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Titre III. – Les espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ". (Loi 2000 art 50 à 53 ) " Art. 50-1. – Les sports de nature s’exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux ou non domaniaux. " " Art. 50-2. – Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée sous l’autorité du président du conseil général. " Cette commission comprend des représentants de fédérations agréées qui exercent des activités sportives de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des élus locaux et des représentants de l’Etat. " Cette commission : " – propose un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration; " – propose les conventions et l’établissement des servitudes ; " – donne son avis sur l’impact, au niveau départemental, des projets de loi, de décret ou d’arrêté préfectoral pouvant avoir une incidence sur les activités physiques et sportives de nature; " – est consultée sur tout projet d’aménagement ou de mesure de protection de l’environnement pouvant avoir une incidence sur les sports de nature. " Un décret en Conseil d’Etat précise la composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement. " " Art. 50-3. – Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites ou itinéraires inscrits au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature , ainsi qu’à l’exercice desdits sports de nature qui sont susceptibles de s’y pratiquer, le représentant de l’Etat dans le département prescrit les mesures d’accompagnement compensatoires ou correctrices nécessaires. " Ces mesures sont à la charge du bénéficiaire des travaux visés au premier alinéa. " Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. " Article 51 (Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 32 ) La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte. Article 52 (inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 32 L'acte dit loi du 26 mai 1941, la loi n° 63-807 du 6 août 1963, la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogés. |