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LOI
N° 2000-627 DU 6 JUILLET 2000
Modifiant la loi
no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à
la promotion des activités physiques et sportives (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article
1er
L'article 1er de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives est ainsi rédigé :
" Art. 1er. - Les activités physiques
et sportives constituent un élément important de l'éducation,
de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent
également à la santé. Leur promotion et leur développement
sont d'intérêt général.
" L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements,
les associations, les fédérations sportives, les entreprises
et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au
développement des activités physiques et sportives.
" L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent
le développement du sport de haut niveau, avec le concours des
collectivités territoriales et leurs groupements et des entreprises
intéressées.
" L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique
et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé
de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison
avec toutes les parties intéressées, l'organisation des
formations conduisant aux différentes professions des activités
physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.
" Les fédérations sportives agréées participent
à la mise en oeoeoeuvre des missions de service public relatives au
développement et à la démocratisation des activités
physiques et sportives. "
Article
2
Les deux premiers alinéas de l'article 4 de la loi no 84-610 du
16 juillet 1984 précitée sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :
" L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé
dans les écoles maternelles et élémentaires et dans
les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement
technique.
" Il est assuré :
" Dans les écoles maternelles et élémentaires, par
les enseignants du premier degré, réunis en équipe
pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant
être dominante en éducation physique et sportive pendant
leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé
et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister
l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité
de celle-ci. "
Article
3
Le premier alinéa de l'article 5 de la loi no 84-610 du 16 juillet
1984 précitée est complété par une phrase
ainsi rédigée :
" Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives
universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités
territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à
leurs installations sportives. "
Article
4
L'article 6 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 6. - L'organisation et les programmes
de l'éducation physique et sportive dans les établissements
d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements
spécialisés tiennent compte des spécificités
liées aux différentes formes de handicap.
" Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie
adaptée l'accès des jeunes handicapés à la
pratique régulière d'activités physiques et sportives.
" Une formation spécifique aux différentes formes de handicap
est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant
leurs formations initiale et continue. "
Article
5
Le premier alinéa de l'article 8 de la loi no 84-610 du 16 juillet
1984 précitée est complété par une phrase
ainsi rédigée :
" L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions
statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association,
la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes
et des hommes à ses instances dirigeantes. "
Article
6
A l'article 10 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée,
la deuxième phrase et, dans la dernière phrase, les mots
: " ainsi que ceux de la confédération " sont supprimés.
Article
7
L'article 15-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 15-2. - I. - Toute personne exerçant
à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération,
l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées
à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré
d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence
d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans
par la fédération compétente mentionnée à
l'article 17 et doit être renouvelée à l'issue de
cette période. Les modalités d'attribution, de délivrance
et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération
sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de
délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire
l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports,
dans un délai de trois mois à compter de la notification.
" II. - Nul ne peut obtenir ou détenir
une licence d'agent sportif :
" 1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait,
à titre bénévole ou rémunéré,
des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association
ou une société employant des sportifs contre rémunération
ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération
sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe qu'elle
a constitué ou s'il a été amené à exercer
l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
" 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant
au bulletin no 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits
prévus :
" - aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code
pénal ;
" - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même
code ;
" - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
" - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du
même code ;
" - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du
même code ;
" - à l'article 27 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative
à la protection de la santé des sportifs et à la
lutte contre le dopage ;
" - à l'article 1750 du code général des impôts
;
" 3° Sont soumis aux incompatibilités et incapacités
prévues au présent paragraphe les préposés
d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée
à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société
en nom collectif, d'une société en commandite simple ou
d'une société à responsabilité limitée,
ses associés ;
" 4° L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent
sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
non établi sur le territoire national est subordonné au
respect des conditions de moralité définies au présent
paragraphe.
" III. - Un agent sportif ne peut agir que
pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne
mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise
le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder
10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions
du présent paragraphe est réputée nulle et non écrite.
" Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée,
les fédérations mentionnées à l'article 17
veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa
préservent les intérêts des sportifs et de la discipline
concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués
aux fédérations. Les fédérations édictent
des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.
" IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement
et de 100 000 F d'amende le fait d'exercer l'activité définie
au I :
" - sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance
d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence
;
" - en violation des dispositions du II. "
Article
8
L'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 16. - I. - Les fédérations
sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs
disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations
conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association regroupant des associations sportives et des licenciés
à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations
unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et
les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles
peuvent faire participer à la vie de la fédération,
dans des conditions fixées par ses statuts, des établissements
qu'elles agréent ayant pour objet la pratique des activités
physiques et sportives. Les modalités de participation de ces établissements
sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après
avis du Comité national olympique et sportif français.
" Elles exercent leur activité en toute indépendance.
" La délivrance d'une licence par une fédération
sportive vaut droit à participer à son fonctionnement.
" Les fédérations sportives sont placées sous la
tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des
fédérations et unions sportives scolaires et universitaires
qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation
nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à
la définition et à la mise en oeoeoeuvre de leurs objectifs.
Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au
respect par les fédérations sportives des lois et règlements
en vigueur.
" II. - Afin de favoriser l'accès
aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations
visées au présent article et les associations de jeunesse
et d'éducation populaire agréées par le ministre
chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles
de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité
des pratiquants.
" III. - Un agrément peut être
délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations
qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de
service public, ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire
conformes à des statuts types et à un règlement type
définis par décret en Conseil d'Etat, pris après
avis du Comité national olympique et sportif français.
" Ces statuts types comportent des dispositions tendant à ce que
les fédérations assurent notamment :
" - la promotion de l'éducation par les activités physiques
et sportives ;
" - l'accès de toutes et de tous à la pratique des activités
physiques et sportives ;
" - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs
et entraîneurs fédéraux ;
" - l'organisation et l'accession à la pratique des activités
arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes ;
" - le respect des règles techniques, de sécurité,
d'encadrement et de déontologie de leur discipline ;
" - la délivrance, sous réserve des dispositions particulières
de l'article 17, des titres fédéraux ;
" - l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés,
dans les conditions prévues par la loi no 99-223 du 23 mars 1999
précitée ;
" - la promotion de la coopération sportive régionale conduite
par l'intermédiaire de leurs organes déconcentrés
dans les départements et territoires d'outre-mer ;
" - la représentation des sportifs dans leurs instances dirigeantes.
" IV. - A l'exception des fédérations
sportives scolaires, les fédérations visées au présent
article sont dirigées par un comité directeur élu
par les associations affiliées à la fédération.
Les instances délibérantes de leurs organes internes sont
élues selon les mêmes procédures.
" Chaque association affiliée dispose d'un nombre de voix égal
au nombre de licenciés adhérents.
" Le décret visé au III détermine les conditions
d'application de ces dispositions.
" V. - Les fédérations agréées
peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou
départementaux une partie de leurs attributions, dans des conditions
conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa
du III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et
ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion
et à la comptabilité de ces organes.
" Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier et en personnel
dans des conditions fixées par convention.
" Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations
affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec
l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif
à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.
" Les contrats visés à l'alinéa précédent
ne peuvent être conclus sans appel préalable à la
concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.
" VI. - A l'exception des ligues professionnelles
mentionnées au II de l'article 17, les fédérations
agréées ne peuvent déléguer tout ou partie
des missions de service public visées au présent article.
Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.
"
Article
9
L'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 17. - I. - Dans chaque discipline
sportive et pour une durée déterminée, une seule
fédération agréée reçoit délégation
du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions
sportives à l'issue desquelles sont délivrés les
titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux,
procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription
sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges
de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des
partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte
:
" - les règles techniques propres à sa discipline ;
" - les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation
ouverte à ses licenciés.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution
et de retrait de la délégation, après avis du Comité
national olympique et sportif français.
" Conformément à l'article 1er de la loi no 99-223 du 23
mars 1999 précitée, les fédérations sportives
visées au présent article publient chaque année un
calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de
disposer d'un temps de récupération permettant de protéger
leur santé.
" II. - Les fédérations bénéficiant
d'une délégation peuvent créer une ligue professionnelle,
pour la représentation, la gestion et la coordination des activités
sportives à caractère professionnel des associations qui
leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont
constituées. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération,
la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité
juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions
édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après
avis du Comité national olympique et sportif français. Ce
décret détermine également les relations entre la
ligue et la fédération. Chaque fédération
disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant
le contrôle juridique et financier des associations et sociétés
mentionnées à l'article 11. Cet organisme est notamment
chargé de contrôler que les associations et les sociétés
qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées
pour prendre part aux compétitions qu'elle organise.
" III. - A l'exception des fédérations
sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules
les fédérations délégataires peuvent utiliser
l'appellation "Fédération française de" ou "Fédération
nationale de" ainsi que décerner ou faire décerner celle
d'"Equipe de France de" et de "Champion de France", suivie du nom d'une
ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts,
contrats, documents ou publicités.
" IV. - Les fédérations bénéficiant
d'une délégation ou, à défaut, les fédérations
agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline,
les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
" Les fédérations agréées peuvent exercer
les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions
portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives.
" V. - Est puni d'une peine d'amende de 50
000 F :
" 1° Le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur
d'une association, société ou fédération,
d'utiliser les appellations mentionnées au III en violation des
dispositions dudit paragraphe ;
" 2° Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation
prévue au premier alinéa du I des compétitions sportives
à l'issue desquelles est décerné un titre de champion
international, national, régional ou départemental, ou un
titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres.
" Toutefois, les fédérations agréées en application
de l'article 16 peuvent délivrer des titres de champion national
ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux
en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération.
La liste des titres visés au présent alinéa est fixée
par décret en Conseil d'Etat. "
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