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Article 17 (mod Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 9 , Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 , Loi n° 99-493 du 15 juin 1999 art. 1, Loi 2000 art 9 ) I. – Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder auxsélections correspondantes et proposer l’inscription sur les listes de sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d’entraînement. Cette fédération édicte : " – les règles techniques propres à sa discipline; " – les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés. " Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français. " Conformément à l’article 1er de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les fédérations sportives visées au présent article publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d’un temps de récupération permettant de protéger leur santé. " II. – Les fédérations bénéficiant d’une délégation peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu’elles ont constituées. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d’une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d’une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnés à l’article 11. Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu’elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu’elle organise. " III. – A l’exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires peuvent utiliser l’appellation "Fédération française de" ou "Fédération nationale de" ainsi que décerner ou faire décerner celle d’"Equipe de France" et de "Champion de France" suivie du nom d’une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. " IV. – Les fédérations bénéficiant d’une délégation ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d’équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. " Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives. " V. – Est puni d’une peine d’amende de 50 000 F : " 1° Le fait, pour le président, l’administrateur ou le directeur d’une association, société ou fédération, d’utiliser les appellations mentionnées au III en violation des dispositions dudit paragraphe; " 2° Le fait d’organiser sans être titulaire de la délégation prévue au premier alinéa du I des compétitions sportives à l’issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental, ou un titre susceptible de créer une confusion avec l’un de ces titres. " Toutefois, les fédérations agréées en application de l’article 16 peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat. " Article 17-1 (sans modification) (inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 10 Journal Officiel du 16 juillet 1992) Lorsque le ministre chargé des sports défère aux juridictions administratives compétentes les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans le recours paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois sur les demandes de sursis à exécution. Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article 17 ci-dessus peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en oeoeoeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent. Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article 17 sont publiées sans délai dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français. Article 17-2 (mod Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 11 , Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 , Loi 2000 art 10) Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d’un dan ou d’un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques et, le cas échéant, les performances en compétition s’il n’a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux. " Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l’alinéa précédent. " Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté. " Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l’Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées." Article 18 (Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 12, Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Loi 2000 art 11) I. – Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l’article 16, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés de la discipline qui a fait l’objet d’une délégation de pouvoir conformément à l’article 17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l’autorisation de la fédération délégataire concernée. " ; " Cette autorisation est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l’absence de réponse dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande, l’autorisation est considérée comme accordée. " ; " Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés au I de l’article 17 et à la conclusion entre l’organisateur et la fédération délégataire d’un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération délégataire. " Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l’organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports. " II. – Le fait d’organiser une manifestation sportive sans l’autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au I du présent article est puni d’une amende de 100000 F. " Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-1 du code pénal, de l’infraction définie à l’alinéa précédent. " La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code. " Tout licencié qui participe à une manifestation n’ayant pas reçu l’autorisation de la fédération dont il est membre s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération. " Article 18-1 (inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 13 et mod loi 2000 art 12) Les fédérations visées aux articles 16 et 17, ainsi que les organisateurs tels que définis à l’article 18, sont seuls propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent. Le détenteur du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive ne peut imposer aux sportifs participant à cette manifestation ou à cette compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression. Article 18-2 (Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 13 , Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 4, Loi 2000 art 54) La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication audiovisuelle. Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peuvent s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse. Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d'information. Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service de communication audiovisuelle cessionnaire du droit d'exploitation de la manifestation ou de la compétition. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. Article 18-3 (sans modification) (inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 13) La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne fait pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale de cette manifestation ou de cette compétition par un autre service de communication audiovisuelle lorsque le service cessionnaire du droit d'exploitation n'assure pas la diffusion en direct d'extraits significatifs de la manifestation ou de la compétition sportive. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, compte tenu notamment de la nature et de la durée de la manifestation ou de la compétition. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est assimilée à la diffusion en direct une diffusion reportée à une heure de grande écoute ou retardée en raison de motifs sérieux. Article 18-4 (sans modification) (Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 13 Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 4 ) L'accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives est libre sous réserve des contraintes directement liées à la sécurité du public et des sportifs, et aux capacités d'accueil. Toutefois, sauf autorisation de l'organisateur, les services de communication audiovisuelle non cessionnaires du droit d'exploitation ne peuvent capter que les images distinctes de celles de la manifestation ou de la compétition sportive proprement dites. Les fédérations sportives ayant reçu, en vertu de l'article 17, délégation pour organiser les compétitions visées par cet article peuvent, dans le respect du droit à l'information, proposer un règlement approuvé par le ministre chargé des sports après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et publié conformément à l'article 17-1. Ce règlement définit les contraintes propres à la discipline considérée et au type de manifestation ou de compétition, ainsi que les lieux mis à disposition des personnes mentionnées au premier alinéa. Sommaire lois, chartes et décrets
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