à l'article 16. " |