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Article 19

(Mod Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 14 et Loi 2000 art 13 )

I. - Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.

" Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

II. - Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui et soumise à l'approbation du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Dans les mêmes conditions, il conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part.

" Il a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations concernées et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.

" Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par la présente loi. Ces activités peuvent être organisées en collaboration avec l'Etat, les collectivités locales ou tout autre partenaire public ou privé.

" Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.

" Il peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs.

III - Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes " Jeux Olympiques " et " Olympiade ".

" Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l'alinéa précédent sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

IV. - Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.

" Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

" La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours.

" Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.

" S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties dans un nouveau délai d'un mois à compter de la notification aux parties des propositions du conciliateur.

" Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs peut lever ladite suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision.

Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

V. - Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.

VI. - Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux chapitres II, III et VIII du titre Ier et au titre II de la présente loi. "

Article 19-1 A

(inséré par la loi 99-1124 du 28 décembre 1999 art 11)

Lorsque dans une discipline sportive aucune fédération n'a reçu la délégation prévue à l'article 17, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par les articles 17 et 18 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.

" Les compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par une commission spécialisée sont assimilées à celles organisées ou agréées par une fédération sportive pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

" Les dispositions du premier alinéa sont applicables à compter du 1er juin 1998. "

Chapitre III bis Le rôle des collectivités territoriales

Article 19-1

(inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 15 et mod par la loi 2000 art 14)

L'Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques et sportives, dans les conditions définies à l'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

Les sociétés visées à l'article 11 ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code. "

Article 19-2

(inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 15 et mod par la loi 2000 art 15)

Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés anonymes visées aux articles 7 et 11 de la présente loi. "

" Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition de matériels ou de la réalisation d’équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n’excède pas 500000 F. "

Article 19-3

(inséré par Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 78 et modifié par la loi 99-1124 du 28 décembre 1999 art 5)

Pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent, telles que définies à l'article 11, peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l'objet de conventions passées, d'une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe leur montant maximum. "

Article 19-4

(inséré par la loi 2000 art 16)

Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés mentionnées à l’article 11 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l’objet n’entre pas dans le cadre des missions d’intérêt général visées à l’article 19-3, ne peuvent excéder un montant fixé par décret. "

Chapitre IV Dispositions diverses

(mod par la loi 2000 art 17)

Article 20

(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 46 Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 20 Loi 2000 art 18 et 19 )

" Dans les établissements mentionnés à l’article L. 431-1 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l’article L. 432-8 dudit code, le comité d’entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives. A ce titre, il peut décider, pour favoriser ces activités, de contribuer à leur financement.

" En l’absence de comité d’entreprise, cette mission est assurée par les délégués du personnel, conjointement avec le chef d’entreprise en application de l’article L. 422-5 du même code.

" Ces activités physiques et sportives sont organisées par l’association sportive de l’entreprise ou interentreprises, constituée conformément à l’article 7 de la présente loi.

" Le comité d’entreprise et l’association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation. "

L'organisation des activités physiques et sportives sur le lieu de travail est une condition essentielle du développement du sport pour tous.

Le comité d'entreprise favorise la promotion des activités physiques et sportives de l'entreprise et participe à leur financement. L'association sportive de l'entreprise est chargée de l'organisation et du développement des activités physiques et sportives dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues par l'article L. 432-8 du code du travail.

Cette mission peut être assurée, en l'absence de comité d'entreprise, par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 422-5 du même code.

L'association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises, constituée conformément à l'article 7 de la présente loi et à l'article L. 432-8 précité, organise la pratique des activités physiques et sportives dans l'entreprise.

" Dans les administrations et établissements publics, la gestion et l'organisation des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives qui assurent la participation des personnels à ces structures, dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. "

Article 21

(mod loi 2000 art 20)

" I. – L’organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les entreprises et dans les établissements spécialisés accueillant des personnes handicapées font l’objet d’adaptations.

" II. – Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l’intention des personnes handicapées contribuent à la mission d’intérêt général visant à ouvrir à tous l’accès aux activités physiques et sportives. A ce titre, elles peuvent bénéficier, sous réserve de l’agrément mentionné à l’article 8, d’aides des pouvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive, d’accès aux équipements sportifs, d’organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d’adaptation des transports.

" III. – Les associations sportives scolaires, universitaires et d’entreprises sont ouvertes aux personnes handicapées. L’Etat concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l’encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées. "

 

Article 22

(sans modification)

L'article L 900-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes.

Art L 900-3 - les actions visées à l'article L 900-2 peuvent comprendre des activités physiques et sportives régulières et contrôlées. Ces activités sont prévues dès lors que les actions s'adressent à des stagiaires de moins de dix-huit ans ou qu'elles excèdent une durée déterminée.

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