convention collective

convention collective barre contact liens, conventions collective jurisprudence, convention collective lois chartes et décret convention collective

convention collective Convention collective
La liste des conventions
La future convention


avocat en ligne dans convention  collective Avocat spécialisé sport consultable en ligne

la législation, convention collective Législation et contrat
de travail

par sport

par métier

convention collective, les acteurs du sport Les acteurs du sport
Organigramme
Institutions publiques
Institutions privées
Autres secteurs

les métiers et leur convention collective Les métiers du sport

Le monde du sport
Le sportif
Les auxiliaires
La fonction publique

Les métiers autour du sport

liens, convention collective Liens
Nos partenaires
Toutes les offres d'emploi
Les métiers du sport
Avocat du sport
Livre de sport
Forum sport

Formations sport
Droit d'auteur

Services convention collective Services
Recommander ce site
Ajouter aux favoris
Les règles
A savoir
Plan du site

© Copyright Mediatechnix 2002


Article 15

(sans modification)

Les dispositions du 2° de l'article 11 de la loi 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locale sont remplacées par les dispositions suivantes :

2° - aux sociétés d'économie mixte sportive constituées en application des articles 11 à 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dans lesquelles la majorité du capital social et la majorité des voix dans les organes délibérants sont détenues par l'association sportive seule ou conjointement par l'association sportive et les collectivités territoriales.

Article 15-1

(sans modification)

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 6 Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994, Loi 99-1124 du 28 décembre 1999
art 4).

Il est interdit à toute personne privée, directement ou indirectement, d'être porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans plus d'une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 et dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. Toute cession opérée en violation de ces dispositions est nulle.

" Il est interdit à toute personne privée porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa du même article de consentir un prêt à une autre de ces sociétés dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive, de se porter caution en sa faveur ou de lui fournir un cautionnement. Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent alinéa sera punie d'une amende de 300 000 F et d'un an d'emprisonnement.

Article 15-2

(mod Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art, Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et Loi 2000 art 7)

Art. 15-2. – I. – Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive doit être titulaire d’une licence d’agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération compétente mentionnée à l’article 17 et doit être renouvelée à l’issue de cette période. Les modalités d’attribution, de délivrance et de retrait de la licence d’agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d’Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification.

" II. – Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif :

" 1° S’il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d’encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée à l’article 16 ou un organe qu’elle a constitué ou s’il a été amené à exercer l’une de ces fonctions dans l’année écoulée;

" 2° S’il a fait l’objet d’une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l’un des délits prévus :

" – aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal,

" – à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code,

" – au chapitre II du titre Ier du livre III du même code,

" – à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code,

" – à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code,

" – à l’article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage,

" – à l’article 1750 du code général des impôts;

" 3° Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues au présent paragraphe les préposés d’un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s’il s’agit d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple ou d’une société à responsabilité limitée, ses associés.

4° L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies au présent paragraphe :

" III. – Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10% du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent paragraphe est réputée nulle et non écrite.

" Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l’article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.

" IV. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende le fait d’exercer l’activité définie au I :

" – sans avoir obtenu la licence d’agent sportif ou en méconnaissance d’une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence;

" – en violation des dispositions du II. "

Article 15-3.

(sans modification) (Loi 99-1124 du 28 décembre 1999 art 6)

La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne

donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit, au bénéfice:

" - d'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 15-2 ;

" - d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 ;

" - ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.

" Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle. "

Article. 15-4.

(sans modification)

(Loi 99-1124 du 28 décembre 1999 art 8)

Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 sont agréés par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau prévue à l'article 26.

" L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné au premier alinéa est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société.

" La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, et s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini au 3o de l'article L. 122-1-1 du code du travail, dont la durée ne peut excéder trois ans.

" Si l'association ou la société ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.

" Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et conformément à des stipulations types. "

 

Chapitre III Les fédérations sportives

Article 16

(mod Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 8 et loi 2000 art 8)

" Art. 16. – I. – Les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d’associations conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisport ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires.

Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par ses statuts, des établissements qu’elles agréent ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. Les modalités de participation de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

" Elles exercent leur activité en toute indépendance.

" La délivrance d’une licence par une fédération sportive vaut droit à participer à son fonctionnement.

" Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l’exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation nationale; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en œoeoeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.

" II. – Afin de favoriser l’accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d’éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.

" III. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes à des statuts types et à un règlement type définis par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

" Ces statuts types comportent des dispositions tendant à ce que les fédérations agréées assurent notamment :

" – la promotion de l’éducation par les activités physiques et sportives;

" – l’accès de toutes et de tous à la pratique des activités physiques et sportives;

" – la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux;

" – l’organisation et l’accession à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes;

" – le respect des règles techniques, de sécurité, d’encadrement et de déontologie de leur discipline;

" – la délivrance, sous réserve des dispositions particulières de l’article 17, des titres fédéraux;

" – l’organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés, dans les conditions prévues par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée;

" – la promotion de la coopération sportive régionale conduite par l’intermédiaire de leurs organes déconcentrés dans les départements et territoires d’outre-mer;

" – la représentation des sportifs dans leurs instances dirigeantes.

" IV. – A l’exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations visées au présent article sont dirigées par un comité directeur élu par les associations affiliées à la fédération. Les instances délibérantes de leurs organes internes sont élues selon les mêmes procédures.

" Chaque association affiliée dispose d’un nombre de voix égal au nombre de licenciés adhérents.

" Le décret visé au III détermine les conditions d’application de ces dispositions.

" V. – Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans des conditions

conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa du III. Elles contrôlent l’exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.

" Elles peuvent recevoir de l’Etat un concours financier et en personnel dans des conditions fixées par convention.

" Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d’entre elles et avec l’accord de celles-ci, tout contrat d’intérêt collectif relatif à des opérations d’achat ou de vente de produits ou de services.

" Les contrats visés à l’alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.

" VI. – A l'exception des ligues professionnelles mentionnées au II de l'article 17 de la présente loi, les fédérations agréées ne peuvent déléguer tout ou partie des missions de service public visées au présent article. Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite. "

Pour imprimer cliquez ici

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sommaire lois, chartes et décrets