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Article 42-5

(sans modification)

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 , Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 4 , Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 7décembre 1993

Quiconque aura introduit ou tenté d'introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques au sens de l'article L. 1er du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme sera puni d'une amende de 50 000 F et d'un an d'emprisonnement.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons en application du troisième

alinéa de l'article 49-1-2 du même code.

Article 42-6

(sans modification)

Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 , Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 )

Quiconque aura organisé une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l'homologation sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, il sera prononcé une peine de cinq ans d'emprisonnement et une amende de 1.000.000 F ou l'une de ces deux peines.

Ces peines sont également applicables à quiconque aura émis ou cédé, à titre gratuit ou onéreux, des titres d'accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l'effectif de spectateurs fixé par l'arrêté d'homologation.

Elles sont portées au double si l'auteur de l'infraction est également reconnu coupable d'homicide involontaire ou de blessures et coups involontaires.

En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'organisation de manifestations sportives publiques dans l'enceinte. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.

Article 42-7

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 4 , Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 1 )

Sera punie d'une amende de 100 000 F et d'un an d'emprisonnement toute personne qui, lors d'une manifestation sportive ou de la retransmission en public d'une telle manifestation dans une enceinte sportive, aura par quelque moyen que ce soit provoqué des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes.

Article 42-7-1

(sans modification)

(inséré par Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 1 )

L'introduction, le port ou l'exhibition dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, d'insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe est puni d'une amende de 100 000 F et d'un an d'emprisonnement.

La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.

Article 42-8

(sans modification)

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 4 et 5 ,Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 3 )

L'introduction de fusées ou artifices de toute nature ainsi que l'introduction sans motif légitime de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal sont interdites dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.

Quiconque aura enfreint l'une ou l'autre de ces interdictions sera puni d'une amende de 100.000 F et de trois ans d'emprisonnement.

La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.

Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

Article 42-9

(inséré par Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 3 )

Sera puni des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 42-8 quiconque aura jeté un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.

Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé ou tenté d'utiliser les installations mobilières ou immobilières de l'enceinte sportive comme projectile.

Article 42-10

(sans modification)

(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 4 inséré par Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 3 )

Sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un an d'emprisonnement quiconque, en pénétrant sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive, aura troublé le déroulement de la compétition ou porté atteinte à la sécurité des personnes ou des biens.

Article 42-11

(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 5 Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 3 Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 10 mars 1998)

Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 42-4, 42-5, 42-7, 42-7, 42-7-1, 42-8, 42-9 et 42-10 encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4,

322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive.

La personne condamnée à cette peine peut être astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Sera punie d'une amende de 200.000 F et de deux ans d'emprisonnement toute personne qui, sans motif légitime, se sera soustraite aux obligations qui lui auront été ainsi imposées.

Lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère et a son domicile hors de France, le tribunal peut, si la gravité des faits commis le justifie, prononcer au lieu de la peine complémentaire définie au premier alinéa celle de l'interdiction du territoire français pour une durée au plus égale à deux ans.

Article 42-13

(sans modification)

(inséré par Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 2 modifié par Loi 2000 36)

Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion des manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42-4 à 42-10.

 

Titre II Les formations et les professions

Article 43

(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 24 loi 2000 art 37)

– I. – Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s’il n’est titulaire d’un diplôme comportant une qualification définie par l’Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu’elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l’article 46, la certification de cette qualification est opérée sous l’autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l’autorité du ministre chargé des sports.

" Le diplôme mentionné à l’alinéa précédent est homologué conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique.

" Lorsque l’activité s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d’une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l’activité considérée.

" Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l’exercice d’une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l’activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l’alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.

" Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l’exercice des missions prévues par leur statut particulier.

" II. – Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.

" III. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

" – au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal;

" – au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code;

" – à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code;

" – à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code;

" – à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code;

" – à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code;

" – aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique;

" – à l’article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée;

" – à l’article 1750 du code général des impôts.

" En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il a fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. "

II. – A la fin du septième alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique, les mots : " ou par le ministre de l’agriculture " sont remplacés par les mots : " , par le ministre de l’agriculture ou par le ministre chargé des sports ".

Article 43-1

(abrogé art 54 loi 2000)

Article 43-2

(inséré par Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 3 et rectificatif JORF 17 mars 1998 et modifié par la loi 2000 art 38)

Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 43 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l’un de ces Etats.

" Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l’article 43.

" Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l’exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l’exige compte tenu de l’environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l’aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. "

Article 44

(sans modification)

Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés.

Article 45

(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 3 loi 2000 art 39)

Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier à cet effet de l’aide des établissements publics de formation mentionnés à l’article 46.

" Lorsqu’ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu’elles délivrent répondent aux conditions prévues par l’article 43.

" Les diplômes concernant l’exercice d’une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l’issue d’une formation, soit par validation des expériences acquises. "

Article 45-1

(ajouté par loi 2000 art 40)

– Les dirigeants d’une association sportive titulaires d’une licence délivrée par une fédération agréée qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion, d’encadrement au sein de leur fédération ou d’une association qui lui est affiliée peuvent bénéficier de congés dans les conditions fixées à l’article L. 931-1 du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles. "

II. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 931-1 du code du travail, les mots : " et à la vie sociale " sont remplacés par les mots : " , à la vie sociale et à l’exercice des responsabilités associatives bénévoles ".

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